Skip to main content

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/1559/2022

DAAJ/7/2025 du 17.01.2025 sur AJC/5041/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1559/2022 DAAJ/7/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 17 JANVIER 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 19 septembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision AJC/2577/2022 du 31 mai 2022, la vice-présidence du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour se défendre dans le cadre d'une procédure de divorce sur requête unilatérale initiée à son encontre par C______ (C/1______/2022). Elle a limité l'octroi à la première instance.

b. Par jugement JTPI/8308/2024 du 28 juin 2024, le Tribunal a, notamment, prononcé le divorce du recourant et C______, condamné celle-ci à verser au recourant 4'324 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le Tribunal a considéré qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne devait être allouée au recourant, dès lors que depuis la séparation des parties en 2019, le précité – qui n'avait pas été éloigné du marché du travail durant la vie commune – avait subvenu seul à ses besoins. Le recourant bénéficiait d'une certaine expérience dans l'horlogerie et la vente et pouvait travailler à plein temps vu son âge et son état de santé, de sorte qu'un revenu hypothétique mensuel net de 3'800 fr. lui serait imputé dès le 1er septembre 2024; il couvrirait ainsi ses charges.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a retenu que C______ bénéficiait d'une police d'assurance-vie, dont la valeur de rachat s'élevait à 16'691 fr. 55. Il s'agissait d'un acquêt (présumé) auquel le recourant avait droit à raison de la moitié. Ce dernier n'ayant toutefois conclu qu'au paiement de 4'324 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial, seul ce montant lui serait accordé.

B. a. Par requête du 31 juillet 2024, le recourant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, l'extension de l'assistance juridique afin de former appel contre le jugement de divorce précité. Il s'est limité à indiquer qu'il reprochait au Tribunal d'avoir erré en refusant de lui attribuer une contribution d'entretien post-divorce et en réduisant la somme due à titre de liquidation du régime matrimonial à 4'324 fr. 55.

b. Par décision AJC/4278/2024 du 7 août 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique en raison de son caractère lacunaire.

Le recourant n'avait pas suffisamment détaillé ni motivé ses griefs à l'encontre du jugement querellé bien que cela apparaissait indispensable notamment vu les nombreux critères pris en considération par le Tribunal pour refuser l'entretien post-divorce. La vice-présidence du Tribunal civil n'avait pas à interpeller le recourant pour qu'il complète sa requête lacunaire, dès lors qu'il était assisté d'un avocat. Il appartenait au recourant de démontrer que les conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance juridique étaient réunies, soit notamment que l'appel qu'il entendait interjeter n'était pas dénué de chances de succès, ce qu'il n'avait pas fait.

c. Par courrier du 9 septembre 2024, le recourant, sous la plume de son conseil, a rappelé son souhait de former appel contre le jugement de divorce du 28 juin 2024 et a, à nouveau, sollicité le bénéfice de l'assistance juridique. Il a produit une copie de son appel déposé le même jour à la Cour de justice et détaillant les griefs pour lesquels le premier juge aurait erré en refusant de lui verser une contribution d'entretien.

d. Par décision AJC/5041/2024 du 19 septembre 2024, reçue le 3 octobre 2024 par le recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré irrecevable la demande de reconsidération précitée, au motif que le recourant n'alléguait aucun élément nouveau.

C. a. Par acte déposé le 14 octobre 2024 au greffe de la Cour de justice, le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 19 septembre 2024 précitée et à l'octroi de l'extension de l'assistance juridique avec effet au 9 septembre 2024.

Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle déclare irrecevable une demande de reconsidération d'une décision refusant l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).

Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wiedererwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).

2.2 En l'espèce, selon le recourant le refus de l'autorité précédente d'entrer en matière sur sa demande du 9 septembre 2024 constituerait une décision arbitraire violant son droit d'être entendu.

Ce raisonnement ne peut être suivi.

En effet, par requête du 9 septembre 2024, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire sans se prévaloir de faits nouveaux ni de preuves nouvelles. Contrairement à ce qu'il soutient, l'acte d'appel, qu'il a produit à l'appui de ladite requête, ne constitue pas un fait nouveau pertinent. Comme le relève à juste titre l'autorité précédente, les motifs mentionnés dans cette écriture auraient pu et dû être exposés à l'appui de sa requête du 31 juillet 2024, dès lors qu'ils étaient déjà connus du recourant à ce moment-là, contrairement à ce que celui-ci fait valoir.

C'est dès lors avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a qualifié la requête du 9 septembre 2024 de requête de reconsidération, ce qui l'autorisait à ne pas entrer en matière.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/5041/2024 rendue le 19 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1559/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.