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Décisions | Assistance juridique

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AC/2012/2018

DAAJ/164/2021 du 10.12.2021 sur TAX/1860/2021 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2012/2018 DAAJ/164/2021

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 10 DECEMBRE 2021

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Maître A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 14 septembre 2021 du greffe de l'assistance juridique.

 

 

 

 



EN FAIT

A.           a. Par décisions des 25 juin 2018 et 6 novembre 2019, la vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à B______ en vue du dépôt d'une requête unilatérale en divorce contre C______, limitée à la première instance. A______, avocate, (ci-après : "la recourante") a été nommée d'office pour sa défense.

b. Par courrier du 15 juillet 2021, la recourante a transmis au greffe de l'assistance juridique un relevé global des diverses activités déployées pour sa cliente du 6 novembre 2019 au 11 mai 2021, d'un total de 71 heures et 38 minutes.

c. Par décision du 14 septembre 2021, notifiée le 15 septembre 2021, le greffe de l'assistance juridique a arrêté à 10'770 fr. TTC l'indemnisation de A______ en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Cette décision mentionnait comme seule voie de contestation la demande de reconsidération à la vice-présidente du Tribunal civil, prévue par l'art. 18 al. 2 RAJ.

B.            a. Par acte déposé le 27 septembre 2021 au greffe de la Cour de justice et adressé à l'autorité de recours en matière d'assistance judiciaire, A______ forme recours contre la décision du greffe de l'assistance juridique du 14 septembre 2021.

b. Par acte du même jour adressé à la vice-présidente du Tribunal civil, A______ a demandé la reconsidération de la décision du 14 septembre 2021.

c. Sur recours, A______ conclut à la suspension de l'instruction jusqu'à la notification de la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance sur sa demande de reconsidération du 27 septembre 2021, ainsi qu'à ce qu'un délai lui soit imparti pour compléter son écriture et préciser ses conclusions en fonction de la décision sur reconsidération.

d. Par décision du 7 octobre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération. Cette décision précise qu'elle peut être contestée par un recours à la Présidence de la Cour de justice.

A______ n'a pas recouru contre cette décision, ni adressé de nouvelles déterminations à la Cour.

e. Par courrier du 7 octobre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations sur le recours et s'est référée intégralement, s'agissant des motifs, à sa décision sur reconsidération.

C.           Par courrier du 8 octobre 2021, la recourante a été informée que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.             L'assistance judiciaire en matière civile est prévue par les art. 117 à 123 CPC, articles qui sont eux-mêmes complétés par le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (ci-après : RAJ).

Le RAJ prévoit cinq types de décisions, à savoir la décision d'octroi (art. 5 RAJ), la décision de refus (art. 14 al. 2 RAJ), la décision de retrait (art. 11 RAJ), la décision de taxation (art. 18 RAJ) et la décision de remboursement (art. 19 RAJ).

Ces décisions sont de la compétence du président du Tribunal civil, à l'exception de la décision de taxation qui émane du greffe de l'Assistance juridique (art. 18 al. 1 RAJ).

1.1 Les décisions de la vice-présidente du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 Aux termes du RAJ, la décision de taxation, rendue par le greffe de l'assistance juridique, peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président dans les 10 jours dès sa notification (art. 18 al. 1 et 2 RAJ).

La décision sur reconsidération peut, quant à elle, être attaquée par la voie du recours (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC ; DAAJ/73/2020, consid. 1).

2.             En l'espèce, il découle des dispositions et principes rappelés ci-dessus qu'aucune loi ni règlement ne prévoit un recours direct contre une décision de taxation, ce qui n'apparaît pas contraire au droit fédéral (DAAJ/126/2021 consid. 1).

En tant qu'il est dirigé contre une telle décision, émanant du greffe de l'assistance juridique, le recours n'est donc pas recevable.

La recourante disposait néanmoins d'une voie de droit pour contester la décision querellée, soit celle de la reconsidération mentionnée ci-dessus, prévue par le RAJ. La recourante a d'ailleurs, en parallèle du recours dont est question, déposé une demande de reconsidération. Ensuite du rejet de celle-ci, la recourante n'a cependant pas recouru contre ce rejet, ni ne s'est d'une quelconque manière adressée à la présidente de la Cour.

Le présent recours doit, dès lors, être déclaré irrecevable, sans que l'on puisse reprocher à l'autorité de recours un formalisme excessif.

Dans la mesure où la recourante a d'ores et déjà déposé une demande de reconsidération, laquelle a été traitée puis rejetée, il n'y a pas lieu de transmettre le présent recours à l'autorité compétente pour être traité comme une demande de reconsidération en application de l'art. 29 al. 5 LOJ.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 septembre 2021 par le greffe de l'assistance juridique dans la cause AC/2012/2018.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.