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Décisions | Chambre civile

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C/6445/2020

ACJC/1737/2025 du 27.11.2025 sur DTPI/1111/2025 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.98
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6445/2020 ACJC/1737/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une décision rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2025, ayant fait élection de domicile auprès de Me B______, avocat.

 


EN FAIT

A. a. C______, né en 1956, et A______, née en 1957, se sont mariés le ______ 1989 à Genève. Après avoir divorcé une première fois en 2013, les parties se sont remariées le ______ 2016.

Depuis leur second mariage, C______ a versé un montant de 3'500 fr. par mois à A______ et ce jusqu'au mois de janvier 2021.

b.
b.a Par acte du 1er avril 2020, C______ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), dans laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage contracté le ______ 2016 à Genève, à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution entre époux n'était due et à ce qu'il ordonne la liquidation du régime matrimonial, le cas échéant à ce qu'il constate sa liquidation.

Par décision DTPI/4121/2020 du 20 avril 2020, le Tribunal a sollicité de C______ une avance de frais de 3'000 fr., laquelle a été versée par celui-ci le 22 avril 2020.

b.b Le 27 novembre 2020, A______ a exprimé son accord sur le principe du divorce et a sollicité une contribution à son entretien adaptée à la situation financière de chacune des parties ainsi que le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.

b.c Le 18 mars 2021, A______ a déposé des déterminations sur novas, actualisé ses conclusions sur la base de faits nouveaux et formulé une requête de mesures provisionnelles.

Au fond, elle a, notamment, conclu à ce que le Tribunal condamne C______ à lui verser une contribution d'entretien post-divorce mensuelle de 3'500 fr., sous réserve d'amplification après la production des pièces utiles par C______, et à ce qu'il ordonne la liquidation du régime matrimonial des parties.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne C______ à poursuivre le paiement mensuel d'une contribution d'entretien de 3'500 fr. en sa faveur.

Par décision DTPI/3060/2021 du 22 mars 2021, le Tribunal a sollicité de A______ une avance de frais de 2'000 fr. pour ses conclusions sur mesures provisionnelles, dont elle s'est acquittée le 6 avril 2021.

b.d Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 22 juillet 2021, confirmée par arrêt de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 17 décembre 2021, le Tribunal a condamné C______ à verser à A______ 1'000 fr. par mois dès le 1er février 2021 à titre de contribution à son entretien, réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires, dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions.

b.e Lors de l'audience de plaidoiries finales du 7 décembre 2021, A______ a modifié une partie de ses conclusions au fond. Elle a notamment conclu à la liquidation partielle du régime matrimonial et à ce que le Tribunal condamne C______ à lui verser un montant de 200'000 fr. à ce titre.

Par décision DTPI/12737/2021 du 9 décembre 2021, le Tribunal a sollicité de A______ une avance de frais de 4'000 fr., dont elle s'est acquittée le 4 janvier 2022.

c.
c.a Par jugement du 8 avril 2022, le Tribunal a prononcé le divorce des époux, dit que ces derniers ne se devaient aucune contribution d'entretien, procédé au partage des avoirs de prévoyance en octroyant à A______ une rente viagère calculée sur le montant de 330 fr. prélevé sur la rente de C______, réservé la liquidation du régime matrimonial, arrêté les frais judiciaires à 9'000 fr. – compensés à due concurrence avec les avances effectuées par les parties – et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

c.b Par arrêt ACJC/108/2023 du 19 janvier 2023 (ci-après : l'arrêt de renvoi), la Cour a annulé le jugement précité en tant qu'il portait sur l'entretien, la liquidation du régime matrimonial ainsi que les frais judiciaires et a renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

c.c A réception de l'arrêt de renvoi, le Tribunal a repris la procédure et invité A______ et C______ à se déterminer sur la suite de celle-ci. Ces derniers ont tous deux sollicité de leur partie adverse la production de pièces concernant leur situation financière respective; aucune ordonnance de preuve n'a été rendue. A______ et C______ ont spontanément déposé des écritures sur faits nouveaux.

d.
d.a
Par courrier du 15 décembre 2023, A______, comparant en personne, a déposé une requête de mesures provisionnelles visant à obtenir la modification du montant de la contribution à son entretien. Elle a conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser à ce titre, par mois et d'avance, un montant de 7'000 fr.

Par décision DTPI/12946/2023 du 18 décembre 2023, le Tribunal a sollicité de A______ une avance de frais de 500 fr. pour ses conclusions sur mesures provisionnelles, dont elle s'est acquittée le 22 décembre 2023.

d.b Par ordonnance du 11 avril 2024, confirmée par arrêt de la Cour du 14 novembre 2024, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 15 décembre 2023 par A______, arrêté les frais judiciaires à 500 fr. – compensés avec l'avance fournie –, renvoyé pour le surplus la décision sur les frais à la décision finale et débouté les parties de toutes autres conclusions.

B. Le 21 janvier 2025, A______, à nouveau représentée par un conseil, a déposé une requête en modification de contribution d'entretien fondée sur des faits nouveaux avec demande de renseignements et amplification de ses conclusions.

Au préalable, elle a sollicité la production de diverses pièces par C______, visant à établir sa situation financière, notamment ses revenus locatifs.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne C______ au paiement, par mois, d'une contribution d'entretien minimale de 7'000 fr., rétroactivement au 1er janvier 2025, sous réserve d'amplification après la production des pièces utiles par celui-ci.

Au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne C______ au versement d'une contribution d'entretien post-divorce minimale de 7'000 fr., sous réserve d'amplification après la production des pièces utiles par celui-ci.

C. a. Par décision DTPI/1111/2025 du 23 janvier 2025, reçue le 27 janvier 2025 par A______, le Tribunal a imparti à celle-ci un délai de 30 jours pour fournir une avance de frais de 7'000 fr. pour la décision au fond (chiffre 1 du dispositif), respectivement de 2'000 fr. pour les mesures provisionnelles (ch. 2).

A l'appui de sa décision, fondée sur les art. 98 aCPC et 404 CPC, 2 al. 2, 30 al. 1 let. b et 31 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – RS GE E 1 05.10), le Tribunal a rappelé que les frais judiciaires présumés, s'agissant des conclusions au fond sur le divorce, pouvaient s'élever à 10'000 fr. Dès lors, l'avance de frais de 3'000 fr. fournie en début de procédure par C______ était insuffisante. L'avance de frais de 4'000 fr. payée par A______ était destinée à couvrir la quotité des frais judiciaires liés à sa conclusion en paiement de 200'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Il se justifiait dès lors d'astreindre A______ au paiement d'une avance de frais complémentaire de 7'000 fr. pour le fond du litige.

Concernant les nouvelles conclusions prises par A______ sur mesures provisionnelles, les frais judiciaires présumés pouvaient se monter à 2'000 fr., qui n'étaient pas couverts par les précédentes avances de frais, de sorte que A______ devait également être condamnée à verser une avance complémentaire, à due concurrence, à ce titre.

b. Par acte expédié le 3 février 2025, A______, comparant en personne, mais faisant élection de domicile auprès de son conseil, a formé recours contre l'ordonnance précitée. Elle a pris les conclusions suivantes: "Je vous prie de bien vouloir annuler l'ordonnance susmentionnée et demander au juge D______ de trancher enfin sur le fond".

Elle a soutenu que les avances de frais sollicitées par le Tribunal n'étaient pas justifiées, dans la mesure où aucune ordonnance de preuve n'avait été rendue depuis le prononcé de l'arrêt de renvoi. La modification du montant demandé à titre de contribution à son entretien, en raison de la modification de sa situation financière et de celle de C______, n'entraînerait pas une charge de travail accrue en matière d'administration des preuves. Il n'existait dès lors "aucune raison valable de requérir un paiement supplémentaire".

c. Le 11 février 2025, A______ s'est néanmoins acquittée des montants de 7'000 fr. et de 2'000 fr. sollicités par le Tribunal dans la décision litigieuse.

d. Dans ses observations du 5 mars 2025, le Tribunal a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours formé par A______, respectivement à son rejet. Dans la mesure où A______ s'était acquittée des avances de frais litigieuses, son intérêt au recours faisait défaut.

e. Dans sa détermination expédiée le 14 mars 2025 au greffe de la Cour, A______ a précisé qu'il lui avait été expliqué qu'elle avait l'obligation de payer les avances de frais litigieuses, que celles-ci fassent ou non l'objet d'un recours, de sorte qu'elle s'en était acquittée. Elle supposait qu'il n'existait "aucune impossibilité à un remboursement dans le cas où cette somme aurait été indûment requise". Elle s'est prévalue du principe de la proportionnalité et de la couverture des frais pour contester les montants sollicités par le Tribunal.

f. A______ a été informée par courrier du greffe du 20 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée à la recourante après le 1er janvier 2025, les voies de droit prévues par le nouveau code de procédure civile sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). La procédure de première instance reste quant à elle régie par les dispositions du code de procédure civile antérieures au 1er janvier 2025, sous réserve de ses dispositions d'application immédiate (art. 404 al. 1 CPC et 407f CPC), dans la mesure où la procédure unilatérale de divorce a été introduite le 1er avril 2020.

1.2 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 103 CPC).

Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 142 et 321 CPC), le recours est recevable (art. 321 al. 2 CPC), sous réserve de la question de l'existence d'un intérêt digne de protection, qui sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 1.3).

1.3
1.3.1 Sous peine d'irrecevabilité, la personne qui attaque une décision doit disposer d'un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 
130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b). Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée : seule la personne qui est encore lésée par celui-ci au moment du prononcé de la décision sur recours et qui en demande la modification est au bénéfice d'un tel intérêt (ATF 137 II 40 consid. 2.1; 136 II 101 consid. 1.1). Ainsi, est irrecevable le recours de la partie qui s'oppose à une décision d'avance de frais la concernant, puis la paie, ce sans actualiser ses conclusions pour en obtenir la restitution (ACJC/948/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.2; ACJC/441/2023 du 28 mars 2023 consid. 3.2).

Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Or, le Tribunal fédéral peut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1) ; ce principe vaut également en instance de recours cantonale (ATF 145 III 422 consid. 5.2).

1.3.2 En l'espèce, la recourante, comparant en personne, a contesté les avances de frais litigieuses et a demandé à être dispensée de leur paiement. Elle s'est pourtant acquittée des montants réclamés après le dépôt de son recours, mais soutient, dans sa détermination du 14 mars 2025 (cf. supra consid. C.e) avoir été dans l'obligation de les payer, en dépit de la procédure de recours, et avoir compté sur une possibilité de remboursement dans l'hypothèse où ces sommes auraient été indûment requises. Dès lors, il convient d'interpréter le contenu de sa détermination, rédigée alors qu’elle n’était pas assistée d’un conseil, comme une actualisation de ses conclusions, en ce sens qu'elle sollicite désormais la restitution des montants versés à titre d'avances de frais dans l'hypothèse où lesdites avances ne seraient pas justifiées.

Partant, le recours est recevable sous cet angle également.

1.4 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. 2.1
2.1.1
Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 aCPC et 2 al. 1 RTFMC).

L'art. 98 aCPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). L'avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1).

2.1.2 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 aCPC).

Selon l'art. 19 al. 3 de la Loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC – RS GE E 1 05), les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure. Ils sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le RTFMC (art. 1 RTFMC).

La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 al. 1 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC).

En cours de procédure, le tribunal peut exiger un complément d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante (art. 2 al. 2 RTFMC).

2.1.3 L'amplification d'une demande, une demande additionnelle ou une demande reconventionnelle donne lieu à un émolument au même titre qu'une demande principale (art. 14 RTFMC).

La reconvention est une contre-attaque, par laquelle le défendeur fait valoir une prétention qui est indépendante de celle de la demande principale (ATF 124 III 207 consid. 3a, JdT 1999 I 55; 123 III 35 consid. 3c, JdT 1997 I 322). Si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit, par exemple ensuite d'un retrait ou d'un désistement, le tribunal demeure saisi de la demande reconventionnelle et doit la trancher (art. 14 al. 2 CPC; Hohl, Procédure civile, vol. I, 2ème éd., 2016, n. 677). Le sort de la demande reconventionnelle est indépendant de celui de la demande principale (Bohnet, Procédure civile, 3ème éd., 2021, p. 315). Le demandeur reconventionnel est un demandeur au sens de l'art. 98 aCPC (Tappy, op. cit., n. 13 ad. art. 98 aCPC).

Ne sont pas des conclusions reconventionnelles les conclusions propres que le défendeur peut prendre en cas d'action dont l'admission pourrait impliquer aussi des droits en sa faveur (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 222 CPC et n. 4 ad art. 224 CPC). Dans certaines procédures particulières, le défendeur peut en effet prendre des conclusions indépendantes sans agir reconventionnellement. L'action est alors dite "réciproque" (actio duplex ; "doppelseitige Klage"). En raison de la nature du rapport juridique litigieux, son admission conduit à la liquidation de certains droits du défendeur. La question de savoir si le Tribunal peut astreindre le défendeur à l'action principale au paiement d'une avance de frais lorsqu'il agit dans le cadre d'une actio duplex n'est pas uniforme et dépend des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2).

2.1.4 L'art. 30 al. 1 RTFMC dispose que l'émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. Ce montant peut être augmenté jusqu'à 20'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions dépasse 5'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. b RTFMC).

Selon le ch. 5.3.2 du Tarif interne des demandes d'avances de frais pour le Tribunal (ci-après : le Tarif interne du Tribunal) – adopté par la présidence du Tribunal le 28 janvier 2011, modifié en dernier lieu le 16 décembre 2024 et disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire –, pour une contribution mensuelle entre 5'001 fr. et 7'500 fr. ou une prétention en capital ou en nature entre 400'001 fr. et 600'000 fr., le montant de l'avance de frais s'élève à 10'000 fr.

2.1.5 La procédure sommaire est applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). L'art. 31 RFTMC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision, en procédure sommaire, est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr.

Selon le ch. 5.3.3 du Tarif interne du Tribunal, pour une contribution mensuelle requise sur mesures provisionnelles supérieure à 4'000 fr. ou une prétention en capital ou en nature supérieure à 400'000 fr., le montant de l'avance de frais s'élève à 2'000 fr.

2.1.6 D'après le principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative ou judiciaire en cause (ATF 149 I 305 consid. 3.2; 141 I 105 consid. 3.3.2; 106 Ia 249 consid. 3a). Ce principe ne joue en général pas de rôle pour les frais judiciaires, dès lors que selon l'expérience, les émoluments perçus par les tribunaux ne couvrent de loin pas les frais correspondants (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2; 139 III 334 consid. 3.2.3 et les références citées).

Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3; 118 Ib 349 consid. 5 et la jurisprudence citée). Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).

Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). L'émolument ne doit pas, en particulier, rendre impossible ou excessivement difficile l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.1).

Dès lors, la Cour examine la cause avec une certaine réserve. Ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/715/2024 du 4 juin 2024; ACJC/780/2021 du 15 juin 2021; ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014).

2.2 En l'espèce, les différentes avances de frais auxquelles la recourante ainsi que C______ ont procédé préalablement à la décision litigieuse peuvent être résumées comme suit.

Concernant la procédure de divorce au fond, le Tribunal a, avant la décision litigieuse, sollicité et obtenu des parties des avances de frais totalisant 7'000 fr. (3'000 fr. provenant de C______ à la suite du dépôt de sa demande unilatérale de divorce et 4'000 fr. versés par la recourante en raison des conclusions prises sur liquidation du régime matrimonial).

La recourante n'a pas contesté la demande d’avance de frais antérieure portant sur la somme de 4'000 fr., ni n’a remis en cause le principe même du versement d’avances en lien avec les conclusions qu’elle avait prises. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur les motifs ayant mené le Tribunal à requérir de la recourante des avances de frais. Partant, la Cour laissera indécise la question de savoir si les conclusions de la recourante s'inscrivent dans le cadre d'une actio duplex ou d'une demande reconventionnelle et seul le bien-fondé de la demande d’avance de frais complémentaire sera examiné.

2.2.1 Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la modification de ses conclusions en entretien – qu'elle a amplifiées de 3'500 fr. à 7'000 fr. –, est propre à causer une augmentation de l'activité que devra déployer le Tribunal pour statuer sur ce point. La recourante a en effet produit des pièces nouvelles, que le Tribunal devra prendre en considération, après avoir statué sur leur recevabilité. Elle a également sollicité de nouveaux actes d'instruction, à savoir la production de diverses pièces par sa partie adverse. De surcroît, la recourante semble perdre de vue le fait que la valeur litigieuse fait partie des éléments déterminants pour la fixation des frais judiciaires (cf. supra consid. 2.1.2), l'amplification de ses conclusions en entretien ayant comme corollaire l'augmentation de la valeur litigieuse de la cause.

Compte tenu de l’amplification des conclusions en entretien de la recourante, le Tribunal était ainsi en droit de solliciter un complément d'avance de frais (cf. supra consid. 2.1.2 et 2.1.3), conformément au tarif applicable. Il ne pouvait toutefois pas faire abstraction, dans son calcul, du montant des précédentes avances de frais dont s'était acquittée la recourante (4'000 fr.), respectivement sa partie adverse (3'000 fr.), pour un total de 7'000 fr. Il ne pouvait par ailleurs pas procéder à une distinction, à bien le comprendre, entre les avances de frais qui concernaient les conclusions en entretien et celles relatives à la liquidation du régime matrimonial.

Conformément au Tarif interne du Tribunal et à l'art. 30 RTFMC, l'avance de frais peut atteindre 10'000 fr. lorsque la contribution mensuelle d'entretien sollicitée ne dépasse pas 7'500 fr. Dès lors, en fixant à 7'000 fr. le montant de l'avance de frais complémentaire, ce qui porte à un total de 14'000 fr. le montant des avances requises (3'000 fr. + 4'000 fr. + 7'000 fr.), le Tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation. Partant, seul un montant de 3'000 fr., correspondant à la différence entre le maximum pouvant être requis et les avances d’ores et déjà versées, pouvait être demandé à la recourante (10'000 fr. – 7'000 fr.).

Le recours sera ainsi partiellement admis sur ce point. Le chiffre 1 de la décision attaquée sera annulé et l'avance de frais complémentaire concernant la procédure de divorce au fond arrêtée à 3'000 fr. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à restituer 4'000 fr. à la recourante.

2.2.2 L'avance de frais en 2'000 fr. concernant la modification de la contribution d'entretien due à la recourante sur mesures provisionnelles est conforme au Tarif interne du Tribunal (cf. supra consid. 2.1.5), de sorte qu'elle sera confirmée.

Contrairement à ce qu'affirme la recourante, les précédentes avances versées, relatives par ailleurs à des ordonnances sur mesures provisionnelles entrées en force, ne couvrent pas les frais qui seront entraînés par l'activité à déployer par le Tribunal pour cette nouvelle requête. Le Tribunal devra en effet statuer à nouveau sur la question de l'entretien de la recourante sur mesures provisionnelles, en se fondant sur une modification des circonstances de faits qui, si elle s'avère fondée, nécessitera un nouvel examen de la situation financière des parties.

Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a sollicité une nouvelle avance de frais de 2'000 fr. de la recourante, de sorte que le chiffre 2 de la décision entreprise sera confirmé.

3. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 41 RTFMC), mis à la charge de la recourante à hauteur de 300 fr., celle-ci ayant succombé dans une large mesure (art. 106 al. 1 et 2 CPC), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils seront compensés avec l'avance versée en 400 fr., laquelle demeure acquise à due concurrence à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer 100 fr. à la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/1111/2025 rendue le 23 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6445/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 1 de la décision attaquée et, statuant à nouveau sur ce point :

Arrête à 3'000 fr. le montant de l'avance de frais complémentaire.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 4'000 fr. à A______.

Confirme la décision attaquée pour le surplus.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 300 fr. et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de 100 fr. Les compense avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à A______.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.