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Décisions | Chambre civile

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C/28528/2024

ACJC/421/2025 du 25.03.2025 ( IUS ) , ADMIS

Normes : CPC.261; LCD.2; LCD.5
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28528/2024 ACJC/421/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 MARS 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], requérante, représentée par Me Bénédict FONTANET, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______, France, citée.

 


EN FAIT

A. a. A______ SA est une société inscrite au Registre du commerce de Genève dont le but est la sélection et la mise à disposition de personnel fixe et temporaire.

b. B______ a été engagée par A______ SA en qualité de consultante RH dès le 1er juillet 2024, pour une durée indéterminée.

Ses tâches principales consistaient en le développement commercial et le suivi des prestations de services en matière de placement et délégation de personnel fixe et temporaire dans le secteur de l'industrie et de la technique (art. 1 du contrat de travail).

Le contrat de travail précise que l'attention de la collaboratrice a été attirée sur son obligation tant en vertu de la loi que du contrat à faire preuve d'une absolue discrétion à l'égard des tiers, notamment en ce qui concerne les méthodes de travail et les affaires actuelles ou futures de son employeur, cette obligation subsistant après la cessation du contrat de travail (art. 11).

Le contrat de travail prévoit également une clause de non concurrence selon laquelle pendant la durée du contrat et durant une année après la fin des rapports de travail, il était interdit à l'employée de faire concurrence à son employeur, de quelque manière que ce soit; cette interdiction était valable pour le placement et la délégation de personnel fixe et temporaire, dans le canton de Genève (art. 12).

La charte informatique signée par B______ le 1er juillet 2024 prévoit en outre que l'accès aux informations et documents conservés sur les systèmes et réseaux informatiques est limité à ceux qui leur sont propres ainsi qu'à ceux qui sont publics ou partagés (art. 4.2).

L'utilisateur s'engage par ailleurs à ne pas synchroniser les fichiers du bureau sur un appareil privé (art. 4.4).

c. Selon les certificats médicaux produits, B______ a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 4 novembre au 14 novembre 2024, puis du 15 novembre 2024 au 8 décembre 2024.

d. Le 18 novembre 2024, B______ a téléchargé depuis son ordinateur professionnel un document intitulé "A______ – Liste clients par segment 2021-2024 A______" comprenant la liste des clients facturés entre 2021 et 2024. Elle a également téléchargé la base de données relative aux 1'574 clients de A______ SA contenant toutes les informations relatives à chaque client ainsi qu'un document intitulé "Calculateur marges 2025".

e. Le 2 décembre 2024, B______ a déclaré mettre fin au contrat de travail la liant à A______ SA pour le 2 janvier 2025.

f. Le 3 décembre 2024, A______ SA a découvert que B______ avait procédé aux téléchargements précités.

g. Le 5 décembre 2024, B______ s'est présentée dans les bureaux de A______ SA afin de restituer son matériel informatique.

A cette occasion, A______ SA l'a interrogée sur le téléchargement de la base de clients du logiciel C______, du document intitulé "Liste de clients par segment 2021-2024 A______" et le fichier "Calculateur de salaire horaire et de marges".

Selon le procès-verbal de la séance qui s'est tenue, signé par B______, cette dernière a expliqué qu'elle avait effectivement téléchargé des données relatives à des clients qu'elle avait apportés et qu'elle avait fourni le fichier de calcul de marge, qu'elle avait donc récupéré; si elle avait téléchargé des documents et données, il s'agissait d'une erreur. Elle a également indiqué qu'elle avait envoyé ces documents sur son compte de messagerie Gmail. Elle n'avait aucune raison d'utiliser ou de divulguer des informations relatives à A______ SA et travaillerait prochainement dans un autre domaine d'activité, soit dans un centre de formation pour du placement fixe en lien avec le marketing. Elle a accepté d'apporter son ordinateur personnel pour qu'il soit analysé.

Lors de cette réunion, B______ s'est engagée à ne pas copier, transférer, exploiter, communiquer ou utiliser de quelque manière que ce soit les données téléchargées de A______ SA et à ne pas prendre contact avec les clients de cette dernière et à restituer les fichiers en sa possession.

h. A l'issue de cet entretien, A______ SA a mis fin aux rapports de travail avec B______ avec effet immédiat.

i. A______ SA indique qu'après restitution de son ordinateur portable par B______, elle a découvert que les documents "Postes fixes Pôle tertiaire" et "Prospection secteur tertiaire 2024" avaient été consultés et téléchargés par la précitée.

j. Le 6 décembre 2024, A______ SA a formé devant la Cour de justice une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit interdit à B______ de consulter, copier, transférer, exploiter, communiquer ou utiliser de quelque manière que les documents "A______ – Liste clients par segments 2021-2024 A______", "Postes fixes Pôle tertiaire" et "Prospection secteur tertiaire 2024" et les données qu'ils contiennent, ainsi que les données relatives aux clients de A______ SA extraites du logiciel C______. Elle a également conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec la clientèle de A______ SA, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et avec suite de frais.

A______ SA a soutenu que B______ avait téléchargé des documents et données et ce alors qu'elle avait indiqué avoir trouvé un nouvel emploi dans un centre de formation pour du placement fixe dans le domaine du marketing. Elle pourrait donc les transmettre à son nouvel employeur, lequel se trouverait en concurrence directe avec elle, ce qui serait susceptible de lui causer une dommage d'au minimum 100'000 fr. au vu du risque de perte de clientèle.

k. Par arrêt du 10 décembre 2024, reçue le 16 décembre 2024 par B______, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à la précitée de consulter, copier, transférer, exploiter, communiquer ou utiliser de quelque manière que ce soit :

-     le document "A______ – Liste clients par segments 2021-2024 A______" et les données qu'il contient;

-     les données relatives aux clients de A______ SA extraites du logiciel C______;

-     le document "Postes fixes Pôle tertiaire_" et les données qu'il contient;

-     le document "Prospection secteur tertiaire 2024" et les données qu'il contient.

Elle a également fait interdiction à B______ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec la clientèle de A______ SA, prononcé les injonctions précitées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal, imparti à B______ un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA et dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur mesures provisionnelles.

Enfin, un délai de dix jours dès la notification de cet arrêt a été imparti à B______ pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles.

l. Dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles expédiée le 27 décembre 2024 (puis une nouvelle fois par courrier recommandé le 31 décembre 2024), B______ a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

Elle a répété ce qu'elle avait expliqué lors de la séance du 5 décembre 2024, à savoir qu'elle avait téléchargé des données concernant ses clients, que les autres données avaient été téléchargées par erreur, que les documents n'avaient pas été ouverts et qu'ils avaient été restitués à A______ SA. Elle travaillait depuis le 6 janvier 2025 dans un autre domaine d'activité. A______ SA ne subissait aucun dommage, elle n'avait plus la maîtrise des documents et les conclusions étaient sans objet.

m. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a par ailleurs soutenu que la réponse était tardive.

n. En l'absence de duplique, la Cour a informé les parties le 13 février 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Cour de justice est compétente ratione materiae, au vu de la valeur litigieuse alléguée, qui est vraisemblablement à tout le moins supérieure à 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ) ainsi que ratione loci (art. 1 al. 1 LDIP, art. 5 al. 3 et 31 CL, art. 10 LDIP, art. 13 et 36 CPC).

1.2. La requérante conteste la recevabilité de la réponse, qui serait tardive.

La citée a reçu l'arrêt sur mesures superprovisionnelles le 16 décembre 2024. En l'absence de suspension des délais (art. 145 al. 2 let. b CPC), le délai de dix jours qui lui avait été imparti pour répondre à la requête est venu à échéance le 26 décembre 2024. Expédiée le lendemain, la réponse est dès lors effectivement tardive et, donc, irrecevable. Il est par ailleurs rappelé que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).

Ladite réponse, extrêmement brève, ne comportait, en tout état de cause, aucun élément nouveau, la citée se référant pour l'essentiel à ses précédentes déclarations à la requérante.

2. La requérante soutient que la citée a téléchargé des données relatives à 1'575 clients et qu'il existe un risque qu'elle les utilise dans le cadre de son nouvel emploi ou les communique à son nouvel employeur, ce qui est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable puisqu'elle pourrait perdre une grande partie de sa clientèle. Elle invoque à l'appui de sa requête les art. 2, 5 et 6 LCD.

2.1
2.1.1
Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite.

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable – qui peut être patrimonial ou immatériel –, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC).

La mesure ordonnée doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962).

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; 130 III 321 consid. 3.3, in JdT 2005 I 618).

2.1.2 La loi fédérale contre la concurrence déloyale vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la clause générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent, ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer, ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 136 III 23, consid.9.1; 133 III 431 consid.4.1, JdT 2007 I 194; 131 III 364 consid.3, JdT 2005 I 434).

L'art. 2 LCD prévoit qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Celui qui acquiert la connaissance d'un secret de manière licite dans un rapport de travail et l'exploite ou le divulgue en violation de garder le secret ou en violation d'une clause de non-concurrence après la fin des rapports de travail peut tomber sous le coup de l'art. 2 LCD (Pichonnaz, Commentaire romand LCD, 2017, n. 123 ad art. 2 LCD; Fischer/Richa, Commentaire romand LCD, 2017, n. 28 ad art. 6 LCD).

Agit en particulier de façon déloyale celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD) ou reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (art. 5 let. c LCD). Des listes de clients ou des bases de données peuvent constituer le résultat d'un travail, pour autant qu'elles soient exploitables (Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2002, n. 9.07). Une liste de clients mauvais payeurs peut faire partie d'une collection de données de clients et constituer comme celle-ci le résultat d'un travail selon l'art. 5 let. a LCD (arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le produit prêt à être mis sur le marché au sens de l'art. 5 let. c LCD est tout produit qui peut sans plus être exploité de manière industrielle ou commerciale, mais il n'est pas nécessaire qu'il puisse l'être tout seul (ATF 131 III 384 consid. 4.2). Il n'est pas requis qu'il puisse être immédiatement mis en vente ou commercialisable tel quel: peuvent également constituer des produits prêts à être mis sur le marché des modes d'emploi, des produits intermédiaires ou même des produits qui ne sont pas destinés aux consommateurs, mais à l'usage propre du reprenant, comme des bases de données ou encore des programmes informatiques. Ce qui est déterminant n'est pas tant le degré d'avancement du travail, mais l'existence d'un marché sur lequel des rapports de concurrence peuvent potentiellement naître (Nussbaumer, Commentaire romand LCD, 2017, n. 102 ss ad art. 5 LCD).

Selon l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c).

2.2 En l'espèce, la citée a vraisemblablement enfreint les art. 2 ainsi que 5 let. a et c LCD par ses agissements. Elle n'a pas contesté avoir téléchargé des données informatiques relatives en particulier aux clients de la requérante, qui peuvent vraisemblablement être qualifiées de résultat d'un travail, sans que ces téléchargements aient été effectués dans le cadre de l'exécution de ses tâches au service de la requérante. Elle soutient qu'il s'agirait de "ses" clients, sans toutefois expliquer ce qu'elle entend par là, ni, en tout état de cause, le rendre vraisemblable. Le fait que les "autres" données auraient été téléchargées "par erreur" n'est par ailleurs pas déterminant. La citée indique également qu'elle aurait restitué l'ensemble des documents à son employeur. Il ne peut toutefois être exclu en l'état qu'elle en ait conservé une copie informatique.

La citée soutient que la requérante n'a "aucune crainte à avoir" quant à un éventuel préjudice que cette dernière pourrait subir, notamment quant à une perte de clientèle. Elle indique qu'elle travaille depuis le 6 janvier 2025 "dans un autre domaine d'activité", sans toutefois préciser lequel, ce qui ne permet dès lors pas d'exclure qu'elle puisse disposer d'un intérêt à utiliser les données litigieuses à l'avenir, dans le cadre de son nouvel emploi notamment, ou dans un autre cadre. En outre, si elle faisait usage des données téléchargées, la requérante serait vraisemblablement susceptible de subir un préjudice difficilement réparable puisque celles-ci contiennent notamment toutes les informations relatives à ses clients et représentent une valeur économique importante.

Les mesures requises ne sont en revanche vraisemblablement pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à la citée puisque lors de la séance du 5 décembre 2024 entre les parties, la citée s'est elle-même engagée à ne pas copier, transférer, exploiter, communiquer ou utiliser de quelque manière que ce soit les données téléchargées de la requérante et à ne pas prendre contact avec les clients de cette dernière.

Dans ces circonstances, les mesures requises respectent par ailleurs le principe de la proportionnalité, étant relevé que la citée, qui a conclu au déboutement de la requérante de toutes ses conclusions, ne dispose cependant pas de motif objectif de s'opposer à la requête si elle ne compte effectivement pas utiliser les données téléchargées, comme elle le soutient.

Au vu de ce qui précède, les conditions pour le prononcé des mesures provisionnelles requises sont réunies. La requête sera dès lors admise et les mesures requises seront prononcées, sous la menace de la peine de l'art. 292 CPC (art. 343 al. 1 let. a CPC).

4. Conformément à l'art. 263 CPC, selon lequel si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées, un délai de 60 jours dès réception du présent arrêt sera imparti à la requérante pour déposer sa demande.

3. Les frais de la présente procédure, y compris ceux relatifs à la décision sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 1'500 fr., mis à la charge de la citée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC; art. 404 CPC). La citée sera condamnée à rembourser ce montant à la requérante.

La citée sera également condamnée à verser à la requérante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 20 et 23 LaCC; art. 85 et 88 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles :

Fait interdiction à B______ de consulter, copier, transférer, exploiter, communiquer ou utiliser de quelque manière que ce soit :

-     le document "A______ – Liste clients par segments 2021-2024 A______" et les données qu'il contient;

-     les données relatives aux clients de A______ SA extraites du logiciel C______;

-     le document "Postes fixes Pôle tertiaire_" et les données qu'il contient;

-     le document "Prospection secteur tertiaire 2024" et les données qu'il contient.

Fait interdiction à B______ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec la clientèle de A______ SA.

Prononce les injonctions précitées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal, lequel prévoit ce qui suit : "Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende".

Imparti à A______ SA un délai de 60 jours dès réception du présent arrêt pour déposer sa demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'500 fr, les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. à A______ SA à titre de frais judiciaires.

Condamne B______ à verser 2'500 fr. à A______ SA à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.