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Décisions | Chambre civile

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C/15815/2021

ACJC/1585/2025 du 04.11.2025 sur ORTPI/745/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.319.letb.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15815/2021 ACJC/1585/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], recourants contre une ordonnance rendue par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2025 et requérants sur mesures provisionnelles, représentés par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26,

Et

C______ SA, sise ______ (Fribourg), intimée, représentée par Me Samuel THETAZ, avocat, Métropole avocats, rue Beau-Séjour 11, case postale 530, 1001 Lausanne.

 


EN FAIT

A.           a. Le 7 mars 2022, C______ SA (ci-après : C______), société ayant son siège à D______ (Fribourg), active dans la fabrication et la distribution de matériaux isolants et d'emballages, a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une demande en paiement dirigée contre A______ et B______, auxquels elle réclamait, conjointement et solidairement, le paiement des sommes, en capital, de 218'002 fr. 75 et de 898'918 fr. 56.

En substance, C______ a allégué avoir adressé, dans le courant de l'année 2020, de nombreuses factures à la société E______ SA (ci-après : E______), société ayant son siège à F______ (Genève), dont A______ était administrateur unique et B______ secrétaire et comptable. Les 7 et 23 septembre 2020, C______, A______ et B______ avaient signé une convention, dont il ressortait que la société E______ était débitrice à l'égard de C______ d'un montant de 898'918 fr. 56, valeur au 3 septembre 2020. C______ avait accepté « de transformer une partie des postes ouverts débiteurs en dettes. Ainsi, la dette totale, incluant la dette existante, s'élevait à 500'817 fr. 96, valeur au 3 septembre 2020, cette somme devenant un prêt. En outre, les postes ouverts débiteurs diminuaient de
309'918 fr. 79 à 398'100 fr. 60
 » (sic). A______ et B______ s'étaient engagés à reprendre, comme codébiteurs solidaires avec la société E______, la totalité des montants dus à C______, la convention fixant les modalités de remboursement. Considérant que les engagements pris n'avaient pas été respectés, C______ avait initié des poursuites à l'encontre de A______ et B______, ainsi qu'à l'encontre de la société E______, auxquelles il avait été formé opposition.

E______ a été déclarée en faillite le 12 avril 2021.

b. Par courrier du 27 mai 2022 adressé au Tribunal, C______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale dirigée à l'encontre de A______ et B______, en lien avec la faillite de E______. Selon C______, des motifs d'opportunité commandaient cette suspension; en outre, le sort de la procédure pénale était susceptible d'influencer le procès civil.

Le Tribunal a imparti à A______ et B______ un délai pour se déterminer sur la demande de suspension.

c. Le 29 août 2022, ces derniers ont relevé que C______ avait déclaré vouloir prendre des conclusions civiles dans la procédure pénale, de sorte que la procédure civile ne devait pas être suspendue mais déclarée irrecevable, avec suite de dépens.

d. Dans sa réplique du 31 octobre 2022, C______ a indiqué avoir retiré, le même jour, son action civile contre A______ et B______ dans la procédure pénale, annexant à son pli le courrier adressé au Ministère public. C______ a conclu au rejet des conclusions de ses parties adverses du 29 août 2022.

e. Par courrier du 1er novembre 2022, C______ a indiqué au Tribunal que sa requête de suspension de la cause était « désormais sans objet »; en tant que de besoin, elle la retirait purement et simplement.

f. Par pli du 4 novembre 2022, A______ et B______ ont soutenu qu'il n'était pas certain qu'en retirant ses conclusions civiles de la procédure pénale, C______ ait guéri l'irrecevabilité de sa demande civile; ils s'en rapportaient toutefois à l'appréciation du Tribunal sur ce point.

g. Par jugement JTPI/5766/2023 du 16 mai 2023, le Tribunal a donné acte à C______ du retrait de sa requête de suspension, déclaré la demande recevable, renvoyé le sort des frais à la décision finale et réservé la suite de la procédure.

Ce jugement n'a pas été contesté.

h. Par courrier du 30 juin 2023, A______ et B______ ont, à leur tour, sollicité la suspension de la procédure civile dans l'attente de l'issue de la procédure pénale dirigée à leur encontre. A l'appui de leurs conclusions, ils ont allégué que la procédure pénale était en cours de classement, que C______ entendait contester. Or, l'issue de la procédure pénale aurait des conséquences sur la demande civile, ne serait-ce qu'au niveau de l'examen des faits et de leur instruction, de sorte qu'il existait un motif d'opportunité à suspendre la procédure civile.

i. C______ a conclu, le 6 juillet 2023, au rejet de la requête de suspension.

j. Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure, le délai au 27 octobre 2023 (imparti auparavant) pour répondre à la demande au fond étant par ailleurs maintenu.

Cette ordonnance ne contient aucune description des faits de la cause. En ce qui concerne la motivation en droit, le Tribunal a rappelé la teneur de
l'art. 126 al. 1 CPC, les conditions permettant la suspension d'une procédure et le pouvoir d'appréciation du magistrat. Puis, le premier juge a indiqué ce qui suit : « Qu'il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2021, le résultat de celle-ci n'ayant pas d'effet direct sur la présente procédure. Que le cas échéant, les parties pourront se prévaloir des actes d'instruction effectués dans le cadre de la procédure pénale en les invoquant dans la présente procédure ».

k. Le 23 octobre 2023, A______ et B______ ont formé recours auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre l'ordonnance du 9 octobre 2023, concluant à son annulation et à la suspension de la procédure civile jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2021.

l. Par arrêt ACJC/49/2024 du 11 janvier 2024, la Cour a annulé l'ordonnance du 9 octobre 2023 et a renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision motivée dans le sens des considérants. En substance, la Cour a retenu que l'ordonnance attaquée ne contenait aucune description des faits de la cause et aucune motivation en droit, le Tribunal s'étant contenté d'affirmer, sans autre précision, que le résultat de la procédure pénale n'était pas susceptible d'avoir un effet direct sur la procédure civile. Il lui appartenait toutefois d'expliquer quels éléments lui permettaient de parvenir à une telle conclusion. Pour ce faire, le Tribunal ne pouvait se dispenser d'exposer les tenants et aboutissants de la procédure pénale dirigée contre les recourants, puis d'expliquer les raisons pour lesquelles il parvenait à la conclusion que, quel que soit son résultat, elle ne pourrait influencer la procédure civile, de sorte que la demande de suspension devait être rejetée. En ne procédant pas à une telle démonstration, le Tribunal avait violé le droit d'être entendus des recourants, leur causant un dommage qui ne pouvait être réparé ni dans le cadre du recours ni dans celui d'un éventuel appel contre le jugement au fond, puisque les recourants n'étaient pas en mesure de comprendre et par conséquent de critiquer la prise de position du Tribunal, qui ne pouvait davantage et pour les mêmes raisons être examinée par la Cour.

m. Par ordonnance du 28 juin 2024, le Tribunal a imparti aux parties un délai au 12 juillet 2024 pour le renseigner sur l'avancement de la procédure pénale P/1______/2021.

n. Par courriers des 11 et 12 juillet 2024, les parties ont, notamment, informé le Tribunal de ce que :

- le Ministère public avait émis un avis de prochaine clôture partielle le 15 mai 2024, en indiquant que la procédure pénale allait faire l'objet d'un classement pour les plaintes déposées par la Caisse de compensation G______, la Caisse de compensation H______ et la Caisse de compensation I______ (ci-après : les Caisses),

- par ordonnance de classement partiel du 28 mai 2024, le Ministère public avait classé les plaintes déposées par les Caisses, et

- la procédure pénale suivait son cours s'agissant des faits dénoncés par C______.

o. Par ordonnance ORTPI/965/2024 du 19 août 2024, le Tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure, a imparti un nouveau délai au
12 septembre 2024 à la partie défenderesse pour déposer sa réponse écrite à la demande et les titres présentés comme moyen de preuve, invité la partie défenderesse à ne pas mélanger ses allégués et offres de preuve propres avec ses déterminations sur les allégués demandeurs qui se limiteront à la mention « admis » ou « contesté » et à une courte observation cas échéant et a dit que les allégués qui se trouveront dans les déterminations sur les allégués de la partie adverse ne seront pas considérés comme tels.

Dans la motivation de son ordonnance, qui ne contient aucun état de fait, le Tribunal a rappelé les conditions permettant de suspendre une procédure sur la base de l'art. 126 CPC. Pour le surplus, le premier juge a indiqué ce qui suit : « Qu'il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2021, le résultat de celle-ci n'ayant pas d'effet direct sur la présente procédure. Qu'en effet, la présente procédure porte sur des factures émises par la demanderesse dont elle réclame le paiement aux défendeurs. Que ceux-ci font valoir que les faits se recoupent avec ceux de la procédure pénale diligentée à leur encontre sur plainte de la demanderesse. Que les infractions qui pourraient éventuellement être reprochées aux défendeurs dans le cadre de la faillite de E______ SA sont sans influence sur la réalité et l'exigibilité des créances faisant l'objet de la présente procédure. Qu'ainsi, quelle que soit l'issue de la procédure pénale, celle de la présente procédure n'en sera pas modifiée, les défendeurs ne précisant en outre pas en quoi elle le serait. Que le cas échéant, les parties pourront se prévaloir des actes d'instruction effectués dans le cadre de la procédure pénale en les invoquant dans la présente procédure ».

p. Le 30 août 2024, B______ et A______ ont formé recours auprès de la Cour contre cette ordonnance, concluant, notamment, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la suspension de l’instance jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale P/1______/2021.

q. Par arrêt ACJC/1451/2024 du 14 novembre 2024, la Cour a annulé l'ordonnance du 19 août 2024 et a renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision motivée dans le sens des considérants. En substance, la Cour a retenu que le premier juge n’avait pas donné suite à son précédent arrêt du 11 janvier 2024. L'ordonnance attaquée ne contenait en effet et à nouveau aucun état de fait, de sorte que les chefs d'accusation retenus en l'état à l'encontre des recourants dans le cadre de la procédure pénale n'avaient même pas été mentionnés. Le premier juge ne s'était par conséquent livré à aucune analyse concernant l'impact éventuel que la procédure pénale pourrait avoir ou pas sur la procédure civile et avait évacué cette question au moyen d'une phrase toute générale selon laquelle les infractions qui pourraient éventuellement être reprochées à A______ et B______ étaient sans influence sur la réalité et l'exigibilité des créances faisant l'objet de la procédure civile. Cette argumentation n'était toutefois pas suffisante au regard du devoir de motivation qui incombait au Tribunal. En procédant de la sorte, le premier juge avait violé le droit d'être entendus des recourants, leur causant un dommage qui ne pouvait être réparé ni dans le cadre du présent recours ni dans celui d'un éventuel appel contre le jugement au fond, puisqu'en raison de son caractère plus que sommaire, le raisonnement du Tribunal n'était pas compréhensible.

B. Par ordonnance ORTPI/745/2025 du 16 juin 2025, le Tribunal a dit qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure, a imparti un nouveau délai au 1er juillet 2025 à la partie défenderesse pour déposer sa réponse écrite à la demande et les titres présentés comme moyen de preuve, a invité la partie défenderesse à ne pas mélanger ses allégués et offres de preuve propres avec ses déterminations sur les allégués demandeurs qui se limiteront à la mention « admis » ou « contesté » et à une courte observation cas échéant et a dit que les allégués se trouvant dans les déterminations sur les allégués de la partie adverse ne seront pas considérés comme tels.

Dans cette décision, qui contient cette fois un succinct état de fait (faisant état de la convention précitée des 7 et 23 septembre 2020 et du dépôt d’une plainte pénale faisant l’objet de la procédure P/1______/2021), le premier juge a constaté que les parties défenderesses avaient sollicité la suspension au motif que les faits « se recoupaient » avec ceux de la procédure pénale diligentée à leur encontre sur plainte de la demanderesse, qu’ils avaient allégué que « l’issue de la procédure pénale aura[ait] des conséquences sur la demande civile, ne serait-ce qu’au niveau de l’examen des faits et de leur instruction, si bien qu’il exist[ait] clairement un motif d’opportunité à suspendre la procédure civile ». Le Tribunal a considéré que les défendeurs n’avaient aucunement exposé en quoi l’issue de la procédure pénale influencerait la cause civile, se contentant d’invoquer un motif d’opportunité et qu’en l’absence de toute indication des défendeurs quant aux éléments de la procédure pénale justifiant de suspendre la procédure civile, il ne lui appartenait pas de pallier leurs manquements et de procéder à un examen approfondi des pièces figurant au dossier de la cause, voire de solliciter l’apport de la procédure pénale pour y rechercher des éléments en faveur de la requête de suspension, avant même qu’ils aient répondu à la demande. Enfin, le motif d’opportunité dont ils se prévalaient s’opposait au principe de célérité de la procédure, étant rappelé que la demande avait été déposée en vue de conciliation le 13 août 2021.

C. a. Par acte déposé le 30 juin 2025 à la Cour, B______ et A______ ont formé recours contre cette ordonnance, reçue le 18 juin 2025, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée, à ce que la suspension de l'instance C/15815/2021 soit ordonnée jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale P/1______/2021 opposant les mêmes parties et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge, en l'invitant à statuer dans le sens des considérants.

Préalablement, les recourants ont sollicité la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle leur fixait un délai pour répondre au fond au 1er juillet 2025, requête qui a été déclarée irrecevable par la Cour par arrêt ACJC/896/2025 du 2 juillet 2025, au motif que ce délai était d’ores et déjà dépassé.

Ils ont fait grief au Tribunal d'avoir violé leur droit d'être entendus. Le Tribunal n’avait procédé à aucun acte d’instruction depuis l’arrêt rendu par la Cour le
14 novembre 2024 et ne s’était pas renseigné sur l’avancement de la procédure pénale pendante. L’ordonnance entreprise était très similaire à celle rendue précédemment, puisqu’elle n’indiquait toujours pas les infractions pénales reprochées, prenait parti en faveur de la partie adverse en préjugeant le fond du dossier (en faisant sienne l’argumentation de cette dernière et en ne tenant pas compte du fait que C______ avait, dans un premier temps, elle-même demandé la suspension avant de se rétracter) et n’avait pas précisément analysé le cas en comparant les faits de la procédure civile et de la procédure pénale.

Les recourants ont également soutenu que l'ordonnance attaquée était arbitraire. Ils contestent tout manquement de leur part, considérant qu’il appartenait au Tribunal, conformément aux indications données par la Cour, de procéder à un examen détaillé de la nécessité de la suspension, alors qu’ils n’avaient pas eu la possibilité de s’exprimer sur cette question et que le Tribunal avait rendu sa décision sans avoir invité les parties à actualiser leur position avant de statuer en juin 2025. De plus, les procédures civiles et pénales reposaient sur le même complexe de faits. Le fait que l'intimée avait pris les mêmes conclusions civiles dans les deux procédures et les avaient ensuite retirées indiquait qu'il existait un risque que sa demande civile soit déclarée irrecevable. Ce retrait était l'aveu que l'état de fait se recoupait exactement. Continuer l'instruction au civil alors que l'instruction était en cours au pénal présentait un risque trop important de « contradictions irréparables ». Or, une fois leur réponse déposée, les recourants ne pourraient plus modifier/compléter leur écriture en fonction de l'instruction de la procédure pénale sur les mêmes faits. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal indiquait que le litige portait sur des factures émises par C______ et le paiement de celles-ci. Or, la procédure pénale portait sur des faits dénoncés par l'intimée en rapport avec lesdites factures, de sorte qu'il paraissait difficile de comprendre comment les deux procédures pouvaient ne pas être connexes et interdépendantes.

b. Par "n'empêche" apposé sur le courrier de A______ et B______ du 3 juillet 2025, le Tribunal a prolongé, en date du 4 juillet 2025, une ultime fois au
11 juillet 2025 le délai pour répondre par écrit à la demande.

c. Par acte déposé 8 juillet 2025, B______ et A______ ont saisi la Cour d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance du Tribunal leur impartissant un délai au 11 juillet 2025 pour répondre par écrit à la demande, requête qui a été accordée à titre superprovisionnel par la Cour par arrêt ACJC/930/2025 du 8 juillet 2025.

B______ et A______ ont, à cette occasion, également déposé un nouvel acte de recours assorti d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à savoir une nouvelle version du recours, complétée et partiellement modifiée.

d. Par réponse sur mesures provisionnelles du 21 juillet 2025, C______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la requête soit déclarée irrecevable, subsidiairement, qu’elle soit rejetée, et à ce que soit constaté le caractère abusif et dilatoire de cette procédure.

e. Par réplique et duplique des 11 août et 8 septembre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives sur mesures provisionnelles.

f. Par avis du 10 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

g. Par réponse du 8 septembre 2025 sur le recours, C______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

h. Par courrier du 1er octobre 2025, B______ et A______ ont informé la Cour de ce qu’ils avaient été convoqués par le Ministère public à une audience fixée le
16 octobre 2025 tenue dans le cadre de la procédure pénale.

i. Par réplique et duplique des 17 septembre et 3 octobre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

j. Par avis du 27 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur le recours.

EN DROIT

1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la procédure de recours est régie par le nouveau droit de procédure
(art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 Dirigés contre deux ordonnances en lien avec la question de la suspension de la procédure civile dans l’attente de droit connu au pénal et comportant des liens étroits, le recours et la requête de mesures provisionnelles seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC).

2. 2.1 En tant qu'elle porte sur un refus de suspension, l'ordonnance du 16 juin 2025 entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2021 du 26 juillet 2021 consid. 2) pouvant faire l'objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC.

A la différence d'une décision d'admission de suspension, le refus de la suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_313/2022 du 15 août 2022 consid. 1.2; 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 et la doctrine citée).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

2.2 Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable sous cet angle.

2.3 Le second recours déposé le 8 juillet 2025, soit après l’échéance du délai de recours, est en revanche irrecevable.

3. Il reste par conséquent à examiner si la décision querellée peut causer aux recourants un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), étant relevé que ceux-ci ont invoqué une violation de leur droit d'être entendus.

3.1

3.1.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841,
p. 6984; Brunner, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; Donzallaz, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, n° 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC).

En particulier, une décision de refus de suspension peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou un recours dirigé contre la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2).

Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1315/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.1.1 et la réf. cit.; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. cit.; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984, Oberhammer, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC).

3.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

Compte tenu de la nature formelle du grief portant sur la violation du droit d'être entendu, qui est propre à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès de l'appel (ou du recours) sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2), il convient de l'examiner en premier lieu.

3.1.3 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l'issue d'une autre procédure. Dans ce sens, il faut s'accommoder d'une tension avec le principe de la célérité. Lorsque les questions de droit et de preuves à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe une forte probabilité qu'elles soient examinées deux fois, avec un risque de décisions contradictoires. L'intérêt à la suspension l'emporte sur l'intérêt à l'accélération de la procédure dans ce cas. Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4).

Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Une suspension peut se justifier si la procédure pénale est importante pour l'appréciation des preuves, par exemple parce qu'il s'agit de savoir si de faux témoignages ont été faits ou de faux documents présentés dans le cadre du procès civil (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 13 ad art. 126 CPC; Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 et 4 ad art. 126 CPC).

3.2 En l’occurrence, l’ordonnance entreprise diffère des deux ordonnances précédemment annulées par la Cour en tant qu’elle comporte un succinct état de fait et une motivation nouvelle. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, si la Cour a certes constaté, dans ses précédentes décisions, que le Tribunal ne pouvait pas rejeter la requête de suspension par une phrase toute générale (selon laquelle les infractions pénales qu’il leur était reprochées étaient sans influence sur la réalité et l’exigibilité des créances faisant l’objet de la procédure civile), sans avoir constaté certains faits, dont les chefs d’accusation litigieux, et sans avoir analysé l’impact éventuel que la procédure pénale pourrait avoir ou pas sur la procédure civile, le premier juge n’était cependant ni limité à un tel examen ni empêché de rejeter la requête de suspension pour un autre motif. Or, le Tribunal a, cette fois, motivé sa décision de rejet de la requête de suspension par le fait que les allégations et motifs avancés par les recourants à l’appui de ladite requête étaient insuffisants.

Le premier juge aurait certes pu formellement inviter les parties à actualiser leur position et à le renseigner sur l’avancement de la procédure pénale avant de statuer à nouveau. Ces dernières avaient toutefois déjà eu plusieurs fois l’occasion de s’exprimer sur l’opportunité de prononcer la suspension de la procédure et les recourants ne font valoir aucun élément nouveau qui aurait pu être porté à la connaissance du Tribunal et aurait été susceptible de modifier sa décision.

Partant, le Tribunal n’a pas violé le droit d’être entendus des recourants.

3.3 S’agissant de l’existence d’un préjudice difficilement réparable, condition à la recevabilité du recours, les recourants se sont contentés d’alléguer qu’il ne faisait « d’emblée aucun doute que la non-suspension créera un préjudice irréparable compte tenu de l’avancement de la procédure qui découlera du refus ». Cette argumentation est insuffisante et ne permet pas de retenir l’existence d’un tel préjudice. Comme l’a relevé à raison le Tribunal, il appartenait aux recourants d’exposer concrètement en quoi l’issue de la procédure pénale était susceptible d’influer sur la procédure civile. Or, les recourants ont fait valoir un motif d’opportunité, sans même produire la plainte pénale litigieuse, alors qu’il n’appartenait pas au Tribunal de pallier les défauts d’allégation et de motivation en procédant d’office à un examen des pièces produites ou en ordonnant l’apport de la procédure pénale pour y rechercher des éléments en faveur de la requête de suspension avant même que les recourants aient répondu à la demande sur le fond. En tout état, il sera relevé que les recourants auront, le cas échéant, la possibilité d’utiliser les éventuels apports résultant de la procédure pénale pour défendre leurs droits civils dans la procédure pendante devant le Tribunal. Enfin, la décision de refus de suspension pourra, quoi qu'il en soit, être contestée à l'appui d'un appel contre la décision finale.

Les recourants n'établissent ainsi pas qu'ils risqueraient de subir un préjudice difficilement réparable justifiant de revoir la décision attaquée sans attendre la décision à rendre sur le fond.

Il découle de ce qui précède que les recourants ne se prévalent d'aucune circonstance particulière qui justifierait, à titre exceptionnel, d'ouvrir une voie de recours immédiate contre l'ordonnance de refus de suspension querellée.

Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable.

4. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles formée par les recourants, celle-ci étant devenue sans objet.

5. Les frais judicaires du recours et de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles seront arrêtés à 1'700 fr. (art. 41 RTFMC) - comprenant ceux relatifs aux décisions ACJC/896/2025 du 2 juillet 2025 et ACJC/930/2025 du 8 juillet 2025 - et mis à la charge des recourants, qui succombent
(art.  106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de 1’200 fr. et de 500 fr. fournies par ceux-ci, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Ces derniers seront en outre condamnés aux dépens de leur partie adverse, lesquels seront arrêtés à 1’500 fr., TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1, 87 et
90 RTFMC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juin 2025 par A______ et B______ contre l’ordonnance ORTPI/745/2025 rendue le 16 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15815/2021.

Constate que la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 juillet 2025 par A______ et B______ est devenue sans objet.

Arrête les frais judiciaires du recours et de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à 1'700 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______ et B______ et les compense avec les avances de frais fournies par ceux-ci, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ SA la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.