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Décisions | Assistance juridique

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AC/2774/2016

DAAJ/45/2024 du 06.05.2024 sur AJC/163/2024 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2774/2016 DAAJ/45/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 6 MAI 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocate,

 

contre la décision du 9 janvier 2024 du Greffe de l'Assistance juridique.

 

 

 


EN FAIT

A. a. Par décision du 26 septembre 2016, A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure pendante au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), cause C/1______/2014, concernant les droits parentaux sur ses enfants. L'octroi a été limité à 12h d'activité d'avocate, hors forfait courriers/téléphones et hors audiences. Me B______, avocate (ci-après : l'avocate ou le conseil), a été nommée d'office.

b. Par décision d'indemnisation du 12 avril 2019, TAX/923/2019, les honoraires du conseil ont été arrêtés à 4'523 fr. 40 TTC, soit 14h d'activité, plus le forfait courriers/téléphones à 50%.

B. a. Par décision du 7 mai 2019, le recourant a obtenu l'assistance juridique afin d'examiner l'ordonnance DTAE/2174/2018 rendue par le TPAE dans la cause sus indiquée, octroi limité à 2h d'activité d'avocate, forfait courriers/téléphones compris.

b. Par décision d'indemnisation du 10 juillet 2019, TAX/1589/2019, les honoraires du conseil ont été arrêtés à 430 fr. 80 TTC, pour 2h d'activité.

C. a. Par décision du 4 juillet 2019, le recourant a obtenu l'assistance juridique pour la procédure en cause, concernant le placement de ses enfants, octroi limité à 10h d'activité d'avocat, hors forfait courriers/téléphones et hors audiences.

b. Par décision du 7 juin 2021, la vice-présidence du Tribunal civil a refusé l'extension de l'assistance juridique au recourant, au motif qu'il ne remplissait plus la condition d'indigence.

A la suite du recours formé le 30 juin 2021, la Cour de justice a, par arrêt DAAJ/26/2022 du 17 mars 2022, annulé la décision du 7 juin 2021. Selon la Cour, les prestations complémentaires versées par l'assurance-invalidité aux enfants du recourant devaient servir à couvrir leurs besoins et ne pas être ajoutées aux revenus du recourant. Son indigence était avérée, de sorte que la cause a été renvoyée à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision, après examen des chances de succès.

L'Assistance juridique n'a pas rendu de nouvelle décision à la suite de ce renvoi.

c. Par décision d'indemnisation du 10 juin 2021, TAX/1283/2021, les honoraires du conseil ont été arrêtés à 3'715 fr. 65 TTC, soit 11h30 d'activité, plus forfait courriers/téléphones à 50%.

D. a. Par décision du 21 juin 2021, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 8'669 fr. 65 représentant l'intégralité des montants avancés en sa faveur.

A la suite du recours du 12 juillet 2021, la Cour de justice, par arrêt DAAJ/27/2022, également rendu le 17 mars 2022, a annulé la décision du 21 juin 2021, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au consid. 3.b.

b. Par courrier du 13 avril 2022 adressé au recourant, avec copie à son conseil, le Greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ) a avisé le recourant que la procédure ou les démarches pour lesquelles il avait obtenu l'assistance juridique étaient terminées et qu'il renonçait, pour le moment, à lui demander le remboursement de la somme de
8'669 fr. 85, à charge pour lui d'avertir le GAJ de toute amélioration de sa situation économique.

E. a. Par courrier du 1er décembre 2023, l'avocate, faisant référence à la DAAJ/26/2022 (annulation de la décision de refus d'extension de l'assistance juridique), a sollicité du GAJ le paiement de ses honoraires en 3'480 fr. 05 TTC, pour l'activité déployée en faveur du recourant du 4 mars 2021 au 13 juin 2023.

b. Par décision de refus de taxer AJC/163/2024 du 9 janvier 2024, adressée et notifiée le 11 janvier 2024 à Me B______, le GAJ, représenté par une greffière-juriste, a rejeté la demande de taxation.

Selon le GAJ, la décision du 7 juin 2021, qui avait refusé l'extension de l'assistance juridique au recourant parce que sa situation économique s'était améliorée, n'avait pas été contestée, de sorte qu'elle avait acquis force de chose décidée, cela quand bien même la décision de remboursement du 21 juin 2021 avait été annulée par arrêt de la Cour du 17 mars 2022, au motif qu'il remplissait les conditions d'indigence.

De plus, à la suite de l'arrêt de la Cour du 17 mars 2022, aucune nouvelle demande d'extension de l'assistance juridique n'avait été déposée en faveur du recourant.

Enfin, l'avocate n'invoquait aucun motif permettant de déroger au principe de non rétroactivité des effets de l'assistance juridique, n'ayant pas dû intervenir en urgence.

Par conséquent, le GAJ n'entendait pas rémunérer l'activité complémentaire de l'avocate, du 4 mars 2021 au 13 juin 2023, laquelle n'était couverte par aucune décision d'assistance juridique.

Au terme de cette décision, la voie de recours était indiquée comme suit : "La présente décision peut faire l'objet d'un recours formé par écrit auprès de la Présidence de la Cour de justice […] dans les 10 jours dès sa notification. […]".

F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte du 22 janvier 2024 adressé à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant, qui conclut à la recevabilité du recours, sollicite l'annulation de la décision du 9 janvier 2024 et le renvoi de la cause au Président de l'Assistance juridique pour nouvelle décision.

Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit accordé à son conseil une pleine indemnité pour ses honoraires en 3'480 fr. 05.

En tout état de cause, il conclut à la condamnation de l'Etat de Genève en tous les dépens de la présente cause, comprenant une indemnité pour les honoraires de son conseil en 2'432 fr. 25.

b. Le recourant produit une pièce nouvelle, à savoir la note d'honoraires de son conseil en 2'432 fr. 25 TTC qui lui a été adressée, pour l'activité effectuée du 18 au 22 janvier 2024.

c. Le GAJ a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. Le recourant invoque une violation de l'art. 1 al. 1 RAJ, au motif que la décision en cause n'est pas une décision de taxation, relevant de la compétence du GAJ, mais de refus de taxer prise par l'Assistance juridique, ressortant de la compétence du président du Tribunal civil. La greffière-juriste du GAJ ne disposait pas, à son sens, de la compétence de rendre la décision en cause.

Ensuite, il soulève une constatation manifestement inexacte des faits parce que le GAJ aurait retenu à tort que la décision de refus d'extension d'assistance juridique du
7 juin 2021 n'avait pas été entreprise. Or, tel avait été le cas, et celle-ci avait été annulée par la Cour (
DAAJ/26/2022 du 17 mars 2022).

Enfin, il conteste l'affirmation du GAJ selon laquelle aucune demande d'extension d'assistance juridique n'avait été déposée en sa faveur postérieurement à l'arrêt du
17 mars 2022 sus évoqué, puisqu'il appartenait à la Présidence du Tribunal civil de statuer à nouveau, à la suite du renvoi de la cause décidée par la Cour.

1.1.1 L'assistance judiciaire en matière civile est prévue par les art. 117 à 123 CPC, articles qui sont eux-mêmes complétés par le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (ci-après : RAJ; E 2 05.04).

Le RAJ prévoit cinq types de décisions, à savoir la décision d'octroi (art. 5 RAJ), la décision de refus (art. 14 al. 2 RAJ), la décision de retrait (art. 11 RAJ), la décision de taxation (art. 18 RAJ) et la décision de remboursement (art. 19 RAJ).

Ces décisions relèvent de la compétence de la présidence du Tribunal civil, à l'exception de la décision de taxation.

Selon l'art. 18 RAJ, la décision de taxation est rendue par le greffe (al. 1). La décision indique le nombre d'heures et le barème retenus. Elle peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président dans les 10 jours dès sa notification (al. 2).

Selon la jurisprudence constante de la Cour, publiée sur le site internet du Pouvoir judiciaire, les refus de taxer doivent également faire l'objet d'une demande de reconsidération (DAAJ 17/2024 du 20 février 2024, 140/2023 du 22 décembre 2023, 132/2023 du 17 novembre 2023). Ensuite, la décision de reconsidération en matière de taxation, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.1.2 L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).

1.1.3 Selon l'art. 15 RAJ, le conseil juridique nommé ne peut facturer à la personne bénéficiaire ni provisions ni honoraires (al. 1). L'Etat l'indemnise pour son activité (al. 2).

1.1.4 Selon l'art. 238 let. f CPC, la décision contient l'indication des voies de droit si les parties n'ont pas renoncé à recourir.

Lorsque l'erreur est le résultat d'une indication erronée de la voie de droit de la part de l'autorité elle-même, on retient, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, que le justiciable qui se fie à une telle indication ne doit en principe subir aucun préjudice. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications relatives à la voie de droit. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relative
(ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1 et les références citées).

1.1.5 Le CPC ne se prononce pas sur la question du respect des délais par des actes de recours déposés auprès d'une autorité incompétente à raison de la matière ou de la fonction, ni sur la question de la transmission de tels actes à l'instance compétente. Ainsi, il n'existe pas de disposition telle que l'art. 48 al. 3 LTF, selon lequel le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente.

Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 48 al. 3 LTF est l'expression d'un principe général de procédure découlant des règles de la bonne foi valant pour tous les domaines du droit (ATF 140 III 636 consid. 3.5; 121 I 93 consid. 1d; 118 Ia 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1093/2015 du 28 juillet 2016 consid. 1.2 et les références citées).

Ce principe permet d'éviter tout formalisme excessif et concrétise celui de l'interdiction du déni de justice (ATF 140 III 636 consid. 3.5). Pour trouver application, ce principe suppose que la saisine de l'autorité incompétente soit le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l'autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires (arrêt du Tribunal fédéral 6B1093/2015 du 28 juillet 2016 consid. 1.2 et les références citées; DAAJ/164/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2).

La jurisprudence a encore précisé que, de manière générale, ce principe ne saurait être invoqué par la partie qui s'adresse à une autorité qu'elle sait être incompétente
(ATF 140 III 636 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1093/2015 du 28 juillet 2016 consid. 1.2 et les références citées).

1.2 En l'espèce, il résulte clairement de l'art. 18 al. 1 et al. 2 RAJ qu'une décision de taxation relève de la compétence du GAJ.

En revanche, la compétence pour une décision de refus de taxer ne résulte pas explicitement de l'art. 18 RAJ, mais de la jurisprudence constante de la Cour, publiée.

Ainsi, la décision de refus de taxer, à l'instar de la décision de taxation, aurait dû faire préalablement l'objet d'une demande de reconsidération auprès de la présidence du Tribunal civil dans les 10 jours de sa notification (art. 18 al. 2 RAJ), avant d'être entreprise par la voie du recours auprès de la vice-présidente de la Cour.

En sus de la teneur équivoque de l'art. 18 RAJ, le GAJ s'est trompé dans l'indication de la voie de recours, en ce sens qu'il n'a pas mentionné celle de la reconsidération, mais celle du recours. Or, ni le recourant, ni son conseil ne pouvaient, à la simple lecture des dispositions légales et de l'art. 18 RAJ, se rendre compte de l'inadvertance du GAJ, d'une part, et il ne peut être reproché ni au recourant ni à son conseil, d'autre part, de n'avoir pas consulté la jurisprudence de la Cour sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral sus évoqué 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1).

Il s'ensuit que le recourant, ainsi que son conseil, commis d'office, qui dispose à titre personnel d'une voie de droit au sujet de sa rémunération, ne doivent subir aucun préjudice en raison de l'indication erronée de celle-ci.

La Cour ne peut toutefois pas entrer en matière sur le recours, puisque cette voie de droit n'existe pas contre une décision de refus de taxer.

Par conséquent, le recours du 22 janvier 2024 sera requalifié en demande de reconsidération, formée en temps utile, laquelle sera transmise à la présidence, respectivement à la vice-présidence du Tribunal civil, autorité compétente pour se prononcer sur les griefs soulevés et rendre une décision sur reconsidération.

Pour le surplus, le conseil du recourant ne pouvait pas lui adresser sa note d'honoraires pour le présent recours, émise en violation de l'art. 15 RAJ.

2.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 22 janvier 2024 par A______ contre la décision de refus de taxer rendue le 9 janvier 2024 par le Greffe de l'Assistance juridique dans la cause AC/2774/2016.

Requalifie ce recours en demande de reconsidération et transmet celle-ci à la présidence, respectivement à la vice-présidence du Tribunal civil pour décision sur reconsidération.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.