Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/24515/2021

ACJC/1250/2025 du 16.09.2025 sur ACJC/1094/2023 ( SDF ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24515/2021 ACJC/1250/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARD 16 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2023, représenté par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, représentée par
Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS Avocates, rue des Alpes 15, case postale,
1211 Genève 1.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2025


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1964, et B______, née le ______ 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1996 à C______ (Genève).

Ils sont les parents de D______, né le ______ 2002, et de E______, né le ______ 2005, tous deux aujourd'hui majeurs. E______ était toutefois mineur lors de l'introduction de la demande en divorce et lors du prononcé des mesures provisionnelles prises dans ce cadre.

b. Les parties vivent séparées depuis le 1er septembre 2019, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal, soit une maison sise chemin 1______ à F______ (Vaud), dont les parties sont copropriétaires.

B______ et les deux enfants du couple vivent encore actuellement dans ce logement.

c. Par acte déposé le 6 décembre 2021 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ a formé une demande en divorce (non motivée).

Il a motivé sa demande le 11 juillet 2022. Dans ce cadre, il a fait valoir que son épouse, laquelle travaillait à 80% depuis septembre 2019, devait exercer son activité professionnelle à plein temps.

d. Le 30 septembre 2022, B______ a assorti sa réponse à la demande en divorce d'une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ et 3'200 fr. à titre de contribution à son propre entretien, ainsi qu'une somme de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Elle a contesté l'imputation d'un revenu hypothétique, alléguant, sans produire de titre à cet égard, que les employeurs n'offraient pas de poste à 100% dans le domaine de la santé, d'autant moins à une personne âgée de 50 ans.

e. Lors de l'audience du 7 décembre 2022 du Tribunal, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, notamment à ce que les allocations familiales lui soient versées et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il payait les primes d'assurance-maladie, les frais de formation et de repas de E______, qu'il assumait en nature les frais de logement ainsi que le "minimum vital" de E______ en raison de la garde tout en continuant d'assumer les intérêts hypothécaires relatifs au logement de la famille situé à F______ (Vaud), les primes de l'assurance-vie contractées à titre de garantie du prêt hypothécaire, les frais de copropriété, l'impôt foncier et les primes de l'assurance-bâtiment. À titre subsidiaire, il a conclu à l'imputation sur l'éventuelle contribution due à l'entretien de B______ des charges précitées relatives au logement de famille et à l'imputation sur la contribution due à l'entretien de E______ des frais d'entretien susvisés.

B______ a conclu au rejet des conclusions de A______.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

f. Par courrier du 13 mars 2023, E______ a informé le Tribunal qu'il approuvait les conclusions prises par sa mère s'agissant des contributions alimentaires postérieures à sa majorité.

B.  Par ordonnance OTPI/204/2023 du 27 mars 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à payer, à E______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'230 fr. à compter du 1er octobre 2022, 1'000 fr. à compter du 1er mars 2023 et 1'800 fr. à compter du 1er février 2024 (ch. 1 du dispositif), et à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'200 fr. à compter du 1er octobre 2022 (ch. 2) ainsi qu'une somme de 3'500 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 3), la décision sur les frais étant renvoyée à la décision finale (ch. 4) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a retenu que E______ percevait un salaire net de stagiaire d'environ 1'230 fr. par mois. Compte tenu des ressources financières de la famille, l'entretien de ses membres devait être déterminé à l'aune du minimum vital du droit de la famille. L'entretien convenable de E______ était ainsi de 2'231 fr. 35 par mois, comprenant les frais de logement, compte tenu du fait qu'il habitait chez sa mère où logeait également son frère majeur (751 fr., soit 33% des intérêts hypothécaires de 1'945 fr. 40, des charges de copropriété de 116 fr., de la prime de l'assurance-bâtiment de 31 fr., de chauffage de 130 fr. et l'impôt foncier de 54 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (120 fr. 40) et complémentaires (111 fr. 20), les frais de transport (148 fr. 75) ainsi qu'un entretien de base réduit (1'100 fr.). Le Tribunal a écarté les frais de formation et de matériel considérant qu'ils n'étaient pas compris dans le minimum du droit de la famille. En outre, il n'y avait pas matière à déduire des allocations familiales dès lors qu'aucune pièce relative à un tel octroi n'avait été produite.

A______ réalisait un salaire mensuel net de 11'410 fr. Compte tenu du fait qu'il vivait avec sa compagne et le fils majeur de cette dernière et que l'existence d'une communauté de vie fondée sur le concubinage avait été rendue vraisemblable, l'entretien convenable de A______ s'élevait à 3'563 fr. 35, comprenant les frais de logement (984 fr., soit 33% de 2'981 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (438 fr. 75) et complémentaires (272 fr. 60), les acomptes d'impôts (1'018 fr., soit 80% des impôts dus par les parties du temps de la vie commune, de 15'266 fr. par an, compte tenu des proportions respectives de leurs revenus) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr., soit la moitié de l'entretien de base pour couple).

B______ percevait un salaire mensuel net de 3'342 fr. 30. Son entretien convenable était de 2'783 fr. 20 (le Tribunal ayant procédé à une addition erronée en retenant un montant de 2'933 fr. 20), comprenant les frais de logement (751 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (298 fr. 05) et complémentaires (48 fr. 15), les acomptes d'impôts (336 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), les autres dépenses alléguées étant déjà incluses dans le montant de base.

L'entretien convenable de E______ (2'231 fr. 35) n'était que partiellement couvert par son salaire mensuel net de 1'230 fr. de sorte que la contribution à son entretien a été arrêtée au montant arrondi de 1'000 fr. (2'231 fr. 35 – 1'230 fr.) par mois par le Tribunal entre le 1er mars 2023 et le 31 janvier 2024, soit la durée du stage rémunéré de l'intéressé. Avant cette période la contribution a été arrêtée à 2'230 fr. par mois et à 1'800 fr. à compter du 1er février 2024.

L'entretien convenable de B______ était entièrement couvert par son salaire net de sorte qu'elle participait déjà à l'excédent à raison de 409 fr. 10 (2'922 fr. 20
– 3'342 fr. 30).

L'excédent de la famille jusqu'au 31 janvier 2024 était de 6'025 fr. 75 (11'410 fr. + 3'342 fr. 30 – 2'230 fr. – 3'563 fr. 35 – 2'933 fr. 20), le salaire de E______ étant affecté à la couverture partielle de son entretien convenable du 1er mars 2023 au 31 janvier 2024. A compter du 1er février 2024, l'excédent s'élèverait à 6'455 fr. 75 par mois (11'410 fr. + 3'342 fr. 30 – 1'800 fr. – 3'563 fr. 35 – 2'933 fr. 20).

Quelle que soit la période concernée, la moitié de l'excédent, additionnée du montant de l'entretien convenable de B______, dépassait le montant de la contribution d'entretien de 3'200 fr. par mois au paiement de laquelle elle avait conclu, de sorte que la contribution à son entretien a été arrêtée à ce montant. Dès lors que les conclusions ne précisaient pas la date à partir de laquelle elles étaient réclamées, celles-ci étaient dues à compter du 1er octobre 2022.

Le Tribunal a encore débouté A______ de ses conclusions tendant au versement des allocations familiales en sa faveur dès lors que celles-ci devaient revenir à E______ et de ses conclusions en constatation du fait qu'il payait les primes d'assurance-maladie, les frais de formation, de repas de son fils E______, de ce qu'il assumait en nature les frais de logement ainsi que le "minimum vital" du précité en raison de la garde, de ce qu'il continuait à assumer les intérêts hypothécaires relatifs au logement de la famille situé à F______ (VD), les primes de l'assurance-vie contractée à titre de garantie du prêt hypothécaire, les frais de copropriété, l'impôt foncier et les primes de l'assurance-bâtiment. Il l'a également débouté de sa conclusion subsidiaire en imputation de ces paiements sur les contribution d'entretien dès lors que seul le paiement de la contribution d'entretien à l'ayant droit permettait d'exécuter ladite obligation.

C. a. Par acte expédié le 7 avril 2023 à la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance, qu'il a reçue le 29 mars 2023. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 et 5 de son dispositif et, cela fait, à être condamné à verser à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, 1'500 fr. dès le 1er octobre 2022, 539 fr. dès le 1er mars 2023, 319 fr. dès le 1er septembre 2023 et 1'769 fr. dès le 1er février 2024, à ce que la somme de 7'011 fr. 85 soit imputée, par compensation, aux montants fixés ci-dessus, à être condamné à verser à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, 1'313 fr. 05 dès le 1er octobre 2022, 2'276 fr. 10 dès le 1er mars 2023 et 1'661 fr. 10 dès le 1er mars 2024, la somme de 1'912 fr. devant être imputée, par compensation, aux montant fixés ci-dessus, à ce qu'il soit dit que B______ assumera la charge financière de la maison familiale de F______ et à ce que cette dernière soit déboutée de ses conclusions en demande de paiement d'une proviso ad litem, sous suite de frais judiciaires et dépens compensés.

Il a notamment reproché au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à son épouse, laquelle n'exerçait une activité qu'à 80%. Un revenu hypothétique de 4'500 fr. net par mois devait lui être imputé dès le 6 décembre 2021, date du dépôt de la requête en divorce. Les parties étaient à cette date séparées depuis plus de deux ans.

Il a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel.

b. Par arrêt du 18 avril 2023, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance en tant qu'ils portaient sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Elle a rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 24 avril 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Elle s'est opposée à l'imputation d'un revenu hypothétique, soutenant avoir entrepris les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour être autonome financièrement. Elle avait en effet arrêté de travailler durant vingt ans, pour s'occuper de l'éducation et de la tenue du ménage, et avait trouvé un emploi à 80% en tant qu'auxiliaire de santé. En tout état, elle n'était pas à même de réaliser un revenu mensuel net de 4'500 fr. dans le canton de Vaud; ce montant pourrait être au maximum de l'ordre de 4'177 fr. par mois.

B______ n'a produit aucune recherche d'emploi.

Elle a préalablement conclu à l'octroi d'une provisio ad litem de 3'500 fr. pour couvrir "les frais d'appel et les futurs frais de première instance".

d. Dans sa réplique du 10 mai 2023, A______ a conclu au rejet de provisio ad litem réclamée par B______.

e. Dans sa duplique du 12 mai 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

f. Par avis du 11 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par arrêt ACJC/1094/2023 du 29 août 2023, la Cour a annulé les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné A______ à verser, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de E______ une somme de 9'535 fr. pour la période du 1er octobre 2022 au 30 mars 2023, condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, en mains de E______, à titre de contribution à son entretien, 490 fr. du 1er avril au 31 décembre 2023, 670 fr. pour le mois de janvier 2024 et 1'470 fr. dès le 1er février 2024, a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, une somme de 5'968 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022, puis, par mois et d'avance, 1'970 fr. pour le mois de janvier 2023, 2'290 fr. pour le mois de février 2023, 3'020 fr. du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, 2'840 fr., pour le mois de janvier 2024 et 2'440 fr. dès le 1er février 2024, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus.

La Cour a notamment considéré que les charges de E______ jusqu'au 31 décembre 2023 étaient de 1'288 fr. 70 par mois, arrondies à 1'290 fr., comprenant les frais de logement (689 fr. 35, soit 33% des frais globaux), les primes d'assurance-maladie de base (120 fr. 40) et complémentaires (111 fr. 20), les frais de transport (148 fr. 75), les frais de scolarité (19 fr.) ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr. sur le canton de Vaud). Dès janvier 2024, sa prime d'assurance-maladie de base augmenterait pour s'établir à un montant estimé de 300 fr. par mois en raison de son accession à la majorité. Par conséquent, ses charges mensuelles seraient de 1'470 fr. (1'290 fr. – 120 fr. + 300 fr.) dès le 1er janvier 2024.

Le revenu net moyen de E______ pour la durée de son stage s'était élevé à 1'328 fr. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie de son revenu d'apprenti devait lui revenir, de sorte que seule une somme de 800 fr. par mois serait déduite de ses charges.

Par conséquent, les charges mensuelles non couvertes de E______ étaient de 1'290 fr. du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, de 490 fr. (1'290 fr. – 800 fr.) du 1er février 2023 au 31 décembre 2023, de 670 fr. (1'470 fr. – 800 fr.) en janvier 2024 et de 1'470 fr. dès le 1er février 2024.

Il était admis que le revenu mensuel net de A______ s'élevait à 11'410 fr. et ses charges mensuelles ont été arrêtées à 4'257 fr. 55 (3'563 fr. 35 retenu par le Tribunal + 573 fr. 60 + 120 fr. 60). Compte tenu de l'accession à la majorité de son fils cadet, ses impôts augmenteraient dès le 1er janvier 2024, de sorte que ses charges s'élèveraient à 4'439 fr. 55 dès cette date.

Le solde mensuel de A______ était ainsi de 7'152 fr. (11'410 fr. – 4'257 fr. 55) jusqu'au 31 décembre 2023 et de 6'970 fr. (11'410 fr. – 4'439 fr. 55) dès le 1er janvier 2024.

Les charges mensuelles de B______ s'élevaient à 2'721 fr. 55. Elle réalisait un revenu mensuel net de 3'342 fr. 30 en travaillant à 80%, ce qui lui permettait de couvrir ses charges. Il n'était dès lors pas nécessaire de lui imputer un revenu hypothétique pour une activité à 100% sur mesures provisionnelles.

Le solde mensuel de B______ s'élevait ainsi à 620 fr. 45 (3'342 fr. – 2'721 fr. 55), arrondi à 620 fr.

h. Par arrêt 5A_747/2023 du 26 mai 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour précité. Il a annulé celui-ci s'agissant du montant de la contribution destinée à l'entretien de l'épouse et de celle arrêtée en faveur du fils cadet des parties pour la période antérieure à sa majorité et renvoyé la cause sur ces points à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu du fait que le fils cadet des parties avait eu seize ans en 2020 et à défaut d'éléments permettant de l'exclure, il apparaissait raisonnablement exigible, au regard de la jurisprudence, que l'épouse exerce une activité à plein temps afin de pourvoir à son entretien convenable. La Cour se devait néanmoins d'établir si elle disposait de cette possibilité effective et, cas échéant à partir de quand. A supposer que les juges cantonaux eussent implicitement écarté cette possibilité en référence à l'activité actuellement exercée par l'intimée (travail pénible en raison de son âge, absence de formation, etc.), il leur appartenait alors de l'exprimer clairement. Reporter l'examen de cette question à la procédure de divorce était quoi qu'il en soit manifestement contraire à la jurisprudence.

Du 1er octobre au 31 décembre 2022, la Cour avait astreint A______ à verser à son épouse la somme de 5'968 fr., à savoir 1'970 fr. (montant de la contribution fixée) sur quatre mois, sous déduction d'un montant de 1'912 fr. (somme correspondant aux intérêts hypothécaires, frais de copropriété, frais d'assurance bâtiment et la moitié de l'impôt foncier dont il s'était acquitté sur cette période), alors que seuls trois mois étaient toutefois concernés par cette période, en sorte que la contribution d'entretien aurait dû être multipliée par trois et non arbitrairement par quatre, ce que l'intimée avait reconnu dans ses déterminations.  

En tant que le montant de la contribution d'entretien destinée à l'épouse faisait l'objet d'un renvoi à la Cour, cette remarque devrait être prise en considération par cette dernière autorité, la période considérée s'étendant effectivement sur trois mois.  

Pour le surplus, le Tribunal fédéral a confirmé les contributions dues à l'entretien de l'enfant dès son accession à la majorité telles qu'elles ont été arrêtées par la Cour, à savoir: 490 fr. du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, 670 fr. pour le mois de janvier 2024, puis 1'470 fr. dès le mois de février 2024.  

D. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour.

b. Elle a imparti un délai aux parties le 20 juin 2025 pour se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, délai prolongé pour les deux parties au 10 juillet 2025.

c. Par déterminations du 10 juillet 2025, A______ a contesté toute pénibilité de l'activité déployée par son épouse en raison de son âge, de même qu'elle ne pourrait pas exercer celle-ci à plein temps. Un revenu hypothétique de 4'500 fr. net par mois devait être imputé à B______ dès le 1er octobre 2022. En tenant compte de ce revenu, l'excédent familial s'élevait à 7'640 fr. pour les mois d'octobre à décembre 2022, devant être réparti à raison de 2/5 entre les parties, soit 3'820 fr. pour l'épouse. La contribution à l'entretien de cette dernière devait donc être fixée à 2'042 fr. (3'820 fr. – 1'778 fr. de disponible), sous déduction de 1'912 fr. par mois. Pour les mois d'octobre à décembre 2022, le montant global était de 4'214 fr.

La part de E______ à l'excédent familial devait être limitée à 300 fr., de sorte que la contribution à son entretien devait être arrêtée à 1'500 fr., hors allocations.

Pour le mois de janvier 2023, l'excédent familial, de 7'458 fr. devait être réparti de la même manière, soit 2'983 fr. en faveur de l'épouse et la contribution d'entretien en sa faveur à 1'205 fr. La part de E______ devait également être limitée à 300 fr. et la contribution à son entretien fixée à 1'590 fr. par mois.

De février 2023 à janvier 2024, la contribution à l'entretien de E______ était de 490 fr. par mois. L'excédent familial, de 8'258 fr. commandait de fixer la contribution à l'entretien de l'épouse à 2'351 fr. par mois.

Enfin, dès le 1er février 2024, la contribution de E______ s'élevait à 1'470 fr. par mois et l'excédent familial s'élevait à 7'278 fr. La contribution à l'entretien de l'épouse devait être arrêtée à 1'861 fr.

Pour la période d'octobre 2022 à février 2023, le montant total de la contribution à l'entretien de E______ était de 6'850 fr.; il avait versé pour cette période une somme totale de 9'045 fr., faisant partie d'un versement opéré le 22 avril 2024 en mains de l'épouse, de 29'968 fr. Il avait versé un montant de 2'195 fr. en trop.

S'agissant de la contribution à l'entretien de son épouse, il avait versé, pour la période d'octobre 2022 à juillet 2025, une somme totale de 86'987 fr. 85, alors que le montant global de la contribution pour cette même période était de 67'129 fr. Son épouse devait être condamnée à lui rembourser 19'858 fr. 85 versés en trop.

A______ a produit quatre pièces nouvelles, soit un relevé de compte portant sur la période du 19 avril 2023 au 4 septembre 2023, portant sur des versements en faveur de son épouse et un relevé de compte du 22 avril 2024 au 1er juillet 2025 (pièce 1), une feuille de calcul établie par ses soins (pièce 2), un extrait du procès-verbal du 11 juin 2025 (pièce 3) et un courriel de E______ à son attention du 30 juin 2025 (pièce 4).

c. B______ a expédié ses déterminations par courrier du 11 juillet 2025, selon le suivi des envois de la Poste. Il semble également que le timbre humide de la Poste, dans la mesure de sa lisibilité, porte la date du 11 juillet 2025.

d. Par courrier du 21 juillet 2025, A______ a conclu à l'irrecevabilité des déterminations précitées en raison de leur tardiveté. Il a souligné que son épouse n'avait pas déployé les efforts nécessaires, en vain, en vue de trouver un emploi à plein temps. Il a pour le surplus persisté dans ses précédentes conclusions.

e. Par courrier du 28 juillet 2025, B______ a affirmé ne pas être en mesure de travailler à 100% et contesté l'imputation d'un revenu hypothétique. Elle a prié la Cour de ses référer à ses différentes écritures.

f. Par pli du 11 août 2025, B______ a indiqué avoir expédié ses déterminations le 10 juillet 2025.

g. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 août 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

E. Il résulte des pièces nouvellement versées à la procédure ce qui suit :

A______ a versé en faveur de B______, pour la période du 19 avril 2023 au 4 septembre 2023 un montant total de 24'829 fr. 85, et, pour la période du 22 avril 2024 au 1er juillet 2025, un montant total de 71'693 fr.

EN DROIT

1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 29 août 2023 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

1.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la procédure reprend au stade où elle était restée juste avant que l'autorité inférieure se prononce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 et les références citées).

L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid. 2.2; 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 déjà cité, ibidem). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1; 4A_354/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.1.).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1;
135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).

1.3 La Cour a imparti aux parties un délai (prolongé) au 10 juillet 2025 pour déposer leurs déterminations à la suite de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral.

L'intimée soutient avoir expédié ses déterminations le 10 juillet 2025. Il ressort toutefois du timbre humide apposé par la Poste sur l'enveloppe, dans la mesure de sa lisibilité, que du suivi des envois de la Poste que l'intéressée a expédié son écriture le 11 juillet 2025, soit tardivement.

Il n'est pas nécessaire de trancher de la recevabilité de cet acte. L'intimée s'est d'ailleurs exprimée, dans ses écritures de réponse à l'appel, sur la question du revenu hypothétique.

1.4 Les pièces nouvelles produites par l'appelant sont recevables, puisqu'elles concernent les points faisant l'objet du renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2;
131 III 91 consid. 5.2, arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

2. L'appelant soutient qu'un revenu hypothétique à 100%, de 4'500 fr. net par mois, doit être imputé à l'intimée dès le dépôt de la demande en divorce. L'intimée conteste devoir exercer une activité à plein temps.

2.1 Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, 308 consid. 5.2; 141 III 465 consid. 3.1 et les références).  

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2024 précité consid. 6.3.2 et les références). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références).  

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1; 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). 

Selon la jurisprudence, il n'existe pas de limite d'âge au-delà de laquelle un époux ne pourrait pas augmenter son taux d'activité, l'appréciation de chaque cas dépendant des circonstances. Par ailleurs, le critère de l'âge est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2022 19 septembre 2023 consid. 5.1.3; 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.4; 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1 et les références). 

Le Tribunal fédéral a notamment retenu qu'un revenu hypothétique à 100% pouvait être imputé à l'épouse, âgée de 56 ans, laquelle avait maintenu une activité lucrative sans interruption, diminuant le taux de celle-ci à 80% en 2007, puis à 60% en 2011, dès février 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2022 précité consid. 5.1.1).

Le Tribunal a en revanche considéré que l'épouse qui avait augmenté son temps de travail de 60 à 90% et a quasiment doublé son revenu postérieurement à la séparation des parties avait démontré par là sa volonté d'exploiter au mieux sa capacité contributive et ainsi fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.3.2). Dans une autre affaire, il a retenu que la Cour l'avait pas exclu la possibilité du père d'augmenter son taux de travail; toutefois il paraissait prématuré de lui imputer un revenu hypothétique pour ce motif dans la mesure où il était encore en temps d'essai auprès de son nouvel employeur et qu'on ignorait s'il donnait satisfaction. Le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de la Cour selon lequel il était en l'espèce impossible à l'intéressé de trouver un emploi complémentaire ou un autre emploi, compte tenu de sa formation, de son âge (53 ans) et des difficultés à trouver une activité complémentaire compatible avec son emploi actuel et la garde de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.3).  

Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2024 précité consid. 6.3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 et les références). 

Lorsqu'un revenu hypothétique est imputé au débirentier ou au crédirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction dudit revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.4 et les réf. cit.).

  Le revenu brut mensuel médian, dans la région lémanique (VD, VS, GE) en tant qu'auxiliaire de soins, sans fonction de cadre et sans formation professionnelle complète, pour une femme âgée de 49 ans, sans année de service, avec un horaire hebdomadaire de 40, sans 13ème salaire, s'élève à 5'156 fr., soit 4'382 fr. 60 net par mois (- 15% de charges sociales) (Salarium).

2.2. En l'espèce, conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il convient d'examiner si un revenu hypothétique doit être imputé à l'intimée, et le cas échéant depuis quelle date.

Il n'est pas contesté que l'intimée a cessé de travailler durant vingt ans, pour s'occuper de l'éducation des enfants des parties et tenir le ménage. Il est également constant qu'à la séparation des parties, intervenue le 1er septembre 2019, l'intimée a trouvé un emploi, en qualité d'aide-soignante, dès septembre 2019, à 80%.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne peut être retenu qu'elle a entrepris tous les efforts qui pouvaient être attendus d'elle afin de subvenir, cas échéant indirectement, aux frais de son enfant mineur. En effet, la jurisprudence qu'elle cite n'est pas comparable au présent cas, dès lors que l'intéressée avait augmenté sa capacité de travail de 60% à 90% et doublé le montant de ses revenus.

L'intimée était âgée de 49 ans au moment de l'introduction de la demande en divorce. Elle n'allègue pas – ni de rend vraisemblable – avoir des problèmes de santé. Elle ne rend pas non plus vraisemblable que concrètement, les activités déployées dans le cadre de son travail seraient à ce point pénibles qu'elles l'empêcheraient de travailler à plein temps. L'intimée se contente d'alléguer, de manière toute générale, que la profession d'aide-soignante serait pénible, sans préciser quels actes elle effectuerait, à quelle fréquence, si elle devait par hypothèse porter seule ou avec de l'aide, les patients, etc. Par conséquent, il peut raisonnablement être exigé de l'intimée qu'elle augmente son activité lucrative, pour travailler à plein temps.

L'intimée n'a, de plus, pas rendu vraisemblable qu'elle ne pourrait pas augmenter son taux de travail auprès de son employeur actuel, ni qu'elle ne serait pas en mesure de prendre un emploi complémentaire, à 20% ou un travail à 100% auprès d'un autre employeur. Il sera souligné que l'intimée n'a produit aucune recherche d'emploi, que ce soit devant le Tribunal ou la Cour.

L'appelant a produit, notamment en novembre 2022, de nombreuses offres d'emploi à 100% d'aides-soignants dans les cantons de Vaud et de Genève. L'intimée a ainsi la possibilité effective de travailler à plein temps dans son domaine d'activité.

En revanche, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée ne peut réaliser un revenu mensuel net de 4'500 fr. Conformément aux données issues de Salarium (4'382 fr. 60 net par mois) et des revenus que perçoit l'intimée de son activité à 80% (3'342 fr. 30; 4'177 fr. 85 à 100%), le revenu qu'elle est à même de se procurer est de 4'200 fr. arrondis.

Reste à examiner à partir de quelle date un revenu mensuel net hypothétique de 4'200 fr. peut être imputé à l'appelante.

Dans sa demande motivée du mois de juillet 2022, l'appelant a fait valoir que l'intimée était à même de travailler à plein temps. Il était dès lors prévisible, pour l'intimée, qu'elle devrait exercer une activité à 100%, afin d'épuiser sa capacité de gain pour subvenir à l'entretien de son fils mineur.

Le Tribunal a rendu son ordonnance le 27 mars 2023. Il se justifie d'accorder à l'intimée un délai de six mois, soit pour augmenter son taux d'activité auprès de son employeur, soit pour trouver un emploi complémentaire à 20%, soit pour exercer son activité à plein temps auprès d'un nouvel employeur. Par conséquent, l'intimée peut percevoir, depuis le 1er octobre 2023, un revenu mensuel net de 4'200 fr.

2.3 Il convient de fixer, conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les contributions à l'entretien de E______ pendant sa minorité, ainsi que celle à l'entretien de l'intimée.

Les revenus de l'appelant, de même que ses charges, ainsi que celles de l'intimée et de E______ n'ont pas été remises en cause devant le Tribunal fédéral.

2.3.1 La Cour a arrêté à 1'288 fr. 70 par mois, arrondies à 1'290 fr., les charges de E______ jusqu'au 31 décembre 2023. Dès janvier 2024, sa prime d'assurance-maladie de base augmenterait pour s'établir à un montant estimé de 300 fr. par mois en raison de son accession à la majorité. Par conséquent, ses charges mensuelles seraient de 1'470 fr. (1'290 fr. – 120 fr. + 300 fr.) dès le 1er janvier 2024.

Le revenu net moyen de E______ pour la durée de son stage s'était élevé à 1'328 fr. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie de son revenu d'apprenti devait lui revenir, de sorte que seule une somme de 800 fr. par mois serait déduite de ses charges.

Par conséquent, les charges mensuelles non couvertes de E______ étaient de 1'290 fr. du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, de 490 fr. (1'290 fr. – 800 fr.) du 1er février 2023 au 31 décembre 2023, de 670 fr. (1'470 fr. – 800 fr.) en janvier 2024 et de 1'470 fr. dès le 1er février 2024.

2.3.2 Il était admis que le revenu mensuel net de l'appelant s'élevait à 11'410 fr. et ses charges mensuelles ont été arrêtées à 4'257 fr. 55 (3'563 fr. 35 retenu par le Tribunal + 573 fr. 60 + 120 fr. 60). Compte tenu de l'accession à la majorité de son fils cadet, ses impôts augmenteraient dès le 1er janvier 2024, de sorte que ses charges s'élèveraient à 4'439 fr. 55 dès cette date.

Le solde mensuel de l'appelant était ainsi de 7'152 fr. (11'410 fr. – 4'257 fr. 55) jusqu'au 31 décembre 2023 et de 6'970 fr. (11'410 fr. – 4'439 fr. 55) dès le 1er janvier 2024.

2.3.3 Les charges mensuelles de l'intimée s'élevaient à 2'721 fr. 55, comprenant les frais de logement (689 fr. 35), les primes d'assurance-maladie de base (298 fr. 05) et complémentaires (48 fr. 15), les acomptes d'impôts (336 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Dès lors qu'un revenu hypothétique est imputé à l'intimée, il se justifie de modifier sa charge fiscale en conséquence. Selon le calculateur en ligne (Calculer mes impôts | État de Vaud), les impôts cantonaux et fédéraux, pour l'année 2023, pour un salaire annuel total net de 42'680 fr. 70, s'élèvent à 4'551 fr. 10, soit 379 fr. 25 par mois (4'551 fr. 10 / 12 mois = 379 fr. 25). Ainsi, les charges mensuelles de l'intimée en 2023 étaient de 2'764 fr. 80 (2'721 fr. 55 – 336 + 379 fr. 25), arrondies à 2'765 fr.

En réalisant un revenu total de 42'680 fr. 70 en 2023 (3'342 fr. 30 x 9 mois + 4'200 fr. x 3 mois), représentant 3'557 fr. arrondis, l'intimée disposait d'un solde mensuel de 792 fr.

Pour l'année 2024, compte tenu d'un salaire pour une activité à plein temps, de 50'400 fr., les impôts cantonaux et fédéraux s'élevaient à 5'684 fr. 65, soit 473 fr. 70 par mois, de sorte que ses charges mensuelles étaient de 2'859 fr. 25 (2'721 fr. 55 – 336 + 473 fr. 70), arrondis à 2'860 fr. L'intimée bénéficiait ainsi d'un solde mensuel de 1'340 fr. (4'200 fr. – 2'860 fr.).

2.3.4 Pour les mois d'octobre à décembre 2022, l'excédent familial était de 6'483 fr., soit 7'152 fr. de solde disponible pour l'appelant, 621 fr. arrondis de solde disponible pour l'intimée (3'342 fr. 30 - 2'721 fr. 55), moins 1'290 fr. de frais fixes de E______. Répartis par grandes et petites têtes, la part revenant à l'intimée est de l'ordre de 2'593 fr. et celle de E______ de 1'297 fr.

Comme le soutient l'appelant, il se justifie toutefois de limiter la part d'excédent de E______, d'une part en raison du niveau de vie, inférieur à la situation actuelle, qui prévalait durant l'union conjugale, l'intimée ne travaillant pas, et, d'autre part, de ses besoins éducatifs et culturels. Sa part sera ainsi fixée à 500 fr. par mois.

Il n'est pas contesté que l'intimée a fourni ses soins en nature à E______ et que ses frais doivent être totalement pris en charge par l'appelant. Ainsi, la contribution à l'entretien de E______ sera fixée à 1'790 fr. du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022.

Pour le mois de janvier 2023, l'excédent familial était de 7'202 fr., soit 7'152 fr. de disponible pour l'appelant, 1'340 fr. de disponible pour l'intimée, moins 1'290 fr. de frais fixes de E______. Répartis par grandes et petites têtes, la part revenant à l'intimée était de 2'880 fr. arrondis et celle de E______ de 1'440 fr. Pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, sa part d'excédent doit être limitée à 500 fr. par mois. La contribution à son entretien sera ainsi fixée à 1'790 fr.

Depuis le mois de février 2023, l'excédent familial était de 8'000 arrondis, soit 7'152 fr. de disponible pour l'appelant, 1'340 fr. de disponible pour l'intimée, moins 490 fr. de frais fixes de E______. Répartis par grandes et petites têtes, la part revenant à l'intimée était de 3'200 fr. et celle de E______ à 1'600 fr., sa part devant être limitée à 500 fr. La contribution à l'entretien de E______ pour le mois de février 2023 sera ainsi arrêtée à 990 fr.

Les contributions à l'entretien de E______ dès sa majorité ont été confirmées par le Tribunal fédéral, de sorte qu'elles ne seront pas revues.

S'agissant de la contribution à l'entretien de l'intimée, elle sera fixée à 1'970 fr. arrondis (2'593 fr. de part d'excédent – 621 fr. de disponible) du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, à 940 fr. (2'880 fr. de part d'excédent – 1'340 fr. de disponible) pour le mois de janvier 2023 et à 1'860 fr. (3'200 fr. de part d'excédent – 1'340 fr. de disponible) pour le mois de février 2023. Dès le mois de mars, l'excédent familial était de 8'000 fr. arrondis à répartir entre les parties, soit 4'000 fr. chacun. La contribution à l'entretien de l'intimée sera ainsi fixée à 2'660 fr. (4'000 fr. d'excédent – 1'340 fr. de disponible) du mois de mars 2023 au mois de décembre 2023.

Pour le mois de janvier 2024, compte tenu de l'excédent de 6'970 fr. de l'appelant et de 1'340 fr. d'excédent de l'intimée, et de la contribution à l'entretien de E______ de 670 fr., l'excédent familial était de 7'640 fr., soit 3'820 fr. en faveur de l''intimée. La contribution à son entretien doit donc être fixée à 2'480 fr. (3'820 fr. – 1'340 fr.). Dès le mois de février 2024, compte tenu des mêmes excédents et de la contribution à l'entretien de E______ de 1'470 fr., l'excédent familial était de 6'840 fr., soit 3'420 fr. en faveur de l'intimée. La contribution à son entretien sera ainsi fixée à 2'080 fr. (3'420 fr. – 1'340 fr.) dès février 2024.

2.3.5 Capitalisées, les contributions à l'entretien de E______, du 1er octobre 2022 au fin février 2023, représentent 8'150 fr. (1'790 fr. du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 (5'370 fr.), 1'790 fr. pour janvier 2023 et 990 fr. pour février 2023. Il est constant que l'appelant a réglé 1'912 fr. de frais en lien avec le logement conjugal, de même qu'une somme globale de 1'353 fr. de primes d'assurance-maladie. L'appelant a allégué avoir également versé, en mains de l'intimée, un montant total de 9'045 fr. le 22 avril 2024 à titre d'arriérés, soit 4 fois 2'590 fr. et 1'950 fr., sous déduction de 1'912 fr. et 1'353 fr. Bien que ce montant n'ait pas été contesté en tant que tel par l'intimée, il est contredit par les indications manuscrites figurant sur les décomptes bancaires et le calcul des contributions dues, établi par l'appelant, faisant état d'une somme de 9'535 fr. Ainsi, seuls seront retenus les montants de 1'912 fr. et 1'353 fr.

L'appelant reste ainsi devoir, pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023, une somme de 4'884 fr. (8'150 fr. – 1'913 fr. – 1'353 fr.) à titre de contribution à l'entretien de E______.

S'agissant des contributions à l'entretien de l'intimée, capitalisées d'octobre 2022 à juillet 2025, elles s'élèvent à 75'230 fr. (1'970 fr. d'octobre à décembre 2022 (5'910 fr.), 940 fr. pour janvier 2023, 1'860 fr. pour février 2023, 2'660 fr. de mars à décembre 2023 (26'600 fr.), 2'480 fr. pour janvier 2024 et 2'080 fr. de février 2024 à juillet 2025 (37'440 fr.). Il convient de déduire de ces montant 1'912 fr. de frais réglés par l'appelant, ainsi que 24'829 fr. 85 versés entre avril et septembre 2023, de même que 71'693 fr. acquittés entre le 22 avril 2024 et le 1er juillet 2025.

Par conséquent, l'appelant a versé un montant de 23'204 fr. 85 en trop à l'intimée.

Ce montant pourra, le cas échéant, être pris en compte dans le cadre de la procédure en divorce, en particulier dans la liquidation du régime matrimonial.

Il sera constaté que l'appelant s'est entièrement acquitté des contributions dues à l'entretien de son épouse du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2025.

2.4 En conséquence, les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 27 mars 2023 seront annulés et seront réformés dans le sens qui précède.

3.  Bien que l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne le retienne pas expressément, il appartient tout de même à la Cour de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

3.1 La quotité des frais et des dépens de première instance a été arrêtée conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 31 et 37 RTFMC). L'arrêt de renvoi ne nécessite pas de s'écarter de ces frais, compte tenu de la nature du litige et de l'issue de celui-ci, chacune des parties ayant obtenu partiellement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, en raison du la nature du litige et du fait qu'aucune des deux parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 95, 106 al. 1 phr. 1 et al. 1, 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’intimée sera par conséquent condamnée à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 200 fr. à l'appelant à titre de remboursement de sa part aux frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

3.3 Par ailleurs, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation partielle de son précédent arrêt par le Tribunal fédéral.

Il n'y a pas lieu, pour le surplus, à l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 3 de son dispositif.

Statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de E______, une somme de 4'884 fr. pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023.

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, en mains de E______, à titre de contribution à son entretien, 490 fr. du 1er mars au 31 décembre 2023, 670 fr. pour le mois de janvier 2024 et 1'470 fr. dès le 1er février 2024.

Fixe la contribution à l'entretien de B______ comme suit : 1'970 fr. du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, 940 fr. pour le mois de janvier 2023, 1'860 fr. pour le mois de février 2023, 2'660 fr. du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, 2'480 fr. pour le mois de janvier 2024 et 2'080 fr. dès février 2024.

Dit que A______ s'est acquitté de la totalité des contributions à l'entretien de B______ du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2025.

Condamne A______ à verser à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, 2'080 fr. dès le 1er août 2025.

Confirme la décision querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense à due concurrence avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 200 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.


 

Dit que chaque partie assume ses propres dépens d'appel.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.