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Décisions | Chambre civile

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C/9913/2022

ACJC/125/2025 du 29.01.2025 sur JTPI/2863/2024 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9913/2022 ACJC/125/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 JANVIER 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2024 et intimée sur appel joint, représentée par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/2863/2024 du 27 février 2024, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), a attribué à B______, dès le 1er février 2025, le domicile conjugal avec les droits et obligations découlant du contrat de bail à loyer (ch. 2), a ordonné à A______ de quitter ledit domicile d'ici au 31 janvier 2025 (ch. 3) et a maintenu l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde alternée sur la fille cadette des époux, C______, dont le domicile légal demeurait chez sa mère (ch. 4 et 5).

Sur le plan financier, le Tribunal a notamment donné acte à B______, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 220 fr. jusqu'au 31 janvier 2025 (ch. 6). A compter du 1er février 2025, il l'a condamné à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 350 fr. par mois jusqu'à sa majorité voire au-delà, jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, aux conditions de l'article 277 al. 2 CC (ch. 7), les allocations de formation en faveur de C______ devant être versées en mains de A______ et lui étant acquises (ch. 8). Il a en outre donné acte aux époux que les frais extraordinaires de C______ seront partagés par moitié entre eux (ch. 9) et dit qu'ils ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce (ch. 10).

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. et compensés à hauteur de 1'500 fr. avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par B______, ont été répartis par moitié entre les parties. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont été enjoints à restituer à B______ la somme de 1'500 fr. et la part de frais judiciaires de A______ a été laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 14). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 15). Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17).

b. Par acte expédié le 15 avril 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement. Elle a conclu, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 2, 3, 6 et 7 de son dispositif et, cela fait, à l'attribution à elle-même de la jouissance du domicile conjugal et des droits et obligations résultant du contrat de bail et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'177 fr. dès le 23 mai 2022 jusqu'à la majorité de la mineure voire au-delà, jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus.

A l'appui de son appel, elle a produit plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 42 à 45).

c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 23 mai 2024 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a également, dans le même acte, formé un appel joint en concluant, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'il soit dit et constaté que la garde parentale sur C______ est attribuée conjointement aux parties et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement, en l'y condamnant en tant que de besoin, de verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 326 fr. 65 dès le mois de mars 2024.

Il a produit une pièce nouvelle (pièce no 2).

d. A______ a répliqué sur appel principal et répondu sur appel joint le 29 août 2024. Elle a conclu, sous suite de frais, au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel joint et a persisté, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions. Plusieurs pièces nouvelles étaient jointes à son acte (pièces nos 46 à 50).

e. B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint le 4 octobre 2024. Il a modifié ses conclusions en entretien en faveur de sa fille cadette, concluant à ce qu'il lui soit donné acte, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement de verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 419 fr. 65 dès le mois de mars 2024 puis de 219 fr. 65 dès le mois de mars 2025 et a persisté, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions. Il a produit une pièce nouvelle (pièce no 3).

f. A______ a dupliqué sur appel joint le 13 novembre 2024, persistant dans ses précédentes conclusions, et annexé à son acte plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 51 à 54).

Une copie du mémoire a été transmise à B______, qui l'a reçue le 15 novembre 2024.

g. Par courrier du 18 novembre 2024, B______ a demandé l'autorisation de répondre brièvement à ladite duplique dès lors que des faits nouveaux étaient allégués.

h. Par plis séparés du 2 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

i. Par acte expédié le même jour et reçu par le greffe de la Cour de justice le lendemain, B______ s'est spontanément déterminé sur la duplique à l'appel joint de A______ et a persisté dans ses précédentes conclusions.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née A______, le ______ 1968 à Genève, et B______, né le ______ 1971 à D______ (Genève), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2000 à E______ (Genève).

Deux enfants sont issues de cette union, soit F______, née le ______ 2003 à Genève, désormais majeure, et C______, née le ______ 2007 à Genève.

F______ effectue une formation. Elle réside alternativement chez chacun de ses parents.

b. Du temps de la vie commune, les époux résidaient dans un appartement de cinq pièces appartenant à la famille de B______, situé au chemin 1______ no. ______ à [code postal] G______ [GE], pour lequel ils s'acquittaient d'un loyer de 1'500 fr. par mois. B______ est seul titulaire du contrat de bail depuis 1994, soit avant sa mise en couple avec A______.

B______ a déclaré en audience que sa famille avait fixé un loyer réduit pour ledit appartement dès lors qu'il y habitait.

c. Les époux se sont séparés en août 2019 et B______ a définitivement quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2019.

Depuis cette date, il loue un appartement de trois pièces au no. ______ chemin 2______, [code postal] G______, pour lequel il verse un loyer mensuel de 2'254 fr.

d. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par deux jugements du Tribunal (JTPI/17714/2019 du 12 décembre 2019 et JTPI/11442/2021 du 15 septembre 2021) ainsi que par un arrêt de la Cour de justice (ACJC/525/2022 du 12 avril 2022) de la manière suivante :

d.a La jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à A______ jusqu'au 31 janvier 2025. Il a été retenu que dans la mesure où l'appartement appartenait à la famille de B______, il pouvait être attendu de A______ qu'elle se constitue un nouveau domicile lorsque la cadette des enfants des époux aurait atteint l'âge de la majorité.

d.b La garde de l'enfant C______ a, dans un premier temps, été attribuée à sa mère et un droit de visite a été fixé en faveur du père. A compter du mois de septembre 2021, une garde alternée a été instaurée. Le domicile légal de la mineure a été maintenu chez sa mère.

d.c B______ a été condamné à contribuer à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, à hauteur de 850 fr. du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2021 puis de 220 fr. jusqu'à la majorité de la précitée, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.

d.d Un revenu hypothétique de 4'500 fr. par mois a été imputé à A______ à compter du 1er janvier 2023 pour une activité à 80%. Il a été retenu qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ce que son époux l'entretienne sur le long terme vu l'âge des enfants au moment de la séparation (12 et 16 ans) et que son attention avait été attirée depuis 2019 sur la nécessité d'exercer une activité lucrative à 80%. Dès lors qu'elle était âgée de 53 ans, qu'elle n'avait pas allégué souffrir d'un quelconque problème de santé et qu'elle n'avait jamais été éloignée du marché du travail, elle était en mesure d'occuper un emploi à 80 % en qualité d'employée de bureau.

C. a. Le 23 mai 2022, B______ a déposé auprès du Tribunal une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu, sous suite de compensation des frais, à ce que l'autorité parentale conjointe et la garde alternée sur C______ soit maintenue, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 220 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies et à ce qu'il soit ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 janvier 2025.

b. A______ a acquiescé au maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde partagée sur C______. Concernant l'entretien de la mineure, elle a conclu, sous suite de compensation des frais, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 850 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà, jusqu'à 25 ans, en cas d'études régulières et sérieuses et à ce que le partage par moitié entre les parties des frais extraordinaires de C______ soit ordonné.

c. Le Tribunal a tenu plusieurs audiences, dont une audience de plaidoiries finales le 6 novembre 2023 lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de ladite audience.


 

D. La situation personnelle et financière des parties et de leur fille mineure C______ est la suivante, tous les montants ayant été arrondis :

a. B______ travaille, depuis le 1er février 2023, comme ambulancier à temps plein pour la société H______ et perçoit un revenu mensuel net moyen de 7'618 fr., treizième salaire inclus.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 5'154 fr. 60 comme suit : montant mensuel de base de 1'350 fr., frais de logement de 1'803 fr. 20 (80% de 2'254 fr.), charge fiscale estimée à 1'384 fr., primes d'assurance-maladie de 548 fr. (495 fr. 60 d'assurance obligatoire + 51 fr. 90 d'assurance complémentaire) et frais de transport de 70 fr.

b. A______ travaille depuis 2005 en tant que secrétaire comptable pour le parti politique "I______" à 40% (les lundis et mardis) et perçoit un salaire mensuel net moyen de 2'605 fr., treizième salaire inclus. Elle a précisé bénéficier d'aides financières étatiques et puiser chaque mois dans ses économies de l'ordre de 20'000 fr., issues de la succession de son père, pour couvrir ses dépenses, ses moyens financiers ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins.

Dans le jugement querellé, le Tribunal a imputé à A______ un revenu hypothétique à 100% dès le prononcé du jugement, soit 6'000 fr. par mois. Il a retenu que les certificats médicaux produits ne démontraient pas l'impact de son état de santé sur sa capacité de travail et de gain actuelle, dès lors qu'ils ne donnaient aucune explication sur ses éventuels problèmes de santé. A______ n'avait par ailleurs pas démontré avoir vainement effectué des démarches pour retrouver un emploi à 80%. Il se justifiait ainsi de lui imputer un revenu hypothétique à 100% vu la jurisprudence et l'âge actuel de C______ (17 ans).

A______ a allégué que son employeur n'était pas en mesure d'augmenter son taux d'activité et qu'elle avait, pendant plusieurs années, tenté de trouver un emploi complémentaire sans succès. Depuis le 26 octobre 2022, sa capacité de travail était limitée à 50% en raison de problèmes de santé, pour lesquels une amélioration n'était pas prévue. Elle ne pouvait en conséquence pas travailler à un taux supérieur à 50%. Son état de santé s'étant encore détérioré, elle était en incapacité totale de travail depuis le 18 septembre 2024.

A l'appui de ses dires, elle a produit plusieurs certificats médicaux attestant des incapacités alléguées. Aucune information n'est donnée sur la nature de ses problèmes de santé, les limitations qui en découlent ou la durée prévisible de son incapacité.

A______ réside toujours dans l'ancien domicile conjugal. Elle a allégué ne pas être en mesure d'obtenir d'appartement auprès d'une régie en raison de ses moyens financiers limités. En date du 5 décembre 2022, elle a déposé une demande de logement auprès du Secrétariat des Fondations Immobilières de Droit Public (SFIDP) ainsi que de la Gérance Immobilière Municipale de la ville de Genève (GIM). Elle s'est également, au mois de mai 2024, inscrite auprès de la coopérative d'habitation J______.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 3'268 fr. 35 comme suit : montant mensuel de base de 1'350 fr., impôts estimés à 443 fr. 70, frais de logement de 1'200 fr. (80% de 1'500 fr.), primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de 204 fr. 65 subsides déduits et frais de transport de 70 fr.

Il ressort des pièces produites devant la Cour que les primes d'assurance-maladie de A______ s'élèvent à respectivement 296 fr. en 2024 (258 fr. 65 d'assurance obligatoire, subsides de 300 fr. déduits + 37 fr. 50 d'assurance complémentaire) et 311 fr. en 2025 (273 fr. 35 d'assurance obligatoire, subsides de 300 fr. déduits + 37 fr. 50 d'assurance complémentaire).

c. C______ bénéficie d'allocations de formation d'un montant de 415 fr. par mois. Depuis le courant du mois de février 2024, elle vit exclusivement chez sa mère. B______ a allégué que sa fille avait pris cette décision à la suite de remontrances de sa part.

Au mois d'août 2023, C______ a débuté un apprentissage de boulangerie-pâtisserie-confiserie auprès de la boulangerie K______ SA à L______, rémunéré 800 fr. brut par mois la première année, 900 fr. brut par mois la deuxième année et 1'100 fr. brut par mois la troisième année. La fin de sa formation est prévue pour fin juillet 2026.

Le Tribunal a arrêté les charges de C______ a 1'177 fr. 25 par mois, allocations d'études de 415 fr. déduites, comme suit : montant mensuel de base de 600 fr., part aux frais de logement de la mère de 300 fr. (20% de 1'500 fr.), part au logement du père de 450 fr. 80 (20% de 2'254 fr.), primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de 122 fr. 65, frais médicaux non remboursés de 74 fr. et frais de transport de 45 fr.

Il ressort des pièces produites devant la Cour que les primes d'assurance-maladie de C______ s'élèvent respectivement à 123 fr. en 2024 (56 fr. 25 d'assurance obligatoire, subside de 112 fr. déduit + 66 fr. 60 d'assurance complémentaire) et à 133 fr. en 2025 (70 fr. 45 d'assurance obligatoire, subside de 112 fr. déduit + 62 fr. 80 d'assurance complémentaire).

Devant la Cour, des frais de lentilles de contact de 73 fr. par mois sont allégués; ce montant est admis par B______.

Des frais de moto, estimés à 250 fr. par mois, sont en outre allégués. B______ admet cette charge à hauteur de 120 fr. par mois.

Des frais de téléphone et de formation sont également mentionnés, sans indication de montant.

B______ a déclaré donner 200 fr. d'argent de poche à C______ en plus de la contribution d'entretien de 220 fr. versée à sa mère.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur l'attribution du domicile conjugal et la contribution à l'entretien de l'enfant mineure des parties, seuls points encore litigieux en appel, soit sur une affaire patrimoniale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 1 concernant le caractère pécuniaire d'un litige relatif au domicile conjugal) dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Le mémoire de réponse et d'appel joint est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC).

Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC), à l'exception de la détermination spontanée du 2 décembre 2024 qui, expédiée plus de 17 jours après la communication de la dernière prise de position et reçue après que la cause a été gardée à juger, est irrecevable car tardive (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2.1 et 4.2.2 au sujet des conditions d'exercice du droit à la réplique spontanée). En tout état, le contenu desdites déterminations n'est pas décisif pour l'issue du litige.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.2 Le présent litige est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office tant en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal, l'enfant mineure des parties étant concernée par cette question, que la contribution à l'entretien de celle-ci (art. 296 al. 1 et 3 CPC; cf. Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5b et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 10 et 17 ad art. 277 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC).

1.3 Au vu de l'objet du contentieux, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2. Le jugement querellé maintenant la garde alternée sur l'enfant C______ et cet aspect n'étant pas remis en cause par l'appelante, la conclusion de l'intimé tendant au partage à parts égales de la garde de la mineure sera déclarée irrecevable, faute d'intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Par ailleurs, bien qu'il ne soit pas contesté que C______ réside désormais exclusivement chez sa mère, il ne semble pas nécessaire de réexaminer d'office la question de sa garde dès lors qu'il résulte du dossier que la mineure, âgée de 17 ans, est libre de décider avec quel parent elle souhaite habiter et qu'elle atteindra la majorité tout prochainement, soit le ______ 2025.

3. Le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de s'écarter de la décision du juge des mesures protectrices d'attribuer à l'appelante la jouissance exclusive du domicile conjugal uniquement jusqu'à la majorité de C______. Le domicile conjugal était en effet la propriété de la famille de l'intimé, qui était seul titulaire du contrat de bail depuis 1994, et l'appelante avait disposé de plus de cinq ans pour trouver un nouveau logement. Il a ainsi fixé à l'appelante un délai au 31 janvier 2025 pour quitter le domicile conjugal qu'il a attribué à l'intimé dès le 1er février 2025, avec les droits et obligations découlant du contrat de bail.

3.1 L'appelante reproche au premier juge une violation de l'art. 121 al. 1 CC. Elle fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte, comme motifs justifiant que le domicile conjugal lui soit attribué, qu'elle n'est pas parvenue à louer un autre appartement, bien que plusieurs années se soient écoulées depuis le prononcé des mesures protectrices, qu'elle héberge les deux filles des parties, dont C______ qui refuse de se rendre chez son père depuis le début du mois de février 2024, que sa situation financière, bien plus modeste que celle de l'intimé, restreint fortement ses chances de trouver un nouvel appartement et qu'elle est, en raison de la détérioration récente de ses problèmes de santé, dans l'impossibilité de procéder à des recherches de logements. Elle relève également qu'il y a lieu de prendre en considération que l'intimé a quitté le domicile conjugal en août 2019 et bénéficie de son propre appartement, de sorte qu'il n'a aucun intérêt légitime à louer à nouveau l'ancien domicile conjugal, qu'elle s'acquitte depuis lors seule du loyer dudit appartement, ce qui permet de considérer qu'elle en est devenue la seule locataire et que l'intimé était uniquement locataire et non propriétaire du domicile conjugal.

3.2.1 Selon l'art. 121 al. 1 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.

Le juge doit apprécier l'intérêt de chaque époux et, le cas échéant, celui des enfants. Dans ce cadre, il examinera si l'attribution du logement peut raisonnablement être imposée à l'autre conjoint; ce critère n'a ainsi pas de portée autonome (arrêt du Tribunal fédéral 5A_72/2008 du 13 mars 2008 consid. 2.1). L'objectif de cette pesée des intérêts est de déterminer auquel des conjoints le logement est le plus utile, indépendamment des droits de propriété, de la liquidation du régime matrimonial ou des relations contractuelles (Barrelet, Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 7 ad art. 121 CC).

L'intérêt des enfants qui ont vécu dans le logement familial est prioritaire. D'autres intérêts peuvent également justifier l'attribution à l'un des époux des droits relatifs au domicile conjugal, tels que des raisons de santé, y compris l'âge, des motifs professionnels ou des considérations financières ou sociales. Un intérêt affectif avec le logement concerné peut aussi jouer un rôle. Si la séparation a eu une certaine durée, le logement familial sera, en règle générale, attribué au conjoint qui en a obtenu la jouissance sur mesures protectrices. Si aucun de ces motifs prédomine, le juge tiendra compte des liens juridiques, tels que la titularité du bail ou le titre de propriété (ACJC/1815/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3.1; Gloor, Commentaire bâlois CC I, 7ème éd., 2022, n. 5 ad art. 121 CC; Fornage, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 7 et 7a ad art. 121 CC; Barrelet, Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 9 ad art. 121 CC).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ACJC/1815/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3.1; Barrelet, op. cit., n. 7 ad art. 121 CC).

3.2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, le juge de la procédure ordinaire [in casu : de divorce] n’est pas lié par les décisions du juge des mesures provisionnelles. Son pouvoir de décision résulte d’emblée de la force de chose jugée limitée des décisions de mesures provisionnelles ou protectrices rendues en procédure sommaire, par rapport au jugement à rendre en procédure ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 2; 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.2; ACJC/1239/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.4).

3.3 A titre préalable, il sied de relever, pour répondre à l'intimé, qu'au regard de la jurisprudence susmentionnée, la Cour de céans n'est pas liée par les jugements sur mesures protectrices des 19 décembre 2019 et 15 septembre 2021 attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'appelante et prenant acte de son engagement de le quitter au plus tard le 31 janvier 2025. Par ailleurs, les droits et obligations relatifs au contrat de bail ne peuvent être attribués que dans le cadre du divorce (cf. ATF 134 III 446 consid. 2.1).

En l'espèce, bien que l'enfant mineure des parties réside dans le domicile conjugal avec l'appelante, C______ atteindra la majorité dans moins d'un mois et a entamé sa seconde année d'apprentissage; elle atteindra ainsi bientôt une indépendance financière et aura le choix de son lieu de vie. Qui plus est, l'appelante n'a pas démontré que ses problèmes de santé allégués seraient durables, les certificats médicaux produits ne donnant aucune explication sur son incapacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les réf. cit.). Il n'est ainsi pas établi qu'elle serait dans l'incapacité d'accroitre ses revenus ou empêchée de procéder à des recherches de logements. A cela s'ajoute que le logement conjugal appartient à la famille de l'intimé, qui y habitait déjà avant de se mettre en ménage avec l'appelante. Par conséquent, il se justifie d'attribuer le domicile conjugal à l'intimé, avec les droits et obligations découlant du bail, dès le 1er aout 2026, date à laquelle l'enfant aura terminé son apprentissage. La Cour impartira ainsi à l'appelante un délai au 31 juillet 2026 pour quitter l'ancien domicile conjugal.

Le grief est ainsi partiellement fondé et les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé seront modifiés dans le sens de ce qui précède.

4. Le Tribunal a utilisé la méthode du minimum vital du droit de la famille pour calculer la contribution d'entretien de C______.

Il a retenu des revenus mensuels pour la famille de 13'618 fr. 50 (7'618 fr. 50 pour l'intimée + 6'000 fr. de revenu hypothétique pour l'appelante dès le prononcé du jugement) et calculé les charges des parties et de C______ comme suit, tant que l'appelante conserverait le logement conjugal.

Au vu des charges mensuelles arrêtées à 5'154 fr. 60 pour l'intimé et à 3'268 fr. 35 pour l'appelante, le Tribunal a retenu des disponibles de respectivement 2'463 fr. 90 et 2'731 fr. 65 pour les précités.

L'excédent mensuel de la famille s'élevait ainsi à 4'018 fr. 30 (2'463 fr. 90 disponible de l'intimé + 2'731 fr. 65 disponible de l'appelante - 1'177 fr. 25 charges de C______).

La répartition de cet excédent par grandes (2/5) et petite (1/5) têtes aboutissait à une participation de C______ à l'excédent à hauteur de 803 fr. par mois. Cela étant, le Tribunal a limité la part de l'enfant à l'excédent à 400 fr. par mois au vu de son âge et de ses besoins.

L'entretien de C______ de 1'577 fr. 25 par mois (1'177 fr. 25 + 400 fr.) devait être réparti entre les parents proportionnellement à leur capacité contributive exprimée par leurs disponibles, soit 741 fr. par le père et 836 fr. par la mère. Il se justifiait encore de déduire les frais que le père assumerait en nature lors de ses semaines de garde, soit la moitié du montant de base OP (300 fr.) et les frais de logements de C______ lorsqu'elle serait chez lui (450 fr. 80). Le Tribunal a ainsi fixé à 220 fr. par mois la contribution due par l'intimé en faveur de C______ tant que l'appelante conserverait le logement conjugal.

4.1 L'appelante fait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Elle soutient, en outre, qu'il y a lieu de prendre en compte dans le calcul de l'entretien de C______ le fait que cette dernière réside désormais exclusivement avec elle, ce que l'intimé ne conteste pas.

Ce dernier fait valoir qu'il convient de prendre en considération les revenus d'apprentie de C______ ainsi que les allocations d'études de cette dernière dans le calcul de son entretien.

4.2.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).

Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC), mais ne les excède pas (ATF 147 III 265 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 5.1).

L'obligation de l’enfant de subvenir à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres revenus (art. 276 al. 3 CC) souligne la responsabilité personnelle de l'enfant qui prime sur l'obligation d'entretien. L'exigibilité au sens de l'art. 276 al. 3 CC se détermine d'une part en comparant la capacité contributive des parents et de l'enfant et d'autre part en fonction du montant de leurs prestations et des besoins de l'enfant. En d'autres termes, l'étendue de la prise en compte du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 et les références citées; cf. aussi arrêt 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). Les tribunaux cantonaux disposent d'un pouvoir d'appréciation dans cette évaluation. Ces principes ne s'appliquent pas seulement à l'entretien des enfants mineurs, mais aussi à celui des enfants majeurs, un éventuel travail de l'enfant devant de toute façon être pris en compte ici, le cas échéant, déjà au regard de l'art. 277 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 et les références citées).

Dans un cas d'espèce, le salaire d'un apprenti a été retenu à hauteur de 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année, soit 70% en moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4).

Selon Piotet/Gauron-Carlin, le salaire d’un apprenti peut être imputé à l'enfant pour une part variant, selon les moyens du parent débiteur, à concurrence de 60 % en moyenne, mais jusqu’à 80 % lorsque la situation financière des parents est nettement déficitaire (in Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n. 44 ad art. 276 CC et la référence citée).

4.2.2 Si l'enfant mineur est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

4.2.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d’entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d’établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Seul le revenu net peut être pris en considération dans la détermination de la capacité contributive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2022 du 24 mai 2024 consid. 5.2.2.2).

Lorsque les moyens à disposition permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 7.1). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants mineurs doit permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l’entretien de base selon les normes d’insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l’enfant, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l’entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d’une part d’impôts et des primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l’excédent. Toutes les autres particularités du cas d’espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF
141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).

4.2.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.; 132 III 401 consid. 2.2).

4.3.1 En l'espèce, l'appelante a conclu à la modification de la contribution d'entretien de C______ dès le 23 mai 2022, soit à compter de la date du dépôt de la requête en divorce par l'intimé, ce qui n'est pas possible en raison de l'autorité de force de chose jugée relative des mesures protectrices de l'union conjugale qui ont été ordonnées. Le dies a quo ne peut, en l'occurrence, être fixé antérieurement à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, qui correspond au 23 mai 2024, à savoir le jour du dépôt de la réponse de l'intimé à l'appel. Par simplification, le dies a quo de la contribution en faveur de C______ sera fixé au 1er juin 2024.

4.3.2 L'intimé admettant qu'il lui incombe d'assumer la totalité du coût d'entretien de C______ depuis qu'elle réside exclusivement chez sa mère, il n'est pas nécessaire d'établir la situation financière de l'appelante. Cette dernière ne réclame, en effet, ni de contribution à son entretien propre, ni de contribution de prise en charge à laquelle elle n'a, en tout état, plus le droit de prétendre depuis le ______ 2023, date à laquelle C______ a atteint sa seizième année (ATF
144 III 377 consid. 7.1.2.2; 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9). La question de savoir s'il y a lieu ou non de lui imputer un revenu hypothétique peut ainsi demeurer indécise.

Les charges mensuelles de l'intimé seront arrêtées à 5'456 fr. et se composent outre du montant mensuel de base de 1'200 fr., dès lors qu'il ne vit plus avec sa fille, et de sa charge fiscale estimée à 1'384 fr. par le Tribunal, de la totalité de ses frais de son logement actuel, soit 2'254 fr., de ses primes d'assurance-maladie de 548 fr. (495 fr. 60 d'assurance obligatoire + 51 fr. 90 d'assurance complémentaire) et de ses frais de transport de 70 fr.

Le disponible de l'intimé s'élève ainsi à 2'162 fr. par mois (7'618 fr. de revenus - 5'456 fr. de charges). Son disponible sera un peu plus étendu dès le 1er août 2026, date à laquelle il réintègrera le logement conjugal, dont le montant du loyer de 1'500 fr. par mois est moins élevé que celui de son appartement actuel. Dans les deux cas de figure, son disponible est suffisant pour couvrir l'entretien de C______ (cf. ci-après).

Il s'agit à présent d'établir le coût d'entretien de la mineure :

L'intimé ne conteste pas que la mineure a besoin d'une moto pour se rendre sur le lieu de son apprentissage au vu de ses horaires. En revanche, le montant n'a pas été établi par l'appelante, de sorte qu'il y a lieu de retenir la somme admise par l'intimé ce titre, soit 120 fr. par mois.

Le précité admet également les frais de lentilles de contact de C______ à hauteur du montant de 73 fr. par mois allégué devant la Cour.

Les frais de téléphone de la mineure n'ont pas non plus été prouvés par l'appelante, dès lors que la pièce produite ne permet pas de comprendre à quoi correspondent les montants versés à M______, ni si ces montants sont en lien avec C______.

Il en va de même des frais de formation de la mineure. En tout état, il y a lieu de les exclure dès lors que la précitée n'a pas démontré qu'il s'agirait d'une dépense régulière et qu'il y a en conséquence lieu de les considérer comme des frais extraordinaires, dont le sort a été réglé par le jugement querellé, soit un partage par moitié entre les parties.

Les charges mensuelles de C______ seront ainsi arrêtées à 1'345 fr. Elles se composent du montant mensuel de base de 600 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de 300 fr. (20% de 1'500 fr.), de ses primes d'assurance-maladie de 133 fr. en 2025, de ses frais médicaux non remboursés de 74 fr., de ses frais de lentilles de contact de 73 fr., du coût d'un abonnement aux transports publics genevois de 45 fr. et de ses frais de moto de 120 fr.

Les allocations de formation de 415 fr. par mois seront déduites des charges mensuelles de C______, lesquelles s'élèvent ainsi à un montant de 930 fr.

L'excédent de 400 fr. par mois fixé par le premier juge en faveur de C______ sera maintenu, dès lors qu'il n'est contesté par aucune des parties, l'intimé l'ayant par ailleurs intégré dans le budget de sa fille. C______ peut ainsi prétendre à un entretien financier, allocations d'études déduites, de 1'330 fr. par mois (930 fr. + 400 fr.).

Dans la mesure où l'excédent précité servira à couvrir les frais de loisirs de C______, il peut être attendu de celle-ci qu'elle consacre 80% de son salaire d'apprentie à son entretien mensuel, soit 650 fr. arrondis (80% de son revenu net, soit de 810 fr. (estimation).

Enfin, l'augmentation de la prime d'assurance-maladie de C______ en raison de son accession à la majorité sera couverte par l'augmentation des revenus de C______ à hauteur de 200 fr. dès septembre 2025. Il n'est ainsi pas nécessaire de prévoir des paliers d'entretien.

Il découle de ce qui précède que C______ peut prétendre à une contribution d'entretien de 680 fr. par mois (1'330 fr. – 650 fr.) dès le 1er juin 2024 et jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et sérieuses.

Les chiffres 7 et 8 du jugement querellé seront modifiés dans le sens de ce qui précède.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel et d'appel joint seront fixés à 2'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'000 fr. à charge de chacune d'elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 avril 2024 par A______ et l'appel joint interjeté le 23 mai 2024 par B______ contre le jugement JTPI/2863/2024 rendu le 27 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9913/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3, 6 et 7 du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Attribue à B______ le domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] G______, avec les droits et obligations découlant du contrat de bail à loyer, dès le 1er août 2026.

Ordonne à A______ de quitter le domicile conjugal au plus tard d'ici au 31 juillet 2026.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, la somme de 680 fr. dès le 1er juin 2024 et jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà jusqu'à l'âge de 25 ans en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, au conditions de l'article 277 al. 2 CC.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie par B______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Laisse provisoirement la part des frais de A______ de 1'000 fr. à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.