Décisions | Chambre civile
ACJC/1103/2025 du 12.08.2025 sur OTPI/65/2025 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10605/2024 ACJC/1103/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 AOÛT 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2025, représentée par Me Roxane MOUSSARD, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, cour de Saint-Pierre 7, 1204 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, Case postale 6045, 1211 Genève 6.
A. Par ordonnance OTPI/65/2025 du 22 janvier 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a annulé le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/15850/2019 du 11 novembre 2019 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale avec effet au 7 mai 2024 (chiffre 1 du dispositif); cela fait et statuant à nouveau, le Tribunal a arrêté les contributions d'entretien dues mensuellement et d'avance par B______ à A______, à titre de contribution à son entretien, à 1'644 fr. 90 du 7 mai au 31 mai 2024, 2'015 fr. du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et 790 fr. dès le 1er juin 2025, B______ étant condamné en tant que de besoin à verser lesdits montants (ch. 2), condamné en conséquence A______ à rembourser à B______ le trop-perçu sur les contributions d'entretien pour la période de mai 2024 à janvier 2025 inclus, soit 9'235 fr. 10 (ch. 3); le Tribunal a enfin arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance versée par B______ (ch. 4), renvoyé la répartition de ces frais entre les parties à la décision finale, avec l'ensemble des frais et dépens (ch. 5), n'a pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Le 24 février 2025, A______ a formé appel contre cette ordonnance auprès de la Cour de justice (ci-après: la Cour), concluant à l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif et, cela fait, à la confirmation du jugement du Tribunal du 11 novembre 2019 en tant qu'il avait donné acte à B______ de son engagement de lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. pour son entretien, avec suite de frais judiciaires et de dépens. A titre préalable, A______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif.
A l'appui de son appel, elle a produit des pièces nouvelles, soit sa fiche de salaire pour le mois de janvier 2025 (pièce 2) et la liste électorale de la Commune de C______ pour les élections au conseil municipal du 23 mars 2025 (ch. 3).
b. Par arrêt ACJC/433/2025 du 27 mars 2025, la Cour a admis la requête d'effet suspensif en tant qu'elle concernait le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et l'a rejetée pour le surplus.
c. B______ a été invité à répondre à l'appel par pli du greffe de la Cour du 17 mars 2025, reçu le lendemain.
Il a adressé son écriture à la Cour par pli du 2 mai 2025.
Ladite écriture lui a été retournée, pour cause de tardiveté.
d. Par avis du 7 mai 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
Cet avis a été reçu le lendemain par chaque partie.
e. Le 8 mai 2023, B______ a adressé une écriture spontanée à la Cour, sur faits nouveaux, accompagnée d'une pièce nouvelle du 30 avril 2025.
f. A______ a conclu à ce que cette écriture et la pièce nouvelle soient déclarées irrecevables, la cause ayant été gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice.
a. B______, né le ______ 1966, et A______, née le ______ 1963, ont contracté mariage à D______ (Genève) le ______ 1993. Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
b.
b.a Par jugement JTPI/15850/2019 du 11 novembre 2019 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, condamné l'épouse à quitter ledit logement au 31 janvier 2020 et donné acte à B______ de son engagement de verser, par mois et d'avance, une somme de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______ avec effet au 1er août 2019 (ch. 8).
Par arrêt ACJC/966/2020 du 26 juin 2020, la Cour, sur appel de A______, a confirmé ce jugement.
b.b Au moment du prononcé dudit jugement, la situation des parties était la suivante (les montants ayant été arrondis):
B______ travaillait à plein temps pour la société E______ SA en qualité de dessinateur, pour un revenu mensuel net de 7'622 fr., versé douze fois par an. Il était toutefois en incapacité totale de travail depuis le 2 décembre 2019 et aucune date de reprise ne figurait sur le certificat médical versé à la procédure. Ses charges mensuelles, telles que retenues dans l'arrêt de la Cour, s'élevaient à 2'875 fr. (loyer, charges comprises, pour un appartement sis dans un immeuble appartenant à ses parents: 1'000 fr.; prime d'assurance maladie: 465 fr.; frais de transports : 70 fr.; frais de téléphone: 140 fr. et montant de base OP: 1'200 fr.).
A______ travaillait depuis 2011 à 50% au sein de l'Association F______ pour un salaire mensuel net de 2'588 fr. versé douze fois par année. Depuis 2015, elle était également conseillère municipale de la commune de C______ et percevait de ce fait un revenu variable, compris entre 2'000 fr. et 4'000 fr. par année, en fonction des jetons de présence liés à la fréquence des séances. Le Tribunal avait retenu à ce titre un revenu moyen de 3'000 fr. par année, soit 250 fr. par mois et des revenus globaux mensuels de 2'838 fr., confirmés par la Cour. Ses charges avaient été retenues à hauteur de 3'381 fr. par mois (loyer estimé: 1'200 fr.; prime d'assurance maladie: 472 fr.; assurance RC ménage: 48 fr.; frais de voiture: 231 fr.; téléphone: 230 fr. et montant de base OP: 1'200 fr.).
b.c Tant le Tribunal que la Cour ont considéré qu'il appartenait à l'époux, compte tenu de son solde disponible, de couvrir le déficit de l'épouse; une fois celui-ci couvert, il convenait de répartir l'excédent par moitié entre les parties. En tenant compte, ou pas, des jetons perçus par A______ pour son activité de conseillère municipale, la Cour est parvenue à des montants de contributions d'entretien mensuels de, respectivement, 2'645 fr. ou 2'770 fr. L'époux ayant toutefois spontanément proposé de verser 3'000 fr. par mois, ce montant devait être alloué.
c. Le 7 mai 2024, B______ a formé une demande unilatérale de divorce et a requis le prononcé de mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que la contribution à l'entretien de A______ soit réduite à 1'644 fr. 90 par mois à partir de la date du dépôt de la demande et jusqu'au 30 juin 2024 et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien ne serait due à compter du 1er juillet 2024.
Il a allégué que sa situation financière s'était détériorée de manière importante depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il avait perdu son emploi durant l'automne 2022 et avait bénéficié d'indemnités chômage à partir du 1er décembre 2022, pour un montant mensuel moyen de l'ordre de 6'162 fr.; son droit au versement de telles indemnités prendrait fin le 30 juin 2024. Ses recherches d'un nouvel emploi étaient demeurées vaines. Il a fait valoir des charges s'élevant à 3'257 fr. (recte: 3'209 fr.) par mois (minimum vital OP: 1'200 fr.; loyer: 1'000 fr.; prime d'assurance maladie: 431 fr.; prime LCA: 8 fr.; frais médicaux non remboursés: 76 fr.; frais de transports: 29 fr.; impôts: 322 fr.; forfait communication: 143 fr.).
Il résulte des pièces versées à la procédure que B______ a trouvé un nouvel emploi en tant que dessinateur auprès de la société G______ SA à compter du 1er juin 2024, pour une rémunération mensuelle nette, treizième salaire compris, de 6'372 fr.
d. A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de ses conclusions sur mesures provisionnelles.
Dans sa réponse sur le fond, elle a allégué avoir augmenté son taux d'activité à 62,5%.
En 2023, elle avait perçu des revenus mensuels de 4'542 fr. Ce montant n'était toutefois pas représentatif de la situation en 2024, puisqu'en 2023 elle avait remplacé une collègue absente, ce qui avait engendré des heures supplémentaires (allégué 21 du mémoire réponse). En 2024, sa rémunération nette mensuelle, treizième salaire compris, s'élevait à 4'330 fr. (allégué 22). En 2023, son activité de conseillère municipale lui avait rapporté un revenu mensuel de 150 fr. (allégué 23 et certificat de salaire produit sous pièce 2, faisant état d'un montant net de 1'800 fr. pour l'année 2023); il en irait de même en 2024 (allégué 24). Elle n'avait pas l'intention de renouveler son mandat, de sorte que son activité de conseillère municipale prendrait fin en mai 2025 (allégué 25). Son fils H______ vivait avec elle. Il effectuait un apprentissage et percevait une rémunération de 1'102 fr. par mois; son père ne contribuait pas à son entretien.
A l'allégué 29 de son mémoire réponse, A______ a mentionné des charges de 5'926 fr. par mois (loyer: 2'620 fr.; prime d'assurance maladie, subside déduit: 371 fr.; prime pour l'assurance maladie complémentaire : 412 fr.; frais médicaux non remboursés : 170 fr.; RC ménage: 43 fr.; Serafe : 28 fr.; forfait véhicule : 240 fr.; forfait télécommunications : 326 fr.; impôts : 516 fr. et minimum vital OP: 1'200 fr.).
Lors de l'audience du 6 novembre 2024 devant le Tribunal, B______ a produit un document intitulé "Déterminations de Monsieur B______ sur les allégués de Madame A______". Sous " Ad 20", il a indiqué "Admis"; sous "Ad 21": "Contesté s'agissant du fait que ce montant n'est pas représentatif de la situation en 2024"; sous "Ad 22 à 24": "Admis"; sous "Ad 25": "Contesté quant au fait que cela soit le dernier mandat de Madame A______" et sous Ad 29": "Admis".
e. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles au terme de l'audience du 6 novembre 2024, les parties ayant persisté dans leurs conclusions.
D. a. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que la situation des parties s'était modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Le salaire mensuel net de l'époux était passé de 7'622 fr. à 6'372 fr., alors que parallèlement, celui de l'épouse avait augmenté de 2'838 fr. à 4'644 fr. (en retenant 208 fr. par mois en moyenne d'indemnité pour sa charge de conseillère municipale et une moyenne de 4'436 fr. par mois de salaire). Il se justifiait dès lors d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles. Le Tribunal a tenu compte, pour A______, d'un revenu hypothétique à partir du moment où son mandat électif prendrait fin, qui correspondait à un taux d'activité de l'ordre de 15%. Il a également considéré qu'en l'état, elle était en mesure de travailler à 80%, de sorte qu'elle n'exploitait pas toute sa capacité de travail. Il pouvait par conséquent être attendu d'elle, dès le mois de juin 2025 au plus tard, qu'elle augmente ou complète son taux d'activité jusqu'à atteindre 100% dans une activité du type de celle qu'elle exerçait déjà. Son revenu, dès le 1er juin 2025, pouvait donc être estimé à 7'098 fr. par mois. Ses charges ont été retenues à hauteur de 5'515 fr. par mois, le Tribunal ayant écarté les frais médicaux, faute de démonstration de leur caractère récurrent, ainsi que les montants relatifs à la RC ménage (comprise dans la base mensuelle d'entretien), à SERAFE (inclus dans le forfait télécommunications) et aux frais de véhicule (la nécessité de celui-ci n'ayant pas été établie); pour les frais de déplacement, seul un montant de 70 fr. a été retenu.
Pour le calcul de la contribution d'entretien, le Tribunal a distingué trois périodes: du 7 mai au 31 mai 2024; du 1er juin 2024 au 31 mai 2025; à partir du 1er juin 2025.
Durant la première période, le déficit de l'épouse était de 870 fr. par mois. Le disponible de l'époux, même réduit, permettait de le couvrir et il convenait de partager entre les époux le solde restant et d'allouer à chacun la somme de 455 fr. L'époux ayant toutefois offert de verser 1'644 fr. 90 par mois, c'est ce montant qu'il se justifiait d'allouer à l'épouse.
Durant la deuxième période, la contribution due correspondait au déficit de l'épouse et à la moitié du solde disponible de l'époux une fois ce déficit couvert (870 fr. + [3'165 fr. – 870 fr.]/2), soit 2'015 fr. (montant arrondi).
A partir du 1er juin 2025, il se justifiait de réduire la contribution à 790 fr. par mois, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'épouse et du fait que le solde disponible cumulé des deux époux s'élèverait alors à 4'750 fr., dont la moitié, soit 2'375 fr. devait revenir à chacun d'eux. Le solde disponible de l'épouse s'élevant à 1'585 fr., l'époux devait être condamné à lui verser une contribution d'entretien de 790 fr.
b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir retranché de ses charges certains montants pourtant admis par sa partie adverse et pris en compte dans le calcul de ses charges par la Cour de justice dans son arrêt du 26 juin 2020. En ce qui concernait ses revenus, il était établi par pièces qu'elle percevait 4'330 fr. par mois de l'Association F______ et 150 fr. en tant que conseillère municipale, ce qui avait été admis par sa partie adverse et ressortait des pièces produites.
A______ a également soutenu que depuis novembre 2019, B______ lui avait toujours versé la somme de 3'000 fr. par mois, indépendamment de sa capacité de gain, alors même qu'il avait été en incapacité de travail et au chômage. Son revenu, en 6'372 fr. par mois, était par ailleurs similaire à celui qu'il percevait durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'existait dès lors aucune évolution de sa situation justifiant une modification de la contribution d'entretien mise à sa charge. En ce qui la concernait, ses revenus avaient certes augmenté, mais ses charges également, de sorte que son déficit était désormais supérieur à celui retenu sur mesures protectrices. Les circonstances ne s'étaient par conséquent pas modifiées de manière essentielle et durable depuis la procédure de mesures protectrices, de sorte que le Tribunal avait violé le droit en retenant que les conditions de l'art. 179 CC étaient réalisées.
A______ a enfin fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique à compter du 1er mai 2025, sans tenir compte de son âge (62 ans), respectivement de la possibilité, dans le cadre de son emploi actuel, d'augmenter son taux d'activité. Il était par ailleurs déraisonnable de s'attendre à ce qu'elle puisse trouver, moins de trois ans avant sa retraite, un autre emploi ou un poste à 37,5%. Le Tribunal n'avait pas tenu compte de sa charge fiscale augmentée, en lui imputant un revenu hypothétique. Enfin, le Tribunal avait retenu la date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles pour la modification de la contribution d'entretien. Or, il était choquant de l'astreindre à rembourser un arriéré, ce qui la plaçait dans une situation financière précaire.
1. 1.1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. compte tenu de la contribution, contestée, à l'entretien de l'épouse (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).
1.1.2 Dans les procédures de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).
Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC (art. 271 let. a CPC).
1.1.3 Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l'autre (art. 314 al. 2 CPC).
1.1.4 La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite; il est dès lors recevable.
L'intimé a été invité à répondre à l'appel dans un délai de 30 jours par ordonnance du 17 mars 2025, reçue le lendemain. Le délai est par conséquent arrivé à échéance le 17 avril 2025, étant relevé que la cause étant soumise à la procédure sommaire, la suspension des délais pendant la période de Pâques ne s'appliquait pas.
Le mémoire réponse de l'intimé, tardif, n'a par conséquent pas été pris en considération et lui a été retourné.
2. La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
Par ailleurs, la maxime inquisitoire est applicable (art. 276 al. 1 et 272 CPC). Dans la mesure où le litige ne concerne pas d'enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition.
3. L'intimé a allégué des faits nouveaux alors que la cause avait été gardée à juger.
3.1.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC).
3.1.2 A teneur de l'art. 2.1 du Guide à l'usage des partis politiques, autres associations ou groupements voulant déposer des candidatures pour l'élection des conseils municipaux du 23 mars 2025, la date limite pour le dépôt des dossiers de liste de candidatures pour l'élection des Conseils municipaux était fixée au 2 décembre 2024 avant 12h00.
3.1.2 Les faits et moyens de preuve recevables en application de l'art. 317 al. 1 CPC – peu importe qu'il s'agisse de vrais ou de faux nova – peuvent être introduits tant et aussi longtemps que la phase des délibérations n'a pas commencé. Dès ce moment en revanche, l'objet de la procédure est définitivement figé sans qu'il ne soit question de contraindre l'instance d'appel à interrompre les délibérations et à reprendre la procédure probatoire; les faits nouveaux ainsi soustraits à la connaissance de l'instance d'appel pourront faire l'objet soit d'une demande de révision (faux nova [i.e survenus avant le début des délibérations]) soit d'une nouvelle demande en justice (vrais nova [i.e. survenus pendant la phase des délibérations]: ATF 142 III 413 c. 2.2.6, publié in SJ 2017 I 16) (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7a ad art. 317 CPC).
3.2.1 En l'espèce, les parties ont été informées par avis du 7 mai 2025, reçu le lendemain, que la cause était gardée à juger. Dès lors, les faits nouveaux invoqués par l'intimé dans son écriture spontanée du 8 mai 2025 sont tardifs et ne seront pas pris en compte dans le cadre du présent arrêt, étant relevé qu'ils nécessitent d'être instruits.
3.2.2 L'appelante pour sa part a produit devant la Cour sa fiche de salaire du mois de janvier 2025. Le Tribunal ayant gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles au terme de son audience du 6 novembre 2024, ladite fiche ne pouvait être produite devant le Tribunal. Elle est dès lors recevable.
Quant à la liste électorale pour les élections municipales du mois de mars 2025, sur laquelle le nom de A______ ne figure pas, la date à laquelle elle a été établie n'a pas été indiquée. La date limite pour le dépôt des dossiers de liste de candidatures ayant été fixée au 2 décembre 2024 avant 12h00, il est peu probable que la liste produite devant la Cour ait déjà été établie au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, soit au début du mois de novembre 2024. La pièce nouvelle est par conséquent recevable.
4. 4.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).
Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).
La modification des mesures protectrices ne peut être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles que si, depuis le prononcé de celles-là, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent
(ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 consid. 3 et 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1).
4.2 En l'espèce, les mesures protectrices ont été prononcées par le Tribunal à la fin de l'année 2019, l'arrêt de la Cour le confirmant ayant été rendu au mois de juin 2020. A l'époque, l'intimé percevait un salaire mensuel net de 7'622 fr., pour des charges arrêtées à 2'875 fr., ce qui lui laissait un solde disponible de près de 4'750 fr.
L'appelante pour sa part travaillait à 50% et percevait en outre des indemnités pour son activité d'élue municipale, pour un total mensuel net de 2'838 fr. Ses charges s'élevaient à 3'381 fr., de sorte qu'elle supportait un déficit de l'ordre de 545 fr.
Au moment du dépôt de la demande de mesures provisionnelles par l'intimé, les revenus de ce dernier s'élevaient à environ 6'160 fr. par mois, correspondant à des indemnités chômage. A compter du 1er juin 2024, il a retrouvé un emploi, pour un salaire mensuel net de 6'372 fr.
L'appelante avait pour sa part augmenté son temps de travail, de sorte que ses revenus étaient désormais supérieurs à 4'000 fr. par mois. Elle a également soutenu que ses charges avaient augmenté, ce qui fera l'objet d'un examen ci-après.
Au vu de ce qui précède, il est établi que la situation des deux parties s'est modifiée, de façon significative et durable, contrairement à ce qu'a soutenu l'appelante de manière peu convaincante. Le fait que l'intimé n'ait pas demandé plus tôt une modification des mesures protectrices alors que, par hypothèse, il se trouvait en arrêt de travail ou au chômage, ne le privait pas de la possibilité de le faire au mois de mai 2024.
C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur la demande de mesures provisionnelles.
Il reste à déterminer si la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale n'est plus en adéquation avec la situation financière actuelle des parties.
5. 5.1 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir écarté de son budget des charges établies par pièces et non contestées par l'intimé.
L'appelante a allégué 170 fr. de frais médicaux mensuels non remboursés. Elle a produit un document du 6 janvier 2024 émanant de [l'assurance] I______, mentionnant un montant total de participation aux coûts (franchise, quote-part et frais non assurés) correspondant à 2'045 fr. pour l'année 2023, soit 170 fr. par mois. Le montant allégué a été établi par pièce et n'a pas été contesté par l'intimé. Il sera également relevé que le Tribunal a retenu, dans le budget de ce dernier, un montant de 76 fr. à ce titre.
Au vu de ce qui précède, la somme de 170 fr. sera ajoutée aux charges mensuelles de l'appelante.
C'est également à tort que la prime de l'assurance RC a été écartée, étant relevé qu'elle figurait, à hauteur de 48 fr. par mois, dans les charges retenues au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Le montant de 50 fr., qui résulte de la pièce 11 produite par l'appelante devant le Tribunal, sera par conséquent également ajouté à ses charges mensuelles.
Le Tribunal a également écarté la facture de SERAFE. Elle figure sous pièce 12 de l'appelante et, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, elle n'est pas comprise dans le forfait télécommunications retenu. Sa prise en compte n'ayant par ailleurs pas été contestée par l'intimé, le montant de 28 fr. par mois sera ajouté aux charges de l'appelante.
Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, il avait été tenu compte, pour l'appelante, d'un montant de 231 fr. par mois au titre des frais de voiture. Rien ne justifie d'écarter ces frais dans le cadre des mesures provisionnelles. La somme de 240 fr. alléguée par l'appelante, établie par pièces et non contestée par l'intimé, sera par conséquent ajoutée à son budget, dont sera retiré le montant de 70 fr. au titre des frais de transports retenu par le premier juge.
Les charges alléguées par l'appelante sont par conséquent établies à hauteur d'environ 5'930 fr. par mois.
6. L'appelante fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique.
6.1 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et les arrêts cités), notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc.
(ATF 147 III 308 consid. 5.4).
6.2 En l'espèce, le premier juge a retenu, dans son jugement du 22 janvier 2025, que l'on pouvait attendre de l'appelante qu'elle exerce une activité à plein temps à compter du 1er juin 2025, soit dans un délai de quatre mois, dans le même domaine que celui dans lequel elle travaillait déjà.
L'appelante n'a certes plus d'enfants à charge et pourrait, théoriquement, augmenter son temps de travail. Elle est toutefois âgée de plus de 62 ans et travaille actuellement à 62,5%. Elle devrait donc, pour travailler à plein temps, soit chercher un autre emploi, soit augmenter son taux d'activité actuel auprès du même employeur; il paraît en effet peu probable qu'elle parvienne à trouver un employeur tiers disposé à l'engager à un taux inférieur à 30%. Le Tribunal n'a toutefois examiné concrètement aucun de ces points et aucun élément concret ne lui permettait de retenir que l'employeur actuel de l'appelante serait prêt, à bref délai, à lui permettre de bénéficier d'un plein temps. Le premier juge ne pouvait dès lors imputer à l'appelante un revenu hypothétique à compter du 1er juin 2025. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé sur ce point et il appartiendra au Tribunal d'instruire la question d'un éventuel revenu hypothétique dans le cadre de la procédure au fond.
6.3 Dès lors et s'agissant des revenus de l'appelante, il sera retenu qu'elle travaille désormais à raison de 62,5%. Son salaire, pour l'année 2023, s'est élevé à 4'542 fr. par mois. Elle allègue désormais un salaire moins élevé, soutenant avoir fait de nombreuses heures supplémentaires en 2023, alors que tel n'était plus le cas. L'appelante n'a toutefois pas produit devant la Cour son certificat de salaire pour l'année 2024, ce qu'elle aurait pu faire, de sorte que le salaire moyen en 4'436 fr. retenu par le Tribunal sera confirmé.
A ce salaire se sont ajoutés, jusqu'au 31 mai 2025, des jetons de présence pour l'activité de conseillère municipale. Le montant encaissé à ce titre s'est élevé, pour l'année 2023, à 150 fr. par mois selon le certificat produit. Lesdits jetons peuvent toutefois représenter un montant plus élevé, qui avait été retenu, au stade des mesures protectrices, à concurrence de 250 fr. par mois. En 2023, cette somme n'a certes pas été atteinte. L'appelante aurait toutefois pu, devant la Cour, produire l'attestation des montants reçus en 2024, ce qu'elle n'a pas fait. Le montant moyen de 208 fr. par mois retenu à ce titre par le Tribunal sera par conséquent confirmé.
Les revenus de l'appelante seront ainsi retenus à hauteur de 4'644 fr. jusqu'au 31 mai 2025, puis de 4'436 fr. dès le 1er juin 2025.
7. L'appelante conteste le montant des contributions d'entretien qui lui ont été allouées.
7.1 La demande de mesures provisionnelles a été formée le 7 mai 2024. Durant le mois de mai 2024, l'intimé a perçu des indemnités chômage de l'ordre de 6'160 fr., pour des charges de 3'209 fr., ce qui lui a laissé un solde disponible de 2'951 fr. Ce solde lui permettait de couvrir le déficit de l'appelante, en 1'286 fr. Après couverture de celui-ci, il disposait encore de 1'665 fr., à partager à parts égales entre les parties.
La contribution due à l'appelante pour le mois de mai 2024 s'élève ainsi au montant arrondi à 2'120 fr.
7.2 A compter du 1er juin 2024, les revenus de l'intimé se sont élevés à 6'372 fr. par mois, de sorte que son solde disponible est depuis lors de 3'163 fr. par mois.
Après couverture du déficit de l'appelante, ledit solde est encore de 1'877 fr. (3'163 fr. – 1'286 fr.), à répartir à parts égales entre les parties, soit 938 fr. chacune.
La contribution à l'entretien de l'appelante pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 s'élève ainsi au montant arrondi de 2'220 fr. par mois.
7.3 A compter du 1er juin 2025, les revenus de l'appelante ont diminué, de sorte qu'elle subit un déficit de 1'494 fr. par mois, qu'il appartient à l'intimé de couvrir.
Après couverture de celui-ci, le solde disponible s'élève à 1'669 fr. (3'163 fr. – 1'494 fr.), montant à partager à parts égales entre les parties, soit 834 fr. chacune.
A compter du 1er juin 2025, la contribution due à l'appelante s'élève ainsi au montant arrondi de 2'320 fr. par mois.
8. L'appelante conteste le dies a quo fixé par le Tribunal pour la réduction de sa contribution d'entretien.
8.1 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle de la nouvelle décision. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.).
8.2 En l'espèce, au moment du dépôt de la demande de mesures provisionnelles, l'intimé était au chômage, ses revenus ayant diminué de plus de 1'400 fr. par mois par rapport à ceux retenus sur mesures protectrices de l'union conjugale. Même si l'intimé a trouvé un nouvel emploi à partir du mois de juin 2024, son salaire demeurait inférieur, à hauteur de 1'250 fr., à son salaire précédent.
L'appelante pouvait dès lors raisonnablement s'attendre à voir réduite la contribution à son entretien, ce d'autant plus que ses revenus avaient augmenté.
La demande ayant été formée le 7 mai 2024, le dies a quo de la réduction sera fixé, par mesure de simplification, au 1er juin 2024. De cette date à fin janvier 2025 (date du prononcé du jugement litigieux), l'intimé aurait dû verser la somme de 17'760 fr. Durant la même période, l'intimé a versé 24'000 fr. (3'000 fr. x 8). L'appelante sera ainsi condamnée à restituer à l'intimé le trop-perçu de 6'240 fr.
8.3 Au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.
Le chiffre 1 du dispositif du même jugement sera également modifié en tant qu'il a annulé le chiffre 8 du dispositif du jugement du 11 novembre 2019 avec effet au 7 mai 2024, la modification prenant effet le 1er juin 2024.
9. 9.1 Les modifications apportées au jugement attaqué ne justifient pas de revenir sur la répartition des frais judiciaires de première instance, lesquels sont par ailleurs conformes au règlement en vigueur.
9.2 Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 1'500 fr., compte tenu de l'activité déployée par la Cour (art. 31 et 37 RTFMC).
Ils seront mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et de son issue (art. 106 al. 2 CPC).
La part incombant à l'appelante sera compensée avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, la somme de 250 fr. lui étant restituée (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimé sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr.
Pour les raisons exposées ci-dessus, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/65/2025 rendue le 22 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10605/2024.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau sur ces points :
Annule le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/15850/2019 du 11 novembre 2019 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale avec effet au 1er juin 2024.
Cela fait:
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de :
- 2'220 fr. du 1er juin 2024 au 31 mai 2025;
- 2'320 fr. à compter du 1er juin 2025.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 6'240 fr. correspondant au trop-perçu pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025.
Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune.
Compense la part, en 750 fr., mise à la charge de A______, avec son avance de frais en 1'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 250 fr.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.