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Décisions | Chambre civile

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C/230/2025

ACJC/1367/2025 du 07.10.2025 sur JTPI/5908/2025 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/230/2025 ACJC/1367/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 OCTOBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2025, représentée par Me Marine PANARIELLO, avocate, Spira & Associés, rue De-Candolle 28, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5908/2025 du 13 mai 2025, notifié aux parties le 15 mai 2025, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils vivaient séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal de C______ [GE] (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des époux sur les enfants D______ et E______ (ch. 3), attribué la garde desdits enfants à leur mère (ch. 4), réservé un large droit de visite à leur père, à charge pour lui d'assurer les trajets des enfants (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, dès le 1er octobre 2024, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'450 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 1'650 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______, sous déductions des sommes déjà versées (ch. 6 et 7), donné acte à B______ de son engagement d'assumer en sus les frais de [l’école privée] F______, respectivement de la crèche, fréquentée par E______, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'000 fr. dès le 1er octobre 2024, sous déduction des sommes déjà versées (ch. 9), dit que les allocations familiales devaient être versées en mains de A______ (ch. 10), condamné B______ à verser une provisio ad litem de 5'000 fr. à A______, laquelle resterait acquise à A______ à l'issue de la procédure (ch. 11), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, condamné les parties à verser 500 fr. chacune à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties à exécuter les disposition ainsi prises (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 16 juin 2025, A______ appelle des chiffres 6, 7, 9, 11, 12, 13 et 15 de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Principalement, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, dès le 1er octobre 2024, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'900 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, 2'870 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ et de 6'350 fr. à titre de contribution à son propre entretien, sous déductions des sommes déjà versées. Elle conclut également à l'attribution de la jouissance du véhicule familial [de marque] G______ et à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem de 20'000 fr. qui lui soit définitivement acquise, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et de deuxième instance.

b. Par pli du 19 juin 2025, reçu le 20 juin 2025, la Cour a imparti à B______ un délai de 10 jours pour répondre à la demande de provisio ad litem, ainsi qu'un délai de 30 jours pour répondre à l'appel.

c. B______ a répondu à la demande de provisio ad litem le 30 juin 2025, concluant au déboutement de A______ de ses conclusions à ce propos, avec suite de frais et dépens.

d. Il a répondu à l'appel par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 août 2025.

La Cour a transmis cette réponse à A______ le 25 août 2025, avec l'indication qu'elle était tardive.

e. Les parties ont déposé des déterminations, persistant dans leurs conclusions.

A______ a produit à cette occasion une pièce non soumise au Tribunal.

f. Les parties ont été informées le 30 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les époux A______, née le ______ 1985, de nationalité française, et B______, né le ______ 1983, de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2016 à C______.

b. Deux enfants sont issus de cette union, D______, née le ______ 2018, et E______, né le ______ 2021.

c. Le 15 août 2024, A______ a quitté la villa conjugale de C______ pour s'installer dans un appartement situé dans le quartier genevois de H______, avec les enfants D______ et E______.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 janvier 2025, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Principalement, elle a conclu en dernier lieu notamment à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants D______ et E______, octroie à leur père un large droit de visite et condamne de celui-ci à contribuer à leur entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 2'780 fr. par mois pour l'aînée et de 4'500 fr. par mois pour le cadet, dès le 15 octobre 2024 et sous déduction des sommes déjà versées. Elle a également conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du véhicule familial G______ et condamne B______ à contribuer à son propre entretien à hauteur de 8'000 fr. par mois dès le 15 octobre 2024, ainsi qu'à lui verser une somme de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem.

e. B______ a conclu notamment à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 2'000 fr. par mois, d'assumer en sus les frais d'accueil de E______ à [l’école privée] F______ ou en crèche, ainsi que de contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 2'000 fr. par mois.

f. Devant le Tribunal, les parties ont exposé que durant la vie commune, elles utilisaient un compte commun pour payer les charges familiales. B______ y versait la moitié de son salaire, ainsi que 7'000 fr. par mois provenant de ses avoirs auprès de la banque I______, montant qui était destiné essentiellement à payer les impôts. Depuis la cessation de son activité professionnelle, A______ versait quant à elle sur ce compte des montants ponctuels en fonction des remplacements qu'elle effectuait. Le compte commun était utilisé pour payer les impôts, les courses alimentaires, les loisirs et les habits des enfants, ainsi que, dans la mesure du possible, les autres factures de la famille (assurances, électricité, etc.). La plupart du temps, il ne restait cependant rien sur le compte. B______ payait alors directement une partie des factures. Les frais de téléphone étaient quant à eux payés par les comptes personnels des époux et il arrivait que A______ paye certaines courses alimentaires.

B______ a par ailleurs exposé que son épouse ne conduisait pas de véhicule durant la vie commune, ce que celle-ci a reconnu. A______ a expliqué qu'elle n'avait pas conduit pendant longtemps et avait développé certaines craintes à l'idée de reprendre le volant, mais qu'il avait été convenu avec son époux, avant la séparation, qu'elle allait reprendre des cours de conduite.

g. La situation personnelle et financière des parties et des enfants se présente comme suit :

g.a Jusqu'à la naissance de D______, A______ travaillait en qualité de ______ et de ______ pour le compte du DIP, à un taux cumulé de 85%. Après son congé maternité, elle a repris cette activité à 65%.

Au mois d'août 2020, A______ a quitté son emploi pour s'orienter vers l'enseignement. Après une période de chômage, durant laquelle elle a effectué quelques remplacements ponctuels et donné naissance à son deuxième enfant, elle a obtenu un contrat de remplacement de longue durée d'août 2023 à mai 2024, à un taux de 46.40%. Depuis la rentrée d'août 2024, elle a obtenu un poste fixe d'enseignante au degré primaire à 50%, qui lui procure un revenu mensuel net de 3'000 fr., 13ème salaire compris.

Elle exerce en parallèle une activité de graphiste à titre indépendant, dont le résultat est déficitaire.

g.b A______ occupe un appartement de 4,5 pièces à H______, dont le loyer s'élève à 2'950 fr. par mois, auquel s'ajoute un acompte de 180 fr. par mois pour les frais de chauffage et d'eau chaude.

Le bail prévoit que le loyer de cet appartement sera porté à 3'150 fr. par mois dès le 1er septembre 2027, puis à 3'300 fr. par mois dès le 1er septembre 2028. Il prévoit également que des frais accessoires seront ajoutés à l'acompte de chauffage et d'eau chaude dès le 1er septembre 2027, portant le total de cet acompte à 390 fr. par mois.

Outre ses frais de logement et son entretien de base, les charges mensuelles de A______ comprennent ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (649 fr.), ses frais médicaux non remboursés (140 fr.), ses primes d'assurance ménage/RC (77 fr.) et de protection juridique (40 fr.), ses frais d'électricité (50 fr.), la redevance audiovisuelle (30 fr.), son abonnement aux transports publics (70 fr.), ses frais de femme de ménage (390 fr.), ses frais de télécommunications (160 fr.) et ses impôts (500 fr.).

g.c A______ est titulaire d'avoirs bancaires auprès de [la banque] J______, dont le solde s'élevait à 67'197 fr. au 31 décembre 2023 et à 42'407 fr. au 31 décembre 2024.

g.d B______ est art designer de formation. En 2009, il a créé la société K______ Sàrl, dont il détient la moitié des parts sociales et dont il est associé gérant président, avec signature individuelle.

B______ est également employé de la société K______ Sàrl et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 5'460 fr., pour une activité à plein temps. Il n'a perçu aucun dividende en 2022 et 2023, la société ayant réalisé un bénéfice de 20'778 fr. en 2022 et de 103 fr. 80 en 2023.

g.e B______ dispose d'une importante fortune, reçue en héritage et déposée sur des comptes bancaires auprès des banques I______ et L______.

Le total de ses avoirs auprès de ces établissements s'élevait à 6'842'664 fr. au 31 décembre 2022, à 5'496'449 fr. au 31 décembre 2023 et à 5'358'699 fr. au 31 décembre 2024.

Cette fortune mobilière lui a procuré des revenus de 118'795 fr. en 2022, de 133'697 fr. et 2023 et de 120'949 fr. en 2024, soit un montant mensuel moyen de 9'899 fr. en 2022, de 11'141 fr. en 2023 et de 10'080 fr. en 2024.

g.f En décembre 2023, B______ a acquis, au prix de 1'077'000 fr., un droit de superficie sur un atelier de 279 m2 sis à C______, qu'il a remis en location à K______ Sàrl pour un loyer de 2'195 fr. par mois. Au moyen de ce loyer, il s'acquitte notamment des charges de copropriété (1'460 fr. par mois) et de la redevance de droit de superficie (1'849 fr. par semestre).

g.g B______ est propriétaire de la villa conjugale de C______, qui est grevée d'une hypothèque de 230'000 fr. et dont la valeur a été estimée en 2021 à 2'600'000 fr. Cette villa est située au bord du lac Léman et B______ y possède un bateau à moteur.

Outre son entretien de base, les charges mensuelles du précité comprennent les intérêts hypothécaires (291 fr.) et les frais d'entretien de la villa susvisée (550 fr.), ses frais d'eau, de chauffage et d'électricité (460 fr.), ses primes d'assurance bâtiment (200 fr.), d'assurance ménage/RC (83 fr.), et d'assurance-maladie (obligatoire et complémentaire 591 fr.), ses frais de véhicule (299 fr.) et ses impôts (7'333 fr.).

g.h L'enfant D______ poursuit sa scolarité à proximité du domicile de sa mère.

Outre son entretien de base et une part des frais de logement de celle-ci, ses charges mensuelles comprennent ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (226 fr.), ses frais médicaux non couverts (50 fr.), ainsi que ses frais de restaurant scolaire et d'accueil parascolaire (205 fr.).

g.i Durant l'année scolaire 2024-2025, l'enfant E______ a fréquenté [l’école privée] F______ à Genève, pour un coût de 1'098 fr. par mois. Depuis la rentrée 2025, il est accueilli du lundi au vendredi dans une crèche à H______, dont le coût s'élève à 562 fr. par mois.

Outre les frais susvisés, son entretien de base et une part des frais de logement de sa mère, ses charges mensuelles comprennent ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (226 fr.), ses frais médicaux non couverts (50 fr.) et des frais de garde supplémentaires les jeudis et les vendredis de 06h45 à 08h45 (433 fr.).

g.j Les enfants D______ et E______ suivent des cours de natation, de ski et de danse. Ils sont régulièrement inscrits à des camps d'activités et des centres aérés durant leurs vacances.

h. Durant la vie commune, les époux et leurs enfants ont par ailleurs effectué plusieurs séjours de vacances dans des hôtels quatre et cinq étoiles en Suisse et à l'étranger. Ils ont également loué un chalet à la montagne, fréquenté des restaurants gastronomiques, acquis des vêtements et des articles de sport dans des commerces spécialisés et fréquenté plusieurs établissements de soins corporels et de coiffure.


 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté en l'espèce dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 2 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause portant sur le paiement d'une provision de 20'000 fr. et de contributions d'entretien dont la valeur capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.2 Formée plus de 30 jours après que l'acte d'appel lui a été notifié (cf. art. 314 al. 2 CPC), et alors que la procédure sommaire applicable ne connaît pas de suspension des délais légaux (art. 145 al. 2 let. b CPC), la réponse de l'intimé sur le fond est tardive et, partant, irrecevable. Il n'en sera dès lors pas tenu compte (cf. art. 147 al. 2 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF
139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la situation des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

S'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2.             La pièce nouvelle produite par l'appelante, qui a trait aux frais de crèche de l'enfant E______, est recevable, compte tenu de la maxime inquisitoire applicable (cf. art. 317 al. 1bis CPC).

3.             L'appelante dénonce à deux reprises un déni de justice et/ou une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il n'a pas donné suite à ses arguments selon lesquels il convenait de déterminer l'entretien de la famille selon la méthode du train de vie, d'une part, et d'imputer à l'intimé des revenus hypothétiques, d'autre part.

Ces griefs étant susceptibles de sceller le sort de l'appel, il convient de les examiner en priorité.

3.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2).

En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1;
137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).

La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); à titre exceptionnel, celle-ci peut toutefois être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

3.2 En l'espèce, le Tribunal n'a certes pas expressément exposé les motifs pour lesquels il a choisi de fixer les contributions d'entretien litigieuses en application de la méthode uniforme en deux étapes désormais préconisée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301), plutôt que selon la méthode en une étape, dite du "train de vie", susceptible d'être appliquée à des situations exceptionnellement favorables (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.5). Comme le relève l'appelante elle-même, le Tribunal a cependant relevé que les ressources disponibles en l'espèce n'excédaient pas les minima vitaux élargis des parties dans une mesure considérable et que les parts d'excédent revenant à celles-ci, ainsi qu'à leurs enfants, demeuraient limitées. Ce faisant, le Tribunal a considéré, au moins implicitement, que les conditions permettant de s'écarter exceptionnellement des règles uniformes désormais applicable en matière d'entretien n'étaient pas réalisées in casu. Aucune violation du droit d'être entendue des parties ne peut lui être reprochée à ce propos, l'appelante demeurant parfaitement à même de critiquer l'avis et le choix ainsi exprimés devant l'autorité de recours. A cela s'ajoute qu'en l'espèce, l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient avoir expressément requis l'application de la méthode dite du "train de vie" devant le premier juge. L'argumentation juridique de sa requête se référait en effet expressément à la méthode uniforme en deux étapes préconisée par le Tribunal fédéral (cf. requête, p. 20ss) et l'appelante se fondait notamment sur les revenus qu'elle imputait à l'intimé, ainsi que sur le budget des crédirentiers établi selon le minimum vital de droit de la famille, pour chiffrer ses prétentions, auxquelles elle incluait nommément une participation à l'excédent disponible. Si l'appelante invoquait également la fortune de l'intimé et le fait que les parties auraient entamé celle-ci pour financer leurs dépenses durant la vie commune, elle le faisait cependant pour soutenir que les ressources de l'intimé ne devaient pas se limiter à ses revenus effectifs, mais non pour chiffrer concrètement les dépenses nécessaires au maintien du train de vie des crédirentiers, indépendamment desdits revenus. On ne voit dès lors pas en quoi le Tribunal aurait commis un déni de justice en choisissant d'appliquer la méthode uniforme susvisée, plutôt que celle du "train de vie" aujourd'hui invoquée par l'appelante.

Ce qui précède s'applique mutantis mutandis au choix du Tribunal de ne pas imputer des revenus hypothétiques à l'intimé. Le premier juge a en effet expressément exposé les revenus de celui-ci qu'il considérait comme établis et dont il convenait de tenir compte; il y a explicitement ajouté un certain montant au motif que les dépenses de la famille étaient partiellement prélevées sur la fortune de l'intimé durant la vie commune. On ne décèle là encore aucune violation du droit d'être entendue de l'appelante, cette motivation étant parfaitement compréhensible et l'appelante étant en mesure de la critiquer en connaissance de cause, ce qu'elle fait précisément in casu. Par ailleurs, les allégués de l'appelante quant au rendement hypothétique de la fortune de l'intimé étaient fondés sur des valeurs abstraites, articulées alors que la quotité et le rendement effectifs des avoirs bancaires de l'intimé ne lui étaient pas connus. Aucun déni de justice n'a été commis par le Tribunal en choisissant d'écarter, fût-ce implicitement, lesdites valeurs abstraites au profit de valeurs effectives une fois celles-ci établies, ce que l'appelante demeure là aussi libre de critiquer avec discernement.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise, ni de retourner la cause au Tribunal pour nouvelle décision, pour cause de violation des droits garantis par l'art. 29 al. 2 Cst.

4.             Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué la méthode dite du "train de vie" pour fixer le montant des contributions d'entretien litigieuses. Elle soutient que la situation de la famille présente des particularités, notamment au niveau de la fortune de l'intimé, qui font que l'application de la méthode usuelle en deux étapes ne serait en l'espèce pas adéquate et conduirait à un résultat inéquitable, voire choquant.

Avant de revoir le montant des contributions susvisés, il convient dès lors d'examiner la méthode devant présider à leur calcul.

4.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265; 147 III 293147 III 301).

Selon cette méthode, dite en deux étapes, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le Tribunal fédéral a relevé que cette méthode répondait de manière particulièrement fidèle à l'objectif fixé par le législateur à l'art. 285 al. 1 CC, qui est de faire correspondre la contribution d'entretien aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Ce faisant, le Tribunal fédéral n'a pas exclu de procéder différemment, en se basant sur le train de vie (méthode concrète à une étape), dans des situations exceptionnelles où son application n'aurait tout simplement pas de sens, notamment en présence de situations exceptionnellement favorables, dès lors que la question centrale est alors uniquement celle de savoir où l'entretien de l'enfant doit trouver sa limite, pour des raisons éducatives et au vu de ses besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_933/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a relevé que les tribunaux n'étaient cependant pas tenus de déterminer la contribution d'entretien à l'aide de la méthode concrète à un seul niveau en cas de situation financière ou de taux d'épargne exceptionnellement favorables. Il a simplement laissé cette possibilité ouverte, soulignant que la méthode concrète en deux étapes prévoyait également de prendre en compte les taux d'épargne et que des corrections pouvaient et devaient être apportées si le résultat calculé à l'aide de ladite méthode conduisait à des contributions d'entretien dépassant la limite supérieure de l'entretien dû (arrêt du Tribunal fédéral 5A_933/2022 cité consid. 3.2, avec réf.).

Pour l'heure, le Tribunal fédéral n'a non plus pas précisé concrètement quand une situation financière devait être qualifiée d'"exceptionnellement favorable". La doctrine retient qu'une dérogation à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent ne devrait pas être admise pour le simple motif que les parties jouissent d'une situation simplement favorable, statistiquement supérieure à la moyenne ou réalisent une quote-part d'épargne. Le seuil de l'ordre du million par année de revenus, soit 83'333 fr. par mois, est évoqué pour admettre l'existence d'une situation exceptionnellement favorable. Pour certains auteurs, la méthode du train de vie devrait aussi être appliquée dans d'autres cas particuliers, notamment en présence de situations financières complexes rendant la détermination des revenus difficiles ou lorsque le train de vie pendant la vie commune a été financé par de la fortune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_864/2025 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et les références doctrinales citées).

La méthode du train de vie implique de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées; 5A_170/2020 du 26 janvier 2020 consid. 4.2; 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1).

4.2 En l'espèce, il est constant que l'intimé possède une fortune mobilière de plus de cinq millions de francs héritée de sa famille, en plus de la villa familiale et de l'atelier consacré à l'exercice de son activité professionnelle. Il est également établi que l'appelant a puisé dans ladite fortune pour assurer une partie du train de vie de la famille durant la vie commune, comme en témoigne le fait que celle-ci a connu, en 2023, une diminution supérieure au seul prix d'acquisition de l'atelier susvisé. Ces seuls éléments ne suffisent cependant pas pour retenir que la situation de la famille serait exceptionnellement favorable, au sens des principes rappelés ci-dessus. En particulier, les revenus effectifs que l'intimé tire de son activité lucrative et de la fortune susvisée, certes critiqués par l'appelante, ne sont guère difficiles à déterminer et ne présentent pas de caractère exceptionnel, puisqu'ils demeurent compris entre 15'000 fr. et 16'000 fr. par mois environ; l'intimé ne pourrait par ailleurs pas durablement puiser dans sa fortune mobilière sans compromettre les revenus qu'il tire de celle-ci. A supposer même que la somme desdits revenus et prélèvements puisse s'élever à 34'000 fr. par mois, comme l'appelante le soutenait devant le premier juge, un tel montant demeurerait en tout état nettement inférieur à celui de 83'333 fr. par mois cité par la doctrine comme étant le seuil d'une situation financière exceptionnellement favorable, ainsi qu'à celui de 80'407 fr. ayant notamment conduit le Tribunal fédéral à considérer l'application de la méthode du train de vie comme admissible dans le cas à la base de l'arrêt 5A_864/2024 cité ci-dessus. Les allégations de l'appelante selon lesquelles l'intimé participerait encore à plusieurs successions importantes et non partagées ne sont au surplus nullement rendues vraisemblables.

L'appelante, qui se plaint du peu d'excédent que lui a alloué le premier juge, semble par ailleurs perdre de vue que la faculté laissée aux tribunaux d'appliquer la méthode dite du train de vie vise les situations dans lesquelles l'application de la méthode uniforme en deux étapes conduirait à des contributions déraisonnablement élevées et sans commune mesure avec le train de vie effectif des parties, en raison notamment de parts d'excédent représentant plusieurs fois le montant du minimum vital élargi de droit de la famille, même apprécié de façon généreuse, et revenant à procurer de facto aux bénéficiaires desdites contributions une forme d'épargne. Elle ne vise en aucun cas à permettre au crédirentier estimant que l'application de la méthode uniforme en deux étapes lui procure des contributions insuffisantes d'obtenir par ce biais des contributions d'un montant supérieur, en faisant notamment abstraction du fait que l'organisation de la vie séparée entraîne inévitablement des dépenses plus élevées.

En l'occurrence, l'appelante échoue également à démontrer de façon concrète que le train de vie des parties et de leurs enfants durant la vie commune fût exceptionnellement élevé, au sens des principes susrappelés. Les seules pratiques qui étaient les leurs en matière de vacances, de loisirs, de soins ou d'habillement, telles que retenues sous consid. C let. h en fait ci-dessus, témoignent certes d'un niveau de vie confortable, voire élevé, mais dont on ne discerne pas le caractère exceptionnel ou hors du commun. Ceci est d'autant plus vrai que l'appelante n'en chiffre pas le coût exact, ni ne fournit d'informations permettant d'en vérifier la fréquence et les bénéficiaires effectifs dans les justificatifs produits. C'est le lieu d'observer que l'appelante se réfère encore très largement à la méthode du minimum vital pour décrire ce qu'elle estime correspondre au train de vie des parties durant la vie commune, se contentant d'ajouter expressément des "suppléments 'train de vie'" forfaitaires de 1'500 fr. pour chaque enfant et de 1'700 fr. pour elle-même à leurs minima vitaux de droit de la famille pour justifier du montant de ses prétentions. La ventilation de ces montants qu'elle opère entre les différents postes susvisés est elle aussi forfaitaire et leur éventuelle effectivité ne peut pas être vérifiée dans les justificatifs produits, notamment les relevés de cartes bancaires, sans disposer d'informations complémentaires ni effectuer un travail d'identification conséquent qu'il incombait à l'appelante elle-même de fournir, ou au moins de faciliter.

4.3 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a arrêté l'entretien dû à l'appelante et aux enfants selon la méthode uniforme en deux étapes et il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce. Il reste à réexaminer le montant des contributions résultant de l'application de cette méthode, à l'aune des griefs de l'appelante.

5.             Pour arrêter le montant des contributions d'entretien litigieuses, le Tribunal a retenu que le budget de l'appelante présentait un déficit mensuel de 2'645 fr., compte tenu notamment de sa participation à un loyer qui s'élevait à 3'130 fr. par mois. Le budget de l'intimé présentait quant à lui un disponible de 7'140 fr., y compris un montant de 1'880 fr. correspondant au prélèvement mensuel moyen sur sa fortune durant la vie commune.

L'appelante conteste ce qui précède, alléguant que le Tribunal aurait dû tenir compte de l'augmentation du loyer de son logement à 3'690 fr. par mois. Les revenus que l'intimé tirait de sa fortune auraient par ailleurs été sous-estimés, de même que les revenus locatifs qu'il tirait de la mise à disposition de son atelier. Les dépenses mensuelles dont il s'acquittait par carte de crédit n'auraient de plus pas été prises en compte et il convenait enfin d'imputer une charge d'impôt aux enfants.

5.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Il ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

5.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

5.1.2 Dans la méthode la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien : 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019). Pour les enfants, les frais de garde de l'enfant par les tiers, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement effectifs (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid.8.3; 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire d'exiger d'une personne qu'elle place sa fortune à un taux de 3% entre 2009 et 2018. Dans un arrêt subséquent, il a considéré qu'on ne pouvait en tirer une règle générale, mais que la cour cantonale n'avait pas outrepassé sa marge d'appréciation en arrêtant le taux de rendement exigible à 2% sur une fortune de plus de 6'000'000 fr. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4).

Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et les nombreuses références), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2016 précité, loc. cit.; 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2016 précité consid. 4.3.5 et les arrêts cités). 

5.1.4 Entre époux, le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction de leurs facultés économiques et de leurs besoins respectifs. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1).

Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les arrêts cités).

5.2 En l'espèce, au vu de la fortune et des revenus de l'intimé, l'entretien convenable des parties et de leurs enfants doit s'étendre au minimum vital du droit de la famille. La situation financière des précités s'apprécie dès lors plus précisément comme suit:

5.2.1 L'appelante exerce une activité lucrative à mi-temps et réalise un salaire de 3'000 fr. net par mois, 13ème salaire inclus.

S'agissant de ses charges, elle reproche au Tribunal d'avoir tenu compte de son loyer actuel, qui s'élève à 3'130 fr. par mois, charges comprises, et non des futures augmentations de ce loyer, qui passera à 3'540 fr. par mois dès le 1er septembre 2027, puis à 3'690 fr. dès le 1er septembre 2028, aux mêmes conditions. L'appelante perd cependant de vue que les mesures protectrices de l'union conjugale, sur lesquelles porte le présent procès, sont celles qui apparaissent nécessaires au vu de la situation actuelle (cf. Rieben in Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 3 ad art. 176 CC) et qu'elles ne sont pas nécessairement appelées à durer dans le temps. Au 1er septembre 2027, les parties seront notamment séparées depuis trois ans et il est vraisemblable qu'une procédure de divorce sera alors introduite, dans le cadre de laquelle l'appelante pourra solliciter le prononcé de mesures provisionnelles si elle estime que les dispositions présentement prises sur mesures protectrices de l'union conjugale ne sont plus adéquates. A défaut d'une telle procédure, elle pourra solliciter le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale pour invoquer toute évolution notable de sa situation. A ce jour en revanche, et dès lors que les contributions litigieuses sont requises avec effet rétroactif au 1er octobre 2024, seule la charge de loyer actuelle et effective de l'appelante sera prise en compte, soit 3'130 fr. par mois.

Les autres postes de charges de l'appelante, tels qu'énoncés sous consid. C let. g.c en fait ci-dessus, ne sont pas contestés et totalisent 2'156 fr. par mois, auxquels s'ajoute son entretien de base selon les nomes OP, soit 1'350 fr. par mois, pour un total de 3'506 fr. par mois (2'156 fr. + 1'350 fr.) et de 5'697 fr. par mois avec sa part du loyer susvisé (3'506 fr. + 2'191 fr., soit 70% de 3'130 fr.]).

Le budget de l'appelante présente dès lors un déficit de 2'697 fr. par mois (3'000 fr. – 5'697 fr.).

5.2.2 L'intimé réalise quant à lui un salaire de 5'460 fr. net par mois, pour une activité à plein temps.

5.2.2.1 S'agissant des revenus que l'intimé tire de sa fortune mobilière, le Tribunal a correctement retenu que ceux-ci s'étaient élevés à 10'380 fr. par mois en moyenne de 2022 à 2024 ([9'899 fr. + 11'141 fr. + 10'080 fr.] / 3). Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu d'estimer à ce stade que l'intimé pourrait tirer des revenus supérieurs de ladite fortune, notamment en plaçant celle-ci à un taux de 3%. D'une part, la jurisprudence susrappelée du Tribunal fédéral a retenu que l'application d'un tel taux, considérée comme non arbitraire entre 2008 et 2019, n'était pas une règle. D'autre part, les taux d'intérêts pratiqués par les banques sont aujourd'hui notoirement inférieurs à ceux qui prévalaient durant la période de référence susvisée. En l'occurrence, le rendement obtenu par l'intimé sur sa fortune représente en moyenne 2.11% entre 2022 et 2024 ([118'795 fr. + 133'697 fr. + 120'949 fr.] / [6'842'664 fr. + 5'496'449 fr. + 5'358'699 fr.]), soit un rendement légèrement supérieur à celui considéré comme également admissible par le Tribunal fédéral dans le plus récent des arrêts susrappelés sur la question, de surcroît sur une fortune d'ampleur comparable. Il convient également d'observer que l'intimé, qui a reçu sa fortune par voie d'héritage et sous forme d'avoirs bancaires simples, ne possède apparemment pas de compétences particulières en matière de finance et d'investissement. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas activement investir ladite fortune dans des placements potentiellement plus lucratifs, mais également plus risqués. Par conséquent, il faut comme le Tribunal arrêter le montant des revenus que l'intimé tire de sa fortune à leur montant moyen effectif, soit à 10'380 fr. par mois.

5.2.2.2 L'intimé perçoit également un montant de 2'195 fr. par mois à titre de loyer pour l'atelier dont il est propriétaire à C______, qu'il donne en location à la société qui l'emploie. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce loyer n'apparaît pas avoir été fixé aux seules fins de permettre à l'intimé de s'acquitter des charges de copropriété et de la redevance de superficie liées à cet objet. Celles-ci totalisent en effet 1'768 fr. par mois (1'460 fr. + [1'849 fr. / 6]) et laissent donc un bénéfice à l'intimé. C'est également en vain que l'appelante soutient que le loyer en question devrait s'élever à 4'500 fr. par mois au vu de la surface de locaux concernés, qui est de 279 m2. Le loyer qui peut être tiré de locaux commerciaux ne dépend en effet pas seulement de leur superficie, mais également d'autres facteurs, tels que leur lieu de situation, leur état, leur équipement ou leur adéquation à différents types d'activité. Or, on ignore tout de telles variables en l'espèce. Les quelques articles de presse généraux auxquels l'appelante se réfère à ce propos concernent le marché immobilier commercial dans les villes de Genève et Lausanne, voire dans l'ensemble du canton de Vaud, où les locaux litigieux ne sont toutefois pas situés. Aucun enseignement ne peut dès lors en être tiré concernant ces deniers. Il convient enfin d'observer que la fixation d'un loyer plus élevé dû à l'intimé par la société qui l'emploie aurait vraisemblablement pour effet de réduire les montants dont celle-ci dispose pour lui verser un salaire. Ceci pourrait entraîner une diminution correspondante du salaire en question, annulant ainsi en tout ou partie pour l'intimé les bénéfices d'une augmentation du loyer perçu. Par conséquent, les revenus locatifs de l'intimé demeureront pris en compte à concurrence de leur montant effectif, qui est de 2'195 fr. par mois.

5.2.2.3 Le Tribunal a considéré que, durant la vie commune, l'intimé prélevait également un montant moyen de 1'880 fr. par mois sur sa fortune pour le consacrer à l'entretien de la famille. L'appelante ne conteste pas ce montant, qui correspond à la diminution enregistrée par la fortune de l'intimé entre 2022 et 2024, hors coût d'acquisition de son atelier. Elle soutient qu'un montant supplémentaire de 3'000 fr. par mois devrait être pris en compte, correspondant aux dépenses de la famille dont l'intimé s'acquittait par carte de crédit. Devant le Tribunal, l'appelante a cependant admis que les parties disposaient d'un compte commun pour assumer les charges de la famille, sur lequel l'intimé versait la moitié de son salaire ainsi qu'un montant de 7'000 fr. par mois pour payer les impôts du couple, tandis qu'elle-même y versait ses revenus ponctuels. S'il est constant que ces versements ne suffisaient généralement pas à couvrir toutes les dépenses, et que l'intimé s'acquittait alors du solde de celles-ci, l'appelante indique elle-même dans son appel qu'il le faisait alors par le biais de cartes de crédit débitées de son compte salaire, pour des montant compris entre 2'500 fr. et 3'000 fr. par mois. Or, ceci implique uniquement que l'intimé ne consacrait pas seulement la moitié de son salaire à l'entretien de la famille, telle que versée sur le compte commun des époux, mais également l'autre moitié dudit salaire, soit environ 2'730 fr. par mois, par le biais de cartes de crédit. Le salaire de l'intimé étant intégralement pris en compte dans ses revenus retenus ci-dessus, il n'y a pas lieu d'y ajouter un quelconque montant au titre des dépenses encourues par cartes de crédit, ni de retenir que celui-ci aurait par ce biais entamé sa fortune dans une mesure supérieure à celle indiquée ci-dessus.

5.2.2.4 Les revenus déterminants de l'intimé totalisent dès lors 19'915 fr. par mois (5'460 fr. + 10'380 fr. + 2'195 fr. + 1'880 fr.).

Ses charges personnelles, non contestées, comprennent les dépenses visées sous consid C. let. g.f et g.g ci-dessus, lesquelles totalisent 11'575 fr. par mois (1'768 fr. + 9'807 fr.), auxquelles il convient d'ajouter son entretien de base (1'200 fr.) et les frais de crèche de l'enfant E______ (562 fr.), qu'il s'est engagé à assumer directement en sus des contributions litigieuses, pour un total de 13'337 fr. par mois (11'575 fr. + 1'200 fr. + 562 fr.).

Le budget mensuel de l'intimé présente dès lors un solde disponible de 6'578 fr. par mois (19'915 fr. – 13'337 fr.).

5.2.3 Les besoins de l'enfant D______ (7 ans) comprennent son entretien de base (400 fr.), une part du loyer de sa mère (470 fr., soit 15% de 3'130 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (226 fr.), ses frais médicaux non couverts (50 fr.), ainsi que ses frais de restaurant scolaire et d'accueil parascolaire (205 fr.). A juste titre, l'appelante observe que la perception des contributions d'entretien litigieuses entrainera une augmentation de sa charge fiscale. Un montant de 200 fr. par mois, non contesté, doit dès lors être ajouté aux besoins susvisés, portant leur total à 1'551 fr. par mois et à 1'240 fr. par mois après déduction des allocations familiales.

De même, les besoins de l'enfant E______ (3 ans) comprennent son entretien de base (400 fr.), une part du loyer de sa mère (470 fr., soit 15% de 3'130 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (226 fr.), ses frais médicaux non couverts (50 fr.), ses frais de garde supplémentaires (433 fr.) et sa part des impôts de sa mère (200 fr.), pour un total de total à 1'779 fr. par mois et de 1'468 fr. par mois après déduction des allocations familiales.

5.2.4 En l'espèce, le total des revenus des parties (19'915 fr. + 3'000 fr. = 22'915 fr.) excède celui de l'entretien convenable de la famille (5'697 fr. + 13'337 fr. + 1'240 fr. + 1'468 fr. = 21'742 fr.).

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'excédent, qui s'élève à 1'173 fr. par mois (22'915 fr. – 21'742 fr.), doit être réparti à raison d'une "grande tête" pour les parents et d'une "petite tête" pour les enfants, soit un montant de 390 fr par mois pour les premiers (1'173 fr. x 2/6) et de 195 fr. par mois (1'173 fr. x 1/6) pour les seconds.

5.2.5 En chiffres ronds, cela détermine à 1'435 fr. par mois (1'240 fr. + 195 fr.) le montant de la contribution d'entretien due à D______ et à 1'665 fr. par mois (1'468 fr. + 195 fr.) le montant de celle due à E______.

L'intimé, qui a offert de contribuer à l'entretien de son épouse devant le Tribunal et n'a pas formé appel, ni appel joint, du jugement entrepris, est également tenu de supporter le déficit de celle-ci (2'697 fr.) et de lui verser sa part d'excédent (390 fr.). Le montant de la contribution d'entretien due à l'appelante sera dès lors fixé à 3'085 fr. par mois.

Les chiffres 6, 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors réformés dans cette mesure, étant précisé que le dies a quo du 1er octobre 2024 n'est pas contesté et sera maintenu.

6.             Le Tribunal a débouté l'appelante de sa conclusion tendant à l'attribution de la jouissance du véhicule familial. Il a considéré que celle-ci n'avait plus conduit de véhicule depuis plusieurs années et admettait avoir besoin de cours de conduite avant de reprendre le volant, ce qu'elle ne démontrait cependant pas avoir fait. De plus, elle vivait au centre-ville, contrairement à l'intimé, et ce dernier avait la charge de transporter les enfants dans le cadre de l'exercice de son droit de visite.

L'appelante expose que l'intimé peut faire usage des transports publics, soit en particulier du Léman-Express, pour transporter les enfants entre le centre-ville et son domicile de C______. Les moyens financiers de l'intimé lui permettaient en outre d'acquérir facilement un nouveau véhicule, ce qui n'était pas son cas. Enfin, rien ne permettait de douter de son intention de reprendre des cours de conduite.

6.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Il attribue provisoirement ceux-ci à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). Une voiture peut aussi faire partie du mobilier (ATF 114 II 18 consid.4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.179/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3.1).

6.2 En l'espèce, l'appelante ne rend toujours pas vraisemblable qu'elle suivrait des de cours de conduite ou qu'elle aurait repris la conduite d'un véhicule. Elle est domiciliée au centre-ville, où l'offre de transports publics est abondante, et ne précise pas quelles seraient les activités, les soins ou les rendez-vous auxquels il lui serait nécessaire de conduire ses enfants au moyen d'un véhicule privé. Elle ne soutient pas davantage avoir besoin d'un véhicule pour se rendre à son travail. S'il est vrai que l'intimé dispose de moyens financiers plus étendus que les siens pour faire le cas échéant l'acquisition d'un nouveau véhicule, elle-même n'en est pas totalement dépourvue (cf. en fait, consid. C let. g.c), ce d'autant que les contributions d'entretien susvisées lui sont allouées avec effet rétroactif.

Comme l'a relevé le Tribunal, l'intimé est pour sa part domicilié à une extrémité du canton et conserve la charge de transporter les enfants pour exercer son droit aux relations personnelles. Le fait qu'une ligne de transports publics (Léman-Express) lui permette également d'effectuer de ce transport en particulier n'empêche pas que la disposition d'un véhicule puisse lui être plus utile qu'à l'appelante pour accompagner ensuite ses enfants à diverses activités dans le cadre de son large droit de visite, compte tenu du lieu de situation de son domicile.

Pour ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses conclusions tendant à l'attribution de la jouissance du véhicule familial.

7.             Le Tribunal a considéré que l'appelante ne disposait pas de revenus suffisants pour assumer ses frais de défense dans le cadre du présent procès et que la part d'excédent lui revenant au titre des contributions d'entretien demeurait limitée. Au vu de la disparité de moyens entre les parties, il était équitable de mettre une provisio ad litem de 5'000 fr. à la charge de l'intimé, montant tenant compte de la courte durée et de l'absence de complexité particulière de la procédure.

L'appelante conteste ces derniers points. Elle soutient que la détermination des revenus de l'intimé et de son financement des dépenses de la famille nécessitait un travail conséquent et l'examen de nombreuses pièces. Elle conclut dès lors au versement d'un somme de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem.

7.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Lorsqu'une provisio ad litem a été octroyée au cours de la procédure, le juge doit trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).

Lorsque la procédure est arrivée à son terme sans que le juge n'ait statué sur la provisio ad litem, il ne se justifie plus de statuer sur son octroi en tant qu'avance. La requête de provisio ad litem ne devient toutefois pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué, la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge. Cet examen intervient au stade du règlement des frais au sens des art. 95ss CPC (ATF 146 III 203 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

7.2 En l'espèce, la procédure de première instance comme la procédure d'appel sont arrivées à leur terme et il n'y a plus lieu d'examiner la possibilité d'allouer à l'appelante de quelconques sommes à titre d'avance des frais du procès, telles que la provisio réclamée. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, une éventuelle participation de l'intimé aux frais encourus par l'appelante relève du règlement des frais, ce que le Tribunal – qui n'a pas octroyé de provision à l'appelante au cours de la procédure – aurait dû examiner dans sa décision finale.

L'intimé n'ayant pas formé d'appel ni d'appel joint sur ce point, la provision finalement allouée à l'appelante par le Tribunal sera cependant confirmée, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 58 al. 1 CPC). Il sera au surplus tenu compte du montant alloué au stade de la répartition des frais opérée ci-dessous.

8.             Le Tribunal a considéré que la nature et l'issue du litige commandaient de répartir les frais judicaires – arrêtés à 1'000 fr.– par moitié entre les parties et de laisser celles-ci supporter leurs propres dépens.

Invoquant une violation de l'art. 107 al. 1 CPC, l'appelante sollicite que l'intimé soit condamné à supporter l'entier des frais de première et de seconde instance. Elle soutient que la disparité de moyens entre les parties impose de consacrer une telle solution.

8.1 En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

L'art. 107 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque les circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f.).

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés par le Tribunal à 1'000 fr. La provisio ad litem de 5'000 fr. alloué par celui-ci permet à l'évidence à l'appelante de supporter sa part desdits frais judiciaires, soit 500 fr.

Pour le surplus, l'appelante ne démontre pas en quoi le solde de 4'500 fr. ne lui permettrait pas de couvrir adéquatement ses propres dépens de première instance. Elle ne produit notamment aucune note d'honoraires ou frais de son conseil et on ne voit pas en quoi le montant susvisé ne suffirait pas à rémunérer l'activité de celui-ci devant le premier juge, limitée à une écriture et deux audiences. Les allégations de l'appelante selon lesquelles l'examen de la situation financière de l'intimé aurait nécessité un travail conséquent ne peuvent être suivies, étant observé qu'il a précisément été retenu ci-dessus que l'appelante se contentait de renvoyer aux pièces fournies par l'intimé sans donner de détails, de récapitulatif ou de synthèse du travail d'analyse qu'elle soutenait avoir effectué (cf. consid. 4.2 in fine).

Dans ces conditions, il apparaît que la provisio ad litem allouée par le Tribunal couvre adéquatement la part des frais judiciaires et dépens de première instance mis à la charge de l'appelante et que ladite part demeure par ce biais supportée par l'intimé. Les griefs de l'appelante tombent dès lors à faux et la décision du Tribunal sur les frais sera confirmée.

9.             Les frais judiciaires d'appel, seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Dès lors que l'appelante succombe en quasi-totalité dans son appel, mais qu'elle dispose de ressources financières sensiblement moins importantes que l'intimé, ces frais seront également mis à la charge des parties pour moitié chacune, en équité et compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante ayant été dispensée d'en fournir l'avance, chacune des parties sera condamnée à payer la somme de 1'100 fr à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à ce titre (art. 111 al. 1 in fine CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juin 2025 par A______ contre le jugement JTPI/5908/2025 rendu le 13 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/230/2025.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7 et 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, la somme de 1'435 fr. dès le 1er octobre 2024.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, la somme de 1'665 fr. dès le 1er octobre 2024.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'085 fr. dès le 1er octobre 2024.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'100 fr. au titre de sa part des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'100 fr. au titre de sa part des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.