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Décisions | Chambre civile

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C/13930/2022

ACJC/279/2025 du 03.03.2025 sur ORTPI/970/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.241
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13930/2022 ACJC/279/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 3 MARS 2025

 

Entre

1) Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 août 2024, représentée par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,

et

2) Monsieur B______, domicilié ______, Grande-Bretagne, intimé, représenté par
Me Nicolas BEGUIN, avocat, Aegis Partners Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale, 1211 Genève 4,

3) Monsieur C______, domicilié ______ [VS], autre intimé, représenté par
Me Olivier NICOD et Me Théo BRÜHLMANN, avocats, WALDER WYSS SA, avenue du Théâtre 1, case postale, 1002 Lausanne,

4) Monsieur D______, domicilié ______, France, autre intimé,

5) Monsieur E______, domicilié ______, France, autre intimé,

6) SOCIÉTÉ FINANCIÈRE F______, sise ______, France, autre intimée,
tous trois représentés par Me Jacques ROULET, avocat, rond-point de Plainpalais 2, 1205 Genève.

 

EN FAIT

A.           Par ordonnance de preuve du 12 août 2024, communiquée aux parties le lendemain, le Tribunal a ordonné l'audition des parties et de divers témoins sur les faits allégués par les demandeurs et imparti un délai aux demandeurs pour verser une avance de frais pour l'audition des témoins et à la défenderesse pour fournir une pièce.

Ce faisant, il a implicitement refusé l'audition des témoins proposés par la défenderesse.

De même, le Tribunal a implicitement refusé de limiter la procédure, comme le demandait la défenderesse, à la question de sa compétence matérielle, retenant que "le Tribunal considère cependant au vu des allégués des parties, qu'il n'est pas en mesure de trancher la question de la compétence matérielle sans procéder à des actes d'instruction; que la procédure ne sera ainsi, en l'état, pas limitée".

B. Contre cette ordonnance, A______ a formé recours par acte expédié le 26 août 2024 à l'adresse du greffe de la Cour, concluant à son annulation et à ce que la demande en paiement dirigée contre elle soit déclarée irrecevable. Préalablement, elle a sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur une requête d'interprétation qu'elle avait adressée au Tribunal.

Elle considère que son recours est recevable, invoquant un risque de préjudice difficilement réparable, essentiellement du fait de violations du droit alléguées sur le fond, qui conduiraient à devoir répéter des actes d'instruction nécessaires par devant la juridiction effectivement compétente (Tribunal des prud'hommes).

Sur le fond, elle fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas de manière compréhensible sa décision de ne pas limiter la procédure et de considérer que des mesures d'instruction sur cette question devaient être diligentées, sans avoir interpellé les parties au préalable sur la question. Elle lui fait grief également d'avoir violé la loi et la théorie des faits doublement pertinents en omettant de statuer sur sa compétence matérielle prima facie ou en admettant implicitement sa compétence matérielle prima facie, dans les deux cas de manière contraire au droit.

Par réponse au recours du 11 novembre 2024, les intimés ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, la décision querellée n'étant pas susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. De plus, le recours dont la motivation ne vise pas les chiffres du dispositif de l'ordonnance attaquée et qui conclut au prononcé de l'irrecevabilité de la demande, est également irrecevable de ce point de vue. La voie de droit utilisée est en outre erronée pour contester une décision incidente sur la compétence. Il n'y a enfin aucun motif permettant d'envisager de suspendre la procédure de recours, conclusion par ailleurs devenue sans objet du fait de la suspension par le Tribunal des délais fixés dans son ordonnance jusqu'à l'issue de la procédure de recours. Sur le fond, les intimés relèvent que la recourante ne tire rien de son grief de violation du droit d'être entendu. De plus, contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur sa compétence mais uniquement sur la limitation de la procédure sollicitée par elle. Il n'a fait que réserver sa décision sur la question de sa compétence matérielle après les mesures probatoires à exécuter.

C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

Les intimés, agissant comme cessionnaires des droits de la masse en faillite de la société G______ SA, en liquidation, ont déposé contre la recourante en date du 24 février 2023 une demande en paiement d'un montant de 482'056 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2015.

Le montant réclamé consiste en des sommes versées indûment par la société à la recourante sur la base d'un emploi fictif en son sein, sommes qui doivent être restituées à la masse en faillite. L'époux de la recourante était administrateur de ladite société jusqu'à sa faillite le 7 juillet 2020.

La recourante conteste devoir ces montants.

Dans la procédure par devant le Tribunal, la recourante a soulevé le déclinatoire de compétence au profit du Tribunal des prud'hommes. Elle a sollicité la limitation de la procédure à l'examen de cette question.

Le Tribunal a rendu l'ordonnance de preuve querellée.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC).

Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC).

En tant qu'elle refuse l'administration de divers moyens de preuve, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours immédiat (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). Cela étant, le recours ne vise pas le refus d'administration de certaines preuves, mais exclusivement la question de l'acceptation tacite alléguée de la compétence du Tribunal et le refus tacite de même de limitation de la procédure à cette question.

Si le refus d'une mesure de simplification du procès (art. 125 CPC) est une ordonnance d'instruction pouvant faire l'objet d'un recours stricto sensu, les décisions relatives à la compétence sont des décisions incidentes (art. 237 al. 2 CPC) pouvant en principe, aux conditions de l'art. 308 CPC faire l'objet d'un appel.

1.3 Lorsqu'il doit statuer sur sa compétence, ce qu'il doit faire d'entrée de cause (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, conformément aux principes jurisprudentiels développés sous le nom de "théorie de la double pertinence". Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. De tels faits doivent être prouvés, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les arrêts cités).  

Les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. En effet, conformément à la théorie de la double pertinence, le juge examine sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les arrêts cités), et sans procéder à aucune administration de preuves (ATF 141 III 294 consid. 6.1). Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence (ATF 141 III 294 consid. 6.1).  

Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d'examiner s'ils sont concluants (schlüssig), c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur; il s'agit là d'une question de droit (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et 6.1).  

1.4 Dans le cas d'espèce, la question de la compétence n'a pas été tranchée à ce stade, ce qu'il aurait pu faire sur la base des simples allégués des demandeurs en application de la théorie rappelée ci-dessus, le Tribunal estimant que, pour ce faire, il lui était nécessaire de procéder à l'administration de certaines mesures probatoires. La décision attaquée est une ordonnance d'instruction prise dans le cadre d'un refus de limitation de la procédure. Elle peut ainsi faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La recourante ne s'y est pas trompée laquelle examine les conditions de ladite disposition.

2. Les hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, le recours est soumis aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit que la décision querellée est de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant (cf. notamment ACJC/580/2017 du 15 mai 2017; ACJC/71/2017 du 20 janvier 2017).

2.1 La notion de préjudice "difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice "irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un préjudice "difficilement réparable", toute incidence dommageable y compris financière ou temporelle qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011 ad art. 319 CPC n. 22; ATF 138 III 378 et 137 III 380 cités).

Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé, ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & Mckenzie, 2010, ad art. 319 CPC n. 8). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spuhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013 ad art. 319 n. 7; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013 ad art. 319 CPC n. 25). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (JdT 2013 III p. 131 ss, 155; Spuhler, op. cit. ad art. 319 CPC n. 8). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur, comme mentionné plus haut, a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision d'instruction lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision ne pourra être attaquée qu'avec la décision finale sur le fond (Brunner, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, ad art. 319 CPC n. 13).

Enfin, selon l'art. 154 in fine CPC, les ordonnances d'instruction, qui statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités d'administration des preuves, ne déploient pas autorité de force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps.

2.2 En l'espèce, la recourante considère, à bien la comprendre, subir un préjudice difficilement réparable du fait qu'en admettant implicitement sa compétence et refusant de limiter la procédure à cette question, le Tribunal l'obligerait à subir une seconde fois les actes d'instructions nécessaires s'il devait finalement décliner sa compétence au profit d'un autre tribunal.

Ce que la recourante souhaite, et ses conclusions par devant la Cour de céans en sont la confirmation, c'est que la demande soit déclarée irrecevable d'entrée de cause au motif de l'incompétence matérielle du tribunal saisi. Or, précisément, et l'on ne peut le lui en faire le reproche, le Tribunal a estimé nécessaire, aux fins d'examiner la question de la validité de sa saisine, de ne pas limiter la procédure en l'état et de procéder à l'administration de preuves, notamment sur cette question.

L'on ne voit pas en quoi cette manière de conduire l'instruction serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. D'une part, l'on ne distingue pas qu'une telle instruction pourrait s'avérer longue et coûteuse, ce qui ne serait par ailleurs pas suffisant, les témoins dont l'audition a été admise étant peu nombreux. D'autre part, en rien le tribunal possiblement nouvellement compétent ne serait lié par les considérants du Tribunal ayant décliné sa compétence, de sorte que l'on ne voit pas quel dommage pourrait subir la recourante de l'acceptation potentielle par le Tribunal saisi des conclusions en déclinatoire de compétence, qu'elle a elle-même prises... Pour le surplus, si par hypothèse des actes d'instruction devaient être répétés par un tribunal nouvellement saisi, on ne voit pas en quoi cela aurait "des conséquences évidentes sur la manifestation de la vérité". Les témoins et les parties seraient soumis aux mêmes obligations de déposer conformément à la vérité

En l'absence de préjudice difficilement réparable au sens de la loi, le recours contre l'ordonnance d'instruction attaquée doit être déclaré irrecevable.

Point n'est dès lors besoin d'aborder les autres griefs soulevés.

3. Dans la mesure où elle succombe, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante en 2'000 fr., compensés avec l'avance de frais versée par elle-même (art. 106 al. 1 CPC) à due concurrence, des dépens à hauteur de 1'200 fr. étant alloués aux intimés conjointement et solidairement.

Le solde de l'avance de frais sera restitué à la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat dans cette mesure.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ du solde de l'avance de frais en 2'700 fr.

Condamne A______ à verser à B______, C______, D______, E______ et SOCIÉTÉ FINANCIÈRE F______, conjointement et solidairement, des dépens de recours en 1'200 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.