Décisions | Assistance juridique
DAAJ/104/2025 du 22.08.2025 sur AJC/1689/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/536/2025 DAAJ/104/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 22 AOUT 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 7 avril 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. Le 25 février 2025, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour recourir à l'encontre d'une décision de retrait de permis à titre préventif rendue par l'Office cantonal des véhicules le 16 janvier 2025 (cause A/1______/2025).
b. Par décision du 26 février 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'297 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'497 fr., pour des charges mensuelles admissibles totalisant 3'200 fr.
c. Le recours interjeté le 25 mars 2025 auprès de la Cour de céans a été transmis à l'autorité de première instance comme objet de sa compétence, au motif qu'il s'agissait d'une demande de reconsidération, vu les éléments nouvellement invoqués.
B. Par décision du 7 avril 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête de reconsidération précitée, dans la mesure de sa recevabilité. Il a été retenu que le recourant invoquait de nouvelles charges qui ne lui permettaient pas de s'acquitter des frais judiciaires et d'avocat de la procédure de recours devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI). Il apparaissait toutefois que ces charges auraient pu être invoquées lors du dépôt de la requête d'assistance juridique initiale le 25 février 2025, puisqu'elles existaient déjà. Le recourant n'a, au surplus, produit aucun justificatif du paiement effectif et régulier des charges en question, dont certaines semblaient superflues.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 avril 2025 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et, notamment, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI .
Le recourant invoque des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3. ci-après.
2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3. 3.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
3.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours est dépourvu de toute motivation et ne repose que sur des faits nouveaux, dont il ne peut être tenu compte au stade du recours (cf. consid. 2 ci-dessus).
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 avril 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/536/2025.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.