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Décisions | Chambre civile

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C/11283/2022

ACJC/1789/2025 du 11.12.2025 sur JTPI/16257/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11283/2022 ACJC/1789/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Pays-Bas, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2024, représenté par Me Laura Melusine BAUDENBACHER, avocate, Baudenbacher Law AG, Bahnhofplatz 1, 8001 Zürich,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Italie, intimé,

Monsieur C______, domicilié ______, Brésil, autre intimé,

Monsieur D______, p.a. Studio Legale E______, ______ [TI] autre intimé,

Monsieur F______, domicilié ______, Italie, autre intimé,

Monsieur G______, domicilié ______, Italie, autre intimé,

Tous représentés par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass.,
rue De-Candolle 7, 1205 Genève,

H______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, représentée par Me Pierre GABUS
et Me Lucile BONAZ, avocats, Etude Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève.

 


EN FAIT

A.           Les faits retenus par le Tribunal dans la décision attaquée sont les suivants.

a. A______, né le ______ 1957, est un ressortissant néerlandais domicilié aux Pays-Bas, amateur d’art notamment.

b. B______ est un ressortissant italien, né le ______ 1947, domicilié en Italie, autrefois actif dans la vente d’œuvres d’art ; il était propriétaire d’une galerie d’art sise à I______ [Italie] et exploitée sous la raison sociale J______ SRL de 2002 à 2021. Il se définit comme artiste, amateur d’art actuellement retraité.

C______, né à K______ [Italie] le ______ 1946, est un avocat exerçant et vivant à L______ [Brésil]. Il est l’auteur de diverses publications sur l’œuvre du peintre de la renaissance Q______. Il est le fils et donc l’un des héritiers de feu M______ (dit aussi M______), né le ______ 1920, de nationalité italienne, décédé le ______ 2009 et domicilié de son vivant au Brésil. Il représente aussi l’hoirie de feu M______, composée de la défunte épouse et de ses trois enfants tous domiciliés en Italie, vis-à-vis des tiers en vertu d’une procuration spéciale.

F______, né le ______ 1966, est un citoyen italien domicilié à I______ [Italie].

Feu N______, né à I______ le ______ 1938 et domicilié de son vivant à I______, y est décédé le ______ 2019.

G______ est un ressortissant italien né à I______ le ______ 1991 et domicilié dans cette ville ; il est l’un des héritiers de feu N______, auquel ce dernier a attribué toute la quotité disponible. Il est également exécuteur testamentaire de feu N______.

D______ est avocat ; il est domicilié et exerce à O______ [TI]. Il a été mandaté pour être l’avocat des dénommés B______, C______, F______ et N______ dans le litige opposant ceux-ci à A______.

c. H______ SA [service de transport et d'expédition] (anciennement P______ SA jusqu’en juin 2018) (ci-après : H______ SA) est une société inscrite au registre du commerce genevois depuis le ______ 1946 ; son siège est à Genève.

Du parcours du tableau revendiqué

d. Le tableau intitulé "Madonne 5______" ("Madonna 5______") dimensions : 68x67, non daté, tableau (huile sur bois) (ci-après : le tableau ou le tableau litigieux), a été attribué à l'artiste italien Q______ par diverses expertises.

Ce tableau était propriété, à raison de la moitié chacun, de M______ et de B______ selon leurs affirmations, depuis à tout le moins 1989.

e. En date du 16 juin 1989, le tableau a été déposé par M______ (sous le nom de M______) auprès de H______ SA, qui l’a entreposé auprès des Port-Francs de Genève selon un premier contrat de dépôt n° 1______, pour une valeur d’assurance de USD 5'000.-.

Par suite d’une modification de la valeur d’assurance, ce premier contrat de dépôt a été remplacé par un second contrat n° 2______ du 27 juillet 1989 qui annulait et remplaçait le premier, pour une valeur d’assurance de USD 2'000'000.-. B______ était habilité à donner des instructions pour ce tableau, conjointement avec M______.

Cette réévaluation faisait suite notamment à une expertise obtenue de l’expert R______ de juillet 1989.

B______ affirme que lui-même et M______ ont alors transféré la propriété de 10% du tableau, soit 5% chacun, à N______ pour son activité d’étude et de promotion dudit tableau, en particulier l’obtention de l’avis de l’expert et critique d’art.

f. Le tableau aurait été ensuite transféré en Italie en février 1994, sur ordre du représentant désigné par B______ et M______, soit S______.

Les autorités italiennes ont alors séquestré puis confisqué le tableau à son arrivée en Italie dès le 8 février 1994.

M______ affirme alors avoir transféré 5% du tableau pris sur sa part à S______, qui l’a transférée à son tour à F______ le 10 octobre 1997.

g. Au terme d’une procédure de près de huit ans et demi, B______ et M______ ont obtenu de la Cour de cassation italienne la restitution du tableau « à son légitime propriétaire » et l’annulation de la confiscation par arrêt du 16 octobre 2002, notifié le 17 décembre 2002.

M______, qui affirme s’être déclaré comme le seul propriétaire vis-à-vis des autorités pour des raisons fiscales, n’a récupéré le tableau des autorités italiennes qu’en date du 14 février 2003.

h. En mai 2003, M______ a alors mandaté la société T______ SRL en l’instruisant de transporter le tableau à Genève et de l’y déposer en son nom à nouveaux auprès de H______ SA.

Les parties conviennent de ce qu’une fois restitué par l’Etat italien, le tableau a été déposé par B______ et M______ dans les entrepôts de H______ SA aux Ports francs de Genève.

H______ SA atteste de ce que le tableau est entreposé dans ses locaux à tout le moins depuis le mois d’octobre 2012 selon certificats de dépôt n° 3______ des 1er octobre 2012 et 23 juin 2017, où il se trouve toujours actuellement.

Selon les certificats de dépôt précités, le déposant est l’avocat D______, avec adresse à son étude à O______ [TI]. Les « bénéficiaires » sont B______, N______ et F______.

Dans une lettre adressée à H______ SA le 2 octobre 2012, l’avocat D______ a exposé qu’il avait déposé le tableau pour le compte de ses clients soit la succession de M______, soit pour elle C______, ainsi que B______, N______ et F______. La procuration en faveur de l’avocat annexée à ce courrier et datée du 10 septembre 2012 est signée de B______, qui s’y déclare propriétaire du tableau à raison de 45%, les autres copropriétaires étant pour 40% C______, en tant que représentant de l’hoirie de feu M______, N______ (10%), et F______ (5%).

Des prétentions de A______ sur le tableau

i. Souhaitant acquérir différents tableaux de « Vieux maîtres » de la Renaissance, A______ affirme être entré en contact en 2000 avec la galerie de B______.

Les circonstances exactes de la mise en contact du précité avec les autres parties sont contestées entre les parties, tout comme l’existence et la nature des relations contractuelles entre elles.

A______ soutient s’être montré intéressé à l’acquisition du tableau dès janvier 2003 et affirme avoir conclu un « gentlemen’s agreement » oral aux termes duquel :

- le tableau devait lui être vendu par B______ et M______,

- il devait apparaître immédiatement comme le propriétaire du tableau vis-à-vis des tiers, notamment en vue de faire réaliser à ses frais des expertises complémentaires,

- le paiement du prix de vente devait intervenir en deux temps, soit d’abord un certain montant pour acquérir la propriété, qui tenait compte de l’incertitude quant à l’attribution du tableau à Q______, puis une « une prime de succès », au moment de la vente du tableau à un tiers acquéreur, correspondant au partage du bénéfice réalisé sur la vente, selon une clé de répartition à définir.

Pour A______, la vente était donc conclue dès janvier 2003 et le prix aurait été payé par lui à raison de EUR 1'910'200.- par des versements de EUR 50'000.- en espèces le 24 février 2004, de USD 80'000.- + EUR 180'000.- soit « approximativement EUR 245'000 en espèces » en février ou mars 2004, par la remise de tableaux d’une valeur de EUR 1'515'200.- en février 2004 et par EUR 100'000.- « à une date indéterminée en 2004 ».

Cette explication est fermement et intégralement contestée par ses parties adverses, qui nient tout « gentlemen’s agreement » passé entre les parties et plus généralement tout accord sur la vente du tableau, ainsi que tout paiement d’un prix qui n’avait du reste pas été déterminé.

B______, C______, F______, G______ et D______ expliquent que A______, à qui un certain U______ avait parlé du tableau, avait été présenté par ce dernier à B______ ; A______ avait alors rapidement manifesté son intérêt pour l’achat du tableau mais aussi pour s’associer avec B______ et V______, alors directeur de la galerie J______ SRL. En vue de cette association, il aurait apporté une série de peintures ainsi qu’un capital d’environ EUR 300'000 pour la galerie, B______ mettant à disposition de la société sa part de copropriété du tableau contre le paiement d’une certaine somme. Cet accord n’aurait jamais été exécuté faute pour A______ d’avoir rempli sa part du marché.

Par ailleurs, un accord oral aurait été conclu entre A______ et M______, par l’intermédiaire de B______, pour le transfert des parts de copropriété de M______ sur le tableau contre le paiement de EUR 15'000'000.- d’ici au 15 septembre 2003. Si le prix ne pouvait être payé dans ce délai, A______ s’engageait à trouver un autre acquéreur pour le tableau avec le concours de V______ et le bénéfice de la vente serait alors partagé entre les copropriétaires, A______ conservant une commission.

A______ aurait exposé qu’il financerait son paiement par le biais d’un emprunt. Au vu des difficultés rencontrées pour obtenir ce financement, c’est lui qui aurait alors convaincu M______ et B______ de le faire apparaître comme le propriétaire du tableau. Les attestations produites (voir B. infra) étaient donc des actes simulés.

Finalement, en dépit de diverses mises en demeure, A______ n’avait ni payé ce qu’il s’était engagé à payer, ni trouvé un acheteur.

j. C______ a informé tous les copropriétaires par courriel du 16 novembre 2011 qu’il restait propriétaire de 40% du tableau et qu’aucune transaction financière n’avait finalement été conclue avec A______ puisque celui-ci n’avait pas honoré ses engagements ; le projet élaboré avec lui était abandonné.


 

De la procédure en cours

k. Par ordonnance OTPI/216/2022 du 6 avril 2022 rendue sur mesures provisionnelles et d’entente entre les parties, le Tribunal, saisi d’une requête de mesures provisionnelles dirigée à l’endroit de H______ SA, a donné acte à celle-ci de ce qu'elle s'engageait à s'abstenir de remettre à tout tiers le tableau intitulé "Madonne 5______" ("Madonna 5______") dimensions: 68x67, non daté, tableau (huile sur bois) attribué à l'artiste italien Q______, déposé dans les entrepôts de H______ SA auprès des [ports-francs de Genève] (ch. 2). Il a imparti à A______ un délai de 60 jours dès la notification (intervenue le 8 avril 2022) pour faire valoir son droit en justice (ch. 4).

l. Par acte du 7 juin 2022 introduit le même jour devant le Tribunal envers B______, C______, D______, N______ et F______ d’une part ainsi qu’envers H______ SA d’autre part, A______ a introduit une action intitulée «Action en revendication et action mobilière » dont les conclusions principales tendaient notamment (2) à ce que soit constaté la propriété de A______ sur le tableau « Madonne 5______ » et à ce qu’il soit ordonné à ses parties adverses de lui restituer ledit tableau dans les dix jours dès l’entrée en force du jugement.

Il a notamment fait valoir qu’il était devenu propriétaire du tableau en 2004, en exécution du gentleman’s agreement oral passé avec M______ et B______, et qu’il avait payé près de deux millions d’euros pour acquérir ce tableau. Seule la prime restait due, puisque le tableau n’avait pas été vendu à des tiers.

m. Par ordonnance du 23 janvier 2023 le Tribunal a refusé de limiter le litige à la question de sa compétence ration loci.

n. H______ SA, par écritures du 12 décembre 2022, a soutenu qu’elle n’avait pas la légitimation passive.

o. Dans leur réponse du 10 février 2023, B______, C______, D______, N______ et F______ ont notamment fait valoir l’incompétence à raison du lieu du Tribunal et le défaut de légitimation active de A______, et l’absence de tout contrat de vente valable, vu la simulation. Ni D______, N______ et F______ n’avaient la légitimation passive. Sur le fond, ils ont soutenu essentiellement que le contrat de vente, simulé, n’était pas valable.

p. Par nouvelle ordonnance n° ORTPI/805/2024 du 24 juin 2024, le Tribunal a restreint la procédure à quatre questions préalables, en limitant donc le litige (art. 125, let. a CPC) aux questions (a) de la compétence à raison du lieu du Tribunal pour connaître de l’action ; (b) du droit applicable tant à la question du transfert prétendu de la propriété du tableau à A______ qu’à celui des droits réels en découlant vis-à-vis des tiers, y compris B______, C______, D______, feu N______, G______, F______ et H______ SA, ainsi que du droit applicable à la succession de feu M______ et de feu N______ et du contenu dudit droit s’il devait s’agir de droit étranger ; (c) de la légitimation passive et de la qualité pour défendre de H______ SA, B______, C______, D______, feu N______, G______ et F______ et (d) de la substitution de partie de feu N______ dans la procédure.

Le Tribunal n’a admis comme probatoire à l’appui du litige restreint que les titres des parties, et il a imparti à celles-ci un délai au 16 août 2024 pour produire toutes pièces utiles sur le contenu du droit étranger éventuellement applicable (textes légaux, jurisprudence, doctrine, avis de droit, jurisprudence) accompagnées d’une traduction en français.

A______ ainsi que B______, C______, D______, feu N______, G______ et F______ ont produit, dans les délais impartis et prolongés, des documents relatifs au droit étranger éventuellement applicable.

q. Lors de l’audience du 17 octobre 2024, des plaidoiries orales sur le litige restreint ont eu lieu.

A l’issue de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur le litige restreint.

B.            Les éléments suivants ressortent en outre du dossier soumis au Tribunal, en particulier des allégations de A______ dans sa demande et des pièces versées à la procédure :

a. Le 20 juillet 2003, M______ a signé un document « à qui de droit », dans lequel il déclare avoir transféré la propriété du tableau litigieux à A______. Sur la même attestation, le premier cité a mentionné que « la déclaration précitée » était destinée à des fins purement administratives et qu’elle était donc dépourvue de toute valeur et de tout effet juridique. Il était donc entendu que le transfert du tableau en question n’avait jamais eu lieu.

b. Le 29 juillet 2003, M______ a écrit à H______ SA qu’il avait cédé le tableau litigieux à A______, mais que celui-ci resterait encore chez eux jusqu’à la transaction commerciale définitive.

c. Le 25 février 2004, M______ a attesté avoir transféré le 14 janvier 2003 à A______ la propriété du tableau « Madone 5______ » et déclaré que le tableau était toujours en dépôt auprès de H______ SA à Genève.

Le 26 février 2024, W______, notaire à I______ [Italie], a attesté que M______ et A______ avaient signé devant lui le document qui précède.

Le même jour, les parties précitées ont établi un nouveau document à la teneur suivante : « En référence à l’écrit avec signatures authentifiées au verso de cette feuille, les parties se reconnaissent et s’informent mutuellement que le transfert de propriété du tableau « Madonne 5______ » (…) n’a pas encore été réalisé puisque le paiement correspondant n’a pas été reçu. Par conséquent, jusqu’au moment du paiement du prix convenu dans des actes séparés, l’efficacité de la vente est suspendue. Les parties conviennent également et reconnaissent mutuellement que l’écrit au verso a été rédigé et signé dans le seul but de permettre à M. A______ de demander et d’obtenir un financement bancaire ».

d. Le 2 mars 2004, B______ a également signé une attestation, certifiée devant notaire, aux termes de laquelle il déclarait avoir cédé le 23 janvier 2003 la propriété de 60% de la peinture « Madonna 5______ » à A______, laquelle était en dépôt chez H______ SA à Genève.

B______ allègue que cette attestation est simulée, et n’a été établie que pour permettre au précité de demander et d’obtenir un financement bancaire.

e. Le 5 mai 2004, A______ a signé une déclaration selon laquelle « en lien avec le contrat de vente du tableau de Q______ « la Madonne 5______ », [il verserait] sur le compte du vendeur, le Prof. M______ (dit M______), la somme de USD 500'000.- (cinq cent mille) d’ici au 18.05.04, et le solde de USD 5'700'000.- (cinq million sept cent mille) d’ici au 30.06.04 ».

Il n’est pas contesté qu’aucun paiement n’a été fait en faveur de M______.

f. Le 7 novembre 2005, M______ a donné mandat, devant notaire à I______, à V______, de procéder en son nom et pour son compte, à la vente du tableau litigieux, pour un prix qui ne devait pas être inférieur à EUR 11'000'000.-.

g. Le 25 octobre 2007, V______ a signé une « déclaration concernant l’ayant droit économique » sur papier à en-tête de X______ AG, nouvel entrepositaire du tableau litigieux mais toujours auprès de H______ SA, selon laquelle A______ en était le propriétaire.

Il n’est pas contesté que le tableau est resté auprès de H______ SA à Genève, mais dans les entrepôts de X______ AG.

h. Le 18 février 2008, B______ a écrit à A______ ce qui suit : « il n’y a aucun doute que votre peinture, déjà attribuée à Q______, soit à ce jour considérée comme un chef d’œuvre absolu et autographe du célèbre peintre ».

i. Les 20 novembre 2009, 16 novembre 2010 et 16 janvier 2012, X______ AG a confirmé à A______ qu’elle détenait dans ses entrepôts le tableau litigieux, assuré pour EUR 65'000'000.-.

j. Le 28 avril 2010, A______ a mandaté V______ pour gérer ses droits sur le tableau litigieux.

Le 19 octobre 2010, C______, en sa qualité de représentant de l’hoirie de M______, « propriétaire à 40% du tableau litigieux », a mandaté le précité pour vendre celui-ci.

k. Le 23 janvier 2012, A______, V______ et deux autres personnes ont signé un « accord privé et confidentiel », ayant comme objet « la valorisation » du tableau litigieux, « propriété » du premier cité. Il y est mentionné que le tableau a été « valorisé auprès de [la banque] Y______ pour un montant de EUR 70'000'000.- par le biais de l’émission du certificat MT 760 ».

l. Par courrier du 7 août 2012, complété le lendemain, B______ a mis A______ en demeure de payer « le prix relatif à une quote-part de la peinture à l’huile sur bois « Madonna 5______ », œuvre de Q______ » dans un délai de quinze jours. A défaut, tout accord et contrat ayant comme objet le transfert de quotes-parts de propriété sur le tableau litigieux serait réputé résolu. Il était en outre fait interdiction à A______ de se « se proclamer propriétaire » du tableau litigieux.

Le 8 août 2012, B______ s’est également adressé à V______, en sa qualité de représentant de A______, pour l’informer de la teneur des courriers précités.

m. Par courrier du 21 septembre 2012, X______ SA a informé H______ SA que, conformément à la demande de V______, elle lui restituait le tableau litigieux pour entreposage. Etaient en copie de ce courrier notamment C______ et F______.

n. Par courrier du 1er octobre 2012, A______, sous la plume de son conseil, a fait interdiction à H______ SA de se dessaisir du tableau litigieux, dont il affirmait être seul propriétaire.

o. D______, ayant eu connaissance du courrier ci-dessus, s’est adressé à H______ SA le 3 octobre 2012, affirmant que « les seuls copropriétaires de l’œuvre dont [il était] le déposant, étaient ses clients ».

p. Le 4 octobre 2012, A______ a signé une déclaration, selon laquelle il accepterait un pourcentage de 22,5% sur le prix de vente du tableau litigieux, pour un montant minimum de EUR 25'000'000.-, si la vente était réalisée d’ici au 12 octobre 2012. Il serait d’accord de signer le contrat de vente chez un notaire ou un avocat, contre paiement concomitant du prix.

La vente n’a pas eu lieu dans le délai.

q. Le 12 octobre 2012, H______ SA a émis un certificat de dépôt relatif au tableau litigieux, mentionnant comme bénéficiaires B______, N______ et F______, adressé à D______.

r. Faisant suite à des demandes de A______ de déplacer le tableau litigieux en vu de son expertise, H______ SA a refusé d’y donner suite par courrier du 2 septembre 2014, au motif que celui-ci n’était pas déposé à son nom et qu’il n’avait aucun droit, même partiel, attribué par le déposant.

s. Par courrier du 23 avril 2022, reprenant l’historique des échanges entre les différents protagonistes concernés par le tableau litigieux, D______ a exposé que tant H______ SA que V______ confirmaient que A______ n’en n’était pas le propriétaire.

C.           a. Par jugement JTPI/16257/2024 rendu le 18 décembre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire et sur litige restreint, a constaté que G______ s’était substitué de plein droit dans la procédure à feu N______ avec effet au jour de la litispendance, soit le 7 juin 2022, au vu du décès de N______ survenu le 5 janvier 2019 (chiffre 1 du dispositif), dit que le droit applicable à la succession de feu M______ était le droit italien (ch. 2), dit que le droit applicable à la succession de feu N______ était le droit italien (ch. 3), dit que le droit applicable au transfert prétendu de la propriété du tableau à A______ était le droit italien (ch. 4) et dit que le droit applicable aux droits réels résultant du transfert prétendu de la propriété du tableau était le droit italien (ch. 5).

Il a dit que B______ avait la légitimation passive et la qualité pour défendre (ch. 6), que C______ avait la légitimation passive et la qualité pour défendre (ch. 7), tout comme G______ (ch. 8) et F______ (ch. 9), que feu N______ n’avait ni la légitimation active [recte : passive] ni la qualité pour défendre et a, en conséquence, débouté A______ des fins de son action en tant qu’elle était dirigée envers feu N______, qu’il a mis hors de cause (ch. 10 et 11), dit que D______ n’avait ni la légitimation active [recte : passive] ni la qualité pour défendre et a, en conséquence, débouté A______ des fins de son action en tant qu’elle était dirigée envers D______, qu’il a mis hors de cause (ch. 12 et 13), et dit que H______ SA n’avait ni la légitimation active [recte : passive] ni la qualité pour défendre et a en conséquence débouté A______ des fins de son action en tant qu’elle était dirigée envers H______ SA (ch. 14 et 15).

Il a déclaré pour le surplus l’action entièrement irrecevable (ch. 16), arrêté les frais judiciaires à 32'500 fr. (ch. 17), compensés à due concurrence avec l’avance versée par A______ (ch. 18) et mis à la charge intégrale de celui-ci (ch. 19), invité les Services financiers du pouvoir judiciaire, une fois le jugement définitif, à restituer à A______ la somme de 15'500 fr. correspondant au solde créditeur du compte d’avances de frais (ch. 20), condamné A______ à verser à B______, C______, F______, G______ et D______, pris conjointement et solidairement, la somme de 20'000 fr. au titre de dépens (ch. 21), condamné A______ à verser à H______ SA la somme de 5'000 fr. au titre de dépens (ch. 22) et débouté les parties de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions (ch. 23).

Il est mentionné au pied de la décision que, conformément aux articles 308 ss du code de procédure civile (CPC), celle-ci peut faire l’objet d’un appel par-devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

b. Dans la décision entreprise, le Tribunal a d’abord retenu que N______ était décédé avant la litispendance. En sa qualité d’héritier succédant au défunt dans des droits et des obligations prenant naissance également avant la litispendance, G______, en tant qu’héritier et exécuteur testamentaire, pouvait valablement lui succéder et être actionné à la place du défunt, tout en représentant l’ensemble de la succession. La substitution de partie de feu N______ devait donc être constatée, G______ se substituant à N______ avec effet au jour de la litispendance, puisque le décès de ce dernier était antérieur à cette dernière.

Le droit applicable aux différentes questions posées devait être déterminé en application des conventions internationales ou à défaut, de la LDIP. Le droit italien était applicable à la succession de M______ et N______, par application de la LDIP italienne (soit la loi n°218 du 31 mars 1995).

La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1989 (CVIM) n’était pas applicable, s’agissant d’une transaction portant sur une œuvre d’art pour un particulier.

L’art. 3 §1 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (ci-après ClaH55 ; RS 0.221.211), à laquelle renvoyait l’art. 118 LDIP, prévoyait que les ventes internationales d’objets mobiliers corporels étaient soumises, en l’absence d’élection de droit, à « la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande (…) ». La LDIP avait une teneur matérielle identique en disposant que le contrat était soumis au droit avec lequel il présentait les liens les plus étroits, ces liens étant présumés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui devait fournir la prestation caractéristique avait sa résidence habituelle. La prestation caractéristique était celle de l’aliénateur. C’est donc le droit italien qui devait s’appliquer au contrat d’aliénation prétendument conclu entre A______, d’une part, et B______ et M______ par le truchement de la galerie d’art exploitée à I______ [Italie] par le précité, d’autre part, ces derniers ayant leur domicile ou leur établissement commercial en Italie.

Le statut réel du tableau n’était invoqué par A______ qu’en raison du fait que le tableau se trouvait en Suisse, aux Ports Francs de Genève, au moment de la litispendance de l’action, le précité cherchant à tirer de la présence en Suisse du tableau à la fois la compétence internationale du Tribunal et le droit applicable. L’action déposée était une action en revendication fondée sur l’art. 641 CC, l’acquisition de la propriété découlant prétendument d’un accord contractuel oral ; il ne s’agissait pas d'une action mobilière fondée sur les art. 934 ss CC (chose perdue ou volée dont A______ aurait été indûment dépossédé). Le statut réel du tableau devait s’effacer au profit de son statut patrimonial et contractuel, si bien que la réponse à la question de savoir si A______ était bien devenu propriétaire devait s’analyser en fonction du seul droit italien, à savoir le droit applicable au contrat prétendument conclu. L’art. 100 LDIP n’était pas applicable, même si on aboutissait à la même solution en l’appliquant, dans la mesure où le tableau se trouvait encore en Italie au moment de la prétendue conclusion du gentlemen’s agreement.

En droit italien, en tant qu’aliénateur, B______ disposait tant de la qualité pour défendre que de la légitimation passive. C______, en tant qu’héritier succédant en tous les droits et obligations de son père feu M______, disposait également de la qualité pour défendre et de la légitimation passive, même en droit italien. Feu N______, décédé avant la litispendance, ne disposait plus de la personnalité qui s’éteignait avec la mort également en droit italien, si bien qu’il n’avait à l’évidence plus la qualité pour agir [recte : pour défendre] et la légitimation passive. Comme retenu, G______ pouvait se substituer valablement à feu N______, propriétaire décédé de 10% du tableau, et disposait ainsi de la légitimation passive et de la qualité pour défendre. F______, copropriétaire (pour 5 %) et donc copossesseur du tableau avait par conséquent a priori aussi la qualité pour défendre et la légitimation passive à l’action. D______, avocat ayant son étude à O______ [TI] était le mandataire choisi par les copropriétaires et les représentants de l’hoirie de feu M______ et de feu N______ pour interagir avec H______ SA, dépositaire du tableau. C’est le droit suisse qui s’appliquait, en tant que droit élu (cf. art. 116, al. 1 LDIP) pour le contrat de mandat conclu, résultant de la procuration signée à l’avocat ; en l’absence d’une telle procuration, cela aurait été le droit du lieu du domicile du débiteur de la prestation caractéristique, soit le mandataire, ce qui aurait conduit derechef au droit suisse vu le siège de l’étude de Me D______ à O______ (art. 117, al. 1 et 2 LDIP). En sa qualité de mandataire dénué de droits personnels ou réels sur le tableau, D______ n’avait ni la qualité pour défendre à une action en revendication ni la légitimation passive dans la procédure. A______ devait être débouté de toutes ses conclusions envers D______.

Le droit suisse s’appliquait au contrat de dépôt conclu avec le dépositaire H______ SA, dans les locaux duquel était entreposé le tableau litigieux, que se soit en application d’une élection de for contenue dans les conditions générales contractuelles ou de l’art. 117 al. 1 et 2 LDIP. Le droit suisse prévalait également pour les conditions d’exercice du droit à la revendication en application de l’art. 100, al. 2 LDIP vu la présence du tableau à Genève au moment de la litispendance de l’action.

L’auxiliaire de la possession (H______ SA) n’avait pas qualité pour défendre pas plus qu’il n’avait la légitimation passive pour répondre d’une action en revendication. A______ devait en conséquence être débouté de toutes ses conclusions à l’encontre de H______ SA.

A______ avait dissimulé la nature véritable de son action, en prétendant qu’il s’agissait d’une action en revendication, alors qu’en réalité il sollicitait l’exécution d’un contrat de vente mobilière (livraison de l’objet prétendument acheté, le précité affirmant avoir exécuté la contrepartie promise pour devenir propriétaire du tableau). Cette dissimulation n’avait pour but que de contourner la garantie du for de l’art. 2 CL à l’encontre de ses parties adverses domiciliées en Italie et de tenter d’accrocher un for en Suisse du seul fait de la présence du tableau en Suisse. Le fait de se présenter comme propriétaire et de déguiser la demande en une action réelle était constitutif d’un abus de droit.

Dès lors que C______ était domicilié au Brésil, l’art. 6 par. 1 CL (for de nécessité) ne s’appliquait pas, cette disposition ne pouvant se justifier qu’entre défendeurs domiciliés dans différents Etats membres. Dans la mesure où l’action prétendument réelle était fondée sur un acte de propriété simulé, pour tenter de contourner le for de l’art. 2 CL à l’encontre des parties adverses domiciliées en Italie, l’art. 6 par. 1 CL ne pouvait pas non plus s’appliquer. En conséquence, B______, G______ et F______ pouvaient valablement exciper de leur droit d’être attrait devant le juge de leur pays de domicile, soit l’Italie.

Le for alternatif du lieu de situation des biens mobiliers, prévu par l’art. 98 al. 2 LDIP, à l’égard de C______, n’était pas non plus envisageable pour fonder la compétence du Tribunal genevois au vu du caractère abusif de la démarche. En tout état, par appréciation anticipée des preuves, l’action dirigée uniquement contre C______ serait vouée à l’échec déjà parce que celui-ci n’était que l’un des héritiers de feu M______, lequel n’était par ailleurs propriétaire que de 40% du tableau, et que l’action aurait dû être dirigée contre tous les héritiers de feu M______, soit son épouse et ses trois enfants, tous citoyens domiciliés en Italie.

La demande était ainsi entièrement irrecevable, faute de compétence internationale à raison du lieu.

D.           a. Par acte expédié à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 3 février 2025, A______ (ci-après : le recourant) a formé « recours » contre le jugement précité, reçu le 19 décembre 2024, concluant à ce celui-ci soit déclaré recevable. Cela fait, il a pris les conclusions suivantes :

-          déclarer le recours recevable (1).

-          Ordonner à H______ SA de modifier le registre de propriété de son inventaire en faveur du propriétaire attesté depuis 2003, A______, pour le tableau intitulé "Madonna 5______" ("Madonna 5______"), dimensions : 86x67cm, non daté, huile sur bois, attribué à l'artiste italien Q______, actuellement déposé dans les entrepôts de H______ SA auprès des [ports-francs de Genève], dans les dix (10) jours suivant l'entrée en vigueur de la décision, sous peine de l'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse (2).

-          Ordonner à H______ SA de transférer la garde du tableau intitulé "Madonna 5______" ("Madonna 5______"), dimensions : 86x67cm, non daté, huile sur bois, attribué à l'artiste italien Q______, actuellement déposé dans les entrepôts de H______ SA auprès des [ports-francs de Genève], à Z______ AG [société de transport et entreposage], no. ______ rue 4______, [code postal] AA______ [ZH], sous peine de l'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse (3).

-          Condamner H______ SA, C______, B______, F______, D______ et G______ à verser solidairement des dommages et intérêts à A______ pour un montant de 42'545'050 fr. 25 [suisses], majoré d'un intérêt de 5% depuis le 21 septembre 2012 (4).

-          Condamner H______ SA, C______, B______, F______, D______ et G______ à supporter solidairement l'ensemble des frais et dépens (5).

-          Déclarer qu'en l'absence d'exécution dans les dix (10) jours suivant l'entrée en vigueur de la décision, l'autorité chargée de l'exécution procédera à l'exécution avec l'assistance de l'autorité compétente (6).

S’agissant de la recevabilité de l’acte, le conseil de A______ a écrit : « Nous interjetons par la présente un appel en temps utile, conformément aux articles 319 et ss Code de procédure civile suisse (…) ».

Il a produit des pièces (Annexes 1 à 33), dont une partie seulement est identique à celles soumises au premier juge, sans que cela ne soit précisé, et allégué des faits non soumis au Tribunal, pièces nouvelles à l’appui.

Il a fait valoir que le Tribunal « avait commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu qu’il n’était pas compétent pour connaître de l’affaire ».

Dans la partie « Faits » du mémoire de recours, un premier chapitre est consacré aux relations entre les parties (1.1). Le recourant y expose qu’il est le seul propriétaire du tableau depuis janvier 2003, suite à « un accord de vente » conclu avec B______ et C______, par l’intermédiaire de V______. Il affirme avoir payé un total de EUR 2'110'000.-, pour l’acquisition du tableau litigieux, en précisant que « les preuves de paiement correspondantes peuvent être présentées si nécessaire ». Il allègue des faits en faisant référence à des pièces produites devant le Tribunal, mais non expressément mentionnées dans le jugement entrepris, ainsi qu’à des pièces nouvelles. Il consacre ensuite un chapitre aux « procédures en première instance » (1.2), dans lequel il résume les décisions prises par le Tribunal, y compris le jugement entrepris, sans autres commentaires.

Dans la partie « Droit » de son acte, il fait valoir que H______ SA a modifié l’enregistrement de la propriété du tableau litigieux sans instructions valables, et qu’elle doit donc être poursuivie en Suisse en tant que dépositaire du tableau situé à Genève. Un contrat de dépôt, au sens des art. 472 et ss CO, aurait été valablement conclu entre le recourant et la précitée. Celle-ci n’aurait pas respecté son devoir de diligence et devrait être tenue responsable du dommage causé.

La compétence du Tribunal en ce qui concerne H______ SA serait fondée sur l’art. 10 let. b CPC. Elle ressortirait également de l’élection de for contenue dans les conditions générales de H______ SA, nouvellement produites devant la Cour (art. 17 CPC), ainsi que des art. 2 et 23 CL ainsi que 2 et 21 LDIP.

Contre les intimés, la compétence du Tribunal serait fondée sur l’art. 5 al. 4 CL (action en réparation du dommage fondée sur une infraction) ou l’art. 5 al. 3 CL (action délictuelle ou quasi délictuelle). Les intimés se seraient rendus coupables de complicité d’abus de confiance, commis par V______. La compétence du Tribunal serait également fondée sur l’art. 6 CL (pluralité de défendeurs) ou « l’art. 98a CL ».

L’hypothèse du Tribunal selon laquelle « le demandeur a commis un abus de procédure est dépourvue de tout fondement ».

Enfin, le recourant consacre un chapitre aux dommages qui lui ont été causés par H______ SA, dont la responsabilité serait engagée, selon l’art. 41 CO.

b. Le 21 mars 2025, A______ a requis devant la Cour des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à ce qu’il soit fait interdiction à H______ SA de remettre à des tiers le tableau intitulé « Madonna 5______ » (ci-après : le tableau litigieux), déposé dans les entrepôts de la précitée auprès [des ports-francs de Genève], sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

Par arrêts ACJC/427/2025 du 25 mars 2025 et ACJC/1254/2025 du 16 septembre 2025, la Cour a rejeté les mesures superprovisionnelles, faute d’urgence, respectivement déclarées irrecevables les mesures provisionnelles, faute d’intérêt à agir, et dit qu’il serait statué sur les frais avec la décision à rendre sur le fond.

c. Par mémoire réponse du 5 mai 2023, B______, C______, F______, G______ et D______ (ci-après : les intimés) ont conclu à titre préalable à ce que les débats soient limités à la question de l’irrecevabilité du recours, et à ce que celui-ci soit déclaré irrecevable. Au fond, ils ont conclu au rejet du recours.

Ils ont fait valoir que le recours était irrecevable, dans la mesure où un appel aurait dû être interjeté. Le recours ne saurait être converti en appel, le recourant ayant délibérément choisi une autre voie que celle indiquée au pied de la décision entreprise. Le recours constituerait en réalité une nouvelle action, avec des conclusions autres que celles qui avaient conduit au prononcé du jugement querellé. Même à considérer le recours comme un appel, celui-ci devrait être déclaré irrecevable, dans la mesure où il ne remettrait pas en question les faits retenus par le Tribunal ni ne critiquerait les considérants du jugement entrepris.

En tout état, le recourant n’avait pas démontré son droit de propriété sur le tableau litigieux.

d. H______ SA a conclu préalablement à ce que soient écartées de la procédure les pièces nouvelles produites par A______ (annexes 5, 8, 10, 11, 24 et 33), à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions nouvelles de ce dernier (n. 2 à 6), ainsi que ses conclusions préalables. Principalement elle a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, sous suite de frais et dépens.

L’acte d’appel serait irrecevable, au motif qu’il ne contiendrait aucune critique du jugement attaqué.

e. Le 20 juin 2025, le recourant a conclu à ce que « l’appel du 3 février 2025 » soit « approuvé ». Il a produit une pièce nouvelle (annexe 1).

Il a soutenu, dans de longs développements, nouveaux, qu’il était insoutenable de prétendre que l’appel serait manifestement irrecevable, tout comme les nouveaux éléments de preuve et les nouvelles demandes introduites en appel. Il répète que dans l’appel il a modifié « sa stratégie en tournant l’attention vers H______ ».

f. Les 25 juillet et 28 août 2025 H______ SA et les intimés ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions, la première ajoutant conclure à l’irrecevabilité de l’Annexe 1 nouvellement produite.

g. Le recourant s’est encore déterminé le 9 septembre 2025 sur les dupliques de ses parties adverses.

h. Les intimés ont persisté dans leurs conclusions par courrier du 22 septembre 2025, renonçant pour le surplus à s’exprimer sur les écritures du recourant du 9 septembre 2025.

i. H______ SA a persisté dans ses conclusions antérieures par déterminations du 22 septembre 2025.

j. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 octobre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Les intimés plaident l’irrecevabilité du « recours », ce que le recourant conteste.

1.1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 al. 1 let. a CPC) :

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

1.1.2 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

L'action en revendication au sens de l'art. 641 al. 2 CC est une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse correspond à la valeur de l'objet revendiqué, déduction faite de l'hypothèque grevant celui-ci (ATF 94 II 51 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_18/2011 du 5 avril 2011 consid. 1.1; 4A_188/2012 du 1er mai 2012 consid. 1).

L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).

L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.3 Le Code de procédure civile a opté pour une distinction bipartite des voies de droit, à savoir une voie de droit ordinaire, l'appel prévu aux art. 308 ss CPC, opposée à une voie de droit extraordinaire, le recours prévu aux art. 319 ss CPC. Le choix entre ces deux voies de droit, exclusives l'une de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués.

Lorsque l'erreur dans la voie de droit ouverte pour recourir est le résultat d'un choix délibéré d'une partie représentée par un avocat, on retient qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser la conversion de l'acte en raison de l'erreur grossière. A l'inverse, la tendance est de considérer contraire à l'interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et qu'il n'est pas facilement reconnaissable. En d'autres termes, on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur grossière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.2.2 et les références, publié in RSPC 2021 p. 598).

Le Tribunal fédéral a notamment opposé à la partie recourante que son erreur était décelable à la lecture de la jurisprudence récemment publiée que l'avocat se devait de connaître sous l'angle de sa responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 4).

1.1.4 L'appel (respectivement le recours) doit être motivé. Il incombe à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

L’appel doit par ailleurs contenir des conclusions. Celles-ci seront prises en principe sur le fond, l'appel étant en premier lieu une voie réformatoire (art. 318 al. 1 let. b CPC). Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 617 consid. 4 - 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373).

En appel, les parties doivent présenter de manière complète les griefs contre la décision attaquée dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel; un éventuel deuxième échange d'écritures ou l'exercice du droit de réplique n'est pas destiné à compléter une motivation insuffisante, ni à introduire des arguments nouveaux après l'expiration du délai d'appel (ATF 142 III 413 c. 2.2.4 et réf.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1).

Les exigences posées à la motivation de l'appel s'appliquent aussi au recours selon les art. 319 ss CPC (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

1.1.5 Dans le cadre d’un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC)

En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

Une nouvelle motivation juridique doit toutefois être distinguée des faits nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 317 al. 1 CPC et peut, dès lors, être présentée tant en appel que même devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1). Ceci résulte en particulier du principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3).

1.1.6 En appel, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227, al. 1 [CPC], sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).

Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.1).

Si les conditions d’une modification de la demande ne sont pas réunies, le tribunal n’entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale, pour autant que cette dernière n’ait pas été retirée. S'il n'y a pas de conclusion subsidiaire tendant à ce que la demande soit jugée et admise sous sa forme initiale, il faut admettre qu'en appel, l'appelant a abandonné sa demande initiale. L'appel est dès lors irrecevable dans son ensemble (Arrêt de l Obergericht bernois du 1er juillet 2015 consid. 6.4 , in ZK 15 129).

1.2.1 En l’espèce, le jugement entrepris est une décision finale, dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte, conformément à ce qui figurait au pied de la décision entreprise.

Or, en dépit de cette indication, le recourant, représenté par un avocat, a choisi d’intenter un recours, au sens des art. 319 ss CPC, lequel est en conséquence irrecevable.

Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si cet acte pourrait être converti en appel, dans la mesure où tant le recours que l’appel doivent être déclarés irrecevables, pour les raisons qui suivent.

1.2.2 Dans son acte du 3 février 2025, le recourant, sous la rubrique « Faits » se limite principalement à exposer sa propre version des faits. Il ne soutient ainsi pas que le Tribunal aurait constaté les faits de manière, cas échéant manifestement, inexacte, en se référant par exemple aux pièces dont il aurait omis de tenir compte ou en exposant en quoi les faits retenus seraient contraires à des éléments du dossier. Quoiqu’il en soit, l’état de faits retenu par le Tribunal a été précisé ci-dessus, sur la base des pièces versées à la procédure de première instance.

Dans la partie « en droit » de son « recours », le recourant ne critique pas non plus les considérants de la décision, se limitant à affirmer que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en déniant sa compétence pour trancher le litige. Il soutient que d’autres dispositions que celles considérées trouveraient application, sur la base d’une argumentation juridique nouvelle, ce qu’il admet expressément, reposant essentiellement sur des faits nouvellement allégués (irrecevables, voir infra) et des pièces également en partie nouvelles (également irrecevables, voir infra). Même s’il se réfère à des pièces recevables, comme déjà relevé, il ne prétend pas que le premier juge aurait omis d’en faire état ou qu’il les aurait appréciées de manière arbitraire ou inexacte. Il ne fait que les mentionner dans le cadre de son nouvel exposé des faits et de sa nouvelle argumentation juridique. Ainsi, pour autant qu’on le comprenne, il allègue que H______ SA, avec laquelle il aurait conclu un contrat de dépôt, aurait violé ses obligations contractuelles, en modifiant le nom du déposant, à son détriment. Les intimés seraient complices d’un abus de confiance commis par V______. Il fait valoir pour la première fois devant la Cour un dommage, qu’il chiffre à plus de EUR 42'000'000, montant qu’il a converti en francs suisses.

Pour ces raisons déjà, l’acte du 3 février 2025, qu’il soit qualifié de recours ou d’appel, est irrecevable.

Les explications supplémentaires fournies par le recourant dans sa réplique et ses déterminations ultérieures ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, sans préjudice de leur recevabilité.

1.2.3 Le recourant a allégué des faits et produits des pièces non soumises au Tribunal.

Même à considérer l’acte du recourant comme un appel, (les faits et pièces nouvelles étant irrecevables dans le cadre d’un recours), les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites (annexes 5, 8, 10, et 28) sont irrecevables. Ils sont antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et le recourant n’expose pas pour quelles raisons il aurait été empêché de les faire valoir devant le premier juge.

1.2.4 Dans son acte du 3 février 2025, le recourant prend des conclusions distinctes de celles formulées dans sa demande du 7 juin 2022. Les explications qu’il fournit dans le cadre de sa réplique et de ses déterminations ultérieures ne permettent pas de considérer qu’il s’agit des mêmes conclusions, dont seul le fondement juridique serait différent. Ces conclusions ne sont pour le surplus pas réformatoires, en ce qu’elles ne tendent pas à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, admettant cas échéant la compétence du Tribunal et la légitimation passive de l’un ou l’autre des intimés. Le recourant sollicite nouvellement la modification du registre de propriété et transfert de la garde du tableau à l’encontre de H______ SA, et la condamnation de toutes ses parties adverses au paiement de dommages et intérêts.

Comme relevé par les intimés, ces conclusions s’apparentent davantage à une nouvelle demande qu’à un recours respectivement un appel contre le jugement entrepris. Elles sont donc irrecevables.

1.2.5 En conclusion, le recours est irrecevable.

2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours et des décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, arrêtés à 20'000 fr., compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat.

Il sera en outre condamné à verser à H______ SA, et aux autres intimés, conjointement et solidairement entre eux, les sommes de respectivement 5'000 fr. et 10'000 fr., compte tenu du travail de leurs conseils respectifs et de la complexité de la cause.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ le 3 février 2025 contre le jugement JTPI/16257/2024 rendu le 18 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11283/2022.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 20'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à H______ SA 5'000 fr. à titre de dépens de recours.

Condamne A______ à verser à B______, C______, D______, F______ et G______, conjointement et solidairement entre eux, 10'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.