Décisions | Assistance juridique
DAAJ/128/2025 du 30.09.2025 sur AJC/3242/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/1586/2025 DAAJ/128/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
A______ SA, sise ______ [GE],
contre la décision du 1er juillet 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. Le 25 août 2021, A______ SA (ci-après : la recourante) a formé une action en libération de dette à l'encontre de B______ SA pour un montant de 3'224'999 fr. (C/1______/2021).
b. Par jugement du 10 février 2025, le Tribunal de première instance a débouté la recourante de son action.
c. Par acte du 24 mars 2025, la recourante a appelé de ce jugement devant la Cour de justice (ci-après : la Cour).
d. Le 2 avril 2025, elle a été invitée par la Cour à s'acquitter d'une avance de frais de 45'000 fr.
Elle a obtenu plusieurs prolongations de délai pour s'acquitter de ce montant.
e. Par requête du 20 juin 2025, la recourante, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique afin d'être dispensée de verser les avances de frais judiciaires dans l'affaire l'opposant à B______ SA (C/1______/2021), considérant que "les conditions pour une assistance juridique gratuite étaient réunies".
Elle a produit en annexe à sa demande son compte pertes et profits pour l'année 2022, un procès-verbal de prise d'inventaire daté du 25 janvier 2025 ainsi que des documents concernant une société C______ SA.
f. Par décision AJC/3242/2025 du 1er juillet 2025, reçue par la recourante le 16 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil, considérant que la recourante sollicitait le bénéfice de l'assistance juridique pour former recours contre le jugement du 10 février 2025, a rejeté la requête. Elle a retenu que la recourante étant une société anonyme, elle ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'assistance juridique. Elle n'avait notamment produit aucun document relatif à la situation financière de ses ayants droit économiques et n'avait pas expliqué en quoi son seul actif serait en jeu.
B. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 juillet 2025 à la présidence de la Cour de justice. La recourante a conclu à l'annulation de la décision du 1er juillet 2025 et, cela fait, à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée pour la procédure d'appel pendante devant la Cour.
Elle a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif attaché à son recours.
Elle a allégué avoir produit des pièces nouvelles, dont des déclarations sur l'absence de revenus, sans toutefois les annexer.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3. ci-après.
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.
3. 3.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
La motivation d'un recours (art. 321 al. 1 CPC) doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC) : le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
3.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours est dépourvu de toute motivation et ne repose que sur des faits nouveaux, dont il ne peut être tenu compte au stade du recours (cf. consid. 2 ci-dessus).
En particulier, la recourante ne critique pas la décision en tant qu'elle retient que l'une des conditions pour qu'une personne morale puisse obtenir le bénéfice de l'assistance juridique est que ses ayants droit économiques soient personnellement sans ressources (ATF 143 I 328 consid. 3.1 et les références citées, in RDAF 2018 I p. 327) et qu'elle n'a fourni aucune information s'agissant de l'insolvabilité de ses ayants droit économiques, dont elle n'a pas même donné l'identité. La recourante se contente de plaider que l'insolvabilité de ses actionnaires résulte d'une correspondance datée du 25 mars 2025 et des pièces annexées à son mémoire appel du 24 mars 2025, étant relevé qu'il s'agit de documents qui n'ont pas été soumis au premier juge.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 28 juillet 2025 par A______ SA contre la décision rendue le 1er juillet 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1586/2025.
Déboute A______ SA de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ SA (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.