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Décisions | Chambre civile

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C/5939/2024

ACJC/51/2026 du 13.01.2026 sur JTPI/6812/2025 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5939/2024 ACJC/51/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2025 et intimé sur appel joint, représenté par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR & BATOU, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

et

Madame D______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Coraline DURET, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6812/2025 du 28 mai 2025, reçu par les parties le 3 juin 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (chiffre 11 du dispositif), a autorisé les époux D______ et A______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à D______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______
no. ______, [code postal] E______ [GE], et du mobilier le garnissant (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des époux sur les enfants F______, née le ______ 2012, et G______, née le ______ 2020 (ch. 3), attribué à D______ la garde des deux enfants (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur G______, à exercer au Point Rencontre, en modalité "accueil", à raison d'une heure trente hebdomadaire, charge à la curatrice de le faire évoluer au besoin (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), donné expressément pouvoir à la curatrice d'adapter les modalités du droit aux relations personnelles en fonction de l'évolution de la situation et de l'intérêt de G______ (ch. 7), réservé à A______ un droit de visite sur F______, à exercer uniquement en accord avec l'enfant (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de D______, au titre de contribution à l’entretien de F______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 750 fr. dès février 2024, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de D______, au titre de contribution à l’entretien de G______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 1'765 fr. de février 2024 à août 2025, puis 1'250 fr. dès septembre 2025, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 10), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 12), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte expédié le 3 juillet 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l’annulation. Sur ces points, il conclut à ce qu’il lui soit donné acte de son accord de verser à son épouse, à titre de contributions à l’entretien de leurs filles F______ et G______, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 600 fr. dès le 1er juin 2025, les frais judiciaires devant être répartis à parts égales entre les parties et chaque partie devant assumer ses propres dépens.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Par acte du 8 septembre 2025, D______ a conclu au rejet des conclusions d’appel de son mari et formé un appel joint dirigé contre le chiffre 3 du dispositif du jugement du Tribunal du 28 mai 2025, dont elle requiert l’annulation. Sur ce point, elle conclut, avec suite de frais, principalement, à l’attribution à elle-même de l’autorité parentale exclusive sur les deux enfants et, subsidiairement, à la limitation de l’autorité parentale du père s’agissant des décisions à prendre au sujet de la prise en charge des enfants et des soins à leur apporter.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

c. Par acte du 27 octobre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet des conclusions d’appel de son épouse.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

d. D______ s’est encore déterminée le 10 novembre 2025, en persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 1er décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. D______, née le ______ 1987, et A______, né le ______ 1980, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le ______ 2004 à H______ (République centrafricaine).

Ils sont les parents de F______ née le ______ 2012, et de G______, née le ______ 2020.

b. Ils se sont séparés en janvier 2024.

D______ est restée avec les enfants au domicile conjugal, un appartement de quatre pièces sis à E______ [GE], dont le loyer s'élève à 1'487 fr. par mois, charges comprises.

A______ s'est installé dans une chambre située à C______ [GE], pour laquelle il paie 500 fr. par mois.

c. Par acte du 12 mars 2024, D______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

c.a Sur le fond, elle a réclamé à son mari, avec effet rétroactif au mois de janvier 2024, pour l'entretien de F______ 1'300 fr. jusqu'à 15 ans, puis 1'500 fr. jusqu'à 18 ans, voire 25 ans en cas d'études suivies et régulières, et, pour l'entretien de G______, 2'660 fr. jusqu'à 5 ans, 1'100 fr. jusqu'à 10 ans, 1'300 fr. jusqu'à 15 ans et 1'500 fr. jusqu'à 18 ans, voire 25 ans en cas d'études suivies et régulières.

c.b Sur mesures provisionnelles, elle a fait valoir que son mari ne contribuait plus à l'entretien de la famille depuis son départ du domicile conjugal début janvier 2024, alors même qu'il avait assumé de façon prépondérante les charges du ménage durant la vie commune. Comme elle n'était pas en mesure de couvrir l'intégralité de ses charges et celles des deux enfants, il se justifiait de prononcer des mesures provisionnelles concernant les contributions d'entretien en faveur de F______ et G______.

En dernier lieu, D______ a réclamé, mensuellement, allocations familiales non comprises, 1'100 fr. pour l'entretien de F______ et 2'500 fr. pour l'entretien de G______. A______ a conclu à ce que les contributions à l'entretien des enfants soient fixées à 600 fr. par enfant et réduites à 347 fr. 50 durant sa période d'incapacité de travail (50 % depuis le 14 mai 2024).

d. Lors de l'audience du Tribunal du 22 avril 2024, les parties sont parvenues à un accord au sujet du droit de visite de A______.

Par ordonnance du 23 avril 2024, statuant d'entente entre les parties, le Tribunal a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec F______ et G______ à exercer en Point Rencontre, à raison d'une fois par semaine pendant deux heures. Il a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

e. Par ordonnance OTPI/425/2024 du 3 juillet 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé en tant que de besoin D______ à emmener ses enfants F______ et G______ en Angleterre du 1er au 18 août 2024 (chiffre 1 du dispositif) et condamné A______ à verser en mains de D______, dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 630 fr. pour l'entretien de leur fille F______ et 1'980 fr. pour l'entretien de leur fille G______ (ch. 2 et 3).

Par arrêt ACJC/1230/2024 du 8 octobre 2024, la Cour, statuant sur l'appel interjeté par l’époux contre les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée, les a annulés et, se prononçant à nouveau sur ces points, a donné acte à A______ de son engagement à verser à D______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants F______ et G______, allocations familiales non comprises, 7'200 fr. pour la période de mai à octobre 2024, puis, par mois, d'avance et par enfant, à compter du 1er novembre 2024, la somme de 500 fr., l’y a condamné en tant que de besoin et a dit que les montants ainsi versés viendraient en déduction des contributions à l'entretien des enfants fixées, pour la même période, sur mesures protectrices de l'union conjugale.

La Cour a considéré qu’il n’était ni nécessaire ni urgent de procéder, au stade des mesures provisionnelles, à un calcul fondé sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. Ce calcul serait effectué pour fixer les contributions dans la procédure au fond.

f. Sur le fond, D______ a conclu en dernier lieu devant le Tribunal, sur les points demeurés litigieux en appel, à l’attribution à elle-même de l'autorité parentale exclusive sur les deux enfants et à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, pour l’entretien de F______ 1'300 fr. dès le mois de janvier 2024 et pour l'entretien de G______ 2'500 fr. de janvier 2024 à la rentrée scolaire 2025, puis 1'800 fr.

A______ a conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe sur les enfants et lui donne acte de son engagement à verser, à titre de contribution à leur entretien, par mois et par enfant, 500 fr. jusqu'en juillet 2025 et 400 fr. dès août 2025.

g. Statuant sur mesures superprovisionnelles requises par la mère, le Tribunal a limité l'autorité parentale de A______, d’abord, par ordonnance du 11 novembre 2024, en ce sens que le renouvellement du passeport espagnol de la mineure G______ pouvait être effectué sans l’accord du père, puis, par ordonnance du 16 janvier 2025, en ce sens que les démarches nécessaires à la mise en œuvre d'une procédure d'évaluation standardisée pour la mineure G______ pouvaient être effectuées sans l’accord du père.

h. Dans son rapport d’évaluation sociale établi le 28 novembre 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde de fait à la mère ainsi que l'octroi d'un droit de visite au père, lequel devait toutefois être distinct entre les enfants. Concernant F______, il convenait d'ordonner un travail de restauration du lien père-fille auprès d'un thérapeute. Par la suite, il appartiendrait à la curatrice de réévaluer le droit de visite du père, en fonction de l'évolution de la situation. Concernant G______, il convenait de maintenir le Point Rencontre, à raison d'une heure trente hebdomadaire, en modalité "accueil", charge à la curatrice de le faire évoluer. Enfin, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être maintenue.

D. La situation personnelle, professionnelle et financière de la famille se présente comme suit :

a. D______ est employée à 90% par I______ en qualité d'assistante en soins et santé communautaire et réalise un revenu mensuel net de 5'167 fr., 13ème salaire inclus.

Elle est amenée à effectuer des horaires irréguliers, en fonction des besoins, selon les plages horaires suivantes : 7h00-15h30, 14h00-22h30 et 22h-7h30, et à travailler certains week-ends.

a.a Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles totalisent 2'628 fr. (montant non contesté), participation de 70 % au loyer non comprise. Le premier juge a considéré que la charge de loyer de l’intimée représentait 1'041 fr. par mois, soit le 70 % de 1'487 fr.

a.b Le 18 février 2025, D______ a déclaré devant le Tribunal que son frère habitait avec les enfants et elle-même. Il recherchait un logement et dormait au salon. Il vivait auparavant à J______ (France) et venait d’arriver en Suisse. Le week-end il retournait à J______ où vivait sa fiancée. Il avait trouvé un emploi comme ingénieur en génie civil à compter de novembre 2024. Il ne participait pas au paiement du loyer.

En appel, A______ fait valoir que le frère de son épouse devrait participer aux frais de logement de celle-ci à concurrence d’environ 496 fr. (1/3 du loyer). La part à charge de son épouse serait ainsi de l’ordre de 690 fr. par mois et celle de chacun des enfants de l’ordre de 150 fr. par mois.

Dans son appel joint, D______ allègue que son frère « n’a jamais vécu chez elle et jouit d’ailleurs de son propre domicile ». A l’appui de cette allégation elle produit une copie du titre de séjour B de K______, dont il résulte que celui-ci, de nationalité française, est entré en Suisse le 4 novembre 2024 et exerce une activité lucrative. Par acte du 9 septembre 2025, elle a fait parvenir à la Cour un contrat de location, dont il résulte que son frère loue un logement à L______ (France) depuis le 5 septembre 2025. Dans sa détermination du 10 novembre 2025, la précitée admet que K______ a temporairement séjourné chez elle, mais que son frère et elle-même « n’ont jamais eu l’intention de former une communauté domestique, la situation étant strictement provisoire et [son] frère n’ayant jamais participé aux charges du logement ». Subsidiairement, et si par impossible une communauté domestique devait être retenue, elle soutient qu’il conviendrait d’inclure dans son propre minimum vital « uniquement une fraction convenable des coûts du logement, proportionnée à la capacité économique de son frère, soit ¼ du loyer ».

b. A______ est ouvrier "centraliste à béton" et est engagé sur des chantiers par l'intermédiaire d'une agence de placement.

b.a Le certificat de salaire établi par M______ SA pour la période du 11 janvier au 21 décembre 2023 indique un salaire annuel net de 74'531 fr. (frais effectifs de voyage, repas et nuitées de 5'700 fr. et contributions au perfectionnement de 616 fr. non compris), correspondant à 6'211 fr. par mois.

Selon les pièces produites, son salaire net a été, frais de repas non compris, de 1'922 fr. (M______ SA) en janvier 2024, 5'129 fr. en février 2024 (M______ SA), 6'210 fr. 90 (M______ SA) et 3'864 fr. (N______ SA) en mars 2024. Le certificat de salaire établi par N______ SA pour la période du 8 avril au 19 décembre 2024 indique un salaire net de 48'708 fr. 70 (frais effectifs de voyage, repas et nuitées de 3'900 fr. non compris). La moyenne de l’année 2024 représente ainsi 5'486 fr.

Selon les pièces produites, le salaire net réalisé par A______ auprès de N______ SA a été, frais de repas non compris, de 3'523 fr. 80 en janvier 2025, 5’193 fr. en février 2025, 4'872 fr. 15 en mars 2025, 7'031 fr. 40 en avril 2025, 2'168 fr. 50 en mai 2025, 1'248 fr. 30 en juin 2025 (du 23 au 29 juin), 5'135 fr. 80 en juillet 2025, 4'993 fr. 20 en août 2025 et 4'494 fr. en septembre 2025, soit une moyenne de 4'295 fr.

Il résulte des décomptes mensuels produits que le salaire comprend des "indemnités pour pause GE" (2.9 %), pour jours fériés (3.59 %) et pour vacances (10.60 %), ainsi que 8.30 % pour le 13ème salaire.

b.b Dans sa réponse du 22 avril 2024 au Tribunal, A______ alléguait réaliser un salaire mensuel net de 5'690 fr. Devant la Cour appelée à statuer sur mesures provisionnelles, il admettait qu’il réalisait un revenu mensuel net de 5'172 fr. 35.

b.c A______ perçoit des revenus locatifs liés à un bien immobilier qu'il possède en Espagne. Ces revenus locatifs sont de 650 euros par mois, et les charges afférentes à ce bien immobilier s'élèvent à 100 euros par mois, ce qui lui laisse un bénéfice de 515 fr. (montant arrondi non contesté retenu par le Tribunal).

b.d Le Tribunal a constaté que les revenus mensuels nets moyens de l’époux étaient fluctuants de mois en mois en fonction de ses heures d'activité. Son certificat de salaire 2023 montrait que son revenu mensuel net moyen était alors de 6'210 fr. Ses fiches de salaire afférentes aux mois de janvier à mars 2024 faisaient état d'un revenu mensuel net moyen de 6'183 fr. 70. Pour la période d'avril à décembre 2024, son certificat de salaire mentionnait un revenu mensuel net moyen de 5'412 fr. Le Tribunal a retenu un montant mensuel net de 5'907 fr. ([[6'210 x 12] + [6'183.70 x 3] + [5'412 x 9]] / 12), auquel il fallait ajouter le revenu locatif net de 515 fr., pour un total de 6'422 fr.

En appel, l’intéressé conteste le montant retenu par le premier juge à titre de salaire. Il allègue qu’entre janvier et juin 2025, il a réalisé un revenu mensuel moyen de 4'091 fr., dont il faudrait déduire les indemnités qu’il a perçues pour les vacances (10.60 %), pour les jours fériés (3.59 %) et pour les pauses (2.9 %), soit un total de 17.09 %, de sorte que son revenu mensuel net déterminant serait de 3'400 fr. environ (4'091 fr. - 17.09 %).

Il précise qu’en juin 2025, il a pris des vacances « forcées ».

b.e Le total des charges mensuelles de l’époux arrêté par le Tribunal, soit 2'909 fr., charge fiscale comprise, n’est pas contesté.

c. Les charges mensuelles de la mineure F______ admises par le Tribunal totalisent 955 fr., soit 600 fr. de base mensuelle OP, 223 fr. de participation au loyer de sa mère (15 % de 1'487 fr.), 89 fr. de primes d’assurance LaMal et LCA, 14 fr. de frais médicaux non remboursés, 9 fr. de frais de télécommunications et 20 fr. de charge fiscale (estimation selon la calculette en ligne de l’AFC). Après déduction des allocations familiales de 311 fr. par mois, les coûts directs de l’enfant représentaient ainsi 644 fr.

A______ conteste de manière motivée uniquement la participation au loyer, qui devrait selon lui, comme indiqué, être arrêtée à 150 fr. par mois.

d. Les charges mensuelles de la mineure G______ admises par le Tribunal totalisent 2’006 fr., soit 400 fr. de base mensuelle OP, 223 fr. de participation au loyer de sa mère (15 % de 1'487 fr.), 105 fr. de primes d’assurance LaMal et LCA, 21 fr. de frais médicaux non remboursés, 1'216 fr. de frais de garde (514 fr. de frais de crèche et 702 fr. [approximativement 16 heures de travail par semaine à 10 fr. de l’heure] de frais de nourrice) et 41 fr. de charge fiscale (estimation selon la calculette en ligne de l’AFC). Après déduction des allocations familiales de 311 fr. par mois, les coûts directs de l’enfant représentaient ainsi 1’695 fr.

Depuis fin août 2025, G______ fréquente l’école primaire. Le Tribunal a considéré que les frais de nourrice devaient être maintenus, dans la mesure où une prise en charge via l’accueil en périscolaire ne semblait pas suffisante et adéquate, compte tenu des horaires flexibles de la mère et de la situation particulière de l’enfant, qui rencontrait des difficultés avec la vie en collectivité. Après déduction des allocations familiales de 311 fr. par mois, les coûts directs de l’enfant représentaient ainsi 1'181 fr. dès septembre 2025 (1'695 fr. - 514 fr.).

A______ conteste de manière motivée uniquement la participation au loyer - qui devrait selon lui, comme indiqué, être arrêtée à 150 fr. par mois - ainsi que les frais de garde par la nourrice, qu’il limite à 200 fr. par mois, correspondant à 5 heures par semaine à 10 fr. de l’heure, compte tenu des disponibilités de la mère et du fait qu’il pourrait lui-même prendre en charge l’enfant lorsque la mère est appelée à travailler le week-end.

E. a. Par ordonnance du 26 mai 2025, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles à la requête de D______, a limité l’autorité parentale du père en ce sens que les démarches nécessaires à la mise en œuvre du suivi psychologique de la mineure G______ pouvaient être effectuées sans son accord. La mère avait rendu vraisemblable qu’en dépit de ses multiples interpellations, le père ne donnait aucune suite à ses sollicitations.

b. Par ordonnance du 11 juin 2025, statuant sur mesures superprovisionnelles à la requête de la mère, le Tribunal a limité l’autorité parentale du père en ce sens que la mère était autorisée à entreprendre seule toute démarche utile afin d’obtenir les autorisations pour les enfants relatives au voyage prévu au Nigéria en juillet 2025, sans que l’accord du père ne soit nécessaire. La mère avait rendu vraisemblable qu’en dépit de ses multiples interpellations, le père ne donnait aucune suite à ses sollicitations.

c. Par courrier du 16 juin 2025, le Service de la pédagogie spécialisée du Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse a informé les parties de ce que leur fille G______ bénéficierait dans sa classe d’une
co-intervention, soit un encadrement renforcé en 1P : un deuxième professionnel serait présent à mi-temps dans la classe de l’enfant, afin de compléter et renforcer l’action de l’enseignant titulaire, afin de permettre de mieux encadrer les enfants concernés.

d. Le 20 août 2025, le pédiatre de la mineure G______, a attesté que celle-ci présentait des difficultés de gestion émotionnelle qui avaient un impact sur son comportement. Au vu de l’importance des difficultés en dernière année de crèche, il était recommandé que l’intégration à l’école se fasse progressivement selon sa tolérance, et qu’elle ne fréquente les cuisines scolaires puis le parascolaire que lorsqu’elle aurait eu suffisamment de temps pour s’habituer à son nouvel environnement. Cette période d’adaptation pourrait durer plusieurs mois selon les difficultés observées. La fréquentation à plein temps de l’école et du parascolaire était fatigante physiquement et psychologiquement (respect des règles de vie en commun, transitions multiples, bruit ambiant important, interactions sociales nombreuses et sollicitations incessantes) pour tous les enfants et cela pouvait précipiter des situations de crises chez les enfants à risque, comme G______.

 

EN DROIT

1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, les voies de droit prévues par le nouveau droit de procédure sont applicables (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur l’autorité parentale, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

L'appel a été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 271 let. a CPC et art. 314 al. 2 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311
al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Il est ainsi recevable.

Formé dans la réponse, l’appel joint l’est également (art. 313 al. 1 et 314 al. 2 CPC).

2.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

2.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296
al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

3. Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC).

L'état de fait présenté ci-avant a, par conséquent, été complété dans la mesure utile.

4. L’intimée fait grief au Tribunal d’avoir maintenu l’exercice en commun par les parties de l’autorité parentale sur leurs deux filles.

Le premier juge a constaté que les difficultés relationnelles auxquelles étaient confrontés les parents depuis leur séparation n’avaient pas engendré une incapacité durable de communiquer susceptible d'exercer une influence négative sur leurs filles. A priori, il n'existait aucun différend entre les parents à propos de sujets centraux relatifs à l'éducation des enfants, le père ne s'étant jamais opposé à des mesures préconisées et initiées par la mère. Il n'existait aucun indice qui laissait croire que les parents ne s'entendaient pas sur les questions principales relatives aux enfants. Certes, l'absence de réaction du père à des sollicitations de la mère avait conduit à la saisine du Tribunal à deux reprises et au prononcé de mesures superprovisionnelles limitant l'autorité parentale du père. Cependant, les "silences" de celui-ci ne justifiaient pas l’attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère. En l'état, une telle attribution exclusive aurait vraisemblablement pour effet, en écartant un parent au profit de l'autre, d'attiser le conflit parental, ce qui serait contraire à l'intérêt des enfants.

Le Tribunal a attiré l'attention du père sur le fait qu'il devait impérativement, à l'avenir, se rendre plus disponible et se montrer davantage attentif aux besoins de ses filles pour répondre dans des délais appropriés aux sollicitations de son épouse quant aux démarches concernant les mineures qui nécessitaient l'accord des deux parents. Il devait veiller à ne pas retarder la prise de décisions importantes concernant les enfants, notamment en lien avec les suivis et traitements médicaux nécessaires.

Le premier juge a relevé que les parents pouvaient, au besoin, solliciter le concours de la curatrice.

4.1 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et les références). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF
141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; 142 III 1 consid. 2.1).

En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1).

4.1.1 L'attribution de l'autorité parentale exclusivement au père ou à la mère devrait constituer l'exception dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Si l'octroi du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisant pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1).

4.1.2 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.2 et les références citées).

4.2 En l’espèce, il est vrai que le Tribunal a dû intervenir à quatre reprises, entre novembre 2024 et juin 2025, et prononcer des mesures superprovisionnelles, pour que la mère, confrontée au manque de réaction du père, puisse renouveler le passeport espagnol de G______, mettre en œuvre une procédure d’évaluation standardisée, puis un suivi psychologique pour G______ et, enfin, obtenir les autorisations permettant aux enfants de partir au Nigéria. Cependant, il n’apparaît pas que les parents se trouveraient dans un conflit important et durable ou en incapacité durable de communiquer à propos de leurs filles. Il n’est par ailleurs pas allégué que le comportement du père aurait eu une influence négative sur les enfants. L’intimée ne conteste d’ailleurs pas que, depuis juin 2025, l’appelant répond à ses demandes et se montre (plus) coopératif. Le père assure qu’il a compris la nécessité de collaborer avec son épouse pour le bien des enfants. Il est souligné que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit rester une exception étroitement limitée, notamment dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Pour le reste, la Cour fait sienne la motivation du Tribunal.

En définitive, il apparaît que l’octroi du droit de garde à la mère est suffisant pour garantir le bien des enfants. Il n’y a pas lieu non plus de limiter l’autorité parentale du père dans la mesure préconisée par l’intimée, soit dans la prise en charge des enfants et dans les soins à leur apporter. Aucune réserve dans ce sens n’est formulée par le SEASP.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu’il maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale (ch. 3 du dispositif).

5. L’appelant ne conteste à juste titre pas qu’en raison de l’attribution de la garde exclusive des enfants à la mère, l’obligation d’entretien de celles-ci lui incombe entièrement. Il critique cependant certains postes du calcul effectué par le premier juge pour déterminer le montant des contributions.

5.1 Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265, les prestations d'entretien se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 265 consid. 6.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_487/2025 du 14 novembre 2025 consid. 3.1 et les références citées).

5.1.1 En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; 5A_621/2021 précité consid. 3.2.3 et les références ; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2; 5A_621/2021 précité consid. 3.2.4.2 et les références).

Dans le cas de travail temporaire ou à la demande, il doit être tenu compte d’une moyenne sur une période suffisamment longue pour être représentative (DE WECK-IMMELE, Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, 2ème éd. 2025, n. 57 ad art. 176 CC et la référence citée).

Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3; 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 3.1.2; 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3 et les références).

Les indemnités pour vacances au sens de l’art. 329c CO ne doivent être prises en compte que si le revenu pour l’année entière est connu ; aussi, l’indemnité qui ressort de quelques fiches de salaire mensuel doit-elle être écartée, sans quoi le risque existe de priver l’employé de son droit aux vacances (DE WECK-IMMELE, op. cit., n. 60 ad art. 176 CC et la référence citée).

5.1.2 Est déduite du coût du logement la part d’un tiers adulte vivant sous le même toit, en général la moitié. La proportion dépend néanmoins de la capacité économique et des circonstances (DE WECK-IMMELE, op. cit., n. 122 ad art. 176 CC et les références jurisprudentielles citées).

5.1.3 Les frais de garde (crèche, maman de jour, accueil parascolaire, baby-sitter) ne sont pris en considération dans le minimum vital du droit des poursuites que s’ils sont nécessaires selon la théorie des paliers scolaires ; la prise en charge de l’enfant par un tiers pour un parent qui travaille à un taux d’activité conforme auxdits paliers est dès lors en principe exclue, à tout le moins pendant les périodes où l’enfant se trouve à l’école. Il faut pourtant tenir compte des situations concrètes, notamment du fait que, pendant les premières années d’école, les horaires scolaires ne couvrent que très partiellement et de manière irrégulière les journées, alors que le parent gardien devrait travailler à 50 %, souvent avec l’impossibilité de trouver un travail parfaitement calqué sur ces horaires, ce d’autant plus si l’activité professionnelle a lieu sur appel, de nuit ou selon des horaires variables ; de même selon l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail, un pareil schématisme n’est pas justifiable (DE WECK-IMMELE, op. cit., n. 114 ad art. 176 CC et les références jurisprudentielles citées).

5.2 En l’espèce, l’appelant réalise des revenus variables, de sorte qu’il doit être tenu compte d’une moyenne sur une période suffisamment longue pour être représentative. Ainsi, la Cour fondera son calcul sur la base de toutes les pièces produites, lesquelles couvrent la période de janvier 2023 à septembre 2025. La moyenne à considérer est donc de 5'330 fr. nets par mois (6'211 fr. + 5'486 fr. + 4'295 fr. = 15'992 fr. : 3 ; cf. En fait, let. D.b.a). L’appelant ne rend pas vraisemblable, et n’allègue pas au demeurant, qu’il n’aurait pas bénéficié de vacances (jours fériés et pauses) durant la période précitée. A la moyenne retenue, il sied d’ajouter la somme non contestée de 515 fr. par mois de revenu locatif, de sorte que le revenu mensuel déterminant de l’appelant est de 5'845 fr.

Son disponible mensuel est donc de 2'936 fr., compte tenu de ses charges non contestées de 2'909 fr. par mois.

Le revenu de l’épouse est de 5'167 fr. nets par mois.

Les déclarations de l’intimée et les pièces produites rendent vraisemblable que son frère a habité avec elle de novembre 2024 à août 2025. Il sera retenu que celui-ci, qui exerçait une activité lucrative, était tenu de contribuer au loyer du logement de l’intimée et des enfants à concurrence de la proportion proposée par l’appelant, soit 1/3, ce qui représente environ 496 fr. Le solde est donc de 990 fr. (1'487 fr. - 496 fr.), à intégrer à concurrence de 690 fr. dans les charges de l’intimée et de 150 fr. dans celles de chacune des enfants.

Les charges mensuelles de l’épouse ont ainsi été de 3'669 fr. (2'628 fr. + 1'041 fr. ; cf. En fait, let. D.aa) de février à octobre 2024 et de 3'318 fr. (2'628 fr. + 690 fr.) de novembre 2024 à août 2025. Elles sont à nouveau de 3'669 fr. depuis septembre 2025.

Les charges mensuelles de F______ à prendre en considération sont de 644 fr., sauf pour la période de novembre 2024 à août 2025, durant laquelle elles représentaient environ 570 fr. (participation au loyer de la mère de 150 fr. au lieu de 223 fr.).

G______ est entrée à l’école primaire fin août 2025. Les frais de crèche retenus par le Tribunal, soit 514 fr. par mois (de février 2024 à août 2025), ne sont pas contestés. Compte tenu des horaires irréguliers de la mère, qui travaille à 90 %, de l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail de l’intimée, ainsi que des difficultés de gestion émotionnelle que rencontre G______ (cf. En fait, let. E.c et E.d), le montant des frais de garde de celle-ci arrêté par le Tribunal (environ 700 fr. par mois) apparaît équitable, contrairement à ce que soutient l’appelant. La proposition de celui-ci, qui prétend qu’il pourrait prendre en charge G______ les week-ends lorsque la mère travaille, n’est pas réalisable, vu le droit de visite limité dont il bénéficie pour l’heure aux termes du jugement, non contesté sur ce point.

Ainsi, les charges mensuelles de G______, à prendre en considération sont de 1'695 fr. de février à octobre 2024, de 1'622 fr. de novembre 2024 à août 2025 (participation au loyer de la mère de 150 fr. au lieu de 223 fr.) et de 1'181 fr. dès septembre 2025 (frais de crèche de 514 fr. par mois supprimés).

Le jugement attaqué n’est pas contesté en tant qu’il arrête la part à l’excédent mensuel dévolu aux enfants à 105 fr. pour F______ et à 70 fr. pour G______, montants qui permettent de couvrir leurs loisirs respectifs.

Dans son arrêt du 8 octobre 2024, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a expressément indiqué que les montants qui seraient versés par l’appelant sur la base de cette décision viendraient en déduction des contributions à fixer, pour la même période, sur mesures protectrices de l’union conjugale. Ainsi, il n’y a aucune raison de prévoir un dies a quo autre que celui du mois suivant la séparation, soit février 2024, comme l’a fait à juste titre le Tribunal.

En définitive, les contributions à l’entretien des enfants fixées par le Tribunal aux chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué seront confirmées, sauf pour la période de novembre 2024 à août 2025, durant laquelle elles seront arrêtées à 680 fr. pour F______ (570 fr. + 105 fr.) et à 1'690 fr. pour G______ (1'622 fr, + 70 fr.).

Les contributions confirmées, respectivement modifiées, représentent au maximum 2'515 fr. par mois (1'765 fr. + 750 fr.) et préservent donc le disponible mensuel de l’appelant (2'936 fr.).

6. 6.1 La quotité et la répartition des frais judiciaires de première instance ne sont à juste titre pas contestées. Il en va de même du fait que le premier juge n’a pas alloué de dépens.

6.2 Les frais judiciaires de chacun des appels seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de l’issue de la procédure, ainsi que de la nature familiale du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à concurrence de 800 fr. à charge de chacune des parties. Les frais judiciaires de l’appel principal seront compensés avec l’avance versée par l’appelant, laquelle demeure acquise à l’État de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l’appel joint seront provisoirement supportés par l’État de Genève, dans la mesure où l’intimée plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 et 123 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juillet 2025 par A______ contre les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/6812/2025 rendu le 28 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5939/2024.

Déclare recevable l’appel joint formé le 8 septembre 2025 par D______ contre le chiffre 3 du dispositif du même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de D______, à titre de contribution à l’entretien de leur fille F______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises,
750 fr. de février à octobre 2024, 680 fr. de novembre 2024 à août 2025 et 750 fr. dès septembre 2025, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Condamne A______ à verser en mains de D______, à titre de contribution à l’entretien de leur fille G______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises,
1'765 fr. de février à octobre 2024, 1'690 fr. de novembre 2024 à août 2025 et 1'250 fr. dès septembre 2025, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'600 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l’avance de 800 fr. versée par A______, laquelle demeure acquise à l’État de Genève.

Dit que la part des frais judiciaires d’appel de 800 fr. à charge de D______ est supportée provisoirement par l’État de Genève.

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.