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Décisions | Assistance juridique

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AC/2950/2024

DAAJ/42/2025 du 20.03.2025 sur AJC/39/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2950/2024 DAAJ/42/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 20 MARS 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me E______, avocat,

 

contre la décision du 6 janvier 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) et B______ sont les parents divorcés de C______, né le ______ 2020.

Dans le jugement de divorce du 6 mai 2024, le juge du divorce a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe, confié la garde de l'enfant à la mère et fixé un droit de visite en faveur du père, celui-ci devant s'exercer à raison d'1h30 par semaine au sein d'un Point rencontre en modalité "accueil".

Ce droit de visite s'est interrompu à partir du 17 août 2024, date à laquelle le recourant n'a plus revu son fils, du fait que la mère n'a plus présenté son fils au Point rencontre, car elle avait déposé une plainte pénale à son encontre pour des faits de maltraitance sur l'enfant.

b. Dans un rapport du 13 juin 2024, le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé d'instaurer une famille d'accueil relais pour C______, afin de soulager sa mère, d'exhorter le père à entreprendre activement et régulièrement un travail de coparentalité auprès [du centre de consultations familiales] D______, d'exhorter le père à respecter ses engagements (être ponctuel et régulier lors des visites à son fils et transmettre par écrit à la mère un retour sur le déroulement de chaque visite) et d'exhorter le père à collaborer avec le SPMi.

c. Dans un rapport du 2 octobre 2024, le SPMi a préavisé le maintien du droit de visite entre C______ et son père en journée, à quinzaine, en modalité "passage" au Point rencontre.

Les curateurs du SPMi ont exposé qu'ils n'étaient pas inquiets pour la sécurité de l'enfant lorsqu'il était en présence de son père, mais qu'ils s'inquiétaient de l'absence de communication entre les parents et de leur incapacité, par moments, à placer leur fils au centre de leurs préoccupations et à agir en faveur de son intérêt.

d. Par pli du 11 novembre 2024, le recourant a exprimé son accord avec le rapport du SPMi du 2 octobre 2024, tout en indiquant qu'il souhaitait un élargissement de son droit aux relations personnelles rapidement, vu qu'il n'avait pas revu son fils depuis le 17 août 2024.

e. Il ressort du compte-rendu du Point rencontre du 15 novembre 2024 que huit visites sur treize avaient été exercées entre les mois d'avril et novembre 2024. A ces occasions, le père s'était montré doux avec son fils et attentif à ses besoins. Cependant, la communication parentale était quasiment inexistante et le conflit parental pouvait prendre une place importante, par exemple par des disputes en lien avec le cahier de transmission mis en place par le SPMi.

f. Lors de l'audience du 18 novembre 2024, une curatrice du SPMi a confirmé la proposition de mise en place d'une famille-relais pour soutenir la mère dans son quotidien, tout en précisant qu'il n'était pas question que cette famille-relais intervienne pendant le droit de visite du père.

g. Par ordonnance DTAE/8910/2024 du 18 novembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a notamment pris acte de la reprise immédiate des relations personnelles entre C______ et son père à raison d'une journée sans la nuit à quinzaine au travers du Point rencontre en modalité "passage", chargé les curateurs du Service de protection des mineurs d'examiner la possibilité d'élargir les relations personnelles père-fils à un week-end complet à quinzaine, avec passage par le Point rencontre, dès janvier 2025, puis d'introduire, dans un second temps, un jour dans la semaine et d'en aviser le Tribunal. Le TPAE a en outre chargé les curateurs de mettre en place un projet de famille-relais quelques heures par semaine afin de soulager la mère.

Cette autorité a considéré que les fragilités de la mère rendaient nécessaire la mise en place d'une famille-relais, compte tenu de la relation parentale conflictuelle. Il n'apparaissait pas opportun, pour l'heure, d'inviter la mère à solliciter l'aide du père pour prendre le relais ponctuellement, au vu des tensions et des difficultés de communication rencontrées par les parents, lesquelles pourraient grandement mettre à mal le bien du mineur.

h. Le 2 janvier 2025, le père a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, concluant à l'annulation de la mesure de famille-relais.

Il a fait valoir qu'il pouvait s'occuper lui-même de l'enfant lorsque la mère avait besoin d'être soulagée. Bien que la mère ait exprimé des inquiétudes sur la manière dont il prenait en charge l'enfant, la curatrice avait indiqué que celles-ci étaient infondées, relevant qu'il disposait de bonnes capacités parentales. Par ailleurs, l'enfant avait lui-même exprimé le souhait de le voir. Il avait en outre manifesté sa volonté de collaborer harmonieusement avec la mère de son fils.

B.            Le 19 décembre 2024, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée.

C.           Par décision du 6 janvier 2025, notifiée le 17 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 20 janvier 2025 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2.
2.2.1.
En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).

Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités de droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – problèmes récurrents in Enfant et divorce, 2006, p. 101 et ss, n° 105). Une restriction n'entre en ligne de compte que lorsque l'équilibre physique et/ou psychique de l'enfant est mis en danger (DAS/227/2014 du 8 décembre 2014, consid. 2.1).

2.2.2. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

2.3. En l'espèce, le TPAE a ordonné la mise en place d'une famille-relais en raison des tensions et difficultés de communications rencontrées par les parents. La question des capacités du père à prendre en charge son fils n'est pas en cause.

Au vu de la relation conflictuelle entre les parents, il semble a priori peu plausible que l'autorité de recours décide de s'écarter des recommandations du SPMi en ce qui concerne les modalités recommandées pour soulager la mère dans la prise en charge de C______.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2950/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me E______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.