Décisions | Assistance juridique
DAAJ/85/2025 du 24.06.2025 sur AJC/1789/2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/2819/2023 DAAJ/85/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 24 JUIN 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 14 avril 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. Par décision du 20 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a admis A______ (ci-après : la recourante) au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure en divorce et désignant Me B______, avocate de choix, pour défendre ses intérêts.
b. Par requête non motivée du 24 janvier 2025, la recourante a formé une demande en divorce sur requête unilatérale, concluant notamment à l'attribution de la garde exclusive de sa fille en sa faveur, à la fixation d'un droit de visite en faveur du père, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de sa fille d'un montant mensuel de 3'000 fr. dès l'entrée en force du jugement à ses dix ans, de 3'500 fr. de ses 10 ans à ses 15 ans et de 4'000 fr. de ses 15 ans à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, et réservé la question de la liquidation du régime matrimonial.
c. Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue devant le Tribunal de première instance le 11 mars 2025, les parties se sont mises d'accord sur le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde de l'enfant à la mère. Le père a indiqué être d'accord avec le droit de visite tel que préconisé par la recourante, sous réserve de la question des trajets, dès lors qu'il habitait à C______ [VD] et l'enfant à Genève.
La recourante avait indiqué ne pas avoir de prétention concernant la liquidation du régime matrimonial, étant précisé que le couple avait signé un contrat de séparation de biens.
d. Par pli du 1er avril 2025, la recourante a sollicité un changement d'avocate, expliquant que Me B______ s'était emportée de manière brutale à son encontre lors de leur dernier entretien, étant allée jusqu'à taper du poing sur la table en s'énervant contre elle. Cette scène l'avait profondément choquée et avait entraîné une totale perte de confiance en son avocate. Depuis cet épisode, elle ne se sentait pas en sécurité et ne se sentait pas écoutée, alors qu'elle avait besoin d'un soutien solide et professionnel. En outre, lors de la première audience, Me B______ l'avait poussée à céder devant la juge et lui avait fait part de ses craintes vis-à-vis de la juge. Elle avait également le sentiment que son avocate n'était pas à l'aise avec les problématiques liées à la protection de l'enfance, ce qui renforçait son sentiment d'insécurité juridique et émotionnelle. Enfin, lors de son dernier échange téléphonique avec Me B______, celle-ci ne lui avait laissé aucune place pour s'exprimer, la laissant en pleurs après avoir raccroché. Elle n'osait ainsi plus lui parler que par courriel, tant le dialogue était devenu difficile.
e. Invitée à se déterminer sur les reproches formulés à son encontre par sa mandante, Me B______ a contesté fermement avoir mené son mandat dans les termes négatifs décrits par celle-ci. Elle menait son mandat avec toute la diligence et les soins requis, tout en étant honnête avec sa cliente sur les défis procéduraux. En lisant le courrier de cette dernière, elle estimait que le lien de confiance était désormais rompu également de son côté, précisant qu'en tout état de cause, sa mandante avait récupéré son dossier le 3 avril 2025, par l'intermédiaire de son nouveau conseil.
B. Par décision ACJC/1789/2025 du 14 avril 2025, notifiée le 16 du même mois à la recourante, la vice-présidence du Tribunal civil a refusé le changement de conseil juridique.
Elle a retenu que Me B______ semblait avoir défendu correctement les intérêts de sa mandante en déposant très rapidement la demande en divorce sur requête unilatérale contenant toutes les conclusions nécessaires et en assistant sa mandante lors de l'audience de conciliation. La recourante, qui alléguait que son avocate l'aurait poussée à céder face à la juge, n'indiquait pas ce qu'elle aurait cédé contre sa volonté. En outre, rien ne permettait de douter des compétences de Me B______ dans le domaine de la protection de l'enfance, la recourante ne développant d'ailleurs pas en quoi elle serait incompétente à cet égard. Le travail accompli jusqu'alors par Me B______ n'appelait donc pas de critique.
C. a. Par acte expédié le 19 avril 2025, au greffe de l'assistance juridique, transmis à la Cour de justice pour raison de compétence, la recourante persiste à solliciter un changement d'avocat.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. En tant qu'elle refuse un changement d'avocat, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. Pour les mêmes raisons, il ne saurait être procédé à l'audition du compagnon de la recourante, qui aurait assisté aux rendez-vous entre la recourante et son conseil, dont le témoignage aurait dû être transmis au premier juge.
3. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que les conditions de l'art. 14 RAJ n'étaient pas remplies.
3.1.1 Le mandat d'office constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers. Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office et il est seul compétent pour le délier de cette fonction (ATF
141 III 560 consid. 3.2.2). Il n'existe pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1).
3.1.2 Selon l'art. 14 al. 1 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouvel avocat, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels la rupture de la relation de confiance (let. c). Tel est également le cas si l'avocat désigné ne peut pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office, ne l'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1).
Un changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il
fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF
116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêts du Tribunal fédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2 et 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3).
3.2 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu la version de Me B______ plutôt que la sienne sur la manière dont leurs échanges s'étaient déroulés, notamment de ne pas avoir tenu compte du fait que son conseil avait été agressive à son égard, ce qui l'avait profondément choquée et l'avait déstabilisée, compte tenu de traumatismes personnels liés à des violences psychologiques, et fait douter de ses compétences.
S'il n'y a effectivement pas lieu de privilégier les allégations de Me B______ par rapport à celles de la recourante, c'est toutefois à cette dernière, qui sollicitait un changement d'avocat, qu'il appartenait d'établir que les conditions de l'art. 14 RAJ étaient remplies. Or, les allégations de la recourante, soit un comportement inadéquat de son conseil, ne sont étayées par aucun élément.
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il résulte du dossier soumis au premier juge que Me B______ a correctement défendu les intérêts de la recourante, étant relevé qu'il ne peut pas être exigé d'un avocat un soutien psychologique ou émotionnel.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'un changement de conseil n'était pas justifié.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 19 avril 2025 par A______ contre la décision rendue le 14 avril 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2819/2023.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.