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Décisions | Chambre civile

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C/14830/2024

ACJC/872/2025 du 25.06.2025 sur OTPI/293/2025 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14830/2024 ACJC/872/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 25 JUIN 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2025 et intimé, représenté par Me Reza VAFADAR, avocat, VZ Lawyers, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante, représentée par Me Corinne CORMINBOEUF, avocate, Harari Avocats, rue Ferdinand-Hodler 23, case postale, 1211 Genève 3.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/293/2025 du 6 mai 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, condamné A______ à verser à B______ par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2024, puis 2'190 fr. dès le 1er octobre 2024, sous déduction de 2'934 fr. 90 déjà versés à ce titre (ch. 9 du dispositif) et ordonné la saisie, en mains de Me C______, notaire à D______ (VD), de la partie du produit net (soit après remboursement des hypothèques et de toutes autres charges dont le règlement incombe au notaire) de la vente de la maison située sur la parcelle no 1______, plan 2______, sise no. ______ avenue 3______ à E______ (VD) revenant à A______, ce à hauteur de 350'000 fr. (ch.13);

Que le Tribunal a considéré que le budget de B______, qui réalisait des revenus mensuels nets de l'ordre de 5'480 fr., dont une rente AI à hauteur de 1'255 fr. pour un taux d'invalidité de 56% suite à un cancer, présentait un déficit mensuel de 1'182 fr., que l'appelant était susceptible quant à lui d'obtenir un revenu mensuel net de l'ordre de 8'800 fr. (env. 10'400 fr. bruts), un délai lui étant imparti au 1er janvier 2026 pour ce faire et que ce dernier allait recevoir un montant de l'ordre de 1,7 million de francs, dont 330'000 fr. déjà versés de la succession de son père, soit des revenus complémentaires de l'ordre de 830 fr. par mois pour un total de revenus nets de l'ordre de 10'000 fr. par mois, son budget, sous déduction des charges retenues présentant un bénéfice de l'ordre de 5'900 fr. par mois;

Que le montant au paiement duquel l'appelant a été condamné en faveur de l'intimée comprend dès lors la couverture du déficit de celle-ci, ainsi qu'un montant arrêté à 1'000 fr. par mois de répartition de l'excédent, tenant compte des contributions à verser aux enfants communs;

Que par ordonnance superprovisionnelle ES/30/2025 du 9 mai 2025, confirmée par arrêt ACJC/686/2025 du 27 mai 2025 sur mesures provisionnelles, la Cour à fait droit à la demande de B______ de suspendre le caractère exécutoire du ch. 13 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Que par acte reçu au greffe de la Cour le 11 juin 2025, A______ a formé appel contre lesdits ch. 9 et 13 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Qu'il a conclu à leur annulation et à ce qu'il soit statué à nouveau sur ces points sur la base des éléments qu'il fournit;

Qu'il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel quant au ch. 9 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal et à ce que la restitution du caractère exécutoire du ch. 13 dudit dispositif soit ordonnée;

Que parallèlement, B______ avait également formé appel contre le ch. 13 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal, le 10 juin 2025, notamment;

Que le 23 juin 2025, B______ s'est déterminée sur la requête concluant à son rejet faute de dommage difficilement réparable du requérant;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 c. 1.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (ATF 137 III 475 c. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 c. 5);

Qu'en principe l'effet suspensif n'est pas accordé pour les pensions courantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/12 c.4);

Qu'en l'espèce, en application des principes rappelés ci-dessus, la requête doit être rejetée, aucun dommage difficilement réparable n'étant susceptible d'être subi par le requérant du fait de la mise en œuvre de l'ordonnance attaquée;

Que l'appelant se contente tout d'abord de substituer à ceux du Tribunal ses propres calculs, contestant notamment le revenu hypothétique mis à sa charge, question qui sera tranchée avec le fond de son appel;

Que par ailleurs, il n'apparaît pas prima facie que son minimum vital serait entamé du fait du paiement ponctuel des montants d'entretien mis à sa charge, étant précisé pour le surplus qu'il a reçu une somme d'agent de plusieurs centaines de milliers de francs récemment, indépendamment de celle qui reste bloquée, qui doivent pouvoir lui permettre de subvenir à ses propres besoins le cas échéant comme l'a retenu le Tribunal;

Que pour le reste il se contente de conjectures et de généralités impropres à démontrer un éventuel dommage difficilement réparable;

Qu'au vu de ce qui précède dès lors, la requête relative à l'octroi de l'effet suspensif au ch. 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée doit être rejetée;

Qu'il doit en être de même de la requête tendant à l'annulation de l'octroi de l'effet suspensif accordé le 27 mai 2025 par la Cour au ch. 13 du dispositif de ladite ordonnance;

Qu'en l'absence de faits nouveaux pertinents depuis son prononcé il y a moins d'un mois, il ne saurait être question de remettre en cause l'arrêt précédent, en l'état;

Que les frais de la présente procédure (art. 31 et 37 RTFMC) sont mis à la charge du requérant qui succombe, fixés à 800 fr., et compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat dans cette mesure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire et de restitution de l'effet suspensif :

Rejette la requête formée par A______ le 10 juin 2025.

Condamne A______ aux frais de la présente décision fixés à 800 fr., compensés à due concurrence par l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat dans cette mesure.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.