Décisions | Assistance juridique
DAAJ/2/2023 du 06.01.2023 sur AJC/4713/2022 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/85/2021 DAAJ/2/2023 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 6 JANVIER 2023 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______,
représenté par Me Nicolas GENOUD, avocat, rue de-Candolle 17, case postale 166,
1211 Genève 12,
contre la décision du 4 octobre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
A. a. Le 7 novembre 2007, A______ (ci-après : le recourant) et B______, actionnaires de C______ SA, ont conclu une convention d'actionnaires, comprenant, notamment, l'engagement de chaque associé à prendre à sa charge une part proportionnelle au financement de cette société. ![endif]>![if>
Cette convention comportait une clause compromissoire selon laquelle tout litige qui surviendrait au sujet ou en rapport avec ladite convention devait être tranché définitivement par un arbitre unique selon le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève.
b. Le 30 juin 2016, B______, détenteur d'un compte auprès de D______ SA, a émis en faveur du recourant une garantie bancaire à hauteur de 2'500'000 EUR, destinée à couvrir les engagements de celui-ci à l'égard de [la banque] E______.
c. Le 7 décembre 2016, B______ a également accordé un prêt de 2'750'000 fr. au recourant, montant que ce dernier a reçu, et qui était remboursable, selon un avenant du 6 janvier 2017, à hauteur de 1'070'000 fr. le 15 février 2017, et de 1'680'000 fr. le 15 juillet 2017. Le recourant a payé la première tranche de 1'070'000 fr. le 13 février 2017, sans toutefois s'acquitter du solde.
d. Le 22 juin 2017, E______ a fait appel à la garantie émise par D______ SA à concurrence de 2'266'675 EUR 75 et le compte de B______ a été débité à due concurrence.
Par courriel du 27 juin 2017, le recourant a avisé B______ de l'appel de E______ à la garantie et lui a indiqué que le montant de celle-ci lui serait remboursé au 7 juillet 2017.
e. Par courriers des 24 novembre et 13 novembre 2017, B______ a mis le recourant en demeure de s'acquitter des sommes de 2'266'675 EUR 75 et de 1'680'000 fr., intérêts en sus.
Par réponse du 11 janvier 2018, le recourant a contesté les prétentions de B______ et a invoqué la compensation avec des dettes de ce dernier, au titre de sa participation aux charges de C______ SA, pour les années 2009 à 2016.
B. a. Le 15 janvier 2018, B______ a assigné le recourant devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement des sommes sus indiquées, intérêts en sus (C/1______/2018).![endif]>![if>
b. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 15 février 2019, le recourant a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit condamné à lui payer une somme de 1'603'936 fr. 69, intérêts en sus, au titre d'une participation aux charges de C______ SA.
Selon le recourant, les parties avaient convenu de renoncer au remboursement du prêt car B______ était débiteur envers lui desdites charges.
c. Le Tribunal ayant limité la procédure à la question de sa compétence pour statuer sur la demande reconventionnelle, le recourant a admis, par mémoire de réponse limité à l'exception d'arbitrage et déposé le 14 octobre 2019, que ses prétentions reconventionnelles devaient être soumises au tribunal arbitral. Ce dernier a ensuite retiré sa demande reconventionnelle, puis a excipé de compensation, à hauteur de 4'258'570 fr. 33.
C. a. Par jugement JTPI/15542/2020 du 14 décembre 2020, le Tribunal a condamné le recourant à verser à B______ les sommes de 2'266'675 EUR 75 et de 1'680'000 fr., intérêts en sus.![endif]>![if>
Selon le Tribunal, le recourant avait admis être débiteur de B______ à hauteur de 2'266'675 EUR 75, au titre du remboursement de la garantie bancaire appelée par E______, et à hauteur de 1'680'000 fr., au titre du remboursement de la 2ème tranche du prêt, ce qui était également confirmé par les pièces. Le premier juge a, ensuite, déclaré l'exception de compensation irrecevable, car la créance invoquée en compensation par le recourant devait être soumise à un tribunal arbitral.
Selon le premier juge, la procédure ne devait pas être suspendue le temps que le litige relatif à la créance compensante soit tranché par un tribunal arbitral, parce que B______ avait droit à ce que la procédure soit conduite sans empêchements.
b. Le recourant, au bénéfice de l'assistance juridique, a formé appel contre ce jugement du 14 décembre 2020 à la Cour de justice, laquelle a, par arrêt ACJC/1184/2021 du 14 septembre 2021, annulé le jugement précité et renvoyé la cause au Tribunal.
La Cour a retenu une violation du droit d'être entendu des parties parce que le Tribunal avait rendu un jugement sur l'ensemble des prétentions alors qu'il n'avait gardé la cause à juger que sur la question de sa compétence pour connaître de la créance opposée en compensation. De plus, les parties n'avaient renoncé ni à la tenue de débats concernant les prétentions de B______, ni à l'administration des preuves.
La Cour a ensuite examiné le principe selon lequel "le juge de l'action est le juge de l'exception" et l'application, par analogie, de l'art. 377 al. 1 CPC, selon lequel le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l'exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une prorogation de for.
Selon la Cour, en l'absence de réglementation dans le CPC, il n'y avait pas lieu de considérer que le principe "le juge de l'action est le juge de l'exception" serait devenu absolu après l'entrée en vigueur du CPC. En soumettant une prétention à une clause compromissoire, les parties avaient précisément manifesté leur volonté de la soustraire à une juridiction étatique, ce qui justifiait une exception au principe selon lequel "le juge de l'action est le juge de l'exception" (ACJC/1184/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3.1.2 et 3.1.3).
L'art. 377 al. 1 CPC ne réglait pas l'hypothèse dans laquelle le défendeur invoquait en compensation, devant un tribunal étatique, une prétention soumise à une clause compromissoire. Cette problématique était pourtant connue du législateur, de sorte que l'existence d'une lacune ne pouvait pas être retenue, laquelle aurait pu être comblée par l'application de l'art. 377 al. 1 CPC par analogie (ACJC/1184/2021 précité, consid. 3.1.4, 3.1.5 et 3.2).
Selon la Cour, il ne se justifiait pas de s'écarter de la jurisprudence fédérale, selon laquelle le tribunal saisi de l'action principale ne pouvait pas statuer sur une prétention invoquée en compensation par le défendeur si celle-ci était soumise à une clause compromissoire (ACJC/1184/2021 précité, consid. 3.1.5).
Le cas échéant, le tribunal devait soit suspendre la procédure jusqu'à ce qu'un tribunal ait statué sur la créance compensante, soit suspendre jusqu'à ce moment le caractère exécutoire de son jugement (ACJC/1184/2021 précité, consid. 3.1.5).
Une éventuelle suspension de la procédure ou du caractère exécutoire du jugement ne se posait pas selon la Cour, en raison du renvoi de la cause au Tribunal, d'une part, et parce que l'appelant (le recourant en l'occurrence) n'avait formulé aucune requête dans ce sens, ni allégué avoir entrepris de démarches en vue de saisir un tribunal arbitral, d'autre part.
c. Par arrêt 4A_550/2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par le recourant, parce que l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2021 n'était pas une décision finale.
d. Le 2 juin 2022, le recourant a saisi le tribunal arbitral.
D. a. A la suite de la reprise de la cause par le Tribunal, le recourant, au bénéfice de l'assistance juridique, lui a demandé, à l'audience du 3 juin 2022, de suspendre la cause.
B______ a répondu que les frais de la procédure arbitrale n'avaient pas été payés et il doutait qu'ils puissent l'être puisque le recourant plaidait au bénéfice de l'assistance juridique.
b. Le 30 août 2022, [le Centre d'arbitration] F______ a demandé au recourant le paiement d'une avance provisoire de 22'500 fr., payable dans un délai de 15 jours.
c. Par jugement JTPI/10308/2022 du 5 septembre 2022, le Tribunal a derechef condamné le recourant à verser à B______ les sommes de 1'680'000 fr. et de 2'266'675 EUR 75, intérêts en sus. Il a également condamné le recourant au paiement des frais judiciaires, en 65'200 fr., et des dépens, en 68'000 fr.
Selon le Tribunal, B______ et le recourant avaient conclu un contrat de prêt le 7 décembre 2016, que ce dernier n'avait remboursé qu'à hauteur de 1'070'000 fr. le 13 février 2017. Le recourant avait également reconnu être redevable envers B______ du remboursement du montant de la garantie tirée par E______, en 2'266'675 EUR 75.
Ensuite, le Tribunal a rappelé ne pas pouvoir entrer en matière sur les prétentions du recourant découlant de la convention du 7 novembre 2007, car celles-ci étaient soumises à la compétence du tribunal arbitral.
Le premier juge a toutefois précisé que, même prima facie, l'argumentation du recourant n'était "pas crédible", en tant que celui-ci affirmait que c'était B______ qui était redevable envers lui des sommes de 2'750'000 fr. et de 2'266'675 EUR 75 sur la base de leur convention d'actionnaires du 7 novembre 2007 (jugement du 5 septembre 2022 pp. 15 et 16, F) :
- la convention d'actionnaires du 7 novembre 2007 ne fixait pas de règle sur le partage des charges de C______ SA entre les associés et, le cas échéant, le recourant disposait d'une action arbitrale en réparation du dommage éventuel subi qui ne correspondrait pas forcément aux frais qu'il alléguait avoir assumés pour le compte de B______;![endif]>![if>
- aucune pièce de la procédure n'attestait de ce que le recourant avait, les 7 décembre 2016 (versement du prêt) et 28 juin 2017 (appel à la garantie), effectué des avances en faveur de B______ à hauteur de 2'750'000 fr. ou de 2'266'675 EUR 75;![endif]>![if>
- le recourant avait prétendu s'être acquitté d'un montant de 1'070'000 fr. à mi-février en faveur de B______, en raison prétendument de la répartition des charges de C______ SA, mais aucun document de la procédure n'attestait de ce que le recourant était redevable envers B______ de ce montant, à ce titre-là.![endif]>![if>
Le Tribunal est ainsi arrivé à la conclusion que le recourant était redevable du solde du prêt, ainsi que du remboursement du montant de la garantie.
Le premier juge a considéré, enfin, qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure en raison de la requête arbitrale le 2 juin 2022 car cela s'opposait au principe général de célérité de la procédure, d'une part, et que, d'autre part, le recourant pouvait faire valoir l'entier de ses prétentions au titre de la convention d'actionnaires dans la procédure arbitrale, de sorte qu'il n'était pas prétérité dans ses droits.
E. Le 16 septembre 2022, le recourant a requis l'extension de l'assistance juridique afin de former appel du jugement du 5 septembre 2022.![endif]>![if>
Le recourant a rappelé son dénuement (il ne disposait d'aucune source de revenus, vivait de l'aide modeste de membres de sa famille, ne pouvait pas retrouver du travail en raison d'une procédure pénale diligentée à son encontre, son épouse n'exerçait pas d'activité lucrative, ne disposait pas de fortune et il avait cinq enfants à charge).
Il a ensuite reproché au Tribunal une violation des art. 120 CO et 126 CPC, pour n'avoir pas examiné les faits à la base de l'objection de compensation, ni suspendu la procédure dans l'attente de la fin de la procédure arbitrale. Il a également invoqué une violation des art. 18 et 61 CPC, relatifs à la compétence du Tribunal lorsque le défendeur procédait au fond sans faire de réserve sur la compétence. Enfin, il s'est prévalu d'une violation de son droit d'être entendu et du droit à la preuve (art. 6 CEDH, 29 al. 2 et 150 ss CPC), au motif que le Tribunal n'avait pas ordonné l'audition de témoins.
F. Par décision du 4 octobre 2022, notifiée le 10 octobre 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès d'un appel semblaient faibles.![endif]>![if>
La vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que le Tribunal n'avait pas violé le droit du recourant à invoquer l'objection de compensation puisque, selon l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2021, l'examen des créances compensantes relevait de la compétence d'un tribunal arbitral.
Ensuite, B______ avait contesté la compétence du Tribunal tant à l'égard de la demande reconventionnelle que de l'objection de compensation.
Par ailleurs, le recourant n'avait pas précisé quels témoins auraient dû être entendus ni sur quels faits, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer les chances de succès de son argument.
Enfin, l'art. 126 CPC consacrait une possibilité, mais non pas une obligation pour le Tribunal de suspendre la procédure, de sorte que ce dernier disposait d'un large pouvoir d'appréciation. Ne s'agissant pas, en l'espèce, d'une seule et même créance, mais de créances différentes, l'exigence de célérité devait l'emporter au regard de la jurisprudence, ce d'autant plus que le recourant n'avait saisi le tribunal arbitral qu'en date du 3 [recte : 2] juin 2022, soit quatre ans après l'introduction de la demande auprès du Tribunal, de sorte que la requête de suspension paraissait abusive.
G. a. Recours est formé contre cette décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 4 octobre 2022, par acte expédié le 20 octobre 2022 à la Présidence de la Cour de justice.![endif]>![if>
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure d'appel, avec effet depuis le 5 septembre 2022, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Le recourant produit des pièces nouvelles (n° 2 : mémoire d'appel du 10 octobre 2022 auprès de la Cour de justice, contre le jugement du 5 septembre 2022, et n° 3 : calendrier prévisionnel de la procédure d'arbitrage, du 20 octobre 2022). Il développe une argumentation nouvelle (recours, p. 9, let. b à e, en relation avec des témoignages).
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if>
2.2 En l'espèce, les pièces nos 2 et 3 produites par le recourant sont nouvelles, de sorte qu'elles sont irrecevables. Il en va de même des renvois du recourant à son mémoire d'appel du 10 octobre 2022 (pièce n° 2), lesquels se fondent sur une pièce nouvellement produite.
De plus, il allègue des faits nouveaux dans son recours, concernant des témoignages (p. 9 de son recours, let. b) à e), qui n'ont pas été soumis à la vice-présidente du Tribunal de première instance, de sorte que ceux-ci ne seront pas pris en considération.
3. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if>
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le premier juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu et son droit à la preuve. A son sens, le premier juge n'a pas examiné ses arguments selon lesquels les avances faites par B______ l'avaient été en raison des dettes de celui-ci envers le recourant, n'a pas fait porter l'instruction de la cause sur ce point, a refusé à l'appelant la possibilité de poser des questions et de procéder à l'audition de témoins.![endif]>![if>
4.1. 4.1.1 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 4.1, 5A_1062/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.1, 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 3.2; 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1).
4.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, mais également le droit à la preuve. Celui-ci, qui se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1), implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.1).
Le droit à la preuve n'est en revanche pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.1).
Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2).
4.2. 4.2.1 En l'espèce, contrairement à l'argumentation développée par le recourant, le Tribunal a examiné les arguments de ce dernier, selon lesquels les avances de B______ seraient intervenues à titre de remboursement de ses dettes envers le recourant (jugement du 5 septembre 2022 pp. 15-16 let. F). Le Tribunal a considéré que l'argumentation du recourant, ne résistait pas à l'examen, même prima facie.
A ce sujet, le Tribunal a considéré que la convention d'actionnaires du 7 novembre 2007 ne fixait pas de règles sur le partage entre associés des charges de C______ SA et que le recourant ne disposerait que d'une action arbitrale en réparation du dommage éventuel, laquelle ne correspondrait pas forcément aux frais qu'il a allégués avoir assumés pour B______. Les décomptes d'associés ne relevaient pas de la compétence du Tribunal et aucune pièce de la procédure ne démontrait que le recourant avait effectué des avances en faveur de B______ d'au moins 2'750'000 fr., ou qu'à la date du 28 juin 2017 (exercice de la garantie), sa créance envers B______ était d'au moins 2'266'675 EUR 75. Enfin, le recourant avait payé à B______ le montant de 1'070'000 fr. le 13 février 2017, prétendument au titre de la répartition des charges dans C______ SA, ce qu'aucun document de la procédure n'était venu confirmer (cf. let. D.c. ci-dessus).
Dans ces conditions, les chances de succès de ce grief du recourant devant la Cour paraissent, prima facie, très faibles.
4.2.2 Le Tribunal n'a pas davantage violé le droit d'être entendu ou le droit à la preuve du recourant. En effet, il a considéré, à l'instar de la Cour, dans son arrêt du 14 septembre 2021, qu'il n'était pas compétent pour entrer en matière sur les prétentions du recourant découlant de la convention d'actionnaires du 7 novembre 2007, en raison de la clause arbitrale. En effet, l'instruction portant sur les prétentions du recourant relève de la compétence du tribunal arbitral.
En tant que le recourant se plaint du refus du Tribunal d'auditionner des témoins, il lui incombait de soumettre la liste de ceux-ci et d'exposer les faits y relatifs à la vice-présidente du Tribunal.
En tout état de cause, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les allégations du recourant n'étaient "pas crédibles", de sorte qu'il eût appartenu à ce dernier, le cas échéant, d'invoquer dans son recours du 20 octobre 2022 l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, grief qu'il n'a ni soulevé, ni, a fortiori, motivé.
Les chances de succès de ce grief du recourant devant la Cour paraissent ainsi, prima facie, très faibles.
5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir soulevé spontanément la question de la compétence pour examiner l'existence et la quotité de la créance invoquée en compensation, dans la mesure où il avait procédé au fond sans émettre de réserves.![endif]>![if>
5.1 Selon l'art. 18 CPC, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
Selon l'art. 61 let. a CPC, lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf lorsque le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve.
5.2 En l'espèce, la vice-présidente du Tribunal a constaté qu'il ressortait des nombreuses écritures de B______ qu'il avait contesté la compétence du Tribunal en ce qui concernait l'exception de compensation.
Par conséquent, les chances de succès de ce grief du recourant devant la Cour paraissent, prima facie, très faibles.
6. Le recourant reproche au Tribunal une violation des art. 120 ss CO en raison de son refus de considérer l'objection de compensation, ce qui aurait dû le conduire à suspendre la procédure ou à suspendre le caractère exécutoire de son jugement. A son sens, l'obligation de suspendre la procédure ne résulte pas de l'art. 126 CPC, mais de l'art. 120 CO.![endif]>![if>
6.1 Selon l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2).
Pour être conforme au droit fédéral, la juridiction cantonale, si elle se déclare incompétente pour se prononcer sur l'exception de compensation, doit impartir un délai au défendeur pour faire valoir sa prétention devant l'autorité compétente et déclarer son jugement non exécutoire, dans l'intervalle, à concurrence de la somme opposée en compensation (ATF 85 II 103 consid. 2c, 76 II 43 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2008 du 24 novembre 2008 consid. 1). Dans ce cas d'espèce, les recourants au Tribunal fédéral n'avaient pas demandé cette manière de procéder devant la cour cantonale, de sorte qu'ils formulaient dans le cadre de leur recours une conclusion nouvelle, qui était irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2008 du 24 novembre 2008 consid. 1).
Selon la Cour, lorsque Tribunal saisi de l'action principale ne peut pas statuer sur une prétention invoquée en compensation par le défendeur parce que celle-ci est soumise à une clause compromissoire, il doit suspendre la procédure jusqu'à ce qu'un tribunal ait statué sur la créance compensante, soit suspendre jusqu'à ce moment le caractère exécutoire de son jugement (ACJC/1184/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3.1.5).
6.2 En l'espèce, la Cour a jugé que l'objection de compensation soulevée par le recourant était irrecevable (ACJC précité, consid. 3.2) car les prétentions invoquées en compensation par le recourant relevaient du tribunal arbitral.
Ensuite, la Cour, qui ne s'était pas interrogée sur une éventuelle suspension de la procédure ou une suspension du caractère exécutoire du jugement en raison du renvoi de la cause au Tribunal, a néanmoins relevé que le recourant n'avait formulé aucune requête en ce sens, ni n'avait allégué avoir entrepris de démarche en vue de saisir un tribunal arbitral.
A la suite de l'arrêt de renvoi, le recourant a toutefois saisi le tribunal arbitral le 2 juin 2022, puis, à l'audience du Tribunal du lendemain, a sollicité la suspension de la cause.
S'il est vrai que la jurisprudence fait obligation au Tribunal qui se déclare incompétent pour se prononcer sur l'exception de compensation de suspendre la procédure jusqu'à ce que le tribunal arbitral ait statué sur la créance compensante ou de suspendre jusqu'à ce moment-là le caractère exécutoire de son jugement, il faut toutefois considérer les particularités du cas d'espèce.
En effet, selon le Tribunal, l'argumentation du recourant ne résiste pas à l'examen, même prima facie, ses allégations ne sont pas crédibles et ses droits ne seraient pas prétérités en cas de refus de suspension de la cause, puisque le recourant pourrait faire valoir l'entier de ses droits devant le tribunal arbitral. Selon la vice-présidente du Tribunal de première instance, la requête de suspension du recourant paraissait abusive, puisqu'elle n'avait été formée que quatre ans après l'introduction de la demande en paiement de B______.
Il ressort de ces considérants que la suspension de la cause sollicitée par le recourant paraît dilatoire. En effet, celui-ci n'a produit aucun document réclamant le paiement, à B______, de sa contribution aux charges de C______ SA, pour les années 2009 à 2016, quand bien même la créance s'élèverait à 4'258'570 fr. 33.
De plus, le recourant a attendu plus de quatre ans avant de saisir le tribunal arbitral et n'a pas rendu vraisemblable la constitution de celui-ci, ne démontrant pas avoir été en mesure de verser l'avance provisoire requise de 22'500 fr. à mi-septembre 2022 pour sa constitution, tandis que le 16 décembre 2022, il exposait sa situation de dénuement dans sa requête d'extension d'assistance juridique.
Au regard des particularités de la cause du recourant, le Tribunal disposait de bonnes raisons pour renoncer à suspendre la cause, respectivement suspendre le caractère exécutoire de son jugement, de sorte que les chances de succès de ce grief du recourant devant la Cour paraissent, prima facie, très faibles.
7. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné au versement des frais judiciaires et au versement de dépens, en violation des art. 118 al. 1 let. b et 122 al. 1 let. b CPC, car il était au bénéfice de l'assistance juridique.![endif]>![if>
7.1 L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. b CPC). Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires sont à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC). Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
En matière civile et administrative, l'assistance juridique comporte la dispense d'avancer ou de payer les frais indispensables à la conduite de la procédure et les émoluments dus à l'Etat, notamment les droits du fisc, les indemnités de témoins et d'interprètes, les expertises et les frais d'exécution forcée d'un jugement, à l'exclusion des dépens dus à la partie adverse et des amendes de procédure (art. 6 let. a RAJ).
7.2. 7.2.1 En l'espèce, le recourant ne conteste ni le montant des frais judiciaires, ni celui des dépens, mais uniquement sa condamnation à ceux-ci. Il est vrai que le Tribunal a omis de mentionner que les frais judiciaires, en 65'200 fr., mis à la charge du recourant seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC (art. 123 al. 1 CPC).
Cependant, l'absence de cette précision ne justifie pas que le recourant forme un appel à la Cour. En effet, il n'est pas contesté que le recourant était au bénéfice de l'assistance juridique au terme de la procédure devant le Tribunal, de sorte que les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra lui en demander le remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. Le recourant ne subira, dès lors, aucun dommage en raison de la rédaction quelque peu lacunaire de sa condamnation au paiement des frais judiciaires.
Dès lors, en l'absence d'intérêt juridique actuel à agir, les chances de succès de ce grief du recourant devant la Cour paraissent, prima facie, très faibles.
7.2.2 S'agissant de la condamnation du recourant aux dépens, en 68'000 fr., en faveur de B______, le recourant en est seul redevable, dès lors qu'en application de l'art. 6 let. a RAJ, l'assistance juridique ne comprend pas les dépens dus à la partie adverse.
Les chances de succès de ce grief du recourant devant la Cour paraissent, prima facie, très faibles.
8. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé l'extension de l'assistance juridique au recourant à l'encontre du jugement du Tribunal du 5 septembre 2022 au motif que les chances de succès d'un appel à la Cour semblaient faibles.![endif]>![if>
Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté.
9. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC. Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 octobre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/85/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Nicolas GENOUD (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.