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Décisions | Chambre civile

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C/23590/2020

ACJC/69/2026 du 13.01.2026 sur JTPI/7909/2022 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 16.02.2026, 4A_76/2026
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23590/2020 ACJC/69/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2022, représenté par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, case postale 423, 1211 Genève 4,

 

et

Madame B______, domiciliée ______, Russie, intimée, représentée par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/909/2022 du 29 juin 2022, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dit que C______ n'était pas le débiteur du montant de 790'800 fr. avec intérêts à 7 % dès le 26 juillet 2018 faisant l'objet de la poursuite n° 1______ diligentée par A______ (chiffre 1 du dispositif), dit qu'en conséquence la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie (ch. 2), mis les frais à la charge du précité (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 30'120 fr., compensés avec les avances fournies par C______, condamné A______ à payer ce montant au précité, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaires de restituer 40 fr. à C______ (ch. 4), condamné A______ à payer à C______ 28'158 fr. TTC au titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé le 31 août 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que la Cour déboute C______ des fins de son action en libération de dette, dise que le précité était débiteur envers lui du montant de 790'800 fr. avec intérêts à 7 % dès le 26 juillet 2018 faisant l'objet de la poursuite n° 1______ et dise que cette poursuite irait sa voie, sous suite de frais judicaires et dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce que la Cour arrête les frais judiciaires de première instance à 5'000 fr. et fixe les dépens de première instance dus à C______ à 5000 fr.

b. Dans sa réponse du 28 octobre 2022, le précité a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ a répliqué le 16 décembre 2022, persistant dans ses conclusions.

d. Par écriture du 1er février 2023, le conseil de C______ a informé la Cour du décès de ce dernier, survenu le ______ 2023. Il s'est par ailleurs déterminé sur la réplique du 16 décembre 2022, exposant que feu son mandant persistait dans les conclusions formulées dans sa réponse à l'appel.

e. Par arrêt du 22 juin 2023, la Cour a ordonné la suspension de la procédure dans l'attente de la détermination des successibles de feu C______ et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision finale.

Par arrêt du 13 novembre 2025, faisant suite à l'audience de comparution des mandataires tenue le 10 novembre 2025, la Cour a ordonné la reprise de la procédure, constaté que l'épouse de feu C______, B______, devenait partie à la procédure en sa qualité d'héritière du de cujus, dit que la cause était gardée à juger et qu'il serait statué sur les frais avec la décision finale.

C. Les frais pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ était le directeur et l'ayant droit économique de D______ SARL (ci-après : D______), société incorporée aux Iles Marshall en novembre 2004, puis liquidée et radiée du registre du commerce des Iles Marshall en ______ 2020.

C______ était l'un des organes de E______, société à responsabilité limitée de droit russe qui a son siège à F______ (Russie). Selon un extrait du site internet "G______.ru" [portail d'information russe donnant diverses informations sur les entreprises actives en Russie] daté du 24 septembre 2020, le capital social de E______ était détenu par C______ à hauteur de 80%.

Devant le Tribunal, A______ a déclaré, sans être contredit par C______, que ce dernier était l'ayant droit économique de E______. Il a ajouté qu'il connaissait C______ depuis plus de 25 ans et qu'il l'avait assisté dans ses affaires à Genève et en Europe pendant toute cette période ("Je l'accompagnais, je l'assistais pour la traduction. On se voyait souvent à Genève et F______"), ce que l'intéressé a expressément confirmé.

b. Le 29 mars 2016, D______, représentée par A______, et E______, représentée par son directeur général, H______, ont signé à F______ (Russie) un contrat de prêt ("Loan Agreement"), aux termes duquel la première a prêté à la seconde 550'000 USD (il n'est pas contesté que E______ a reçu cette somme à la signature du contrat), remboursables au 31 décembre 2016 et assortis d'intérêts à 12% l'an.

A______ a déclaré au Tribunal que C______ lui avait demandé de lui prêter de l'argent car il rencontrait des difficultés personnelles. A la requête de C______, qui souhaitait "couvrir ses obligations à F______ [Russie], soit [celles de] sa société E______", la somme de 550'000 USD avait été créditée sur le compte de E______, étant précisé que lui-même avait procédé à ce paiement par le biais de sa propre société, à savoir D______. Les juristes de C______ lui avaient demandé de signer le contrat de prêt du 29 mars 2016 afin que ce paiement "ressorte de la comptabilité des sociétés D______ et E______". En parallèle, il avait demandé à C______ de lui fournir "une garantie personnelle à Genève", sans quoi il n'aurait pas accepté de lui prêter de l'argent. Il faisait en effet "davantage confiance à la justice suisse qu'à la justice russe". Il avait donc insisté pour que C______ lui signe une reconnaissance de dette, ce que l'intéressé avait fait à Genève le 31 mars 2016 – et non le 31 mars 2015 comme indiqué par erreur dans ladite reconnaissance de dette. Il s'est référé à cet égard à un document, signé de C______, libellé en ces termes :

"Je soussigné, M. C______, domicilié à [...] Genève, Suisse, confirme avoir reçu de la part de M. A______ la somme de 550'000 dollars US [...] en date du [rubrique laissée vide]. Cette somme doit être remboursée au plus tard le 31 décembre 2016. La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. Ainsi fait à Genève le 31 mars 2015".

C______ a déclaré au Tribunal qu'il n'avait pas souvenir d'avoir signé ce document, sans pour autant nier l'avoir fait. Il contestait avoir demandé à A______ de lui prêter de l'argent à titre personnel, exposant que "[le précité] a[vait] prêté de l'argent pour que la société E______ accomplisse des projets immobiliers", mais il ne se souvenait plus desquels.

c. Le 14 juillet 2017, D______, représentée par A______, et E______, représentée par H______, ont signé un addendum au contrat de prêt du 29 mars 2016, stipulant que l'échéance pour le remboursement du prêt était reportée au 31 décembre 2017 et que les 550'000 USD, intérêts en sus, devraient être remboursés en francs suisses.

d. La somme de 550'000 USD n'ayant pas été remboursée à fin décembre 2017, A______ a demandé à C______ de lui signer une nouvelle reconnaissance de dette tenant compte des intérêts dus sur cette somme.

Par courriel du 16 juillet 2018 adressé à A______, un juriste de E______ intervenant à la requête de C______ a confirmé que "le calcul des intérêts" figurant dans le "projet de reconnaissance de dette" était "fait correctement" (traduction libre du russe).

Le 26 juillet 2018, C______ a apposé sa signature, légalisée par une notaire genevoise, sur une reconnaissance de dette ainsi libellée : "Je soussigné M. C______, domicilié à [...] Genève, Suisse, reconnaît avoir reçu de la part de M. A______ la somme de 790'800.00 CHF. Cette somme doit être remboursée au plus tard le 31 décembre 2018. La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. Ainsi fait à Genève le 26 juillet 2018".

Le même jour, A______ a signé l'attestation suivante (traduction libre du russe) : "Je soussigné A______ reconnais que les fonds fournis par D______ SARL dans le cadre du contrat de prêt […] du 29 mars 2016 pour E______ d'un montant de 550'000 USD et ensuite convertis en francs suisses […], sont les mêmes fonds, intérêts compris, à savoir 790'800 francs suisses, pour lesquels C______ m'a fourni une reconnaissance de dette datée du 26 juillet 2018, afin de me fournir une garantie supplémentaire, en tant que bénéficiaire de D______ SARL. Genève, le 26 juillet 2018".

Devant le Tribunal, A______ a déclaré que C______ lui avait demandé de reporter l'échéance du prêt à fin 2017, raison pour laquelle l'addendum du 14 juillet 2017 avait été signé. A la demande du précité, il avait accepté de reporter une nouvelle fois l'échéance du prêt au 31 décembre 2018, à condition que C______ lui signe une deuxième reconnaissance de dette, tenant compte des intérêts dus jusqu'à cette date. En parallèle, C______ lui avait demandé de signer l'attestation du 26 juillet 2018 pour confirmer que s'il lui remboursait personnellement le prêt, la créance de D______ envers E______ serait annulée ("Monsieur C______ m'a demandé de signer un document stipulant que s'il me remboursait personnellement, cela annulerait la créance entre nos deux sociétés").

C______ a déclaré au Tribunal que A______ avait rédigé et signé l'attestation du 26 juillet 2018 de sa propre initiative, sans qu'il lui en fasse la demande. Cette attestation et la reconnaissance de dette avaient été signées le même jour "car il était important que les dollars soient changés en francs suisses". Lorsqu'il avait signé la reconnaissance de dette, il n'avait aucune dette personnelle envers A______, étant précisé qu'il n'avait jamais reçu la somme de 790'800 fr. de la part de ce dernier.

e. Par courriel du 10 décembre 2019, A______ a sommé C______ de lui rembourser sa dette d'ici au 12 décembre 2019, auquel cas il était prêt à renoncer aux intérêts courus en 2019. A défaut, il n'aurait d'autre choix que d'initier des poursuites contre lui.

Entre le 10 décembre 2019 et le 26 août 2020, les parties ont échangé de nombreux messages WhatsApp, dans lesquels C______ – insistant sur sa situation personnelle difficile – demandait instamment à A______ de lui accorder plus de temps pour rembourser l'entier de sa dette, à savoir le montant mentionné dans la reconnaissance de dette, ce qu'il s'engageait à faire rapidement, en proposant plusieurs échéanciers de paiement (cela également après que A______ l'avait informé de la radiation de D______).

f. Dans l'intervalle, le 22 janvier 2020, A______ a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, en recouvrement de la somme de 790'800 fr. avec intérêts à 7 % l'an dès le 26 juillet 2018, énonçant comme titre de la créance la reconnaissance de dette du 26 juillet 2018. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.

Le 4 juin 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite n° 1______, enregistrée sous le numéro de cause C/2______/2020.

Le Tribunal a fait droit à cette requête par jugement JTPI/13278/2020 du
28 octobre 2020, reçu par les parties le 30 octobre 2020, confirmé par arrêt ACJC/189/2021 de la Cour du 11 février 2021. Le recours formé par C______ contre cette dernière décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2021 (5A_227/2021).

Le Tribunal fédéral a retenu, en substance, que la reconnaissance de dette signée le 26 juillet 2018 constituait indiscutablement un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP. L'argument soulevé par le recourant, consistant à dire qu'il n'était pas débiteur de la créance qui fondait cette reconnaissance de dette, dès lors qu'elle se rapporterait au contrat de prêt conclu le 29 mars 2016 entre D______ et E______, avait trait au fond du litige opposant les parties. La seule existence dudit prêt ne saurait suffire à démontrer, même au degré de la vraisemblance, que la dette reconnue par le recourant était inexistante. La Cour avait notamment constaté que le recourant ne s'était pas déterminé sur l'allégation de l'intimé – contenue dans l'attestation du 26 juillet 2018 – que son engagement valait à titre de "garantie supplémentaire". Le fait que, selon ce que soutenait le recourant, l'intimé ne serait pas "habilité" à demander des garanties personnelles en lien avec une créance dont il n'était pas titulaire ne signifiait pas encore qu'il serait interdit au recourant de signer une reconnaissance de dette en faveur de l'intimé, par laquelle il s'engageait personnellement à rembourser les montants mis à disposition de E______. Cela étant, la procédure de mainlevée était une procédure formaliste dans laquelle le juge devait limiter son examen à la question de l'existence d'une reconnaissance de dette pouvant justifier la mainlevée de l'opposition. Le recourant conservait la possibilité, le cas échéant, de faire valoir ses moyens dans le cadre d'une action ordinaire devant le juge civil.

D. a. Par demande introduite au Tribunal le 19 novembre 2020, C______ a formé une action en libération de dette, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas débiteur de la somme de 790'800 fr. avec intérêts à 7% dès le 26 juillet 2018 à l'égard de A______ et, par conséquent, que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a fait valoir, en substance, que la prétention de A______ ne reposait sur aucun fondement juridique, dans la mesure où ce n'était pas le précité qui avait procédé au paiement de la somme de 550'000 USD dont il réclamait le remboursement, mais une société tierce (i.e. D______), et que ce n'était pas lui-même qui avait encaissé cette somme, mais une société tierce (i.e. E______). Il n'était donc pas le débiteur de A______ et celui-ci n'était pas légitimé à lui réclamer le paiement de la somme déduite en poursuite.

b. Dans sa réponse du 3 novembre 2021, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a fait valoir, en substance que C______ l'avait approché pour obtenir un prêt de 550'000 USD, destiné à régler certaines affaires personnelles, qu'ils étaient convenus que le prêt se ferait par le biais des sociétés dont ils étaient respectivement propriétaires économiques, soit de D______ à E______, avec en outre une reconnaissance de dette signée en sa faveur par C______. En effet, il n'aurait jamais accepté d'octroyer – via D______ – le prêt sollicité par C______ si celui-ci ne s'était pas reconnu personnellement débiteur envers lui-même des 550'000 USD mis à disposition de E______. Il s'agissait d'une garantie personnelle du contrat de prêt signé entre les deux sociétés. Au mois de juillet 2018, un nouveau report de l'échéance du prêt avait été requis, ce à quoi il avait consenti, moyennant qu'une nouvelle reconnaissance de dette soit souscrite à titre personnel par C______, incluant les intérêts dus.

c. Dans ses déterminations du 29 novembre 2021, C______ a contesté les allégués de sa partie adverse. Il a admis être un organe de E______, sans expliciter la nature exacte de ses liens avec cette société.

d. A l'audience du Tribunal du 29 novembre 2021, les parties ont précisé ne pas solliciter de mesure probatoire, sous réserve de leur propre interrogatoire.

A l'issue de l'audience du 9 février 2022, lors de laquelle le Tribunal a entendu C______ et A______ sous forme de déposition, les parties ont persisté dans leurs conclusions, après quoi la cause a été gardée à juger.

E. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que A______ avait reconnu, dans son attestation du 26 juillet 2018, que le montant de 790'800 fr. mentionné dans la reconnaissance de dette correspondait à l'argent que D______ avait prêté à E______. Les parties convenaient par ailleurs que C______ n'avait pas reçu ce montant de la part de A______, puisque les fonds avaient été versés par D______ sur le compte de E______. Ni A______ ni C______ n'étaient parties au contrat de prêt du 29 mars 2016, qui avait été conclu exclusivement entre ces deux sociétés, sans que C______ ne manifeste sa volonté de se porter débiteur solidaire aux côtés de E______. Il n'existait pas non plus de contrat de cession par lequel D______ aurait cédé sa créance à A______, cette société ayant d'ailleurs été liquidée au printemps 2020. Aussi, dans la mesure où A______ n'était titulaire d'aucune créance envers C______, il convenait de constater que celui-ci ne devait pas les 790'800 fr., intérêts en sus, faisant l'objet de la poursuite n° 1______.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al.1 let. b et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

Par souci de simplification et de clarté, feu C______ sera désigné ci-après comme l'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

En l'espèce, les éléments de fait que l'appelant considérait comme inexactement retranscrits par le Tribunal ont été directement intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant, sur la base des actes et pièces de la procédure, dans la mesure utile.

2. 2.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les
20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP).

2.2 En l'occurrence, la recevabilité de l'action en libération de dette déposée par l'intimé n'est, à juste titre, pas remise en cause devant la Cour.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'était pas titulaire de la créance déduite en poursuite à l'encontre de l'intimé, au motif que cette créance découlait d'un contrat de prêt conclu entre D______ et E______.

3.1.1 L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Elle aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse; elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. En effet, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (i.e. le poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF
131 III 268 consid. 3.1, SJ 2005 I 401; 130 III 285 consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.2).

Les parties ne sont pas limitées aux moyens soulevés dans l'opposition et dans la procédure de mainlevée provisoire. Le créancier peut motiver sa créance autrement, produire un autre titre, voire invoquer une autre cause. Il doit toutefois y avoir identité avec la créance déduite en poursuite. Une cause apparue postérieurement à la notification du commandement de payer ne saurait être prise en compte. Si le créancier fait valoir une créance autre que celle déduite en poursuite, l'action en libération doit être admise; à défaut d'identité, il ne saurait être question d'une continuation de la poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3 et les références citées).

Le sort de l'action en libération de dette a des effets immédiats sur celui de la poursuite. Si le débiteur obtient gain de cause, la poursuite ne peut pas être continuée. Si, au contraire, le débiteur succombe, la mainlevée devient définitive et permet la continuation de la poursuite (art. 83 al. 3 LP; SCHMIDT, CR LP, 2025, n. 24 ad art. 83 LP).

3.1.2 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.

Du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et donne ainsi naissance à une dette de contenu identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur. Il n'en demeure pas moins que la cause sous-jacente doit exister et être valable : en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite (c'est-à-dire qui n'évoque pas la cause), a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183
consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3).

Sous l'angle probatoire, la reconnaissance de dette renverse le fardeau de la preuve; le créancier qui la produit n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte (ATF 142 IV 119 consid. 2.3; 131 III 268 consid. 3.2). Le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 consid. 4a), par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18
al. 1 CO). De manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3).

3.1.3 En vertu de la loi, toute obligation offre au créancier une garantie générale sur le patrimoine du débiteur : le créancier peut ouvrir action pour demander l'exécution forcée de sa créance et exercer une mainmise sur tous les biens du débiteur. Les parties peuvent convenir de renforcer la position du créancier : d'abord en introduisant dans le contrat des voies plus strictes, par exemple une clause pénale (art. 160 CO); ensuite et surtout en assortissant la dette de sûretés supplémentaires (réelles ou personnelles), dont le créancier bénéficiera par préférence (TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 2025, p. 1025-1026).

Par "sûretés réelles", on entend les droits complémentaires qu'a le créancier sur des choses ou des créances qu'il peut au besoin faire réaliser pour obtenir le paiement de la créance garantie; il s'agit principalement de droits de gage immobiliers (art. 793 ss CO) ou mobiliers (art. 884 ss CO). On appelle "sûretés personnelles" les engagements que prennent des tiers en garantie de la dette du débiteur. Leur nombre n'est pas limité, le droit suisse des contrats étant soumis au principe de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO). On peut néanmoins signaler trois modalités particulières : le cautionnement (art. 492 ss CO, contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier d'un débiteur principal à répondre accessoirement de l'exécution d'une dette), le porte-fort (art. 111 CO, contrat par lequel une personne promet au bénéficiaire le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas) et l'engagement solidaire
(art. 143 ss CO, hypothèse dans laquelle plusieurs débiteurs répondent de la totalité de la dette envers le créancier) (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 2024, p. 355, 357 et 358).

3.1.4 Par la promesse de porte-fort, le débiteur (promettant, porte-fort) promet en son nom, pour son compte et à ses risques au créancier (bénéficiaire) le fait d'autrui (TEVINI, CR CO I, 2021, n. 1 ad art. 111 CO et les réf. citées). Le « fait d'autrui » peut être un fait quelconque de l'homme, positif ou négatif, une prestation au sens technique, comme un comportement, un geste, une présence, une absence, une action juridique ou un acte juridique, une décision, etc. (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 433). Sauf convention contraire, la garantie est exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu. Le bénéficiaire de la promesse n'est pas tenu de mettre le tiers en demeure, ni de le rechercher (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2007 du 10 décembre 2007 consid. 6.1).

La promesse de porte-fort visée à l'art. 111 CO revêt différentes formes. Dans certains cas, le porte-fort garantit un résultat sans relation avec une obligation déterminée, car le tiers n'est pas obligé envers le bénéficiaire (porte-fort "simple"). Dans d'autres cas, la promesse de porte-fort se rapporte à une relation juridique préexistante entre le bénéficiaire et le tiers, appelée rapport de valeur, en vertu de laquelle celui-ci a une obligation (principale) envers celui-là; la promesse de porte-fort garantit la prestation du tiers (porte-fort "qualifié") (ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I p. 185; TERCIER/CARRON, op. cit., p. 1085). Dans ce dernier cas, le fait promis consiste en l'exécution d'une obligation du tiers envers le stipulant (ATF 125 III 305 consid. 2.b et les réf. citées).

Le porte-fort agit en général dans son propre intérêt : le but recherché est d'induire le bénéficiaire à un comportement favorable au promettant; plus particulièrement la conclusion d'un contrat, dont le porte-fort peut être l'une des clause (TEVINI, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 111 CO). L'art. 111 CO couvre les situations les plus disparates; la doctrine donne les exemples suivants : A promet à B que la société C distribuera régulièrement un dividende annuel de 12%; la société B, mère de la société A, promet à C qu'elle assumera les engagements de sa société fille envers lui; la société A s'oblige envers B à lui faire tenir des actions nouvelles, par renonciation de C au droit préférentiel de souscription dans l'augmentation de capital; A, président du conseil d'administration et actionnaire principal de la société B, promet de répondre personnellement de la dette de B résultant d'un prêt contracté avec C (ENGEL, op. cit., p. 431-433 et les arrêts cités; TEVINI, op. cit.,
n. 5 ad art. 111 CO et les arrêts cités).

Comme dans tout contrat, l'objet de la promesse de porte-fort est une prestation du débiteur (promettant) au créancier (bénéficiaire). Sauf stipulation contraire, cette prestation consiste à indemniser le bénéficiaire au cas où le tiers n'a pas le comportement promis. Cela étant, l'art. 111 CO est une norme de droit dispositif. Les parties peuvent donc y déroger et convenir que le promettant fournira la prestation par hypothèse due par le tiers plutôt qu'une indemnité. Elles peuvent assortir la promesse de toutes conditions (par exemple convenir que le promettant ne répondra pas en cas d'invalidité du rapport de valeur ou d'inexécution de ce contrat par le bénéficiaire) ou convenir que le promettant devra verser une clause pénale ou un montant forfaitaire (situation proche de la garantie bancaire) (TEVINI, op. cit., n. 2 et 7 ad art. 111 CO; TERCIER/CARRON, op. cit., p. 1086).

3.1.5 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2024 du 2 avril 2025 consid. 4.1).

Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Le cas échéant, le juge devra procéder empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).

Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités).

3.2.1 En l'espèce, il est constant que D______ a prêté à E______ la somme de 550'000 USD, remboursable au 31 décembre 2016 et portant intérêts à 12 % l'an, que l'échéance du contrat de prêt conclu entre ces deux sociétés a été reportée à plusieurs reprises, notamment par addendum du 14 juillet 2017 (lequel stipulait que le remboursement des 550'000 USD, intérêts en sus, devait intervenir en francs suisses), et que les fonds ainsi prêtés n'ont jamais été remboursés. Il est par ailleurs constant que l'appelant a fondé la poursuite n° 1______ dirigée contre l'intimé sur la reconnaissance de dette du 26 juillet 2018 souscrite par ce dernier, mentionnée comme titre de la créance dans le commandement de payer. Cette reconnaissance de dette – abstraite, claire et univoque – contient l'engagement inconditionnel de l'intimé de payer à l'appelant la somme de 790'800 fr. au plus tard d'ici le 31 décembre 2018.

Devant le Tribunal, l'appelant a déclaré que cette reconnaissance de dette, à l'instar de celle signée par l'intimé le 31 mars 2016 (et non le 31 mars 2015 comme indiqué par erreur dans ce document), formalisait l'engagement pris par ce dernier de lui rembourser personnellement les fonds mis à disposition de E______ – dont l'intimé était l'ayant droit économique (ce qui ressort également de l'extrait du site internet "G______.ru" du ______ 2020) – par l'intermédiaire de D______ – dont lui-même était l'ayant droit économique – dans l'hypothèse où la somme de 550'000 USD (avec les intérêts) n'était pas remboursée à l'échéance du contrat de prêt conclu entre ces deux sociétés. Il s'agissait d'une sûreté personnelle soumise au droit suisse, ouvrant un for à Genève, que l'intimé lui avait fournie pour permettre la conclusion du contrat de prêt du 29 mars 2016, respectivement le report de son échéance au 31 décembre 2018, étant donné que lui-même n'aurait pas accordé un tel prêt via sa société, ni consenti à un nouveau report, sans avoir obtenu une telle garantie.

Cette version des faits est étayée par les pièces versées au dossier. La garantie personnelle dont se prévaut l'appelant est en effet corroborée par les deux reconnaissances de dette signées par l'intimé (la signature figurant sur la seconde ayant été légalisée par une notaire), mais également par l'attestation de l'appelant du 26 juillet 2018 (dont les parties conviennent qu'elle a été signée en même temps que la seconde reconnaissance de dette et qui précise que les 790'800 fr. dus par l'intimé correspondent aux fonds prêtés à E______, avec les intérêts, tandis que la reconnaissance de dette du 28 juillet 2016 constitue une "garantie supplémentaire" pour l'appelant "en tant que bénéficiaire de D______"), ainsi que par les nombreux messages WhatsApp échangés par les parties entre les mois de décembre 2019 et d'août 2020 (dont il ressort que l'intimé se considérait comme personnellement obligé, vis-à-vis de l'appelant, à rembourser les fonds mis à disposition de E______, cela en dépit de la radiation de D______).

De son côté, l'intimé s'est limité, pour l'essentiel, à réitérer que lui-même et l'appelant n'étaient pas parties au contrat de prêt du 29 mai 2016 et qu'il n'avait pas personnellement reçu les fonds prêtés à E______, contrairement à ce qui était indiqué dans les reconnaissances de dettes abstraites qu'il avait signées. Il n'a toutefois donné aucune explication plausible sur la raison qui l'avait conduit à s'engager de la sorte vis-à-vis de l'appelant, pas plus que sur la cause de l'obligation ainsi souscrite alors qu'il lui revenait de le faire, respectivement d'exposer en quoi la cause de l'obligation ne serait pas valable (cf. supra
consid. 3.1.2). En particulier, l'intimé – dont il n'est pas contesté qu'il était un homme d'affaires expérimenté – ne s'est pas prononcé sur l'affirmation de l'appelant selon laquelle son engagement avait pour but de garantir le remboursement du prêt octroyé à E______ à titre personnel, de façon analogue à une promesse de porte-fort au sens de l'art. 111 CO, se limitant à contester en bloc les explications de sa partie adverse. Au surplus, ainsi que le plaide l'appelant, le fait que l'intimé a, dans ses reconnaissances de dette, attesté avoir reçu le montant du prêt, pourtant formellement contracté par les sociétés D______ et E______, tend à démontrer que les fonds étaient en réalité affectés à ses besoins personnels, ainsi que l'appelant l'a affirmé lors de sa déposition devant le premier juge. Enfin, l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 auquel se réfère l'intimé ne lui est d'aucun secours, faute d'être transposable aux circonstances du cas d'espèce.

En définitive, l'intimé n'a développé aucun argument permettant de conclure que la cause de l'obligation sur laquelle repose la reconnaissance de dette qu'il a signée le 26 juillet 2018 ne serait pas valable ou ne pourrait plus être invoquée.

3.2.2 C'est par conséquent à tort que le Tribunal a retenu que l'intimé ne devait pas la créance faisant l'objet de la poursuite n° 1______, étant néanmoins précisé que l'appelant peut uniquement prétendre au paiement d'intérêts moratoires de 5% l'an dès le 1er janvier 2019 sur sa créance en capital de 790'800 fr. (art. 104 CO).

Le jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau, en ce sens que la partie intimée sera déboutée des fins de son action en libération de dette, qu'il sera constaté que la partie intimée doit à l'appelant la somme de 790'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019, et que la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite susvisée sera prononcée à due concurrence.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Eu égard à la valeur litigieuse, à l'ampleur et à la difficulté de la cause, qui ne présente pas de complexité particulière, les frais judiciaires de première instance, incluant les frais d'interprète en 120 fr., seront arrêtés à 15'120 fr. et partiellement compensés avec les avances versées par l'appelant à hauteur de 30'160 fr., qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 aCPC), le solde de 15'040 fr. devant être restitué à l'appelant. Ils seront mis à la charge de la partie intimée qui succombe et sera condamnée à verser 15'120 fr. à l'appelant à titre de remboursement partiel de ses avances (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 aCPC).

Au vu de la valeur litigieuse, de l'importance de la cause et de l'activité déployée par le conseil de l'appelant – qui a consisté à prendre connaissance des écritures et pièces de la partie adverse, rédiger une réponse de 14 pages, confectionner un bordereau de 9 pièces et assister à deux audiences –, la partie intimée sera en outre condamnée aux dépens de première instance de ce dernier, lesquels seront arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84 et 85 RTFMC; art. 23 à 26 LaCC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les émoluments de décision sur suspension de la procédure, seront fixés à 15'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 aCPC), le solde de 12'000 fr. devant être restitué à l'appelant. Ils seront mis à la charge de la partie intimée qui succombe et sera condamnée à verser 15'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement partiel de son avance (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 aCPC).

La partie intimée sera également condamnée à verser à l'appelant le montant de 8'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 à 26 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 août 2022 par A______ contre le jugement JTPI/7909/2022 rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23590/2020.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de son action en libération de dette.

Constate que B______ doit à A______ la somme de 790'800 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2019.

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à due concurrence.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 15'120 fr., les met à la charge de B______ et les compense partiellement avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne B______ à verser à A______ 15'120 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance et 15'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ le solde de ses avances en 15'040 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense partiellement avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne B______ à verser à A______ 15'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et 8'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ le solde de son avance en 12'000 fr.

 

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.