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Décisions | Chambre civile

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C/2327/2022

ACJC/1146/2025 du 26.08.2025 sur ACJC/194/2025 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2327/2022 ACJC/1146/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 AOÛT 2025

 

Entre

1.    Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE],

2.    Monsieur C______, domicilié ______ [GE],

3.    Madame D______, ______ [VS],

Tous trois demandeurs en révision d'un arrêt rendu par la Cour de justice de ce canton le 4 février 2025, et cités sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens,

et

ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE POUVOIR JUDICIAIRE DU CANTON DE GENÈVE, sis Secrétariat général, Service des affaires juridiques, case postale 3966, 1211 Genève 3, défendeur en révision et requérant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens, représenté par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4.

 


Vu, EN FAIT, l'arrêt ACJC/194/2025 du 4 février 2025, par lequel la Cour de justice (qui avait gardé la cause à juger le 16 septembre 2024), statuant au fond, a confirmé le jugement JTPI/3307/2024 rendu le 8 mars 2024 par le Tribunal de première instance (qui déboutait notamment D______, A______ et C______ des fins de leurs conclusions et mettait à leur charge des dépens de 14'000 fr.), débouté les parties de toute autre conclusion, arrêté les frais judiciaires d'appel à 10'800 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève et condamné D______, A______ et C______, solidairement entre eux, à verser à l'ETAT DE GENEVE 9'000 fr. à titre de dépens d'appel;

Attendu que D______, A______ et C______ ont formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, la procédure étant actuellement pendante;

Que le 17 mars 2025, D______, A______ et C______ ont formé devant la Cour une demande de révision de l'arrêt du 4 février 2025, concluant à son annulation, cela fait reprenant leurs conclusions précédemment articulées, assorties de nouvelles conclusions tendant à la condamnation de l'ETAT DE GENEVE à leur rembourser divers frais;

Qu'ils semblent se prévaloir, à titre de faits nouveaux, d'une décision DAS/296/2024 rendue le 16 décembre 2024 (expédiée pour notification aux parties le 19 décembre 2024) rejetant le recours formé par D______ contre la décision CTAE/2870/2024 du 16 avril 2024 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant approuvant les rapports et compte finaux du curateur de feu E______, ainsi que du "Guide pratique de la curatrice ou du curateur" mis en ligne sur le site du Tribunal précité le 13 mars 2025;

Qu'ils ont conclu à ce que le caractère exécutoire de l'arrêt attaqué soit suspendu;

Que, dans sa réponse sur ce point, l'ETAT DE GENEVE a notamment relevé que la demande de révision apparaissait manifestement irrecevable et mal-fondée; qu'en particulier, les éléments de la décision du Tribunal de protection du 16 avril 2024 auraient dû être introduits devant la Cour avant que celle-ci ne garde la cause à juger, de ce qu'un guide pratique était sans portée et ne pouvait être qualifié de fait nouveau, et de ce qu'en tout état il n'était pas développé en quoi les éléments supposément nouveaux auraient conduit la Cour à faire droit aux prétentions de D______, A______ et C______;

Vu l'arrêt ACJC/614/2025 du 12 mai 2025, par lequel la Cour a déclaré irrecevable la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'arrêt précité du 4 février 2025;

Vu la requête formée le 2 juin 2025 par l'ETAT DE GENEVE, tendant à ce que D______, A______ et C______ soient condamnés solidairement à fournir soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse, ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens de 21'593 fr. 10, à ce que soit fixé un délai de trente jours aux précités pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire soit sous forme de garantie "auprès de la Chambre du Tribunal", à ce que soit dit que si les sûretés n'étaient pas déposées dans le délai fixé, D______, A______ et C______ seraient déboutés, avec suite de frais judiciaires et dépens, de leur demande de révision;

Attendu que l'ETAT DE GENEVE a fait valoir que les dépens de première instance et d'appel, d'un montant total de 23'000 fr., n'avaient pas été réglés en dépit de mises en demeure, que A______ et C______ étaient totalement insolvables, que ceux-ci ainsi que D______ avaient relevé dans la demande en révision que les procédures avaient "épuisé le[ur]s ressources financières";

Que D______, A______ et C______ ont conclu ainsi: "Rejeter la demande de requêtes en sûretés […] puisque les conditions de l'art. 99 al. 1 et al. 2 CPC ne sont pas remplies". Bien que les conditions de l'art. 99 al. 1 et al. 2 CPC ne soient pas remplies […] nous acceptons de verser la somme de CHF 15'000.- à titre d'avance de dépens […]. Je m'engage à faire le versement que vous déciderez le jour où j'aurai pris connaissance de votre décision";

Qu'ils ont en particulier affirmé que D______ présentait les garanties nécessaires de par sa fortune immobilière, ses revenus immobiliers et rentes ainsi que ses avoirs bancaires, sans contester que A______ et C______ seraient insolvables, ni qu'ils avaient fait figurer dans leur demande en révision avoir "épuisé le[ur]s ressources financières", ni qu'ils n'avaient pas réglé les dépens auxquels ils avaient ont été condamnés par décisions exécutoires sur ces points;

Que, par avis du 17 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur requête de sûretés en garantie des dépens;

Considérant, EN DROIT, qu'une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC);

Que la procédure de révision comporte deux étapes: le tribunal examine d'abord si le principe de la révision peut être admis et la décision annulée (décision sur le rescindant); ensuite si tel est le cas, la procédure est reprise et conduit à une nouvelle décision (décision sur le rescisoire) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4; BASTONS BULLETTI, PC-CPC, ad art. 332 n. 1);

Qu'il n'est pas exclu de statuer formellement en une seule décision sur le rescindant et sur le rescisoire si cela est opportun in casu (arrêt du Tribunal fédéral précité; BASTONS BULLETTI, op.cit., ad art. 332 n. 6);

Que, dans le cadre d'une demande en révision, le tribunal ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 331 al. 2 CPC);

Que selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, notamment lorsqu'il paraît insolvable (let b.) ou lorsqu'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c);

Que les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies lorsque le demandeur est débiteur de frais d'une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC), ce par quoi il faut entendre une procédure désormais close; que l'art. 99 al. 1 let. c CPC présuppose un jugement entré en force de chose jugée formelle et exécutoire (ATF 148 III 42 consid. 4.2);

Que les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 100 CPC);

Que le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC);

Que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]); que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC);

Que selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement est, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC);

Qu'en l'occurrence, quoi qu'il en soit de la réalisation de ces conditions, il apparaît que les cités ont acquiescé au principe de la requête, offrant 15'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens;

Qu'en tout état, le calcul proposé par la requérante, est fondé uniquement sur la valeur litigieuse visée à l'art. 84 RTFMC, ainsi que sur une majoration due supposément à la pluralité de demandeurs en application de l'art. 13 RTFMC;

Que, outre la circonstance que cette dernière disposition (qui figure sous la partie du règlement consacré aux émoluments, à laquelle ne renvoie pas la partie dudit règlement traitant des dépens) n'est pas applicable aux dépens, ledit calcul néglige les critères visés à l'art. 84 RTFMC, singulièrement les conditions des difficultés de la cause, de l'ampleur de l'activité de l'avocat, et du temps consacré;

Que la procédure de révision initiée par les cités ne présente, prima facie, et au vu des éléments relevés (certes sommairement) par la citée dans sa réponse sur effet suspensif, pas de difficultés considérables;

Qu'il n'apparaît pas opportun en l'espèce de statuer sur rescindant et sur rescisoire en une seule décision;

Que, dès lors, la première phase de la procédure de révision ne portera que sur rescindant;

Qu'au vu de ce qui précède, il sera donné acte aux cités de leur offre de fournir des sûretés en garantie des dépens, dont la quotité sera arrêtée à 3'000 fr., sans préjudice d'un complément de sûretés en cas de deuxième phase de la procédure consacrée au rescisoire;

Que les sûretés ainsi fixées devront être fournies par les cités en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC), étant rappelé que le tribunal n'entre pas en matière si les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire (art. 101 al. 2 CPC);

Que la requérante obtient gain de cause sur le principe du versement de sûretés en garantie des dépens, arrêtées toutefois à un montant largement inférieur à celui réclamé;

Que les frais judiciaires liés à la présente décision seront arrêtés à 400 fr. (art. 21 RTFMC), mis à la charge des parties par moitié;

Qu'en conséquence, l'avance versée par la requérante sera acquise aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à raison de 200 fr., le solde de 200 fr. lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC);

Que les cités seront condamnés, solidairement entre eux, à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Qu'ils verseront en outre, solidairement, des dépens, arrêtés à 400 fr., à la requérante (art. 23 LaCC, 84, 85, 87 RFTMC).

* * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens:

A la forme:

Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 26 juin 2025 par l'ETAT DE GENEVE.

Au fond :

Donne acte à D______, A______ et C______ de ce qu'ils acquiescent au principe de la requête formée par l'ETAT DE GENEVE.

Impartit à D______, A______ et C______ un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 3'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour de justice n'entrera pas en matière sur la demande de révision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 400 fr., les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE à raison de 200 fr. et à celle de D______, A______ et C______, solidairement entre eux, à raison de 200 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 200 fr. à l'ETAT DE GENEVE.

Condamne D______, A______ et C______, solidairement entre eux, à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires.


Condamne D______, A______ et C______, solidairement entre eux, à verser à l'ETAT DE GENEVE 400 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.