Décisions | Chambre civile
ACJC/251/2025 du 18.02.2025 sur ACJC/476/2023 ( SDF ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/23276/2020 ACJC/251/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 FEVRIER 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2022, représentée par Me Céline DE LORIOL, avocate, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,
et
Monsieur B______, domicilié ______, Canada, intimé, représenté par
Me Nicolas MOSSAZ, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2024
A. a. A______, née le ______ 1976, de nationalité belge, et B______, né le ______ 1976, de nationalité canadienne, se sont mariés aux Etats-Unis d'Amérique le ______ 2016.
De leur union est issu un fils, C______, né le ______ 2017. L'enfant souffre d'un trouble du spectre autistique sévère.
B______ est par ailleurs le père d'un autre enfant né d'une précédente union, qui est aujourd'hui majeur.
b. En février 2019, A______ a quitté le domicile conjugal sis au Canada pour se rendre à Genève avec l'enfant. B______ est demeuré au Canada, où il vit toujours.
Les parties ne s'accordent pas sur la date de la séparation : pour A______, elle serait intervenue au moment de son déménagement, alors que, pour B______, seulement après une dispute qui aurait eu lieu en juillet 2020 et après qu'il avait fréquemment séjourné auprès de sa famille.
c. Statuant sur requête du 13 novembre 2020 de l'épouse, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, par jugement JTPI/12771/2022 rendu le 28 octobre 2022 sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment attribué la garde de l'enfant C______ à la mère (ch. 3 du dispositif), réservé au père un droit de visite sur l'enfant lors de ses vacances (ch. 4), ainsi que lors de ses autres éventuels séjours en Suisse (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______ un montant unique de 6'000 fr. à titre de rétroactif de contribution à l'entretien de C______ pour la période courant de mi-novembre 2019 à fin juin 2020 (ch. 9), ainsi qu'un montant mensuel de 2'300 fr. dès décembre 2022 (ch. 10), mis les frais judiciaires à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, arrêté lesdits frais à 5'210 fr., compensés partiellement avec l'entier des avances de frais fournies par les parties, condamné B______ à payer 1'690 fr. à l'Etat de Genève, soit, pour lui, les Services financiers du Pouvoir judiciaire, ainsi que 595 fr. à A______ à titre de restitution partielle des frais (ch. 11), compensé les dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
d. Par acte déposé le 10 novembre 2022 à la Cour, l'épouse a appelé de ce jugement et sollicité, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, l'annulation des chiffres 9 à 13 du dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que l'époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de leur fils de 4'500 fr. avec effet rétroactif au 13 novembre 2019, frais médicaux non remboursés en sus dès le 1er septembre 2022, sous déduction des montants déjà versés, à ce que les frais extraordinaires de l'enfant soient répartis par moitié entre chacun des parents, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable, et à ce que les frais judiciaires et les dépens de première instance soient compensés.
L'époux a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
e. Par arrêt ACJC/476/2023 du 4 avril 2023, la Cour a annulé les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau, a condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, pour l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er décembre 2022 (ci-après : la période II), ainsi que la somme unique de 47'850 fr. à titre de solde d'entretien de l'enfant pour la période allant de mi-novembre 2019 à fin novembre 2022 (ci-après : la période I), et a confirmé le jugement pour le surplus.
Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 2'000 fr., mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et compensés avec les avances versées, qui demeuraient acquises à l'Etat de Genève. B______ a été condamné à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires d'appel. Il n'a pas été alloué de dépens.
e.a. S'agissant de la période II (soit dès décembre 2022), la Cour a retenu que le minimum vital du droit de la famille de l'enfant s'élevait à 3'418 fr. par mois (recte : 3'526 fr.) jusqu'au 31 juillet 2023, puis à 3'578 fr. (recte : 3'686 fr.) dès le 1er août 2023, se composant de 400 fr. de montant de base OP, 600 fr. de part au loyer (augmenté à 760 fr. dès le 1er août 2023), 41 fr. de frais médicaux non remboursés, 50 fr. de frais de sorties scolaires obligatoires, 58 fr. de frais de garderie, 2'034 fr. de frais de nourrice, 200 fr. de frais d'ergothérapie, 35 fr. de frais de camps avec la fondation D______ et 108 fr. de frais scolaires. Sur cette base, elle a arrêté l'"entretien de base" de l'enfant à un montant arrondi de 3'000 fr. par mois (après déduction des allocations familiales moyennes de 480 fr.), intégralement mis à la charge du père.
La Cour a, en particulier, retenu que le montant de 63 fr. arrêté par le Tribunal pour les frais d'ergothérapie était insuffisant, dès lors que l'ergothérapeute facturait des montants variables selon les périodes, vraisemblablement en fonction des vacances et autres impondérables allant de 250 fr. à 475 fr. environ par mois (440 fr. en moyenne d'août à décembre 2020, 250 fr. par mois en 2021 et 474 fr. par mois de janvier à octobre 2022). Dans la mesure où l'assurance maladie de l'enfant remboursait environ la moitié des frais encourus, un montant mensuel arrondi se situant entre 125 fr. et 240 fr. subsistait à la charge du patient. Elle a donc arrêté ces frais au montant moyen de 200 fr. par mois.
Les frais relatifs à D______ invoqués par l'appelante n'avaient pas été rendus vraisemblables en l'absence de facture ou d'autres documents concordants permettant de retenir que celle-ci encourait des dépenses supérieures au montant de 35 fr. par mois retenu par le Tribunal.
S'agissant des frais de transport individuel que la mère invoquait pour emmener son fils à des séances de psychomotricité, elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'il serait nécessaire, eu égard aux problèmes de santé de l'enfant, de le transporter en véhicule individuel jusqu'à ses séances. Rien dans le dossier ne permettait de retenir que l'enfant ne serait pas capable de prendre le bus. En outre, il n'était pas rendu vraisemblable que les séances ne pourraient pas avoir lieu chez un spécialiste plus proche du domicile. Enfin, les frais de voiture de la mère étant pris en compte, il apparaissait superfétatoire d'intégrer encore dans le budget de l'enfant des frais par un transporteur tiers.
e.b. En ce qui concernait la période I, la Cour a considéré que, pour la période I.I (novembre 2019 à juillet 2020), l'attestation sur l'honneur signée par le père le 17 octobre 2019 dans le cadre de la recherche d'une place en crèche pour l'enfant concernant le versement en faveur de celui-ci d'un montant de 800 fr. par mois ne pouvait pas être qualifiée de convention concernant son entretien, l'absence de budget correspondant à ses besoins empêchant de vérifier que le montant convenu était suffisant. En outre, étant donné que l'enfant se rendait à la crèche à cette époque, le montant précité était vraisemblablement insuffisant. Le fait que le père ait, à cette période, passé un temps important auprès de son fils était un facteur d'appréciation à prendre en compte, mais encore fallait-il connaître les besoins de l'enfant et parmi eux, ceux qu'il avait directement pris en charge. S'agissant de la période I.II (août 2020 à novembre 2022), la Cour a relevé que l'époux avait lui-même reconnu que, durant la période antérieure à décembre 2022, les charges de l'enfant se situaient entre 3'000 fr. et 3'300 fr., sans tenir compte d'une participation à l'excédent et avant déduction des allocations familiales. Si l'intéressé n'avait pas fourni de budget pour la période antérieure à juillet 2020, rien n'indiquait que les charges de l'enfant étaient nettement inférieures pour cette époque où il n'était encore qu'un "bambin" pris en charge par la crèche et les nourrices. Le raisonnement du premier juge selon lequel les charges de l'enfant étaient alors sensiblement plus basses que ce qu'elles étaient actuellement était battu en brèche par ce constat et par les allégués du père lui-même. Le fait que celui-ci ait pu, comme il l'alléguait, être davantage présent à certaines périodes n'impliquait en outre pas, en l'absence de tout allégué dans ce sens, qu'il aurait pris à sa charge des frais relatifs à l'enfant ni lesquels. Il convenait ainsi de retenir qu'avant décembre 2022, soit la totalité de la période I, les coûts directs de l'enfant étaient en moyenne de 2'900 fr. arrondis par mois, après correction des frais d'ergothérapie et déduction des allocations familiales, coûts directs que la Cour a mis intégralement à la charge du père. Au vu des disponibles respectifs des parties, il ne se justifiait pas d'allouer un montant supplémentaire à ce titre.
e.c. S'agissant enfin des frais extraordinaires de l'enfant - dont la mère sollicitait la répartition par moitié entre les parents, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable -, les frais de thérapie "ABA" et d'autres "frais médicaux non-remboursés", aucunement documentés, n'avaient pas été suffisamment rendus vraisemblables et ne pouvaient être ni pris en considération au titre de frais extraordinaires ni même au titre de charges ordinaires de l'enfant. En l'absence d'autres frais extraordinaires concrètement allégués, point n'était besoin de prononcer un mode de prise en charge de ceux-ci.
B. a. Le 19 mai 2023, B______ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal fédéral.
Subsidiairement, il a notamment conclu à ce qu'il soit pris acte de son engagement à verser la somme unique de 5'437 fr. à titre de solde d'entretien de l'enfant pour la période allant de mi-novembre 2019 à novembre 2022 - et plus subsidiairement de 12'200 fr. -, et la somme mensuelle de 2'050 fr. de décembre 2022 à juillet 2023, puis de 2'160 fr. dès le mois d'août 2023, allocations familiales non comprises.
Plus subsidiairement encore, il a conclu notamment à ce qu'il soit pris acte de son engagement à verser la somme unique de 37'180 fr. à titre de solde d'entretien de l'enfant pour la période allant de mi-novembre 2019 à novembre 2022 et la somme mensuelle de 2'770 fr. de décembre 2022 à juillet 2023, puis de 2'930 fr. dès le mois d'août 2023, allocations familiales non comprises.
B______ a, en premier lieu, soulevé un grief de nature formelle, se plaignant d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué et reprochant à la Cour d'avoir, dans le cadre de la détermination des charges de l'enfant durant la période I, estimé "à vue de nez", soit sans entreprendre le moindre calcul, qu'elles s'élevaient en moyenne à 2'900 fr. par mois, au motif que les charges de l'enfant durant cette période n'étaient pas sensiblement plus basses que celles arrêtées à 3'000 fr. par mois dès décembre 2022 (période II). Il a allégué que, malgré tous ses calculs, il lui était impossible de comprendre comment l'autorité d'appel était parvenue à ce montant de 2'900 fr. par mois, invoquant ainsi la violation de son droit d'être entendu en tant qu'il ne serait pas en mesure de contester la manière dont les charges de l'enfant avaient été établies pour la période antérieure à décembre 2022.
S'agissant de la période II, B______ s'est plaint d'arbitraire dans l'établissement de certains faits, dont les frais médicaux non remboursés, les frais d'ergothérapie, ses propres frais relatifs à l'exercice de son droit de visite (nombre de nuitées passées à Genève en 2022 et frais de location de véhicule lors de ses séjours en Suisse). Il a également reproché à la Cour d'avoir inclus des frais de loisirs dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant (frais de D______) et de lui faire assumer l'ensemble des coûts directs de l'enfant.
b. A______ a, quant à elle, conclu à l'irrecevabilité de tout ou partie du recours, subsidiairement à son rejet.
c. Par arrêt 5A_379/2023 du 29 août 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt ACJC/476/2023 du 4 avril 2023 et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants, y compris sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale, le recours étant rejeté pour le surplus.
S'agissant du grief formel soulevé par B______ et concernant la période I, le Tribunal fédéral a considéré que ce dernier n'était pas en mesure de comprendre les motifs qui avaient guidé la juridiction précédente et sur lesquels elle avait fondé sa décision, partant, d'attaquer celle-ci en connaissance de cause. Si l'on comprenait que la Cour avait estimé que les montants issus des engagements qui précédaient étaient insuffisants, les coûts directs de l'enfant à cette époque n'étant pas sensiblement plus bas que les coûts actuels - qui s'élevaient, selon elle, à 3'000 fr. par mois -, celle-ci n'avait en revanche pas exposé plus avant pourquoi elle avait finalement retenu un montant différent, à savoir 2'900 fr. par mois. Faute d'exposer les motifs qui justifiaient cette différence, l'autorité cantonale avait violé l'art. 29 al. 2 Cst. Il a en conséquence renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle motive et, le cas échéant, réexamine sa décision sur la question litigieuse s'agissant de la période I, les autres griefs soulevés par le recourant pour cette même période I concernant la détermination des coûts directs de l'enfant et leur répartition n'ayant pas été examinés.
Quant à la période II, le Tribunal fédéral a jugé ses critiques irrecevables ou les a rejetées. Il a en particulier considéré qu'il n'apparaissait pas insoutenable d'admettre que la différence des disponibles entre les parents, à savoir 1'680 fr. (5'600 fr. pour la mère - 3'920 fr. pour le père) de décembre 2022 au 31 juillet 2023 et 1'080 fr. depuis lors (5'000 fr. pour la mère - 3'920 fr. pour le père) - et ce, même sans tenir compte d'une éventuelle erreur de retranscription du montant du revenu du père qui réduirait cette différence de 450 fr. (13'830 fr. de revenus pour le père au lieu 13'380 fr.) - ne justifiait pas de déroger au principe selon lequel la mère épuisait son devoir d'entretien par ses seules prestations en nature, au vu des circonstances constatées par la Cour, à savoir que la fréquence restreinte des visites et l'éloignement géographique important du père vivant au Canada faisaient reposer une charge importante sur les épaules de la mère, dont l'enfant, né en 2017 et souffrant d'un trouble du spectre autistique sévère, nécessitait des soins particuliers et constants selon les faits constatés.
Il a donc annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il portait sur l'établissement des coûts directs de l'enfant pour la période I, à savoir de mi-novembre 2019 à novembre 2022, et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le recours étant rejeté – dans la mesure de sa recevabilité- pour le surplus.
d. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
d.a. Dans ses déterminations du 5 novembre 2024, A______ a conclu, sous suite de l'ensemble des frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale, à ce que B______ soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 4'500 fr. du 13 novembre 2019 au 30 novembre 2022, sous déduction des montants d'ores et déjà acquittés à ce titre au jour du prononcé de l'arrêt, et à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de C______ seront répartis par moitié entre les parents pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable.
d.b. Dans ses déterminations du 20 novembre 2024, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme unique de 5'517 fr. à titre de solde d'entretien de C______ pour la période allant de mi-novembre 2019 à novembre 2022, à ce que son épouse soit condamnée aux frais de la procédure et à ce que les dépens soient compensés.
d.c. Par réplique et duplique du 5 décembre 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d.d. Par courriers du 10 janvier 2025, les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. En relation avec les points demeurés litigieux après renvoi, la situation financière des parties et de leur enfant commun se présente comme suit :
a. A______ travaille depuis février 2019 à plein temps en qualité de fonctionnaire internationale auprès de l'Organisation E______ (ci-après : la E______) à Genève.
Ni ses revenus arrêtés à environ 10'200 fr. par mois (hors allocations familiales et après prélèvement direct par son employeur des primes d'assurance-maladie pour C______ et elle) ni son minimum vital du droit de la famille estimé à environ 4'600 fr. (hors prime d'assurance-maladie) précédemment par la Cour ne sont contestés.
b. B______ est employé en qualité de pilote auprès de la compagnie aérienne F______. Le Tribunal a arrêté ses revenus nets moyens à 13'830 fr. par mois (rente mensuelle versée par le gouvernement canadien pour son activité passée au sein des forces armées incluse). La Cour a confirmé ce montant (expressément admis par l'intéressé en appel), au motif que l'épouse n'avait pas rendu vraisemblable des revenus supérieurs; par erreur de transcription, elle a néanmoins comptabilisé ce montant à hauteur de 13'380 fr.
Il n'est pas contesté que le minimum vital du droit de la famille de l'époux s'élève à 9'460 fr. par mois.
c. C______, âgé aujourd'hui de huit ans, est scolarisé auprès de l'école privée G______ depuis la rentrée scolaire 2022-2023, au sein de laquelle il est soutenu par un assistant d'intégration; les frais d'écolage et de l'assistant d'intégration sont pris en charge par la E______. Il fréquente également certains jours la garderie de l'école. Il bénéficie de la garde d'une nourrice, laquelle a notamment pour tâche de l'accompagner à ses séances de psychomotricité, de logopédie et d'ergothérapie ou encore à la piscine. La nourrice assure également la prise en charge de l'enfant en dehors des temps scolaires/garderie lorsque sa mère travaille.
A titre d'allocations familiales, A______ perçoit une indemnité de 500 USD par mois de son employeur, soit environ 480 fr. en moyenne (montant admis par la mère).
Le trouble autistique de C______ a été diagnostiqué en février 2020.
Avant l'entrée de l'enfant à l'école, C______ fréquentait une crèche et bénéficiait en sus des soins d'une nourrice.
S'agissant du minimum vital du droit de la famille de C______, la situation se présente de la manière suivante :
La mère allègue, pour la première fois dans ses déterminations après renvoi du Tribunal fédéral et alors qu'elle chiffrait jusque-là ce poste à 0 fr., qu'il convient d'ajouter aux charges de l'enfant la prime d'assurance-maladie directement prélevée sur son salaire par son employeur. Le père le conteste et allègue que, dans l'hypothèse où ce poste serait retenu, il conviendrait également de tenir compte d'un montant équivalent dans le salaire de la mère.
Entre novembre 2019 et août 2020 :
La mère allègue un montant de 3'224 fr. par mois (allocations familiales déduites (480 fr.)), comprenant la part du loyer (600 fr.), les frais de crèche (1'651 fr.), les frais de nourrice (617 fr.), les frais d'ergothérapie (320 fr. dès mars 2020), les frais pour les séances du H______ [soutien éducatif] (75 fr.), les autres frais médicaux non remboursés (41 fr.) et le montant de base OP (400 fr.).
Elle a justifié avoir rémunéré une nourrice pour un montant total de 4'987 fr. 50 pour les mois de mars, juin, juillet et août 2020.
Les séances d'ergothérapie ont été mises en place à la fin du mois d'août 2020 (selon les factures produites par la mère). Elles ont été arrêtées par la Cour à 200 fr. par mois, montant qui n'a pas été remis en cause valablement devant le Tribunal fédéral.
Les frais relatifs à l'intervention du H______ n'ont pas été justifiés par la mère.
Le père admet des charges à hauteur d'environ 3'192 fr. par mois, allocations familiales non déduites, incluant notamment des frais de nourrice à hauteur de 500 fr. par mois. Il conteste l'existence de frais d'ergothérapie durant cette période et de frais du H______.
Entre septembre 2020 et août 2021 :
La mère allègue un montant de 3'504 fr. par mois (allocations familiales déduites (480 fr.)), comprenant, notamment, les frais de crèche (612 fr.) et, en sus, les frais pour la Fondation I______ (ci-après : I______) (1'274 fr.), ainsi que les frais de transports publics (45 fr.).
Elle a justifié avoir rémunéré la nourrice pour un montant total de 4'215 fr. pour les mois de janvier 2021 et d'avril à août 2021.
Le père admet des charges à hauteur d'environ 3'341 fr. par mois, allocations familiales non déduites. Il conteste les frais de transports publics (gratuits avant 2025 pour les enfants jusqu'à 6 ans) et les frais de nourrice (qu'il évalue à 351 fr. 25; 4'215 fr. / 8 mois).
Entre septembre 2021 et juillet 2022 :
La mère allègue un montant de 3'628 fr. par mois (allocations familiales déduites (480 fr.)), comprenant, notamment, les frais de crèche (886 fr.), les frais de nourrice (1'440 fr.) et, en sus, les frais de D______ (301 fr.), mais plus de frais I______.
Pour cette période, elle a justifié avoir payé la nourrice 960 fr. pour septembre 2021 et 980 fr. pour octobre 2021.
Dès septembre 2021, C______ a été inscrit aux activités de la fondation D______. Les frais y relatifs ont été arrêtés par la Cour à 35 fr. par mois, montant qui n'a pas valablement été remis en cause devant le Tribunal fédéral.
Le père admet des charges à hauteur de 2'960 fr., allocations familiales non déduites, incluant 970 fr. de frais de nourrice ([960 fr. + 980 fr.] / 2).
En août 2022 :
La mère n'a pas allégué de charges pour C______ pour le mois d'août 2022 dans ses écritures d'appel avant renvoi. En première instance, elle les avait estimées à 1'542 fr. par mois (allocations familiales déduites (480 fr.)), ne comprenant pas, pour cette période spécifique, de frais de nourrice ni de crèche, mais incluant 240 fr. de frais pour des séances en vue de son intégration à l'école.
Le père admet des charges à hauteur de 1'344 fr. (allocations non déduites), comprenant les frais pour des séances en vue de son intégration à l'école (240 fr.).
Entre septembre et novembre 2022 :
La mère allègue un montant de 3'704 fr. par mois (allocations familiales déduites (480 fr.)), comprenant, notamment, les frais de nourrice (2'034 fr.) et, en sus, les frais de sorties scolaires obligatoires (50 fr.), les frais de garderie (58 fr.), les frais de transports individuels pour aller aux séances de psychomotricité (376 fr.).
Le père admet des charges à hauteur de 3'205 fr. par mois (allocations familiales non déduites), ne tenant pas compte de frais de transports individuels.
d. Le 17 octobre 2019, B______ a signé une attestation sur l'honneur, dans le cadre de la recherche d'une place en crèche pour l'enfant, qui contient le texte qui suit : "Je, soussigné(e), atteste sur l'honneur que je perçois le montant mensuel de CHF 800 comme contribution du papa de mon fils C______" (sic).
Avant août 2020 et le versement d'un montant de 1'339 fr. 20, B______ n'a pas contribué à l'entretien de l'enfant. Puis, lors de l'audience du Tribunal du 6 octobre 2021, il s'est engagé à verser 2'000 fr. par mois rétroactivement au 1er juillet 2020, engagement qu'il a respecté.
Le premier juge a, notamment, tenu compte dudit montant de 1'339 fr. 20 pour évaluer si le père avait satisfait à son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant durant la période I. Le père a également fait état du paiement de ce montant dans sa réponse à l'appel.
e. Le père a allégué tant en première instance que dans sa réponse à l'appel du 1er décembre 2022 être venu rendre visite à C______ durant 92 jours entre mi-novembre 2019 et début juillet 2020, chiffre qui n'est pas contesté par la mère.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 4 avril 2023 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).
2. 2.1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou qui l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1).
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1;
135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).
2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour afin qu'elle procède à un nouvel établissement des coûts de l'enfant pour la période allant de mi-novembre 2019 à novembre 2022.
Il ne saurait ainsi être revenu sur les postes du budget des parties et de l'enfant, lesquels ont soit été définitivement tranchés par le Tribunal fédéral, soit n'ont pas été remis en cause devant celui-ci. Tel est, notamment, le cas des revenus respectifs des parties (mise à part l'erreur de transcription du salaire de l'intimé, qui sera retenu à hauteur de 13'830 fr., soit le montant arrêté par le Tribunal et admis en appel par l'intéressé), ainsi que de leurs charges.
3. Il convient donc de réexaminer les contributions d'entretien auxquelles l'enfant des parties peut prétendre pour la période allant de mi-novembre 2019 à novembre 2022 en se conformant au cadre fixé par le Tribunal fédéral.
La mère évalue les charges de l'enfant à un montant moyen de 3'795 fr. durant la période I (allocations familiales déduites) et considère qu'il a droit, en sus de la couverture de ses charges par le père, à une part de l'excédent de ce dernier.
Le père conteste que C______ puisse prétendre à une part de son excédent, compte tenu du fait que le montant retenu au titre de ses propres charges serait largement inférieur aux charges réellement encourues (puisque ses frais de location de voiture lors de ses séjours en Suisse ont été écartés et que son montant de base OP a été adapté au coût de la vie canadien, malgré ses séjours prolongés en Suisse), que cela aurait pour conséquence de limiter ses moyens financiers pour exercer son droit de visite et, partant, restreindre injustement l'accès à son fils, et que les charges de l'enfant sont déjà établies de manière généreuse (du fait notamment de la prise en compte des frais de D______ dans son minimum vital).
Il fait valoir qu'entre mi-novembre 2019 et juillet 2020, il conviendrait de répartir les frais de l'enfant par moitié entre les parents compte tenu de sa présence à Genève durant 92 jours à cette période (36% du temps), du fait qu'il aurait contribué financièrement (alimentation, frais de voitures, activités, frais de la nourrice, etc.) et en nature (prise en charge pendant que la mère travaillait) à l'entretien de l'enfant, ainsi que de la disproportion entre les soldes respectifs des parents. Dès août 2020, il soutient à nouveau que, comme l'avait fait le Tribunal, il se justifierait de faire supporter à la mère le coût de l'enfant à hauteur d'au moins 26% au vu du disponible bien plus important de cette dernière. En tout état, il relève, qu'il s'est d'ores et déjà acquitté de 2'000 fr. par mois, ainsi que d'un montant unique supplémentaire de 1'339 fr. 20 en août 2020, soit d'un total de 59'339 fr. 20.
La mère fait valoir que le père ne pourrait plus se prévaloir du montant de 1'339 fr. 20, dont le Tribunal n'aurait pas tenu compte, ce que l'intéressé n'aurait pas contesté en appel.
3.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les réf. cit.). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 et 8.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 précité consid. 8.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_117/2021 précité loc. cit.; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 7.1 et les réf. cit.). Dans ce contexte, l'ampleur de l'excédent et le rapport entre la capacité financière des parents sont en corrélation. Meilleure est la situation financière et plus l'excédent du parent qui s'occupe principalement de l'enfant est élevé, plus on aura tendance à prendre en considération une participation dudit parent à l'entretien en espèces de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 10.1 et les réf. cit.).
3.2 Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).
Pour les parents, entrent généralement dans le minimum vital du droit de la famille les postes suivants: les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
3.3 En l'occurrence, la situation financière de l'enfant des parties pour la période allant de mi-novembre 2019 à novembre 2022 sera arrêtée de la manière suivante :
Il ne sera pas tenu compte des frais de transports publics (gratuits jusqu'au 31 décembre 2024 pour les enfants jusqu'à 6 ans) ni de la prime d'assurance-maladie directement prélevée sur le salaire de la mère par son employeur (cette dernière ayant jusqu'à ses déterminations sur renvoi chiffré ce poste à 0 fr., admettant jusque-là qu'il soit mis à sa charge) ni des frais H______ (non justifiés par la mère).
Les frais d'ergothérapie seront comptabilisés à hauteur de 200 fr. par mois en moyenne dès septembre 2020 (les séances n'ayant commencé qu'à la fin du mois d'août 2020) et les frais relatifs à D______ à 35 fr. par mois conformément aux considérations de la Cour qui n'ont pas été valablement remises en cause devant le Tribunal fédéral. Pour le même motif, il ne sera pas tenu compte des frais de transports individuels pour se rendre aux séances chez le psychomotricien précédemment écartés par la Cour.
Les frais de nourrice seront retenus à concurrence des montants justifiés par la mère dans la mesure où rien ne permet de chiffrer les montants qu'elle allègue avoir versés de la main à la main à son employée.
Le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, allocation familiales déduites (480 fr.), s'élève à :
- 2'712 fr. entre mi-novembre 2019 et août 2020, comprenant la part du loyer (600 fr.), les frais de crèche (1'651 fr. admis par le père), les frais de nourrice (4'987 fr. 50 / 10 mois, soit 500 fr.), les autres frais médicaux non remboursés (41 fr. admis par le père) et le montant de base OP (400 fr.),
- 2'998 fr. entre septembre 2020 et août 2021, comprenant la part du loyer (600 fr.), les frais de crèche (612 fr. admis par le père), les frais de nourrice (351 fr. correspondant au montant admis par le père et aux frais justifiés pour cette période), les frais pour la Fondation I______ (ci-après : I______) (1'274 fr. admis par le père), les frais d'ergothérapie (200 fr.), les autres frais médicaux non remboursés (41 fr. admis par le père) et le montant de base OP (400 fr.),
- 2'652 fr. entre septembre 2021 et juillet 2022, comprenant la part du loyer (600 fr.), les frais de crèche (886 fr. admis par le père), les frais de nourrice (970 fr. admis par le père), les frais d'ergothérapie (200 fr.), les frais de la Fondation D______ (35 fr.), les autres frais médicaux non remboursés (41 fr. admis par le père) et le montant de base OP (400 fr.),
- 1'036 fr. en août 2022, comprenant la part du loyer (600 fr.), les frais d'ergothérapie (200 fr.), les frais de la Fondation D______ (35 fr.), les autres frais médicaux non remboursés (41 fr. admis par le père), les frais pour des séances en vue de son intégration à l'école (240 fr. admis par le père) et le montant de base OP (400 fr.), et
- 2'897 fr. entre septembre 2022 et novembre 2022, comprenant la part du loyer (600 fr.), les frais de nourrice (2'034 fr. admis par le père), les frais de sorties scolaires obligatoires (50 fr. admis par le père), les frais de garderie (58 fr. admis par le père), les frais d'ergothérapie (200 fr.), les frais de la Fondation D______ (35 fr.) et le montant de base OP (400 fr.).
Ainsi, le minimum vital du droit de la famille de C______ pour la période I peut être évalué au montant total de 100'639 fr., soit au montant moyen d'environ 2'757 fr. par mois (allocation familiales déduites).
Les soldes disponibles des parents se montent à 5'600 fr. pour la mère (10'200 fr. – 4'600 fr.) et à 4'370 fr. pour le père (13'830 fr. – 9'460 fr.).
Conformément à ce qui a été précédemment retenu et qui n'est plus contesté, l'attestation du 17 octobre 2019 avait été établie par B______ dans le cadre de la recherche d'une place en crèche pour l'enfant et ne reflétait pas un accord pris entre les parties s'agissant de l'entretien dû par le père.
Le Tribunal fédéral n'a pas jugé insoutenables les considérations de la Cour pour la période II selon lesquelles les circonstances particulières du cas d'espèce commandent de faire supporter à l'intimé l'entier des charges de l'enfant. Celles-ci seront donc reprises pour la période I.
S'agissant de la sous-période allant de mi-novembre 2019 à juillet 2020 durant laquelle le père serait venu rendre visite à C______ durant 92 jours, l'on ne saurait sans autre retenir qu'il aurait pris en charge l'enfant à raison de 36% du temps comme il l'allègue, dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il se serait occupé de son fils durant les trois périodes d'une journée (matin jusqu'au début de l'école ou de la crèche/journée du début à la fin de l'école ou de la crèche/soir après la sortie de l'école, selon la répartition préconisée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019). L'intimé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il serait alors acquitté de manière significative et régulière de frais faisant partie du minimum vital du droit de la famille de l'enfant. Il ne sera donc pas dérogé à l'imputation au père de l'entier du coût de l'enfant durant cette période.
La mère n'a pas contesté devant le Tribunal fédéral qu'au vu des disponibles respectifs des parties, il ne se justifiait pas d'allouer un montant supplémentaire à ce titre au moyen d'une répartition de l'excédent du père, de sorte que la question du partage de l'excédent du père en faveur de l'enfant ne se pose plus, étant à toutes bonnes fins relevé que cette solution s'impose également au vu du solde de la mère (5'600 fr.) et du solde résiduel du père après couverture des coûts de l'enfant (4'370 fr. – 2'757 fr. = 1'613 fr.).
Au vu de ce qui précède, C______ a ainsi droit au versement d'une contribution moyenne à son entretien arrondie à 2'750 fr. par mois, soit la somme totale de 100'639 fr. De ce montant doivent être déduites les contributions dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté, à savoir 1'339 fr. 20 en août 2020 (montant dûment allégué par le père en première et seconde instances) et 2'000 fr. par mois dès juillet 2020, correspondant au total de 59'339 fr. 20. L'intimé reste donc devoir 41'299 fr. 80 pour la période I, arrondi à 41'300 fr.
Par conséquent, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé condamné en ce sens.
4. L'appelante conclut à nouveau, dans ses déterminations sur renvoi, à ce que les frais extraordinaires de C______ soient répartis à raison de la moitié entre les parties pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable.
Toutefois, cette question a déjà été tranchée par la Cour et n'a pas été remise en cause devant le Tribunal fédéral, de sorte que la Cour ne saurait se ressaisir de ce point dans le présent arrêt.
5. Selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il appartient à la Cour de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale.
L'appelante considère que les frais de la procédure de renvoi doivent être mis à la charge de son époux, au motif que son recours au Tribunal fédéral était chicanier et que sa propre situation financière est lourdement et durablement impactée par le fait qu'elle a dû agir en entretien en faveur de son fils et que la contribution fixée ne couvre pas les besoins de l'enfant.
L'intimé conteste avoir saisi le Tribunal fédéral de manière chicanière et relève que son recours a été partiellement admis.
5.1 Les frais judiciaires de première instance et d'appel avant renvoi, arrêtés à 5'210 fr. pour la première instance et à 2'000 fr. pour la seconde instance, ont été répartis par moitié entre les parties et il n'a pas été alloué de dépens. Compte tenu de la nature du litige et de l'issue de celui-ci (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), il n'y a pas lieu de s'écarter de ce qui a été précédemment décidé.
5.2 Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, celle-ci ayant été rendue nécessaire par l'annulation partielle de l'arrêt de la Cour de justice du 4 avril 2023 par le Tribunal fédéral.
Pour le surplus, l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi ne se justifie pas (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
Au fond :
Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser en mains de A______ 41'300 fr. à titre de solde d'entretien de l'enfant C______ pour la période allant de mi-novembre 2019 à fin novembre 2022.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et compensés avec les avances versées qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.