Décisions | Chambre civile
ACJC/629/2025 du 13.05.2025 sur JTPI/5042/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/8759/2021 ACJC/629/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 MAI 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2024, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, JORDANLEX, rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, représenté par
Me Roxane MOUSSARD, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, cour de Saint-Pierre 7, 1204 Genève.
A. Par jugement JTPI/5042/2024 du 24 avril 2024, reçu le lendemain par A______ et le 26 avril 2024 par B______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à la précitée la garde de l'enfant C______ (chiffre 2 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite sur celle-ci devant s'exercer un week-end sur deux, les samedis et dimanches de 10h00 à 18h00 (ch. 3), condamné celui-ci à verser à A______, par mois et d'avance, dès mai 2024, allocations familiales non comprises, 1'300 fr. pour l'entretien de C______ (ch. 6) et 370 fr. pour son entretien (ch. 7), ainsi que 4'750 fr. à titre d'arriérés de pensions pour C______ entre octobre 2022 et avril 2024 (ch. 8) et 2'850 fr. à titre d'arriérés de pensions pour A______ pour la même période (ch. 9), dit que les allocations familiales devaient revenir à la précitée et condamné B______, en tant que de besoin, à lui reverser celles-ci (ch. 10).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 700 fr., mis à charge des parties à raison de la moitié chacune, laissé provisoirement la part de A______ à charge de l'Etat de Genève, condamné B______ à verser 350 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 13) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (14).
B. a.a Par acte déposé le 6 mai 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 6 à 10 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne à B______ de produire son certificat de salaire 2023, ses fiches de salaire 2024, ainsi que la preuve du paiement effectif des frais de garde allégués pour sa fille D______, née de sa nouvelle relation.
Au fond, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'500 fr. dès le 1er avril 2021, 2'330 fr. dès le 1er juillet 2021, 2'500 fr. dès le 1er mai 2022 et 2'250 fr. dès le 1er mai 2024, condamne donc ce dernier à lui payer 52'080 fr. à titre d'arriérés de pensions pour la période d'avril 2021 à avril 2024 (conclusion n° 5), dise que les allocations familiales de 320 fr. par mois devaient lui revenir et condamne B______ à lui reverser celles-ci, respectivement à lui reverser la différence entre 311 fr. et 320 fr. (n° 6), condamne donc ce dernier à lui payer 757 fr. à titre d'arriérés d'allocations familiales entre avril 2021 et avril 2024 (n° 7). Elle a également conclu à ce que la Cour condamne B______ à contribuer à son entretien, par mois et d'avance, à hauteur de 1'500 fr. dès le 1er avril 2021 et à lui verser 55'500 fr. à titre d'arriérés de pensions pour la période d'avril 2021 à avril 2024 (n° 9), sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles, notamment un extrait du site internet des E______ [employeur de B______] concernant les aides accordées aux employés en matière de garde d'enfant, à savoir une offre gratuite pour des conseils et recherches de solution de garde (pièce n° 93), un contrat de vente de voiture conclu en janvier 2022 entre B______ et un tiers (n° 94), ainsi qu'un extrait de son compte auprès de F______ du 5 au 10 juin 2021 (n° 95).
a.b Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de cet appel et à l'irrecevabilité des conclusions n° 5, 6, 7 et 9 de celui-ci, ainsi que des pièces nouvelles n° 93 à 95 susvisées, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit une pièce nouvelle, soit un récapitulatif bancaire des versements qu'il avait effectués auprès d'G______ entre janvier 2023 et mars 2024 (pièce n° 4).
a.c Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et a, au surplus, conclu à ce que B______ produise la page F1 de ses déclarations fiscales 2020 à 2023, ainsi que les taxations y relatives, et à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle n° 4 susvisée.
a.d Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions et a produit une pièce nouvelle.
a.e Dans ses déterminations spontanées, A______ a persisté dans ses conclusions et a, au surplus, conclu à ce que B______ produise tous documents relatifs aux subsides auxquels il était éligible, ainsi que sa fille D______, et toutes éventuelles demandes effectuées en ce sens, avec les réponses obtenues.
b.a Par acte déposé le 6 mai 2024 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel du jugement entrepris, sollicitant l'annulation des chiffres 7 à 9 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il avait convenablement contribué à l'entretien de C______ d'avril 2021 jusqu'à "ce jour", de sorte qu'il ne devait aucun arriéré à ce titre, de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. pour l'entretien de C______ dès la naissance de son troisième enfant prévue en septembre 2024 et dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due à A______.
Préalablement, il a requis la suspension du caractère exécutoire des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris, requête qui a été admise par arrêt ACJC/641/2024 du 22 mai 2024, dont le sort des frais a été réservé à la décision au fond.
b.b Dans sa réponse, A______ a conclu au rejet de cet appel et a produit des pièces nouvelles, notamment une publication non datée de B______ sur les réseaux sociaux (pièce n° 107).
b.c Dans sa réplique, B______ a persisté dans ses conclusions et a, au surplus, conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle susvisée.
b.d Dans sa duplique, A______ a persisté dans ses conclusions.
c. Par ordonnance préparatoire ACJC/1428/2024 du 12 novembre 2024, la Cour a ordonné à B______ de produire tous documents utiles pour actualiser sa situation financière, notamment son certificat de salaire 2023, ses fiches de salaire 2024, ainsi que la page F1 de ses déclarations fiscales 2020 à 2023, avec les taxations y relatives, tous documents utiles permettant d'actualiser la situation financière de sa fille D______, notamment la preuve du paiement de ses frais de garde, ainsi que des éventuels subsides ou autres aides perçus, et tous documents utiles permettant d'établir le lien de filiation avec l'enfant à naître, et, cas échéant, de produire tous documents utiles permettant d'établir la situation financière de celui-ci.
La Cour a également ordonné à A______ de produire tous documents utiles permettant d'actualiser sa situation financière, notamment ses fiches de salaire 2024, et a ordonné aux parties de produire tous documents utiles permettant d'actualiser la situation financière de leur fille C______.
d. Les 2 et 9 décembre 2024, les parties ont fait suite à cette ordonnance et produit des pièces nouvelles.
B______ a notamment produit une attestation de H______, sa grand-mère, du 22 novembre 2024 concernant le paiement des frais de garde de sa fille D______ (pièce n° 33).
e. Les 23 décembre 2024 et 16 janvier 2025, les parties se sont déterminées sur les nouvelles pièces produites.
A______ a notamment fait valoir que la pièce n° 33 susvisée devait être écartée, ce que B______ a contesté. Ce dernier a également produit une pièce nouvelle.
f. Les 30 janvier et 17 février 2025, les parties se sont encore déterminées et ont produit des pièces nouvelles.
B______ a notamment produit un courriel non daté concernant l'inscription de sa fille D______ à des cours de gymnastique (pièce n° 35).
g. Le 27 février 2025, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle susvisée et a produit une pièce nouvelle.
h. B______ ne s'est pas déterminé, dans le délai imparti, sur l'écriture susvisée.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1993, et B______, né le ______ 1993, se sont mariés le ______ 2020.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2020.
b. Les parties se sont séparées courant avril 2021.
c. Par acte du 6 mai 2021, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser mensuellement, dès le 1er avril 2021, 2'455 fr. pour l'entretien de C______ et 1'125 fr. pour son propre entretien.
Elle a notamment allégué que B______ avait quitté le domicile conjugal pour s'installer provisoirement chez ses parents. Ses propres charges s'élevaient à 4'175 fr. 25 par mois et son revenu à 3'842 fr. 35 par mois. Elle subissait ainsi un déficit mensuel de 332 fr. 90. Les charges de C______ se montaient à 2'380 fr. 35 par mois. B______ refusait de s'acquitter de l'entier desdites charges, alors qu'il percevait un revenu mensuel de l'ordre de 7'600 fr.
d. Dans sa réponse, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 1'400 fr. par mois et dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due à A______.
Il a notamment allégué que son revenu mensuel moyen s'élevait à 6'942 fr. et ses charges à 5'057 fr., comprenant notamment ses frais de véhicule, soit l'assurance, les impôts, le leasing et la place de parking en 111 fr., de sorte que son disponible mensuel se montait à 1'885 fr. Les charges de C______ s'élevaient à 1'590 fr., dont à déduire les allocations familiales. A______ couvrait ses propres charges au moyen de son revenu et bénéficiait en sus d'un solde disponible. Les parties n'étaient pas encore séparées le 1er avril 2021, de sorte qu'il ne se justifiait pas de fixer le dies a quo de la contribution due à l'entretien de C______ à cette date.
e. Lors de l'audience du Tribunal 13 juillet 2021, B______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles afin de pouvoir bénéficier d'un droit de visite sur l'enfant C______.
f. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles, statué sur le droit de visite requis et ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP).
g. Lors de l'audience du Tribunal du 1er septembre 2021, B______ a notamment déclaré se rendre généralement au travail en scooter, mais avoir néanmoins besoin d'une voiture, environ une fois par semaine, pour transporter son matériel professionnel.
h. Dans son rapport d'évaluation du 3 décembre 2021, le SEASP a préconisé l'attribution de la garde de C______ à la mère et l'instauration d'un droit de visite progressif en faveur du père.
i. Lors de l'audience du Tribunal du 30 août 2023, B______ a notamment déclaré avoir versé en mains de A______ 1'200 fr. par mois pour l'entretien de C______ jusqu'en juillet 2023. Il avait ensuite réduit ce montant à 1'000 fr. par mois, en raison de la naissance de sa fille D______ au mois de juillet précédent.
A______ a déclaré avoir réduit son taux d'activité de 80% à 70% en septembre 2022, afin de pouvoir aller chercher C______ à la crèche.
j. Lors de l'audience du Tribunal du 18 octobre 2023, A______ a produit des pièces complémentaires et actualisé ses conclusions, en ce sens que B______ devait être condamné à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er avril 2021, allocations familiales non comprises, 2'500 fr. pour l'entretien de C______ et 1'500 fr. pour son propre entretien et que le Tribunal devait chiffrer les arriérés dus à ces titres.
B______ a également produit une pièce complémentaire et actualisé ses conclusions, en ce sens que le Tribunal devait lui donner acte de son engagement à verser mensuellement en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'100 fr. d'avril à juin 2021, 1'020 fr. de juillet 2021 à décembre 2022, puis 990 fr. dès janvier 2023.
A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs dernières conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
k. Par courriers du 23 octobre 2023, les parties ont encore produit des pièces complémentaires.
l. Par courrier du 28 mars 2024, B______ a informé le Tribunal de ce qu'il allait être à nouveau père, de sorte que ce fait devrait être pris en compte dans le jugement à rendre.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a.a B______ travaille en qualité d'agent de ______ auprès des E______. A teneur de ses certificats de salaire 2021, 2022 et 2023, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 6'687 fr. 65, respectivement 7'045 fr. 67 et 7'129 fr. 75, hors allocations familiales, soit 311 fr. d'allocation pour enfant et 9 fr. d'allocation familiale. Il ressort de ses fiches de salaire de janvier à octobre 2024 que son revenu mensuel net moyen s'est élevé à 7'611 fr. 70, treizième salaire compris et hors allocations pour enfant, familiale et de naissance.
A teneur du rapport de détective produit, B______ vivait, début mai 2022, en concubinage avec sa nouvelle compagne, I______, avec laquelle il a eu deux filles, D______, née le ______ 2023, et J______, née le ______ 2024.
En 2023 et 2024, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA se sont élevées à 381 fr. et 104 fr. 25, respectivement 409 fr. 75 et 109 fr. 25. Selon le relevé 2023 du Service de l'assurance-maladie (ci-après: SAM), il a bénéficié d'un subside mensuel de 50 fr. A teneur des décomptes de prestations 2023 produits, ses frais médicaux non remboursés mensualisés se sont montés à 118 fr. A cet égard, il a également produit plusieurs quittances d'achats effectués auprès de pharmacies en Suisse et à l'étranger.
Selon ses factures K______, ses frais de télécommunication se sont élevés à environ 100 fr. par mois entre mai et juillet 2023, comprenant les postes d'abonnements, communications, remboursements et rabais, ainsi qu'achats.
Il ressort des pièces produites qu'en plus de sa place de parking, dont le coût s'élève à 111 fr. par mois, B______ loue un box pour un montant mensuel de 128 fr.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à environ 4'500 fr. dès novembre 2023, comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), la moitié de son loyer (455 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (410 fr. et 110 fr.), ses frais médicaux non remboursés (135 fr.), son assurance-ménage (27 fr.), son assurance-vie (250 fr.), ses frais SERAFE (28 fr.), de télécommunication (100 fr.), de véhicule (1'230 fr., soit 111 fr. de frais de parking, 169 fr. 08 d'assurance-véhicule, 53 fr. 21 d'impôts et plaques, 200 fr. d'essence et entretien et 695 fr. 95 de leasing), sa charge fiscale (940 fr.) et la moitié des frais d'entretien de sa fille D______ (875 fr.).
Pour les périodes antérieures, le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 5'600 fr. d'avril 2021 à juin 2022, 4'900 fr. de juillet 2022 à juin 2023, puis à 5'000 fr. de juillet à octobre 2023 (montant incluant 275 fr. pour l'entretien de sa fille D______), soit des charges moyennes d'environ 5'250 fr.
A teneur des pièces produites en appel, B______ a bénéficié, en 2024, de subsides d'assurance-maladie à hauteur de 180 fr. par mois. Il a toutefois produit, en premier lieu, une attestation du SAM, selon laquelle aucun droit au subside n'était ouvert en sa faveur en 2024. En 2025, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA se montent à 549 fr. 70 (427 fr. 35 + 122 fr. 35). Selon l'attestation du SAM, aucun droit au subside n'était ouvert en sa faveur en 2025.
En octobre 2024, il a pris un nouveau véhicule en leasing de la marque L______, dont les mensualités se sont élevées à 724 fr. 80 et l'assurance-véhicule à 190 fr. 24 par mois.
En 2025, son assurance-ménage s'élève à 32 fr. 75 par mois.
B______ a également produit, en appel, les attestations bancaires du solde de son compte ouvert auprès de [la banque] M______ au 31 décembre 2020 à 2023, ainsi que les avis et bordereaux de taxation fiscale 2020 à 2023. Il a également produit les pages F1 afférentes à ses déclarations fiscales 2020 à 2023, qui ne sont pas remplies. A cet égard, il a allégué que sa fiduciaire n'avait pas rempli correctement lesdites pages.
a.b Sa nouvelle compagne, I______, travaille en qualité de vendeuse à un taux actuel de 80%. A teneur de ses certificats de salaire 2022 et 2023, elle a perçu un revenu mensuel net de 4'040 fr. 90 et 3'777 fr. 91.
Selon la convention de maternité conclue avec son employeur, elle devait reprendre son activité dès le 11 février 2025.
a.c B______ perçoit la somme de 311 fr. par mois à titre d'allocation pour sa fille D______.
En 2023, les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de D______ s'élevaient à 104 fr. 90 et 47 fr. Selon les relevés 2023 et 2024 du SAM, elle a bénéficié d'un subside mensuel de 114 fr., respectivement 122 fr.
B______ a allégué que les frais de garde de D______ se montaient à 1'200 fr. par mois. A cet égard, il a produit une attestation établie le 8 juillet 2023, par laquelle lui-même et H______ certifiaient que celle-ci garderait l'enfant dès novembre 2023 pour un salaire de 1'200 fr. par mois.
Le Tribunal a retenu que les besoins mensuels de D______ s'élevaient à 1'751 fr. 90, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (104 fr. 90 et 47 fr.) et ses frais de garde (1'200 fr.).
B______ a produit, en appel, une nouvelle attestation de H______ du 22 novembre 2024, à teneur de laquelle cette dernière certifiait avoir reçu 1'200 fr. par mois pour la garde de D______. Il a également produit des relevés bancaires pour les mois de décembre 2023 à juin 2024 attestant de retraits d'espèces mensuels à hauteur de ladite somme.
En 2025, les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de D______ s'élèvent à un total de 127 fr. 95, subside déduit.
a.d B______ perçoit la somme de 411 fr. par mois à titre d'allocation pour sa fille J______.
En 2025, les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de J______ se montent à 192 fr. 25 par mois. Selon une attestation du SAM, aucun droit au subside n'était ouvert en faveur de celle-ci pour l'année 2025.
b. A______ est employée en tant que secrétaire comptable auprès du N______. A teneur de ses certificats de salaire 2021, 2022 et 2023, elle a perçu un revenu mensuel net de 4'227 fr. 50, respectivement 4'101 fr. et 3'914 fr. Il ressort de ses fiches de salaire de janvier à octobre 2024 que son revenu mensuel net était de 4'001 fr., treizième salaire compris.
Elle a allégué des frais de repas à hauteur de 173 fr. par mois, selon son estimation.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à environ 4'100 fr. dès avril 2023, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer (825 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, subside déduit (230 fr. + 160 fr.), ses frais médicaux non remboursés (115 fr.), son assurance-ménage (30 fr.), son assurance-vie (200 fr.), ses frais de repas (173 fr.), SERAFE (28 fr.), de télécommunication (140 fr.), de véhicule (670 fr., soit 140 fr. de frais de parking, 116 fr. 60 d'assurance-véhicule, 27 fr. 75 d'impôts et plaques, 75 fr. d'essence et 310 fr. 50 de leasing) et 75% de sa charge fiscale (195 fr.).
Pour les périodes antérieures, le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 3'500 fr. d'avril à décembre 2021 et 3'800 fr. de janvier 2022 à mars 2023, soit des charges moyennes d'environ 3'700 fr.
A teneur des pièces produites en appel, sa prime mensuelle d'assurance-maladie LAMal s'élevait, en 2024, à 329 fr., subside déduit, et, en 2025, à 546 fr. 65. Selon sa police d'assurance-maladie 2025, elle ne perçoit pas de subside.
En 2024, son assurance-véhicule a augmenté à 133 fr. 53 par mois.
Elle a allégué, en appel, que son travail s'effectuait en horaire continu. Elle ne bénéficiait d'une pause que d'une demi-heure à midi. A cet égard, elle a produit une attestation de son employeur confirmant que le personnel administratif avait droit à une pause de trente minutes à midi.
c. B______ a perçu de son employeur, en sus de ses revenus tels que retenus supra sous consid. D.a.a, des allocations de 311 fr. par mois pour C______ jusqu'au 31 mars 2023. A______ perçoit depuis lesdites allocations de son employeur à hauteur du même montant.
Le Tribunal a retenu que les besoins mensuels de l'enfant se montaient à environ 1'500 fr. dès janvier 2023, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation de 20% au loyer de sa mère (206 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (24 fr. + 50 fr.), ses frais médicaux non remboursés (30 fr.), ses frais de garde (600 fr.), de crèche (144 fr.) et sa participation de 25% à la charge fiscale de sa mère (50 fr.).
Pour la période antérieure, soit entre avril 2021 et décembre 2022, le Tribunal a arrêté ses besoins mensuels à 1'040 fr., après déduction des allocations familiales, dès lors que C______ ne fréquentait pas la crèche.
A teneur des pièces produites en appel, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA s'élevaient, en 2024, à 68 fr. 85, subside déduit, et, en 2025, à 173 fr. 85. A teneur de sa police d'assurance-maladie 2025, elle ne perçoit pas de subside.
Depuis août 2024, C______ est scolarisée. Ses frais mensuels de restaurant scolaire et de parascolaire se montent à 79 fr. et 181 fr. Sa mère s'est acquittée de 400 fr. en septembre et octobre 2024 à titre de frais de camps et centres aérés (une preuve de paiement semble avoir été produite à double).
A______ s'acquitte également, depuis novembre 2024, d'une prime de prévoyance libre (pilier 3b) de 100 fr. par mois pour C______.
En 2025, C______ a été inscrite à des cours de dessin, dont le coût s'élève à 150 fr. par mois.
d. Il ressort des pièces produites que B______ s'est acquitté en mains de A______, les 6 et 26 mai 2021, des sommes de 320 fr. à titre d'allocations pour C______, le 7 juin 2021, de 900 fr. pour l'entretien de celle-ci, le 25 juin 2021, de 320 fr. et 900 fr., en juillet, août et septembre 2021, de 1400 fr. par mois et, entre octobre 2021 et janvier 2023, de 320 fr. et 1'200 fr. par mois.
A______ a allégué que B______ avait versé mensuellement les sommes de 320 fr. et 1'200 fr. jusqu'en mars 2023, de 1'209 fr. d'avril à juin 2023, puis de 1'009 fr. dès juillet 2023.
Par courriel du 27 septembre 2021, B______ a précisé à A______ que les sommes de 1'400 fr. versées pour l'entretien de C______, entre juillet et septembre 2021, incluaient les allocations pour celle-ci.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a déclaré recevables les courriers et pièces complémentaires des parties des 18 et 23 octobre 2023.
A______ ayant la garde exclusive de l'enfant C______, B______ devait assumer l'entier des frais de celle-ci. Ce dernier disposait d'un solde mensuel de 2'250 fr. (7'050 fr. de revenus - 4'500 fr. de charges), suffisant pour couvrir les charges de C______ (1'180 fr.), ainsi que celles de sa fille D______ (555 fr.), après déduction des allocations familiales. Après couverture de ces frais, il disposait encore d'un solde de 800 fr. par mois, devant couvrir le déficit mensuel de A______ de 150 fr. (3'970 fr. de revenus - 4'116 fr. de charges), de sorte que son excédent s'élevait à 650 fr. par mois, à répartir à raison de 2/6ème (217 fr.) pour chaque partie et d'1/6ème (108 fr.) pour chaque enfant. B______ devait ainsi contribuer mensuellement, dès le 1er mai 2024, à l'entretien de C______ à hauteur de 1'300 fr. et à celui de A______ à hauteur de 370 fr.
Concernant la période antérieure, les revenus et les charges des parties, ainsi que celles de l'enfant commun, avaient varié au fil du temps. Entre avril 2021 et septembre 2022, B______ avait toutefois suffisamment contribué à l'entretien de C______ en versant un montant de 1'200 fr. par mois à ce titre. Entre octobre 2022 et avril 2024, il se justifiait de condamner B______ à verser, à titre d'arriérés de contributions d'entretien, 250 fr. par mois pour C______ et 150 fr. par mois pour A______.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige, de nature pécuniaire, porte sur les contributions dues à l'entretien de l'enfant des parties et de l'épouse qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.3 Interjetés dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.
1.4 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
La présente procédure est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'appelante.
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et l'intimé fait valoir que les conclusions n° 5 à 7 et 9 formulées par l'appelante, dans son acte d'appel, seraient nouvelles et partant irrecevables.
3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025).
3.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent, en effet, pas en considération dans ce cadre (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 26 ad art. 317 CPC).
La nouveauté d'une conclusion se rapporte à l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions prises et le complexe de faits sur lequel elles reposent, dans la mesure où celui-ci, c'est-à-dire le fondement en faits sur lequel reposent les conclusions, doit être pris en considération pour individualiser les conclusions (ATF 143 III 254 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_95/2020 du 17 avril 2020 consid. 2 et 4A_15/2017 du 8 juin 2017 consid. 3.3.3).
Une simple précision des conclusions doit être distinguée d'une modification de la demande. Il y a modification lorsque le demandeur introduit de nouveaux allégués au procès et que, de ce fait, la demande n'est plus identique à celle initialement déposée. La demande reste identique lorsque les conclusions, les faits et les "tenants et aboutissants juridiques" qui fondent la prétention invoquée sont identiques (ATF 136 III 341 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2).
3.2.1 En l'occurrence, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties, en particulier celles n° 4, 33, 35, 93 à 95 et 107, sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant, ceux-ci concernant leurs situations personnelles et financières, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à leur enfant mineure. Il sera procédé à l'appréciation de ces pièces ci-après.
3.2.2 Les conclusions n° 5 à 7 de l'acte d'appel de l'appelante concernent l'entretien de la fille mineure des parties. Elles ont été formulées avant la mise en délibération de la cause en appel et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC.
La conclusion n° 9 formulée par l'appelante concerne son propre entretien, soit le montant dû, selon elle, à titre d'arriérés de pensions entre avril 2021 et avril 2024. Contrairement à ce que soutient l'intimé, cette conclusion n'est pas nouvelle, mais constitue une précision des conclusions prises par l'appelante en première instance. En effet, dans son acte du 6 mai 2021, cette dernière avait sollicité le versement d'une contribution à son entretien depuis le 1er avril 2021 et, lors de l'audience du 18 octobre 2023, requis du Tribunal qu'il chiffre le montant dû à titre d'arriérés de pensions, soit depuis le 1er avril 2021. La conclusion n° 9 n'est donc pas une modification de la demande de l'appelante, de sorte qu'elle est recevable.
4. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 229 al. 3 CPC en ne prenant pas en compte son courrier du 28 mars 2024, portant sur la naissance de son futur enfant.
4.1 Même dans une procédure gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office, qui permet par exemple au tribunal d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), plus aucune communication au tribunal n'est admissible après le début des délibérations, c'est-à-dire, pour une juridiction composée d'un juge unique, dès que le tribunal a gardé la cause à juger (ATF 138 III 788 cons. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1 et 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.3.2.3).
4.2 En l'occurrence, le premier juge a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 18 octobre 2023. Il a toutefois encore pris en compte les pièces complémentaires déposées par les parties le jour même, ainsi que le 23 octobre 2023, dès lors qu'elles concernaient les charges de l'enfant mineure. En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a statué sans tenir compte du fait nouveau allégué par l'intimé dans son courrier du 28 mars 2024, soit cinq mois après que la cause avait été gardée à juger, d'autant plus que ce fait était, à ce stade, futur et incertain.
Le droit d'être entendu de l'intimé n'a donc pas été violé; il ne se justifie donc pas d'annuler le jugement entrepris pour cette seule raison, comme soutenu par ce dernier.
5. Les parties contestent les montants arrêtés par le Tribunal à titre de contributions dues à l'entretien de leur fille mineure et de l'appelante. Ils reprochent, en substance, au Tribunal d'avoir mal apprécié leurs situations financières, ainsi que les besoins de leur enfant.
5.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).
En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).
Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien, lesquelles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).
5.1.2 A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1).
5.1.3 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). La contribution prend effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
5.1.4 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
L'indemnité pour frais de repas n'a lieu d'être prise en compte que pour autant qu'une partie soit contrainte de prendre ses repas sur son lieu de travail, les frais d'alimentation courants étant pour le surplus déjà inclus dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.2.3 et 5A_765/2007 du 17 septembre 2008 consid. 3.2).
Doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum vital les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents. Il revient toutefois à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve. La seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer qu'ils seraient effectivement payés, ni qu'ils seraient liés à une maladie chronique ou à l'obligation de suivre un traitement médical (arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1. et 2.2).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par les parties, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3).
5.1.5 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I 221).
5.2.1 En l'espèce, compte tenu de la situation financière des parties, le premier juge a, à juste titre, établi leurs charges et celles de l'enfant selon le minimum vital du droit de la famille, ce qui n'est pas contesté.
5.2.2 Le revenu mensuel net moyen de l'intimé s'est élevé à 6'688 fr. en 2021, 7'046 fr. en 2022, 7'130 fr. en 2023 et à 7'612 fr. en 2024. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de tenir compte, dans le calcul de ce revenu, des allocations familiales, qui sont parties des revenus de l'enfant commun et des enfants issues de la nouvelle relation de l'intimé. Il ne se justifie pas non plus de comptabiliser dans ce revenu les allocations naissance perçues par l'intimé, notamment celle qui ressort de sa fiche de salaire de septembre 2024, une telle allocation étant destinée à couvrir l'ensemble des frais générés par l'arrivée d'un enfant et ne constituant pas une composante fixe du revenu de l'intimé.
L'appelante fait valoir que la situation financière de l'intimé ne serait pas établie, ce dernier n'ayant pas rempli les pages F1 de ses déclarations fiscales concernant ses comptes bancaires. L'état de la fortune mobilière de l'intimé n'est toutefois pas pertinent sur mesures protectrices de l'union conjugale, les parties n'ayant pas allégué que le rendement de ladite fortune aurait participé au financement des besoins courants de la famille durant la vie commune.
S'agissant des charges de l'intimé, il se justifie de tenir compte du concubinage avec sa nouvelle compagne. A cet égard, comme soulevé par l'appelante, le rapport de détective produit révèle que celui-ci a débuté, à tout le moins, en mai 2022 et non en juillet 2022, comme retenu par le premier juge. Ainsi, l'entretien de base selon les normes OP, ainsi que le loyer de l'intimé, seront modifiés en conséquence dès le 1er mai 2022.
Comme soutenu par l'appelante, il se justifie de tenir compte des subsides d'assurance-maladie perçus par l'intimé. Ses primes LAMal et LCA se sont ainsi élevées à un total de 435 fr. en 2023, 340 fr. en 2024 et de 550 fr. en 2025. L'augmentation 2025 ne sera toutefois pas prise en compte, l'attestation du SAM à teneur de laquelle aucun droit au subside n'était ouvert en sa faveur en 2025 n'étant pas probante. En effet, l'intimé a produit une attestation similaire pour l'année 2024, alors qu'il a finalement bénéficié de subsides pour cette année-là.
Selon les décomptes de prestations produits, les frais médicaux non remboursés de l'intimé, mensualisés, se sont montés à 118 fr., de sorte que ce montant sera retenu dans son budget. Ses frais de pharmacie ne seront pas comptabilisés en sus, dès lors qu'il n'est pas rendu vraisemblable, ni même allégué, que ceux-ci concerneraient un traitement médical régulier.
Comme soutenu par l'appelante, les frais SERAFE ne doivent pas être comptabilisés dans les charges des parties, ceux-ci étant inclus dans l'entretien de base des normes OP. En revanche, le premier juge a, à juste titre, tenu compte de leur assurance-ménage respective, qui peut être comptabilisée dans le minimum vital du droit de la famille. L'augmentation de la prime d'assurance-ménage de l'intimé pour l'année 2025 ne sera toutefois pas prise en compte, celle-ci n'étant que de quelques francs.
Le premier juge a retenu que les frais de télécommunication de l'intimé s'élevaient à environ 100 fr. par mois, ce qui n'est pas critiquable. En effet, ce montant ressort des factures produites et, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de tenir compte uniquement du poste intitulé "abonnement" dans lesdites factures, mais de l'ensemble des postes.
La méthode du minimum vital du droit de la famille étant applicable, il n'est pas non plus critiquable d'avoir pris en compte les frais de véhicule de l'intimé dans son budget, même si ceux-ci ne sont pas nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Comme soutenu par l'appelante, le montant total arrêté à ce titre par le premier juge semble toutefois injustifié. En particulier, les frais d'essence et d'entretien du véhicule de l'intimé, estimés à 200 fr. par mois, ne sont pas établis, de sorte qu'ils seront réduits à 75 fr., soit un montant équivalant à celui non contesté retenu dans le budget de l'appelante. L'intimé reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte le loyer du box à hauteur de 128 fr. par mois dès novembre 2023. Il ne semble toutefois pas que le premier juge avait comptabilisé ce montant pour les périodes antérieures. L'intimé n'a d'ailleurs pas allégué l'existence de tels frais dans sa réponse de première instance, se prévalant uniquement des frais de sa place de parking, qui ont été retenus. En tout état, la nécessité de ce box supplémentaire n'est pas rendue vraisemblable, de sorte qu'il ne se justifie pas d'en tenir compte. Il en va de même de l'augmentation de ses frais de véhicule dès octobre 2024, en particulier de ses frais de leasing. En effet, ce changement de véhicule n'apparaît pas justifié, mais uniquement motivé par des considérations personnelles. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, ses frais de véhicule seront ainsi arrêtés à un total de 1'105 fr. par mois (111 fr. de frais de parking + 169 fr. 08 d'assurance-véhicule + 53 fr. 21 d'impôts et plaques + 75 fr. d'essence et entretien + 695 fr. 95 de leasing).
S'agissant de sa charge fiscale, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé ne peut pas bénéficier du "splitting" en raison de la naissance de ses nouveaux enfants, dès lors qu'il n'est pas bénéficiaire d'une quelconque contribution d'entretien. Le premier juge a estimé cette charge à environ 900 fr. par mois, ce qui n'est pas critiquable, compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-après (cf. consid. 5.2.6 infra) et des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale).
Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'intimé, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées de manière motivée par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées.
Ses charges mensuelles se montent ainsi à 5'045 fr. jusqu'à fin avril 2022, puis à environ 4'200 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP [1'200 fr., puis 850 fr. dès le 1er mai 2022 (1'700 fr./2)], son loyer (910 fr., puis 455 fr. dès le 1er mai 2022), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (435 fr., puis 340 fr. en 2024), ses frais médicaux non remboursés (118 fr.), son assurance-ménage (27 fr.), son assurance-vie (250 fr.), ses frais de télécommunication (100 fr.), de véhicule (1'105 fr.) et sa charge fiscale (900 fr.).
L'intimé bénéficie donc d'un solde disponible mensuel de l'ordre de 1'600 fr. en 2021 (montant arrondi de 6'688 fr. de revenus - 5'045 fr. de charges), 2'000 fr. entre janvier et avril 2022 (montant arrondi de 7'046 fr. de revenus - 5'045 fr. de charges), 2'800 fr. du 1er mai au 31 décembre 2022 (montant arrondi 7'046 fr. de revenus - 4'200 fr. de charges), 2'900 fr. en 2023 (montant arrondi 7'130 fr. de revenus - 4'200 fr. de charges) et de 3'400 fr. en 2024 (montant arrondi 7'612 fr. de revenus - 4'200 fr. de charges).
5.2.3 Depuis la séparation des parties, le revenu mensuel de l'appelante n'a que légèrement varié, contrairement à celui de l'intimé. Il se justifie ainsi d'arrêter le revenu mensuel net de l'appelante au montant moyen d'environ 4'000 fr.
Concernant les charges de l'appelante, l'intimé fait grief au premier juge d'avoir retenu un montant de 173 fr. à titre de frais de repas. Indépendamment de la question de savoir si l'appelante aurait ou non la possibilité de rentrer à son domicile pour déjeuner, cette dernière n'a produit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable le montant de cette charge. Celle-ci ne sera donc pas retenue.
Comme relevé supra, compte tenu de l'application de la méthode du minimum vital du droit de la famille, les frais de véhicule de l'appelante seront pris en compte, même s'ils ne sont pas nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Le montant retenu à ce titre dans son budget n'est pas contesté, de sorte qu'il sera confirmé.
L'appelante se prévaut uniquement de l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie LAMal et non de celle LCA, de sorte que le montant de 160 fr. retenu à ce titre par le premier juge sera confirmé. Ses primes LAMal et LCA s'élèvent ainsi à un total de 390 fr. en 2023, 489 fr. en 2024 et de 706 fr. en 2025. Comme pour l'intimé, l'augmentation 2025 ne sera pas prise en compte, la police d'assurance-maladie pour cette année-là ne suffisant pas à rendre vraisemblable qu'elle ne percevrait pas de subsides.
L'augmentation de sa prime d'assurance-véhicule en 2024 ne sera pas non plus prise en compte, celle-ci n'étant que d'une dizaine de francs. Il sera rappelé aux parties que dans le cadre de la procédure sommaire, applicable sur mesures protectrices de l'union conjugale, il est procédé à des approximations en vue de déterminer les contributions d'entretien dues.
Compte tenu des contributions d'entretien fixées pour l'appelante et l'enfant C______ (cf. consid. 5.2.6 infra) et des déductions usuelles à faire valoir, la charge fiscale peut être estimée à 250 fr. par mois (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale). Celle-ci sera répartie à raison de 3/4 dans son budget et de 1/4 dans celui de l'enfant, comme retenu à juste titre par le premier juge.
Ses autres frais mensuels ne sont pas contestés par les parties de manière motivée, de sorte qu'ils seront confirmés.
Les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent ainsi à 3'920 fr. jusqu'à fin décembre 2023, puis à 4'020 fr. dès 2024, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (825 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (390 fr., puis 489 fr. dès 2024), ses frais médicaux non remboursés (115 fr.), son assurance-ménage (30 fr.), son assurance-vie (200 fr.), ses frais de télécommunication (140 fr.), de véhicule (670 fr., soit 140 fr. de frais de parking, 116 fr. 60 d'assurance-véhicule, 27 fr. 75 d'impôts et plaques, 75 fr. d'essence et 310 fr. 50 de leasing) et sa charge fiscale (200 fr.).
L'appelante bénéficie donc d'un solde disponible mensuel de 80 fr. (4'000 fr. de revenus - 3'920 fr. de charges), puis elle subit un déficit à hauteur de 20 fr. par mois dès 2024 (4'000 fr. de revenus - 4'020 fr. de charges). Contrairement à ce que soutient l'appelante, la facture de sa carte de crédit ne permet pas de retenir que sa situation financière serait encore plus déficitaire.
5.2.4 Les besoins mensuels de l'enfant C______, tels qu'arrêtés par le premier juge, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas contestés par les parties, de sorte qu'ils seront confirmés.
En 2024, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA correspondaient peu ou prou au montant retenu par le premier juge, de sorte que celui-ci ne sera pas modifié. Comme pour les parties, l'augmentation de ses primes en 2025 ne sera pas prise en compte, la police d'assurance-maladie pour cette année-là ne suffisant pas à rendre vraisemblable qu'elle ne percevrait pas de subsides.
C______ fréquente l'école depuis la rentrée scolaire 2024. Ses frais de restaurant scolaire et de parascolaire seront donc comptabilisés, par souci de simplification, à partir du 1er août 2024. Le droit de visite de l'intimé ne comprenant pas de vacances, il se justifie également de maintenir des frais de garde dans ses besoins, qui peuvent, sous l'angle de la vraisemblance et des pièces produites à cet égard, être arrêtés à environ 200 fr. par mois.
Aucun montant ne sera retenu dans le budget de l'enfant à titre de prime de prévoyance, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une charge d'entretien.
Enfin, il ne sera pas tenu compte de ses loisirs, soit ses frais de cours de dessin, ceux-ci devant être financés au moyen de sa part à l'excédent familial.
Ses besoins mensuels se montent ainsi à 1'360 fr. jusqu'en décembre 2022, 1'500 fr. de janvier 2023 à juillet 2024, puis à 1'220 fr. dès août 2024, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (206 fr.), ses primes d'assurance-maladie (74 fr.), ses frais médicaux non remboursés (30 fr.), ses frais de garde (600 fr. jusqu'en juillet 2024, puis 200 fr. dès août 2024), de crèche (144 fr. de janvier 2023 à juillet 2024), de parascolaire et restaurant scolaire (79 fr. + 181 fr. dès août 2024) et sa participation à la charge fiscale de sa mère (50 fr.).
Concernant les allocations pour l'enfant C______, l'intimé a reversé à l'appelante, d'avril 2021 à mars 2023, la somme de 320 fr. par mois reçue de son employeur, soit 311 fr. d'allocation pour enfant et 9 fr. d'allocation familiale. Depuis mars 2023, l'appelante perçoit directement de son employeur 311 fr. d'allocation pour C______. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne se justifie pas de condamner l'intimé à lui verser la différence de 9 fr. dès mars 2023, l'allocation correspondante n'étant pas dévolue à un enfant, mais à l'ensemble de la famille. Or, dès juillet 2023, l'intimé a eu un autre enfant, de sorte que cette allocation devrait être divisée par deux, puis par trois dès la naissance de son troisième enfant en août 2024, et non revenir entièrement à l'enfant commun des parties. A cela s'ajoute, comme déjà relevé supra, qu'un calcul au franc près ne se justifie pas sur mesures protectrices de l'union conjugale. L'intimé ne sera donc pas condamné à verser à l'appelante un quelconque montant à titre d'arriérés d'allocations familiales pour leur enfant commun.
Après déduction des allocations familiales de 311 fr., les besoins de l'enfant C______ s'élèvent ainsi à 1'050 fr. jusqu'en décembre 2022, 1'190 fr. de janvier 2023 à juillet 2024, à 910 fr. dès août 2024.
5.2.5 Concernant les besoins de l'enfant mineure non commun D______, il se justifie de tenir compte des subsides d'assurance-maladie perçus par l'intimé. Ses primes LAMal et LCA s'élèvent donc à un total de 38 fr. entre juillet et décembre 2023, 30 fr. en 2024, soit une moyenne de 33 fr., et de 128 fr. en 2025.
Il n'est pas critiquable d'avoir comptabilisé 1'200 fr. par mois dans ses charges à titre de frais de garde. En effet, les attestations des 8 juillet 2023 et 22 novembre 2024, étayées par les relevés bancaires produits, suffisent, sous l'angle de la vraisemblance, à retenir que l'intimé rémunère sa grand-mère à hauteur de ce montant pour garder sa fille D______. Il ne se justifie donc pas d'ordonner l'audition de la grand-mère sur ce point, comme requis par les parties, étant rappelé que la célérité prime dans le cadre d'une procédure sommaire. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas notoire que l'employeur de l'intimé participerait aux frais de garde de ses employés, ce qui ne ressort pas au demeurant de l'extrait du site internet des E______ produit par l'appelante. Comme soutenu par l'intimé, ce montant de 1'200 fr. sera partagé par moitié dans les besoins de ses enfants dès la naissance de J______ en ______ 2024, et non dès la fin du congé maternité de sa nouvelle compagne.
Les besoins mensuels de D______ se montent donc à 1'633 fr. de juillet 2023 à juillet 2024, 1'033 fr. d'août à décembre 2024, puis à 1'128 fr. dès janvier 2025, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, subside déduit (33 fr. de juillet 2023 à décembre 2024, puis 128 fr. en 2025) et ses frais de garde (1'200 fr. de juillet 2023 à juillet 2024, puis 600 fr. dès août 2024).
Contrairement à ce que soutient l'intimé, le premier juge a, à juste titre, déduit des besoins de l'enfant D______ la totalité des allocations perçues à ce titre de son employeur, soit 311 fr. Il ne se justifie pas de diviser ce montant par deux, au motif que les charges et les revenus de l'enfant doivent être partagés entre le père et la mère. En effet, seul un des parents perçoit de son employeur les allocations pour enfant. De plus, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de tenir compte de l'allocation naissance perçue par l'intimé à titre de revenu de l'enfant. En effet, cette allocation est unique et destinée à couvrir l'ensemble des frais que génère l'arrivée d'un enfant et non les besoins courants de celui-ci.
Après déductions des allocations familiales de 311 fr., les besoins de l'enfant D______ s'élèvent ainsi à 1'322 fr. de juillet 2023 à juillet 2024, 722 fr. d'août à décembre 2024, puis à 817 fr. dès janvier 2025.
Il n'est pas contesté que ces besoins doivent être partagés par moitié entre ses parents, étant relevé que la nouvelle compagne de l'intimé perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. et qu'il n'est pas allégué que celle-ci participerait aux besoins de la famille dans une autre proportion. L'intimé s'acquitte donc mensuellement à ce titre de 660 fr. de juillet 2023 à juillet 2024, 360 fr. d'août à décembre 2024, puis de 410 fr. dès janvier 2025.
Les besoins mensuels de l'enfant mineure non commun J______ se montent à 1'192 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (192 fr.) et ses frais de garde (600 fr.).
Après déductions des allocations familiales de 411 fr., les besoins de l'enfant s'élèvent ainsi à 780 fr. L'intimé s'acquitte donc de 390 fr. par mois à ce titre.
5.2.6 Dès lors que l'appelante a la garde exclusive de l'enfant C______ et qu'elle en prend soin au quotidien, il appartient à l'intimé de prendre en charge la totalité des frais d'entretien de l'enfant, ce qu'il ne conteste pas.
Il conteste, en revanche, devoir contribuer à l'entretien de l'appelante et partager son excédent mensuel, cette dernière étant, selon lui, en mesure de couvrir ses propres charges par son revenu. Par cette argumentation, l'intimé perd de vue que tant que dure le mariage, l'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC demeure la cause des obligations réciproques entre époux, dont la contribution d'entretien, et ce, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune.
Les parties se sont séparées courant avril 2021, de sorte qu'il n'est pas critiquable d'avoir fixé le dies a quo des contributions d'entretien au 1er avril 2021. L'intimé s'est d'ailleurs expressément engagé, lors de l'audience du 18 octobre 2023, à contribuer à l'entretien de sa fille C______ à compter de cette date.
Il se justifie de tenir compte des modifications de circonstances ayant eu une influence durable sur les charges de l'enfant et des parties, en particulier celles de l'intimé, depuis le 1er avril 2021. Contrairement à ce que soutient l'appelante, un premier palier à fin juin 2021, pour tenir compte du fait que l'intimé a quitté le domicile conjugal, serait parti vivre chez ses parents et aurait vécu "en concubinage" avec eux, ne se justifie pas, cette modification étant de courte durée. En revanche, il y a lieu de tenir compte du début de son concubinage avec sa nouvelle compagne (dès le 1er mai 2022), ainsi que de la naissance de ses deux filles, D______ (dès le 1er juillet 2023) et J______ (dès 1er août 2024), étant relevé que la naissance de cette dernière coïncide avec le début de la scolarité de C______.
Ainsi, entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2022, après couverture des besoins de l'enfant C______, l'intimé disposait encore d'un solde mensuel de 670 fr. [disponible moyen du père: (1'600 fr. x 9 mois + 2'000 fr. x 4 mois) = 22'400 fr. /13 mois = 1'720 fr. - 1'050 fr. de charges de C______]. Le solde de l'appelante étant de 80 fr., l'excédent familial se montait à environ 750 fr. (670 fr. + 80 fr.). Celui-ci doit être réparti à raison de 2/5ème pour chacune des parties (300 fr.) et d'1/5ème pour l'enfant C______ (150 fr.). Durant cette période, l'intimé devait ainsi contribuer mensuellement à l'entretien de cette dernière à hauteur de 1'200 fr. (1'050 fr. + 150 fr.), soit 15'600 fr. au total (1'200 fr. x 13 mois) et à celui de l'appelante à hauteur d'environ 200 fr. (montant arrondi de 300 fr. - 80 fr.), soit 2'600 fr. au total (200 fr. x 13 mois). L'intimé a contribué à l'entretien de C______ à concurrence 13'440 fr. (900 fr. x 2 mois + 1'080 fr. x 3 mois + 1'200 fr. x 7 mois), de sorte qu'il doit encore verser les sommes de 2'100 fr. (montant arrondi de 15'600 fr. - 13'440 fr.) et 2'600 fr. à titre d'arriérés de pensions pour sa fille et l'appelante.
Entre le 1er mai 2022 et le 30 juin 2023, après couverture des besoins de l'enfant C______, l'intimé disposait encore d'un solde mensuel de 1'730 fr. [disponible moyen du père: (2'800 fr. x 8 mois + 2'900 fr. x 6 mois) = 39'800 fr. / 14 mois = 1'690 fr. - 1'110 fr. de charges moyennes de C______: (1'050 fr. x 8 mois + 1'190 fr. x 6 mois) = 15'540 fr. / 14 mois]. Le solde de l'appelante étant de 80 fr., l'excédent familial se montait à 1'810 fr. (1'730 fr. + 80 fr.). Celui-ci doit être réparti à raison de 2/5ème pour chacune des parties (724 fr.) et d'1/5ème pour l'enfant C______ (362 fr.). Durant cette période, l'intimé devait ainsi contribuer mensuellement à l'entretien de cette dernière à hauteur de 1'470 fr. (montant arrondi de 1'110 fr. + 362 fr.), soit 20'580 fr. au total (1'470 fr. x 14 mois) et à celui de l'appelante à hauteur de 640 fr. (montant arrondi de 724 fr. - 80 fr.), soit 8'960 fr. au total (640 fr. x 14 mois). L'intimé a contribué à l'entretien de C______ à concurrence 16'830 fr. (1'200 fr. x 11 mois + 1'209 fr. x 3 mois selon les allégations de l'appelante), de sorte qu'il doit encore verser les sommes de 3'750 fr. (20'580 fr. - 16'830 fr.) et 8'960 fr. à titre d'arriérés de pensions pour sa fille et l'appelante.
Entre le 1er juillet 2023 et le 31 juillet 2024, après couverture des besoins de l'enfant C______ et de la moitié des besoins de l'enfant D______, l'intimé disposait encore d'un solde mensuel de 1'310 fr. [disponible moyen du père: (2'900 fr. x 6 mois + 3'400 fr. x 7 mois) = 41'200 fr. / 13 mois = 3'160 fr.
- 1'190 fr. de charges de C______ - 660 fr. de charges de D______). Celui-ci doit être réparti à raison de 2/6ème pour chacune des parties (436 fr.) et d'1/6ème pour chacun de ses enfants (218 fr.) Durant cette période, l'intimé devait ainsi contribuer mensuellement à l'entretien de C______ à hauteur de 1'400 fr. (montant arrondi de 1'190 fr. + 218 fr.), soit 18'200 fr. au total (1'400 fr. x 13 mois) et à celui de l'appelante à hauteur de 420 fr. [montant arrondi en tenant compte du propre excédent de l'appelante de 26 fr. par mois (80 fr. x 6 mois - 20 fr. x 7 mois) = 340 fr. / 13 mois)], soit 5'460 fr. au total (420 fr. x 13 mois). L'intimé a contribué à l'entretien de C______ à concurrence 13'120 fr. (montant arrondi de 1'009 fr. x 13 mois, selon les allégations de l'appelante), de sorte qu'il doit encore verser les sommes de 5'080 fr. (18'200 fr. - 13'120 fr.) et 5'460 fr. à titre d'arriérés de pensions pour sa fille et l'appelante.
Il s'ensuit que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante les sommes arrondies de 10'900 fr. (2'100 fr. + 3'750 fr. + 5'080 fr.) et 17'000 fr. (2'600 fr. + 8'960 fr. + 5'460 fr.) à titre d'arriérés de pensions pour l'enfant C______ et pour l'appelante pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2024.
Depuis le 1er août 2024, après couverture des besoins de l'enfant C______, de la moitié des besoins des enfants D______ et J______, et du déficit de l'appelante, l'intimé dispose encore d'un solde mensuel de 1'720 fr. [disponible du père: 3'400 fr. - 910 fr. de charges de C______ - 360 fr. de charges de D______
- 390 fr. de charges d'J______ - 20 fr. de déficit de l'appelante). Celui-ci doit être réparti à raison de 2/7ème pour chacune des parties (490 fr.) et d'1/7ème pour chacun de ses enfants (245 fr.) L'intimé doit ainsi contribuer mensuellement à l'entretien de C______ à hauteur de 1'150 fr. (montant arrondi de 910 fr. + 245 fr.) et à celui de l'appelante à hauteur de 500 fr. (montant arrondi de 490 fr. + 20 fr.).
5.2.7 Par conséquent, les chiffres 6 à 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera à nouveau statué sur ces points dans le sens qui précède.
6. 6.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC).
6.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 2'000 fr. au total, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif et de l'ordonnance préparatoire du 12 novembre 2024 (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), et partiellement compensés avec l'avance de frais effectuée par l'intimé à concurrence de 1'000 fr., qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et du fait qu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause en seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat.
Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 6 mai 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/5042/2024 rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8759/2021.
Au fond :
Annule les chiffres 6 à 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser à A______ 10'900 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour leur fille C______ pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2024.
Condamne B______ à verser à A______ 17'000 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour elle-même pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2024.
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er août 2024, 1'150 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______.
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er août 2024, 500 fr. à titre de contribution à son entretien.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Laisse provisoirement la part des frais de A______ de 1'000 fr. à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.