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Décisions | Chambre civile

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C/27203/2017

ACJC/1547/2018 du 08.11.2018 sur DTPI/9536/2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS ; ACTION EN CONSTATATION ; VALEUR LITIGIEUSE
Normes : CPC.98
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27203/2017 ACJC/1547/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

Entre

A______ LLC, sise ______, Etats-Unis d'Amérique,

B______ LTD, sise ______, République de Singapour,

C______ LTD, sise ______, Iles Vierges Britanniques,

Monsieur D______, domicilié ______, République de Singapour,

E______ LTD, sise ______, Iles Vierges Britanniques,

F______ LTD, sise ______, ______ République Populaire de Chine,

G______ LTD, sise ______ République Populaire de Chine,

recourants contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 juillet 2018, comparant tous par Me Yves Klein et Me David Bitton, avocats, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude desquels ils font élection de domicile,

 


EN FAIT

A. Le 11 juillet 2018, A______ LLC, B______ LTD, C______ LTD, D______, E______ LTD, F______ LTD et G______ LTD ont formé devant le Tribunal de première instance une action constatatoire à l'encontre de H______, I______, J______ LTD, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD, N______ LTD et O______. Cette demande mentionne une valeur litigieuse de 0 fr. Elle comporte 966 allégués de faits et 250 pages. Elle est accompagnée de 346 pièces.

L'action tend, en substance, à ce qu'il soit constaté que les parties demanderesses n'ont aucune responsabilité ou dette d'aucune sorte à l'égard des parties défenderesses.

A teneur des explications fournies par les parties demanderesses, le litige s'inscrit dans le cadre des relations entre les parties qui ont impliqué dès 2003 la vente par la société F______, dont D______ est l'ayant droit économique, ainsi que par d'autres sociétés, à H______, par le truchement des sociétés N______ LTD et J______ LTD, de 37 tableaux d'artistes renommés tels P______, Q______, R______, S______, T______ ou U______. Les prix de vente de plusieurs tableaux ont dépassé 100 millions de dollars américains ou d'euros.

Les parties demanderesses fondent leur action constatatoire (art. 88 CPC) sur l'insécurité juridique dans laquelle elles se trouvent en raison du harcèlement judiciaire auquel se livrent les parties défenderesses, qui les accusent de leur avoir vendu les tableaux à des prix trop élevés. Cette incertitude, qui dure depuis trois ans, entrave gravement, selon elles, leur liberté d'action et menace concrètement et sévèrement leur réputation et leurs affaires. Elles exposent notamment que N______ LTD et J______ LTD ont déposé une plainte pénale à Monaco le
9 janvier 2015 dans le cadre de laquelle elles ont allégué avoir subi un dommage estimé provisoirement à "plusieurs centaines de millions" (demande, n. 766
p. 160). Ces sociétés ont également déposé une plainte pénale à l'encontre de D______ à Berne, laquelle a été reprise à Genève, dans le cadre de laquelle elles ont formulé des prétentions civiles qui s'élèvent à 1'245'866'105 fr. (demande,
n. 900 et 902 p. 200 s).

B. Par décision du 23 juillet 2018, le Tribunal a imparti aux parties demanderesses un délai au 22 août 2018 pour fournir une avance de frais de 240'000 fr., fondée sur les art. 2, 13 et 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10).

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 6 août 2018, les parties demanderesses ont formé recours contre cette décision. Elles ont conclu, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle instruction, subsidiairement à "réformer l'avance de frais" à 1'000 fr.

b. Invité à se déterminer, le Tribunal a conclu à la confirmation de la décision dont est recours.

EN DROIT

1. La décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC).

Le présent recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable.

2. Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus. Ils avaient évalué la valeur litigieuse à 0 fr. alors que le montant de l'avance requise correspond à une valeur litigieuse supérieure à 10'000'000 fr. Le Tribunal n'a toutefois pas expliqué pourquoi il s'était fondé sur une telle valeur litigieuse.

2.1 Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause, et qu'une instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents et décisifs pour l'issue du litige; le droit d'être entendu est violé s'il ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.

2.2 En l'espèce, le Tribunal a mentionné les dispositions sur lesquelles il se fondait pour réclamer l'avance litigieuse. Il ressort des développements des recourants qu'ils ont compris que le Tribunal avait estimé la valeur litigieuse à plus de 10'000'000 fr. Par ailleurs, au vu des allégués des recourants figurant dans la demande, qui mentionne que des montants de plusieurs centaines de millions pourraient leur être réclamés, ceux-ci pouvaient comprendre comment le Tribunal avait fixé la valeur litigieuse.

Le Tribunal n'a dès lors pas violé le droit d'être entendu des recourants.

3. Les recourants invoquent une violation des art. 56 et 132 CPC. Ils soutiennent qu'ils ont conclu à l'inexistence d'une dette dont le montant leur est inconnu. Leur prétention n'est pas financière et ils avaient évalué provisoirement la valeur litigieuse à 0 fr. pour se conformer à l'art. 221 al. 1 CPC. S'il était d'un autre avis, le Tribunal devait les interpeller sur cette question.

3.1 En vertu de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets; il leur donne alors l'occasion de les clarifier et de les compléter. La portée du devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances du cas particulier, notamment de l'inaptitude de la partie concernée. Si celle-ci est assistée d'un avocat, le devoir d'interpellation du juge est très limité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_375/2015 du 26 janvier 2016, consid. 7.1 non publié de l'ATF 142 III 102 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que des conclusions non chiffrées d'une partie représentée par un avocat ne pouvaient être tenues pour manifestement incomplètes au sens de l'art. 56 CPC, comme le seraient, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 85 al. 2 CPC, des conclusions qui demeureraient non chiffrées après l'administration des preuves ou la fourniture des informations requises (arrêts du Tribunal fédéral 4A_375/2015 du 26 janvier 2016, consid. 7.1 non publié de l'ATF 142 III 102; 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.4).

Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. L'octroi d'un délai en vue de la rectification suppose toutefois que le manquement repose sur une inadvertance et qu'il ne soit par conséquent pas volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 4D_2/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1; 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, il ressort des allégations des recourants que les parties défenderesses ont élevé à leur encontre des prétentions civiles dans le cadre d'une procédure pénale pour un montant supérieur à un milliard de francs suisses. Leur demande n'est donc pas imprécise ou manifestement incomplète en ce qui concernait la question du montant dont les recourants considéraient qu'il n'était pas dû. Ils n'expliquent par ailleurs pas quels éléments supplémentaires ils auraient fournis s'ils avaient été interpellés par le juge.

La demande ne comporte par ailleurs pas d'inadvertance involontaire au sens de l'art. 132 CPC dans la mesure où la demande comportait l'indication d'une valeur litigieuse. Le Tribunal n'avait dès lors pas à fixer de délai aux recourants pour procéder à une éventuelle rectification.

Aucune violation des art. 56 ou 132 CPC ne saurait donc être retenue.

4. Les recourants soutiennent que le Tribunal a abusé du pouvoir d'appréciation dont il disposait en fixant le montant de l'avance de frais. Ils relèvent la particularité de l'action constatatoire négative qui leur confère le rôle de demandeurs formels, alors que les intimés sont les demandeurs matériels s'ils décident de formuler des conclusions reconventionnelles. Ceux-ci devraient alors supporter seuls l'avance de frais et le Tribunal aurait dû attendre le dépôt du mémoire réponse pour établir le rôle des parties. Ils font valoir également le principe de l'équivalence.

Dans ses observations, le Tribunal fait valoir que l'action constatatoire négative de dette a une valeur litigieuse, que lorsque celle-ci ne peut être d'emblée articulée, la demande doit contenir une valeur minimale provisoire et que selon les allégués des recourants, le montant de la prétendue dette dont ils entendent se libérer est compris entre plusieurs centaines de millions d'euros et plus d'un milliard de francs suisse. Dans tous les cas, une telle valeur litigieuse justifie la perception du montant réclamé à titre d'avance de frais.

4.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Est déterminant le rôle procédural. Cela vaut également dans le cadre des actions constatatoires négatives (Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 6 ad art. 98 CPC). Est demandeur celui qui s'adresse au Tribunal pour qu'il examine sa demande (ATF 139 III 498 consid. 2.3).

Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC).

4.1.1 Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10).

La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC).

L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 200 fr. à 2'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant jusqu'à 10'000 fr. Pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant dès 10'000'000 fr., l'émolument est de 100'000 fr. à 200'000 fr.

La valeur litigieuse d'une action constatatoire correspond à la valeur du droit ou rapport de droit dont l'existence ou l'inexistence doit être constatée (Sterchi, op. cit., n. 5 ad art. 91 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 39 ad art. 91 CPC).

Selon l'art. 13 RTFMC, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20%.

4.1.2 Les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1). Ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme.

4.1.3 L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2).

Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 98 CPC).

4.2 En l'espèce, les recourants ne peuvent prétendre que la valeur litigieuse de leur action est nulle. Celle-ci est déposée dans le cadre du litige qui les oppose aux parties défenderesses et vise à ce qu'il soit constaté qu'ils n'ont pas engagé leur responsabilité et qu'ils n'ont aucune dette à l'égard de ces dernières. L'action vise ainsi à ce qu'il soit constaté qu'ils ne leur doivent pas les sommes dont les parties défenderesses s'estiment ou pourraient s'estimer créancières. Il s'agit donc, en ce sens d'une action de nature patrimoniale. N'est en revanche pas déterminant le fait que les recourants estiment qu'ils ne doivent rien aux parties défenderesses et cela ne permet pas de considérer que la valeur litigieuse est égale à zéro.

Il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir fixé une valeur litigieuse qui se fonde sur des prétentions que les parties défenderesses n'ont pas encore chiffrées. En effet, les recourants ont pris l'initiative de déposer une action constatatoire, qui donnera lieu à une procédure complète dans laquelle ils sont demandeurs et qui contraint l'éventuel créancier à apporter des preuves alors qu’il n’y était, le cas échéant, pas encore prêt ni n’est en mesure de le faire (cf. ATF 131 III 319 consid. 3.5). Ils doivent donc se laisser imputer une certaine incertitude quant au montant exact des prétentions qui pourraient être élevées à leur encontre.

Il ressort de la demande que les parties défenderesses ont soutenu avoir subi un dommage de plusieurs centaines de millions et ont chiffré celui-ci, à Genève, à 1'245'866'105 fr. La présente cause se distingue ainsi de celle invoquée par les recourants dans laquelle la Cour avait considéré que les parties demanderesses n'étaient pas en mesure de chiffrer la valeur litigieuse de la cause au moment du dépôt de leur demande. Au vu du montant du dommage que les parties défenderesses prétendent avoir subi, il ne peut être considéré que le Tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le litige portait sur une valeur litigieuse à tout le moins supérieure à 10'000'000 fr. pour fixer le montant de l'avance de frais en application de l'art. 17 RTFMC, même si le montant exact des prétentions qui pourraient être élevées à leur encontre ne peut être précisément chiffré à ce stade.

Le montant réclamé de 240'000 fr. se situe dans la fourchette prévue par les art. 17 et 13 RTFMC pour une telle valeur litigieuse. Il ne paraît pas excessif, en tout état de cause, au vu des critères à prendre en compte et, ainsi, des frais présumés de la cause. La demande de 250 pages comporte 966 allégués de fait. Elle s'inscrit dans le cadre d'un litige international complexe qui comprend des aspects civils et pénaux. Il ne peut donc être considéré à ce stade que le montant réclamé viole les dispositions figurant dans le tarif des frais prévu par le droit cantonal ou le principe d'équivalence.

Les particularités de l'action constatatoire négative ne nécessitent par ailleurs pas de s'écarter de la notion de partie demanderesse au sens de l'art. 98 CPC et, ainsi, de faire supporter la charge de l'avance de frais aux parties défenderesses. Le fait que dans le cadre de l'action constatatoire, les règles habituelles en matière de fardeau de la preuve (art. 8 CC) s'appliquent indépendamment du rôle procédural des parties n'est pas déterminant dans la mesure où est débitrice de l'avance de frais la partie qui tient le rôle procédural de demanderesse. Une telle solution ne paraît pas inéquitable en l'espèce dans la mesure où les recourants ont librement choisi de former une action constatatoire pour mettre fin, selon leurs explications, à une situation incertaine qui entrave leur liberté d'action et menace leur réputation et leurs affaires et donc, leurs intérêts économiques.

En outre, il ne peut, à ce stade, être présumé des conclusions que prendront les parties défenderesses. Il ne peut dès lors être considéré que le montant réclamé à titre d'avance de frais devrait être réparti entre les parties demanderesses et défenderesses ou qu'il conviendrait de surseoir à fixer une avance de frais jusqu'au dépôt de la réponse. Il est par ailleurs rappelé que les décisions d'avance de frais sont des ordonnances d'instruction et qu'elles peuvent être modifiées en cours de procédure et ainsi être adaptées, le cas échéant, aux changements de circonstances, tel le dépôt d'une demande reconventionnelle, étant toutefois relevé qu'un tel dépôt ne rendra pas nécessairement excessif le montant réclamé au demandeur avant le dépôt de ladite demande.

Il est enfin rappelé aux recourants, qui allèguent ne pas être en mesure de verser le montant requis, sans étayer d'aucune manière leurs dires, que s'ils estiment en remplir les conditions, ils peuvent demander l'assistance judicaire.

4.3 En définitive, il résulte de ce qui précède que le Tribunal n'a pas mésusé du pouvoir d'appréciation dont il disposait en fixant le montant de l'avance de frais litigieuse. Le recours n'est pas fondé de sorte qu'il sera rejeté.

Le délai initialement imparti aux recourants pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu et l'effet suspensif ayant été accordé, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt leur sera imparti pour la verser.

5. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais judicaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'000 fr. (art. 41 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront condamnés à verser le solde de 1'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ LLC, B______ LTD, C______ LTD, D______, E______ LTD, F______ LTD et G______ LTD contre la décision DTPI/9536/2018 rendue le 23 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27203/2017.

Au fond :

Rejette ce recours.

Impartit à A______ LLC, B______ LTD, C______ LTD, D______, E______ LTD, F______ LTD et G______ LTD, solidairement, un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt pour fournir une avance de frais de 240'000 fr.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge de A______ LLC, B______ LTD, C______ LTD, D______, E______ LTD, F______ LTD et G______ LTD, solidairement, et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ LLC, B______ LTD, C______ LTD, D______, E______ LTD, F______ LTD et G______ LTD, solidairement, à verser 1'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.