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Décisions | Chambre civile

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C/26692/2023

ACJC/1289/2024 du 15.10.2024 sur JTPI/7390/2024 ( OO ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26692/2023 ACJC/1289/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2024, représentée par
Me Stéphane CECCONI, avocat, ruelle Jean-Michel-Billon 3, case postale 1311,
1211 Genève 1,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé.

 


EN FAIT

A.           a. Le 7 décembre 2023, A______ et B______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une requête commune en complément de divorce.

Ils ont conclu à ce que soit ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce une convention de complément de divorce qu'ils avaient signée le 24 novembre 2023, jointe à leur requête.

Ils n'ont pas pris de conclusions sur les frais de la procédure.

b. Le 13 décembre 2023, le Tribunal a adressé aux deux parties une ordonnance par laquelle un délai leur a été imparti pour verser une avance de frais de 600 fr.

Celle-ci a été réglée le 21 décembre 2023 par A______.

c. Dans la convention précitée produite en annexe à leur requête, A______ et B______ ont exposé qu'ils s'étaient mariés à C______ (Portugal) le ______ 2003, que de leur union étaient nés à Genève le ______ 2010 D______ et le ______ 2012 E______, et qu'ils avaient divorcé le ______ août 2022 au Portugal. Ils sont convenus de l'attribution du logement de famille à A______, d'une contribution d'entretien pour les deux enfants à hauteur de 1'100 fr. par mois, d'une garde partagée, et du partage par moitié de la prestation de libre passage acquise pendant le mariage.

Il était notamment allégué que B______ travaillait tandis que A______ était en recherche d'emploi.

Ils ont produit une copie d'un accord rédigé en portugais, daté du 24 mars 2022, et une copie d'un acte rédigé en portugais daté du 9 août 2022, ainsi qu'une traduction en français (en un seul tenant) des deux documents précités. A la requête du Tribunal, ils ont ensuite déposé l'original de ces titres.

Selon la traduction française, signée par un notaire portugais, l'acte du 9 août 2022 est la décision (procédure de divorce par consentement mutuel n° 1______/2022) de la Conservatrice du Conservatoire du Registre civil/foncier/commercial de C______ (Portugal), par laquelle celle-ci, a constaté que A______ et B______, qui avaient comparu devant elle, avaient "la ferme intention de divorcer par consentement mutuel" et s'étaient accordés, s'agissant de leurs enfants D______ né le ______ 2010 et E______ née le ______ 2012, "sur l'exercice des responsabilités parentales, selon l'accord ci-joint, et l'affaire a[yant] été renvoyé au ministère public, devant le tribunal compétent pour l'examen de l'accord, qui a déclaré ne rien avoir à opposer à son homologation". La Conservatrice a ainsi homologué cet accord (ainsi qu'un autre portant sur la "maison familiale"), puis prononcé "le divorce par consentement mutuel entre les requérants en déclarant le mariage dissous", avant de préciser que la décision étaient rendue "immédiatement", les parties ayant déclaré renoncer au délai de recours. Ledit accord, conclu entre B______ et A______ le 22 mars 2022, porte sur "l'exercice des responsabilités parentales" des précités à l'égard de leurs enfants mineurs D______ et E______.

d. A l'audience du Tribunal du 28 février 2024, les parties ont persisté dans leur requête. Le Tribunal a annoncé qu'il s'adresserait à la Centrale du 2ème pilier aux fins d'obtenir les attestations de prévoyance des parties du ______ 2003 au mois de décembre 2021 et qu'il garderait la cause à juger à réception de ces documents.

e. Après avoir obtenu de la Centrale du 2ème pilier les contacts possibles de la Caisse de prévoyance F______, s'agissant de B______, et de la Fondation institution supplétive LPP, s'agissant de A______, le Tribunal s'est adressé, le 14 mars 2023, à ces deux entités dans les termes suivants: "Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer […] le montant devant faire l'objet du partage et attester de son caractère réalisable […]. Vous voudrez bien également préciser 1) la date d'affiliation à votre institution; 2) la date et le montant d'un éventuel transfert d'avoirs reçus d'une autre institution (préciser le nom et l'adresse de l'institution); 3) le montant des avoirs accumulés au moment du mariage (______ 2003) augmenté des intérêts à la date du dépôt de la demande en divorce (31 décembre 2021); 4) le cas échéant, le montant que vous auriez transféré à une autre institution (préciser à quelle date, le nom et l'adresse de la nouvelle institution)".

Par courrier du 20 mars 2024 (non signé), la Caisse de prévoyance F______ a répondu ainsi: "1) Monsieur B______ est affilié auprès de notre caisse à partir du 1er novembre 2010. 2) Une prestation de libre passage a été apportée à notre caisse le 12 mai 2010 pour un montant de 11'658.90 CHF de l'institution supplétive à I______[VD].3) Nous n'avons pas connaissance de la prestation à la date du mariage (______ 2003). 4) Nous n'avons pas transféré les avoirs à une autre institution".

Par courrier du 8 avril 2024, la Fondation institution supplétive LPP a répondu, en confirmant le caractère réalisable du partage de l'avoir de prévoyance, et en communiquant que la prestation de libre passage de A______ s'élevait le 31 décembre 2021 à 7'979 fr. 76. Elle a joint un extrait du compte d'avoir de prévoyance (compte de libre passage) de la précitée, dont résultent notamment la date du 7 avril 2014 comme date d'entrée dans l'institution de prévoyance, un montant de 7'832 fr. 20 (crédité date valeur 7 mars 2014 en provenance de la Caisse de prévoyance professionnelle G______), et la mention "inconnu" s'agissant du montant à la date du mariage.

Il ne ressort pas du dossier du Tribunal que les courriers susmentionnés auraient été transmis aux parties.

B.            a. Par jugement non motivé JTPI/7390/2024 du 14 juin 2024, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal, statuant sur requête commune des parties, a prononcé l'exequatur du jugement de divorce n° 1______/2022 rendu par consentement mutuel devant notaire, conservatoire du registre civil de H______ (Portugal) le 24 mars 2022 [sic] entre B______ et A______ (ch. 1), et complété ce jugement en ce sens qu'il a : donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de A______, au titre de la contribution à l'entretien de D______, 550 fr. par mois, d'avance et hors allocations familiales jusqu'à 25 ans en cas d'études suivies et régulières et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de A______, au titre de la contribution à l'entretien de E______, 550 fr. par mois, d'avance et hors allocations familiales jusqu'à 25 ans en cas d'études suivies et régulières et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 3), dit que les contributions d'entretien fixées ci-avant seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2025, à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui au prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de B______ ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendrait que proportionnellement à l'évolution de ses revenus (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, avec transfert des droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 5), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, et ordonné en conséquence à la Caisse de prévoyance F______ [à l'adresse] ______, de transférer 1'839 fr. 60 ([9'819 fr. 33 + 7'979 fr. 76] / 2; 9'818 fr. 33 – 7'979 fr. 76) intérêts rémunératoires en sus depuis le 6 novembre 2023 par débit du compte de B______ (AVS 2______) sur le compte de A______ (AVS 3______) auprès de la Fondation institution supplétive LPP, comptes de libre passage, I______[VD] (ch. 6), ratifié la convention des parties, annexée au jugement et en faisant partie intégrante (ch. 7), donné acte aux parties de leur accord de prendre en charge chacune par moitié les frais afférents à la procédure de divorce (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 600 fr. compensés avec l'avance fournie par les parties (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

b. Par lettre du 25 juin 2024, A______ a fait observer au Tribunal que le jugement précité comportait trois erreurs: la date du divorce était le 9 août 2022 et non le 24 mars 2022, "le calcul du deuxième pilier [était] faux", de sorte qu'elle avait droit à 40'116 fr., et les frais judiciaires en 600 fr. ayant été avancés par elle-même, B______ lui devait 300 fr. Elle a produit à l'appui de sa deuxième critique un certificat de prévoyance (au 31 décembre 2021) au nom de B______, établi par la Caisse de prévoyance F______ le 20 avril 2022, faisant état, sous la rubrique "développement du capital épargne" d'un "total" mis à jour le 31 décembre 2021 de 88'213 fr. 60.

c. Le 8 juillet 2024, le Tribunal a expédié aux parties la version motivée du jugement rendu le 14 juin 2024.

Il a retenu que le courrier de A______ représentait non pas une requête de rectification mais une requête de motivation de jugement. Le jugement de divorce n° 1______/2022 rendu "par consentement mutuel devant notaire, conservatoire du registre civil" portugais le 24 mars 2022 [sic] devait être reconnu en Suisse, et la convention de divorce réglant les effets accessoires pouvait être homologuée. Les montants de libre passage des parties étaient de 7'729 fr. 76 pour A______ et de 11'658 fr. 90 pour B______, de sorte que chacune d'elles avait droit à un avoir de libre passage de 9'819 fr. 33, ce qui entraînait un versement en faveur de A______ de 1'839 fr. 57. Les frais de la procédure étaient arrêtés à 600 fr. en application de l'art. 29 RTFMC.

C.           a. Le 15 juillet 2024, A______ a formé un appel (tenant sur six pages) contre les chiffres 1, 6, 9 et 10 du dispositif du jugement précité.

Elle a conclu à la rectification du chiffre 1 du dispositif de celui-ci en ce sens que la date du divorce était le 9 août 2022 et non le 24 mars 2022, à la réformation du chiffre 6 du dispositif de celui-ci en ce sens qu'il soit ordonné à la Caisse de prévoyance F______, [à l'adresse] ______, de transférer 40'116 fr. 92 (soit 88'213 fr. 60 + 7'979 fr. 96 / 2 – 7'979 fr. 76), "intérêts rémunératoires en sus depuis le 31 décembre 2021 par débit du compte de B______ sur le compte de A______ auprès de la Fondation institution supplétive LPP, compte de libre passage, I______[VD]", et à la réformation du chiffre 9 du dispositif en ce sens que B______ soit condamné à lui verser 300 fr., subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

b. B______ n'a pas déposé de réponse.

c. Par avis du 24 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.1 En l'espèce, seule est discutée, au fond, la question du partage de la prévoyance professionnelle, en complément du jugement de divorce prononcé au Portugal entre les parties, de sorte qu'il s'agit d'une affaire pécuniaire. Compte tenu des montants restés litigieux devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

En cas de divorce prononcé sur requête commune, l'art. 289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (TAPPY, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord, au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC, d'intensité variable selon les questions. Ainsi, outre un vice de consentement, elle peut tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie, ou d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d'entretien entre époux (TAPPY, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC).

Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).

2.             A raison, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 64 al 1bis LDIP) n'est pas remise en cause, ni l'application du droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP).

3.             L'appelante fait valoir à juste titre que la date du divorce (correctement alléguée dans la requête en conformité des pièces produites comme étant le 9 août 2022) a été erronément retenue par le premier juge, qui l'a confondue avec celle (24 mars 2022) de la signature de la convention homologuée dans la décision de divorce.

Fondé sur une constatation arbitraire des faits, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence réformé pour tenir compte de la date correcte du prononcé du divorce, soit le 9 août 2022.

4.             L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé la maxime inquisitoire atténuée s'agissant de la question du partage de la prévoyance professionnelle.

4.1 L'art. 123 al. 1 CC prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

Le montant à partager correspond, pour chacun des conjoints, à la différence entre la prestation de sortie augmentée des éventuels avoirs de libre passage existant au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentées des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (art. 22a al. 1 LFLP, auquel renvoie l'art. 123 al. 3 CC).

4.2 L'art. 277 al. 3 CPC consacre la maxime inquisitoire (atténuée) "dans le reste de la procédure" : le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2).

4.3 En l'occurrence, le Tribunal a, en application de la maxime inquisitoire qui s'imposait, interpellé notamment la Caisse de prévoyance F______, en lui adressant des questions précises. Il n'a obtenu de celle-ci que des réponses lacunaires et imprécises à ses questions (cf. en particulier les question et réponse n° 3). Ces réponses sont en tout état insuffisantes pour procéder au partage des avoirs de prévoyance en application des art. 123 al. 3 CPC et 22a al. 2 LFLP. Il appartenait dès lors au premier juge de ne pas se contenter de celles-ci, et de poursuivre ses investigations sur ce point, aux fins d'obtenir toutes les données nécessaires.

Il s'impose donc d'annuler les chiffres 6 et 10 du dispositif du jugement.

La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il complète l'instruction, dans le respect du droit d'être entendu des parties, et statue à nouveau sur ce point.

5.                         L'appelante, tout en admettant la répartition des frais telle que fixée au chiffre 8 du dispositif du jugement, se plaint de ce que le premier juge n'a pas pris en considération la circonstance qu'elle avait seule procédé à l'avance de frais requise des parties.

5.1 L'art. 98 CPC prévoit que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

Selon l'art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Si des consorts sont demandeurs, le tribunal fixe la part d'avance de frais à verser par chacun, cas échéant solidairement par application analogique de l'art. 106 al. 3 CPC (STOUDMANN, Petit Commentaire CPC, 2021, ad art. 98 n. 7).

La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).

5.2 En l'espèce, il est constant que le Tribunal a requis solidairement des parties le paiement d'une avance de frais et que celle-ci a effectivement été versée par l'appelante seule.

Les parties n'ont pris aucune conclusion sur le sort des frais de la procédure dans leur requête, et ne se sont pas exprimées sur ce point à l'audience du Tribunal. Le chiffre 8 du dispositif du jugement n'est donc pas fondé; il n'est toutefois pas remis en cause par les parties, de sorte qu'il n'y sera pas revenu.

S'agissant du règlement final des frais, les considérants du jugement sont muets. Le chiffre 9 du dispositif du jugement statue, contre le dossier, que l'avance de frais aurait été fournie par "les parties". L'intimé aurait dû être condamné à verser 300 fr. à l'appelante, en tant qu'il lui avait été donné acte d'un accord (supposé, mais non remis en cause en appel comme retenu ci-dessus) de supporter par moitié les frais de la procédure, fixés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelante.

Dès lors, le chiffre 9 du dispositif du jugement sera annulé. Il reviendra au Tribunal, dans le cadre de la nouvelle décision à rendre, de statuer de façon complète et précise sur le sort des frais de la procédure.

6.             Compte tenu des circonstances particulières d'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 29 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'avance versée par l'appelante lui sera restituée.

L'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), versera à l'appelante 600 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 90 RTFMC), compte tenu des difficultés relatives des questions soumises à la Cour et de la brièveté de l'acte d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juillet 2024 par A______ contre les chiffres 1, 6, 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/7390/2024 rendu le 14 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26692/2023.

Au fond :

Modifie le chiffre 1 du dispositif de ce jugement, en ce sens qu'est prononcé l'exequatur du jugement de divorce rendu par le Conservatoire du registre civil de H______, Portugal, le ______ août 2022, entre B______ et A______.

Annule les chiffres 6, 9 et 10 du dispositif de ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ces points.

Déboute les parties de toute autre conclusion d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., compensés avec l'avance effectuée, et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'000 fr. à A______.

Condamne B______ à verser à A______ 600 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.