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Décisions | Chambre civile

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C/13396/2025

ACJC/939/2025 du 07.07.2025 sur DTPI/6899/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.321
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13396/2025 ACJC/939/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 7 JUILLET 2025

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______ [ZH], recourant conter une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2025.

 


Attendu, EN FAIT, que par décision DTPI/6899/2025 du 11 juin 2025, le Tribunal de première instance a imparti à A______ un délai au 11 juillet 2025 pour fournir une avance de frais de 200 fr.;

Que par courrier daté du 12 juin 2025, A______ a formé "appel" contre cette décision; qu'il a exposé qu'il "demande la nullité de frais en avance et l'assistance judiciaire, pour les conclusions et l'objet, sur l'économie, du plaignant, avec le service, de droit public, en égalité";

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC – applicable en l'espèce compter tenu du fait que la décision attaquée est susceptible de faire l'objet d'un recours, et non d'un appel (art. 103 CPC) –, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Que lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5); que même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 6);

Que le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire d'appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification; que l'art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2; 5A_206/2016 précité loc. cit.; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, le recourant n'explique pas, en tout cas d'une manière qui soit compréhensible, les motifs pour lesquels la décision d'avance de frais attaquée serait erronée; qu'il ne soutient notamment pas que celle-ci enfreindrait le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10);

Qu'en tant qu'il demanderait à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire, ce qui l'exonérerait du paiement d'une avance de frais, le recourant devrait demander l'assistance judiciaire auprès de l'autorité de première instance;

Qu'en définitive, en l'absence de toute critique motivée de la décision attaquée conforme aux exigences en la matière, même en faisant preuve de tolérance à l'égard d'une partie plaidant en personne, le recours sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre la décision
DTPI/6899/2025 rendue le 11 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13396/2025.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.