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Décisions | Chambre civile

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C/28079/2019

ACJC/1148/2025 du 26.08.2025 sur ACJC/688/2024 ( OO ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28079/2019 ACJC/1148/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 AOÛT 2025

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ (SO),

2) Madame B______, domiciliée ______ (SO), appelants d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2024, représentés par Me Julien TRON, avocat, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,

et

Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, représentée par Me Raphaël REINHARDT, avocat, SEDLEX Avocats, avenue Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne (VD).

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 6 novembre 2024

 


EN FAIT

A.           a. Le 10 décembre 2019, A______ et B______, avocats et notaires à Soleure (SO), agissant par avocat, ont déposé en conciliation une requête dirigée contre C______ (enregistrée sous n° C/28079/2019).

Ils ont conclu à ce qu'il soit dit et constaté que le pacte successoral conclu le 12 août 2003 entre les époux D______ et E______ annulait et remplaçait tous testaments antérieurs, que le testament public de E______ du 10 décembre 2013 annulait, subsidiairement était nul (ou éventuellement réductible), et remplaçait son testament olographe du 23 mars 2010 dans tous les cas pour ses dispositions contraires au pacte successoral susmentionné, que le testament public de E______ était nul (ou éventuellement réductible) dans tous les cas pour ses dispositions contraires au pacte successoral susmentionné, que le testament olographe de E______ du 20 octobre 2015 était nul (ou éventuellement réductible) dans tous les cas pour ses dispositions contraires au pacte successoral du 12 août 2003, que plus particulièrement la désignation de C______ comme héritière universelle dans le testament public du 10 décembre 2013 et le testament olographe du 20 octobre 2015 était nulle voire réductible, que, avec effet formateur, les héritiers légaux nommés dans le pacte successoral du 12 août 2003, en particulier eux-mêmes, avaient droit à recevoir chacun ¼ de la succession de E______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Plusieurs audiences de conciliation ont été successivement appointées. La première a été annulée par le Tribunal, en raison de la pandémie Covid-19, les suivantes reportées à la demande de l'une des parties ou des deux parties.

A la requête du Tribunal d'indiquer au 15 mars 2021 si une nouvelle convocation était souhaitée, les parties ont répondu par courriers séparés. Tant A______ et B______ que C______ ont fait connaître qu'ils renonçaient d'un commun accord à la procédure de conciliation, au sens de l'art. 199 al. 1 CPC. Les premiers ont requis la délivrance de l'autorisation de procéder, la dernière a observé qu'il n'y avait pas lieu de délivrer une autorisation de procéder "les demandeurs pouvant au vu de l'accord […] introduire leur demande directement auprès de l'instance de jugement compétente".

Par courrier du 23 mars 2021, le conseil de A______ et B______ s'est adressé au Tribunal en ces termes : "Je vous confirme que mes clients retirent leur requête de conciliation et vous prient de leur faire parvenir un jugement de retrait indiquant que les parties ont renoncé à la procédure de conciliation (art. 221 al. 2 lit. b CPC) et qu'une action peut être directement déposée auprès du Tribunal de première instance".

c. Par jugement du 24 mars 2021, le Tribunal a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient renoncé à la procédure de conciliation, a constaté que la procédure était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle.

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

d. Par courrier du 1er avril 2021, l'avocat de C______ s'est adressé au Tribunal, notamment en ces termes : "Les parties ont renoncé à la procédure de conciliation C/28079/2019 qui avait été initiée, la cause a donc été rayée du rôle par jugement du 24 mars 2021 […]. Ainsi un nouveau numéro de cause devra être attribué lors du dépôt de l'action en annulation devant votre instance".

e. Le 21 avril 2021, A______ et B______ ont expédié à l'attention du Tribunal un acte intitulé "Requête de conciliation du 10 décembre 2019 déposée au nom de M. A______ et Mme B______. Courrier d'accompagnement du dépôt d'une action au fond". Il était ensuite mentionné qu'était déposée une "action" des précités contre C______, puis ajouté ce qui suit : "Vous trouverez dans les lignes suivantes quelques explications concernant le dépôt de la présente action ainsi que les circonstances des présentes".

Ils ont conclu préalablement à ce qu'il soit dit que la requête de conciliation qu'ils joignaient à leur acte valait "action contre Mme C______ (ou C______), valablement déposée auprès du Tribunal de première instance de Genève et était recevable, à ce qu'il soit constaté que la litispendance courait depuis le 10 décembre 2019, et à ce que soit ordonné à l'autorité de conciliation l'apport du dossier de conciliation (procédure C/28079/2019) à la "présente procédure". Ils ont ensuite reproduit les conclusions prises dans la requête de conciliation du 10 décembre 2019 "qui constitu[ait] désormais l'action des demandeurs".

Ils ont précisé que la valeur litigieuse était d'environ 2 millions de francs.

Le numéro de procédure C/28079/2019 a été apposé par le greffe, sur une trace de correcteur "typex" de façon manuscrite, en première page de l'exemplaire original de la demande.

C______, après avoir requis et obtenu du Tribunal la limitation de la procédure à la question du respect du délai de péremption de l'action, a conclu au rejet des conclusions préalables et à celui des conclusions principales de A______ et B______, respectivement à l'irrecevabilité de celles-ci, sous suite de frais et dépens.

A______ et B______ se sont déterminés sur la question du respect du délai. Ils ont conclu principalement au déboutement de C______ de ses conclusions, exceptions et objections, à la constatation que la litispendance existait depuis le 10 décembre 2019, à ce que soit ordonnée la poursuite de la procédure, à ce qu'il soit imparti un délai à C______ pour sa réponse au fond, à ce qu'il soit ordonné à la Justice de paix de produire l'inventaire de la succession de feu E______ dressé par le notaire F______, à ce que soit redéfinie la valeur litigieuse de la procédure sur la base de l'inventaire précité, et subsidiairement à la constatation que la demande de retrait qu'ils avaient formulées le 23 mars 2021 soit "déclarée non contraignante", à l'annulation de la "décision de classement" de l'organe de conciliation du 24 mars 2021, à la poursuite de la procédure de conciliation, sous suite de frais et dépens.

C______ s'est encore déterminée. Elle a persisté dans ses conclusions, et conclu au rejet de celles formulées par A______ et B______ dans leur écriture consacrée au respect du délai. Elle a notamment contesté avoir accepté davantage que renoncer à la procédure de conciliation, affirmant que ni la question de la saisine subséquente du Tribunal et ses modalités, ni le maintien du lien d'instance n'avaient fait l'objet d'un accord.

A l'audience du Tribunal du 13 juin 2022, les parties ont renoncé aux premières plaidoiries.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le Tribunal a rejeté les réquisitions de preuve, clos les débats sur la question du respect du délai de péremption de l'introduction de l'action au fond, et réservé la suite de la procédure. Il a retenu, par appréciation anticipée des preuves, que les auditions requises n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments complémentaires pour trancher la question litigieuse, au regard des écritures et des pièces produites.

A l'audience du Tribunal du 28 novembre 2022, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

B.            Par jugement JTPI/6726/2023 du 12 juin 2023, le Tribunal a débouté A______ et B______ de toutes leurs conclusions dans la mesure où elles étaient recevables (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 46'000 fr. mis à la charge des précités solidairement entre eux, et compensés avec l'avance opérée, dont le solde leur a été restitué (ch. 2), a condamné ceux-ci à verser à C______ 44'625 fr. à titre de dépens (ch. 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

C.           Par arrêt ACJC/688/2024 du 28 mai 2024, la Cour a annulé les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points a arrêté les frais judiciaires à 20'000 fr. compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE, les a mis à la charge de A______ et B______ solidairement entre eux, a invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______ 40'000 fr., a condamné solidairement A______ et B______ à verser à C______ 22'000 fr. à titre de dépens de première instance, et a confirmé le jugement pour le surplus. Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, les a mis à la charge de A______ et B______ solidairement entre eux, a invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______ 6'000 fr. et a condamné solidairement A______ et B______ à verser à C______ 15'000 fr. à titre de dépens d'appel.

La Cour a notamment retenu une valeur litigieuse de 383'160 fr. Elle a considéré que le délai de péremption de l'action de l'art. 494 al. 3 CC, qui avait commencé à courir en juin 2019, était échu au moment de la saisine du Tribunal le 21 avril 2021, ce qui avait pour conséquence que le déboutement de A______ et B______, prononcé par le premier juge, devait être confirmé.

D.           Par arrêt 5A_441/2024 du 6 novembre 2024, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de justice du 16 août 2023. Il a renvoyé la cause au Tribunal pour la suite de la procédure, et à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale.

Il a mis les frais judiciaires, en 7'000 fr. à la charge de C______ et a condamné celle-ci à verser à A______ et B______, créanciers solidaires, 8'000 fr. à titre de dépens.

Il a considéré qu'aucun élément ne permettait de retenir une renonciation sans réserve de A______ et B______ à l'introduction de leur demande, à la suite de l'accord de renoncer à la procédure de conciliation, conclu avec C______ après la saisine de l'autorité de conciliation mais avant l'audience de conciliation. Comme A______ et B______ avaient saisi le tribunal, dans le délai d'un mois après leur retrait, de la même écriture que celle déposée devant l'autorité de conciliation, l'art. 63 CPC devait trouver application. En conséquence, le délai de péremption de l'action fondée sur l'art. 494 al. 3 CC en lien avec l'art. 533 al. 1 CC était préservé par le maintien de la litispendance à titre rétroactif depuis le 10 décembre 2019.

E.            A la requête de la Cour, les parties se sont déterminées sur le sort des frais de la procédure cantonale.

A______ et B______ ont conclu à ce que les frais de première instance soient arrêtés à 20'000 fr. et ceux de seconde instance à 15'000 fr. (avances de frais de 40'000 fr. et de 21'600 fr. respectivement restituées en leur faveur) et soient mis à la charge de C______, condamnée en outre à leur verser 22'000 fr. à titre de dépens de première instance et 15'000 à titre de deuxième instance.

C______ a conclu principalement à ce que les frais soient fixés dans la décision finale, subsidiairement à ce que les frais judiciaires de première instance et ceux de seconde instance, mis à sa charge, soient arrêtés à un montant n'excédant pas 500 fr. respectivement, la quotité des dépens de première instance n'excédant pas 1'000 fr. et ceux d'appel n'excédant pas 333 fr.

Par déterminations ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Par avis du 23 juin 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 3.1).

1.2 En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point.

2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

2.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art.106 al. 2 CPC).

2.1.2 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (art. 104 al. 4 CPC).

2.2.1 L'art. 36 RTFMC dispose que l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 5'000 francs, en cas d'appel contre une décision incidente.

2.2.2 Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.

L'art. 85 RTFMC prévoit que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans les procédures d'appel et de recours, ce défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).

Selon l'art. 87 RTFMC, pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final, le défraiement est dans la règle réduit à deux tiers, et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85.

2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour du 6 novembre 2024. Il a ensuite renvoyé la cause directement en première instance pour la suite de la procédure. Il a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale, ce qui implique, contrairement à l'avis des appelants, de statuer tant sur la quotité que sur la répartition, respectivement sur la délégation de ces frais.

Compte tenu de ces deux décisions de renvoi du Tribunal fédéral à des instances cantonales de niveaux distincts, il s'impose pour la Cour d'annuler explicitement, et dans son intégralité, le jugement du 12 juin 2023, qui ne saurait subsister.

Il suit de la première de ces décisions de renvoi que le procès se poursuit sur le fond, devant le Tribunal.

La situation se présente donc différemment de celle qui prévalait aux termes de l'arrêt de la Cour annulé par le Tribunal fédéral. Si elle avait adopté la solution de celui-ci, qui s'impose désormais, la Cour aurait rendu une décision incidente, renvoyant elle-même la cause en première instance, après avoir annulé le jugement du 12 juin 2023. S'agissant des frais liés à la décision du 12 juin 2023, il reviendra au Tribunal de les fixer (cf. art. 104 al. 1 et 2 CPC).

En ce qui concerne la quotité des frais judiciaires d'appel, il y a lieu de faire application de l'art. 36 RTFMC prévoyant l'émolument forfaitaire des décisions incidentes de deuxième instance.

Au vu de la valeur litigieuse de 383'160 fr. et de la question limitée soumise à la Cour, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance opérée en 21'600 fr., acquise ainsi à l'Etat de Genève, et dont le solde sera restitué aux appelants.

Les dépens d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 84, 85, 87, 90 RTFMC).

La répartition de ces frais sera déléguée au Tribunal, vu le renvoi de la cause auquel le Tribunal fédéral a lui-même directement procédé (art. 104 al. 2 CPC).

3. Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Annule le jugement JTPI/6726/2023 rendu le 12 juin 2023 par le Tribunal de première instance.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., et les compense à due concurrence avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde de l'avance de frais, en 18'600, à A______ et B______.

Arrête les dépens d'appel à 3'000 fr.

Délègue au Tribunal de première instance la répartition de ces frais judiciaires et dépens.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.