Décisions | Chambre civile
ACJC/877/2025 du 26.06.2025 sur OTPI/121/2025 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/13876/2022 ACJC/877/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 JUIN 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue le 17 février 2025 par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton, intimé sur appel joint, représenté par Me Jean-Philippe ANTHONIOZ, avocat, VS AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par sa curatrice, Madame C______.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/121/2025 du 17 février 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a notamment condamné A______ à verser, en mains de B______, par mois, à titre de contribution pour son entretien, durant la période du 11 octobre 2023 au 13 septembre 2024, la somme de 3'500 fr. , sous déduction des sommes déjà versées à ce titre pendant cette période (ch.7) et par mois, à titre de contribution pour son entretien, avec effet rétroactif au 14 septembre 2024, la somme de 2'200 fr., sous déduction des sommes déjà versées à ce titre pendant cette période (ch. 8);
Que le 5 mars 2025, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant notamment à l’annulation des chiffres 7 et 8 de son dispositif;
Que le 28 avril 2025 B______ a répondu à l'appel et formé appel joint concluant notamment à l'annulation du chiffre 8 de l'ordonnance attaquée et à ce que A______ soit condamné à lui verser pour la période du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2024 une contribution d'entretien de 2'320 fr, sous déduction des montants déjà versés à ce titre et par mois et d'avance avec effet rétroactif au 1er octobre 2024 une contributions d'entretien de 4'410 fr, sous déduction des montants déjà versés à ce titre;
Qu'en date du 12 juin 2025 A______ a adressé un succinct courrier à la Cour dans lequel il requiert, à bien le comprendre, l'octroi de l'effet suspensif au chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance querellée, faisant valoir que sa mise en œuvre serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable du fait d'une atteinte à son minimum vital;
Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête, aucun motif ne justifiant qu'il soit dérogé au principe, le requérant n'ayant pas rendu vraisemblable que sont minimum vital serait atteint, disposant par ailleurs de revenus locatifs mensuels importants, non pris en compte par le Tribunal, lui permettant d'assumer la contribution d'entretien fixée;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que l'ordonnance querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 consid. 1.1);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 consid. 5);
Qu'en principe l'effet suspensif n'est pas accordé pour les pensions courantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/12 consid.4);
Qu'en l'espèce, la requête d'octroi de l'effet suspensif, à peine motivée, déposée par l'appelant plus de trois mois après le dépôt de l'appel, ne peut qu'être rejetée;
Qu'il n'y a aucun motif de déroger au principe, dans la mesure où le requérant n'a pas rendu vraisemblable qu'il pourrait subir un préjudice difficilement réparable du fait de l'exécution du paiement des contributions d'entretien fixées par l'ordonnance provisionnelle attaquée;
Qu'en particulier ses rares arguments relèvent du fond et seront examinés avec la diligence requise dans le cadre de l'examen de son appel;
Que prima facie quoiqu'il en soit, il dispose des ressources suffisantes pour s'acquitter desdites contributions, vu notamment les revenus supplémentaires non pris en compte par le Tribunal qu'il perçoit selon pièce produite par l'intimée;
Qu’au vu de ce qui précède, la requête d'octroi de l’effet suspensif sera intégralement rejetée;
Qu’il sera statué sur la question des frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché aux chiffres 7 et 8 du dispositif de l’ordonnance OTPI/121/2025 rendue le 17 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13876/2022.
Dit qu’il sera statué sur les frais dans l’arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.