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Décisions | Chambre civile

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C/20361/2022

ACJC/1169/2024 du 24.09.2024 sur JTPI/5616/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20361/2022 ACJC/1169/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2024, représenté par Me Gustavo DA SILVA, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186,
1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Camille MAULINI, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5616/2024 du 6 mai 2024, reçu le 28 mai 2024 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif) attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ no. ______ à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, le montant de 1'000 fr. dès le 1er novembre 2021, de 900 fr. dès le 1er juillet 2022 et de 1'600 fr. dès le 1er mars 2023 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 700 fr., compensés partiellement avec l'avance de 240 fr. versée par A______ et mis à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 4 à 6), condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 350 fr. dès qu'elle serait en mesure de le faire (ch. 7), condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 110 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte expédié le 7 juin 2024 à la Cour de justice, A______ forme appel contre le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution de 630 fr. à son entretien, principalement avec effet au jour du prononcé de l'arrêt à rendre, subsidiairement avec effet au jour du prononcé du jugement entrepris, sous déduction de tout versement intervenu depuis lors. Plus subsidiairement, il conclut, avec suite de frais, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 360 fr. avec effet au 1er juillet 2022.

Il produit cinq pièces nouvelles, à savoir une facture de primes de son assurance-maladie (LAMal et LCA) relative à avril 2024 (pièce 27), une liste des prestations médicales remboursées par l'assurance-maladie en 2023 établie à son attention le 13 janvier 2024 (pièce 28), un relevé du compte que lui a adressé le 17 mai 2024 l'Administration fiscale cantonale relativement aux impôts cantonaux et communaux 2023 (pièce 29), un relevé du compte que lui a adressé le 31 mai 2024 l'Administration fiscale cantonale concernant les impôts cantonaux et communaux 2024 (pièce 30) et une liste du 5 décembre 2023 des prestations médicales remboursées en 2022 par l'assurance-maladie à C______, fils majeur des parties (pièce 31).

Se fondant sur ces pièces, il allègue nouvellement que, depuis le 1er juillet 2022, sa prime d'assurance-maladie s'élève à 519 fr. 45 par mois, subside déduit, que les frais médicaux à sa charge représentent 107 fr. 80 par mois, que sa charge fiscale mensuelle a été de 1'212 fr. 60 du 1er juillet 2022 au 28 février 2023 et qu'elle est de 1'392 fr. depuis le 1er mars 2023. Au sujet de ce dernier montant, il allègue qu'"à l'issue de l'arrangement accordé pour 2022, s'engagera un nouvel arrangement pour 2023 d'un montant que l'on peut estimer équivalent", soit 650 fr. par mois, qui s'ajoutera aux acomptes provisionnels 2024 de 742 fr. par mois.

b. Dans sa réponse du 11 juillet 2024, B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. Préalablement, elle demande à la Cour de l'exonérer "de toutes avances de frais, sûretés et frais judiciaires, dans la mesure où elle bénéficie de l'assistance juridique".

Elle allègue nouvellement que, depuis la séparation, son mari prend à sa charge le paiement de sa prime d'assurance-maladie (allégué 1).

c. A______ n'a pas répliqué et n'a pas contesté les allégations nouvelles de son épouse.

d. Les parties ont été informées le 2 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1968, et A______, né le ______ 1966, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1999 à Genève et sont les parents de deux enfants désormais majeurs.

b. Ils se sont séparés le 1er mai 2021.

A______ est resté au domicile conjugal, dont le loyer s'élève à 1'335 fr. par mois. Le cadet des enfants du couple, C______, né le ______ 2001, vit avec son père.

Le Tribunal a retenu, sans être contredit en appel, que B______ a été hébergée gratuitement du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, que son loyer mensuel s'est élevé à 950 fr. du 1er juillet 2022 au 28 février 2023 et qu'il s'élève à 1'673 fr depuis le 1er mars 2023.

c. Le 19 octobre 2022, B______ a déposé devant le Tribunal une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

Sur le point contesté en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois dès le 1er octobre 2021.

d. La situation professionnelle et financière des époux se présente comme suit :

d.a Par contrat de travail du 24 juin 2022, B______ a été engagée comme nettoyeuse par D______ SA. Le contrat prévoit le versement d'un 13ème salaire et est soumis à la Convention collective de travail pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande (CCT).

Le Tribunal a retenu que B______ réalise, depuis le 1er juillet 2022, un salaire mensuel net moyen de 4'119 fr., 13ème salaire compris.

Le 28 mars 2023, le Tribunal a interrogé les parties, assistées d'un interprète portugais/français. B______ a déclaré à cette occasion: "J'indiquerai au Tribunal si j'ai perçu un 13ème salaire ou une gratification".

Lors de l'audience du Tribunal du 26 septembre 2023, l'épouse a déclaré (sans le concours d'un interprète à teneur du procès-verbal d'audience): "Dans le cadre de mon travail, si j'ai travaillé durant toute l'année, je devrais percevoir une prime de fidélité selon ce que mes collègues m'ont indiqué. Je transmettrai au Tribunal le montant de cette prime".

Le 20 octobre 2023, elle a (re)déposé au Tribunal le contrat de travail précité.

A______ déduit des déclarations précitées que son épouse percevrait une prime de fidélité annuelle qu'il faudrait estimer à 2'000 fr. nets. B______ le conteste et soutient qu'elle se serait mal exprimée devant le Tribunal et qu'elle se référait au 13ème salaire.

d.b Le Tribunal a retenu que B______ avait réalisé, du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, un revenu mensuel net de 2'000 fr. "pour la garde d'enfants", montant allégué par A______.

L'épouse le conteste en appel, en alléguant que "la seule activité qu'elle ait exercée par le passé était la garde d'enfants d'une voisine et donc en lien avec l'occupation du logement de la famille".

A ce sujet, elle a déclaré, lors de l'audience du Tribunal du 28 mars 2023, qu'elle gardait des enfants durant la vie commune, ce qui lui rapportait 1'000 fr. par mois. Il s'agissait de deux fillettes qui habitaient dans le même immeuble. Elle avait arrêté quand la cadette était entrée à l'école en septembre 2022. Elle a ensuite souhaité préciser sa déclaration, en ajoutant qu'elle avait gardé les enfants jusqu'à ce qu'elle quitte l'appartement. Par la suite, elle ne les gardait plus tous les jours, mais seulement le mercredi. Elle percevait 70 fr. pour le mercredi pour garder les deux enfants. Elle avait fait cela jusqu'au 24 juin 2022. Elle aurait voulu garder plus d'enfants, mais son époux le lui avait interdit en la menaçant. Lorsqu'elle gardait les fillettes, elle percevait 700 fr. par enfant et par mois. Lorsque l'une d'elles était entrée à l'école, elle avait perçu 1'000 fr. par mois pour les deux, puisqu'elle en gardait une la semaine et l'autre le mercredi. La cadette était entrée à l'école en septembre 2022 et l'aînée en septembre 2020. B______ s'est engagée à produire une attestation de la mère desdits enfants, ce qu'elle n'a pas fait.

A______ a déclaré, lors de la même audience, que son épouse gardait quatre enfants.

Lors de l'audience du Tribunal du 26 septembre 2023, B______ a déclaré qu'elle avait commencé la garde d'enfants lorsque son fils cadet avait huit mois. Son époux voulait qu'elle travaille et lui avait imposé de garder des enfants.

d.c Il est admis que A______ n'a pas versé de contribution d'entretien à B______ depuis leur séparation.

Lors de l'audience du Tribunal du 28 mars 2023, A______ a déclaré qu'il avait payé l'assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés de son épouse jusqu'à ce qu'elle commence à travailler, soit jusqu'en juin 2022.

Comme indiqué, B______ allègue devant la Cour que, depuis la séparation, son mari prend à sa charge le paiement de sa prime d'assurance-maladie.

Le certificat d'assurance 2022 concernant la précitée (personne assurée) a été adressé le 6 octobre 2021 à A______, désigné comme le preneur d'assurance.

d.d Les charges mensuelles incompressibles de B______ retenues par le premier juge (pour la période postérieure au 1er mars 2023) sont les suivantes : montant de base OP de 1'200 fr., loyer de 1'673 fr., prime d'assurance-maladie de 482 fr. 50 (subside déduit), frais médicaux non remboursés de 50 fr. et frais de transport de 70 fr.

En appel, A______ allègue, respectivement admet, que, jusqu'en juin 2022, la prime mensuelle LAMal/LCA de son épouse, subside déduit, a été de 466 fr. 55 et les frais médicaux à charge de celle-ci ont été de 53 fr. 30 et que, depuis juillet 2022, ces deux postes représentent respectivement 392 fr. 50 et 38 fr.

d.e A______ travaille comme jardinier auprès de E______ SA, selon un horaire variable, sur la base de 40 heures par semaine.

Il réalise un revenu mensuel net de 6'042 fr. 95, plus un 13ème salaire et une prime de fidélité de 3'000 fr., soit un revenu mensuel net de 6'796 fr.

En sus, il exerce une activité de jardinier indépendant qui lui procure un bénéfice net de 539 fr. par mois.

d.f Les charges mensuelles incompressibles de A______ retenues par le Tribunal (pour la période postérieure au 1er mars 2023) sont les suivantes : montant de base OP de 1'200 fr., loyer de 1'335 fr., prime d'assurance-maladie de 454 fr., frais médicaux non remboursés de 55 fr. (total 2021 mensualisé) et frais de transport de 70 fr.

Il résulte des pièces nouvelles de A______ que la prime d'assurance-maladie LAMal/LCA de celui-ci a été portée à 519 fr. 45, subside déduit, en 2014 et non pas, comme il l'allègue en appel, en juillet 2022; par ailleurs, les frais médicaux à charge de l'époux ont représenté 107 fr. 80 par mois en 2023.

L'époux a allégué en première instance qu'il devait régler les acomptes pour les impôts 2023 et le remboursement d'arriérés pour 2022 pour un total de 1'212 fr. 60 par mois.

Les époux ont été taxés conjointement jusqu'en 2021, mais en 2021 aucun revenu de l'épouse n'a été déclaré. L'avis de taxation ICC/2021 comprend la déduction de l'assurance-maladie et des frais médicaux de l'épouse, ce qui n'est pas le cas de l'avis de taxation ICC/2022. L'ICC/2021 s'est élevé à 6'750 fr. 65, soit 562 fr. 55 par mois, sur douze mois. Aucune pièce relative à l'IFD/2021 n'a été produite.

Il résulte du relevé de compte adressé le 17 mai 2024 par l'Administration fiscale cantonale à A______ qu'un bordereau ICC/2022 de 12'329 fr. 20 a été notifié à celui-ci le 13 mai 2024. Ce bordereau n'est pas produit.

d.g Le fils cadet des parties C______ vit avec A______.

Le Tribunal a constaté qu'il était en troisième année d'apprentissage et percevait un salaire mensuel net de 1'050 fr. 60 par mois et des allocations d'études de 482 fr. 50 par mois. Il avait doublé sa troisième année d'apprentissage et devait obtenir son CFC en juin 2024. Sa prime d'assurance-maladie était de 399 fr. 20.

Il résulte de l'avis de taxation 2022 de l'époux que celui-ci a bénéficié d'une déduction de 6'500 fr. pour des "charges de famille" tant pour l'ICC que pour l'IFD.

e. En dernier lieu, A______ a conclu à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due à B______; il s'est opposé, en tout état, à un effet rétroactif.

Il a fait valoir qu'au vu de la situation financière bénéficiaire de son épouse, il n'y avait pas lieu de tenir compte du revenu accessoire de 539 fr. par mois qui dépassait celui qu'il réalisait par son activité salariée à plein temps.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal 15 jours après la réception par les parties le 7 décembre 2023 de leurs dernières déterminations respectives.

f. Sur la question demeurée litigieuse en appel, le Tribunal a considéré ce qui suit :

f.a L'épouse percevait un salaire mensuel net de 4'119 fr. à plein temps.

Compte tenu de ses charges incompressibles mensuelles de 3'475 fr. 50, comprenant le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 1'673 fr., la prime d'assurance-maladie de 482 fr. 50 (subside déduit), des frais médicaux non remboursés de 50 fr. et des frais de transport de 70 fr., son disponible était de 643 fr. par mois.

f.b L'époux réalisait un revenu mensuel net de 6'796 fr. et exerçait en sus une activité indépendante qui lui procurait des revenus de 539 fr. par mois, soit des revenus mensuels nets de 7'335 fr.

Compte tenu de ses charges incompressibles mensuelles de 3'114 fr., comprenant le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 1'335 fr., la prime d'assurance-maladie de 454 fr., des frais médicaux non remboursés de 55 fr. et des frais de transport de 70 fr., son disponible était de 4'221 fr. par mois.

f.c Au vu des disponibles des parties, le Tribunal a fixé la contribution d'entretien due par le mari à 1'600 fr. dès le 1er mars 2023.

Les parties pourraient, avec leur quotité disponible, régler leurs charges selon le minimum vital du droit de la famille, ainsi que les impôts.

A______ pourrait également continuer à assumer les charges excédant le minimum vital du droit de la famille de son fils majeur qui vivait avec lui.

f.d De juillet 2022 à février 2023, la contribution d'entretien devait être réduite à 900 fr., dans la mesure où le loyer de l'épouse avait été de 950 fr. par mois [au lieu de 1'673 fr. par mois, soit 723 fr. de moins].

f.e En ce qui concernait la période débutant le 1er novembre 2021, soit une année avant l'introduction de la requête, l'épouse n'avait pas produit de pièces permettant d'établir ses revenus. Le premier juge a donc retenu le revenu pour la garde d'enfants allégué par le mari, soit 2'000 fr. par mois.

L'époux avait pris en charge la prime d'assurance-maladie de B______, ainsi que ses frais médicaux non couverts. Il avait également assumé les impôts, ainsi que les frais de son fils, les charges de celui-ci étant plus élevées durant cette période que son salaire d'apprenti.

Au vu de ces éléments et afin de partager dans la même mesure la quotité disponible, la contribution d'entretien a été fixée par le Tribunal à 1'000 fr. pour la période en question.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2).

1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la simple vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.5 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 272 et 277 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

1.6 La cause présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère des parties. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

2.             L'appelant a déposé des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles de l'appelant sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. Il en va de même de l'allégation nouvelle de l'épouse, en tout cas pour ce qui concerne la période postérieure à décembre 2023.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les revenus et charges des parties et d'avoir ainsi arrêté des contributions trop élevées à l'entretien de l'intimée. Il conteste également le dies a quo retenu par le premier juge.

3.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

3.1.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF
147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2). On considère, en premier lieu, le revenu du travail, c'est-à-dire le salaire, y compris le treizième, ou pour un indépendant, le bénéfice net, y compris le revenu d'une activité accessoire, s'il est régulier et nécessaire à l'entretien de la famille (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, pp. 80-81; cf. également CPra Matrimonial - DE WECK IMMELE, 2016, ad art. 176 CC n. 53 et arrêt du Tribunal fédéral cité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1; 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.3).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents/adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la famille, l'excédent doit en principe être réparti par moitié entre les conjoints (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

3.1.3 En principe, seules les dettes régulièrement remboursées que les époux ont contractées pour leur entretien commun ou dont ils sont solidairement responsables doivent être prises en compte (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Seules les charges effectives, dont l'intéressé s'acquitte réellement, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 5.3; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.3 et les références). Il appartient ainsi à la partie qui allègue une charge d'apporter la preuve de son paiement effectif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2020 du 27 avril 2020 consid. 3.3).

3.1.4 La communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; 132 III 483 consid. 4, in JT 2007 II p. 78 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4). Il convient dès lors de prendre en compte le montant de base OP pour une personne vivant seule ou pour un débiteur monoparental si l'enfant qui vit auprès de son parent est en formation et sans revenu et que son parent le soutient (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 20019 consid 4.4). L'enfant majeur assume une part des coûts du logement du parent avec lequel il vit s'il en a effectivement la capacité économique (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 précité consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2).

3.1.5 Même depuis l'entrée en vigueur de l'art. 276a al. 2 CC, l'obligation d'entretien envers le conjoint continue à l'emporter sur celle envers l'enfant majeur en formation (ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.5).

3.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par analogie; ATF 115 II 201 consid. 4.1; cf. également RIEBEN/CHAIX, CR CC I, 2ème éd. 2024, n. 10 ad art. 173 CC).).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF
138 III 583 consid. 6.1.1).

3.2 En l'espèce, il est admis qu'après la séparation l'appelant n'a contribué à l'entretien de son épouse qu'en prenant en charge la prime d'assurance-maladie et la part non couverte des frais médicaux de celle-ci. Le fait que l'intimée ait "abruptement quitté le domicile conjugal laissant derrière elle son jeune fils majeur", qu'elle ait pu couvrir son minimum vital élargi ou qu'elle ait attendu "18 mois" pour agir en justice ne la prive pas de son droit de réclamer une contribution d'entretien pour l'année précédant le dépôt de la requête.

Il convient d'ajouter que l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. D'ailleurs, à juste titre, l'appelant n'intègre pas dans ses charges le déficit de quelque 140 fr. de son fils cadet (1'050 fr. 60 + 482 fr. 50 – [1'200 fr. de base mensuelle OP, 399 fr. 20 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transports publics]).

Il y a donc lieu, comme l'a fait le Tribunal, d'examiner la situation des parties en remontant jusqu'au 1er novembre 2021 et en déterminant en particulier l'entretien assumé par l'appelant en nature ou en espèces. Il ne suffit pas de réserver les prestations d'entretien déjà versées, comme le voudrait l'appelant.

3.2.1 Il ne se justifie pas de s'écarter du principe selon lequel la contribution d'entretien doit être fixée en tenant compte du revenu effectif des parties.

Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, en prenant en compte son revenu accessoire le Tribunal ne lui a pas imposé d'exercer une activité supérieure au taux qui pouvait être attendu de lui. Il n'est en effet pas contesté que l'activité accessoire indépendante de l'appelant - dont l'horaire de travail auprès de E______ SA est variable - est exercée de manière régulière, date de la vie commune et relève donc du standard de vie antérieur choisi d'un commun accord par les époux. Il n'y a donc aucune raison de faire abstraction de son revenu accessoire. En revanche, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelant aurait bénéficié d'une augmentation de salaire de l'ordre de 200 fr. bruts en 2024, comme le prétend l'intimée. Ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant réalise un revenu mensuel total de 7'335 fr., comprenant 539 fr. de revenu accessoire provenant de son activité d'indépendant.

Il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée bénéficierait d'une prime de fidélité; l'appelant ne soutient pas que celle-ci résulterait du contrat de travail ou de la CCT applicable. Les explications de l'intimée, selon lesquelles elle se référait en première instance au 13ème salaire, sont convaincantes, étant rappelé qu'elle s'est exprimée devant le Tribunal en portugais avec le concours d'un interprète le 28 mars 2023 et en français le 26 septembre 2023. C'est donc un revenu mensuel net de 4'119 fr. qui doit être pris en compte pour l'épouse à compter du 1er juillet 2022, comme l'a fait le premier juge.

Pour ce qui est de la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, l'intimée a fourni au Tribunal des explications contradictoires et n'a pas déposé les pièces qu'elle s'était engagée à produire lors de l'audience du 28 mars 2023. C'est ainsi à raison que le premier juge, au stade de la vraisemblance, a retenu que l'épouse avait réalisé, durant la période en question, un revenu mensuel net de l'ordre de 2'000 fr.

3.2.2 Les frais médicaux non remboursés à l'appelant par l'assurance-maladie ont représenté mensuellement 55 fr. en 2021 et 107 fr 80 en 2023. Il se justifie donc de retenir une moyenne de 80 fr. par mois à ce titre.

Au vu des allégations nouvelles de l'intimée non contestées par l'appelant, il sied de constater que celui-ci n'a pas cessé d'assumer la prime d'assurance-maladie LAMal/LCA de son épouse. Au stade de la vraisemblance, il sera retenu également que l'appelant, en tant que preneur d'assurance, continue à assumer aussi les frais médicaux non remboursés incombant à son épouse, qui représentent, selon l'époux, 38 fr. par mois. Ces deux postes seront donc englobés dans les charges de l'appelant non seulement jusqu'en juin 2022, mais également pour les deux périodes postérieures.

Depuis le 1er mars 2023, les charges mensuelles de l'appelant comprennent ainsi les postes suivants: 1'335 fr. de loyer, 454 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal/LCA (519 fr. 45 depuis le 1er janvier 2014), 80 fr. de frais médicaux non remboursés, 392 fr. 50 de prime d'assurance-maladie LAMal/LCA de l'épouse, 38 fr. de frais médicaux de l'épouse non remboursés, 70 fr. de frais de transports publics et 1'200 fr. de base mensuelle OP, pour un total, impôts non compris, de 3'570 fr. (3'635 fr. depuis le 1er janvier 2024).

Les charges mensuelles effectives de l'intimée représentent, depuis le 1er mars 2023, impôts non compris, 2'943 fr., comprenant 1'673 fr. de loyer, 70 fr. de frais de transports publics et 1'200 fr. de base mensuelle OP.

3.2.3 Le montant de 1'600 fr. alloué à l'intimée par le Tribunal dès le 1er mars 2023 ne tient pas compte du fait que la prime LAMal/LCA et la part non couverte des frais médicaux de l'intimée sont assumées par l'appelant. Ces charges représentent au total 430 fr. selon l'appelant, ce qui réduit la contribution fixée à 1'170 fr.

Sur cette base, il y a lieu d'estimer la charge fiscale (ICC/IFD) des époux à l'aide de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale.

La charge fiscale de l'époux (ICC/IFD) représente 1'027 fr. par mois (12'334 fr. par an sur la base d'un revenu de 88'020 fr., de primes d'assurance de 6'233 fr., de frais médicaux de 960 fr. et de 14'040 fr. de contributions d'entretien). Si l'on considère que l'appelant déclare que son fils cadet est à sa charge, ce qui semble être le cas vu son avis de taxation 2022 (et vu les indications résultant de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale), ladite charge fiscale représente 723 fr. par mois (8'680 fr. par an).

La charge fiscale de l'épouse (ICC/IFD) peut être estimée à 816 fr. par mois (9'793 fr. par an, sur la base d'un revenu du travail de 49'428 fr., de primes d'assurance de 4'710 fr., de frais médicaux de 456 fr. et des contributions de 14'040 fr.).

En prenant en compte la charge fiscale plus élevée de l'appelant telle que calculée ci-dessus, chaque époux dispose d'un solde mensuel de l'ordre de 1'500 fr. par mois (pour l'époux: 7'335 fr. - [3'635+1'027 fr. + 1'170 fr.)]; pour l'épouse: 4'119 fr. + 1'170 fr. - [2'943 fr. + 816 fr.]), ce qui revient à répartir par moitié l'excédent des parties, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Les griefs de l'appelant se révèlent donc infondés.

En conclusion, la contribution due à l'épouse sera fixée à 1'170 fr., par mois et d'avance, à partir du 1er mars 2023 et, par souci de simplification, jusqu'au 31 décembre 2024. Jusqu'à cette date, l'appelant continuera à payer la prime d'assurance-maladie LAMal/LCA et les frais médicaux non remboursés à l'épouse par l'assurance-maladie. A compter du 1er janvier 2025, la contribution d'entretien sera portée à 1'600 fr., par mois et d'avance, et l'intimée assumera le paiement de ces deux postes de ses charges.

3.2.4 La réduction de 700 fr. de ladite contribution, décidée par le Tribunal afin de tenir compte du loyer moins élevé (950 fr. par mois) de l'intimée durant la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2023, n'est pas contestée par l'intimée.

La contribution d'entretien mensuelle due à l'épouse sera donc fixée à 470 fr. pour la période en question.

3.2.5 Pour ce qui est de la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, l'appelant allègue en appel des charges mensuelles, hors impôts, de 3'634 fr., comprenant mensuellement 1'335 fr. de loyer, 454 fr. de prime d'assurance-maladie, 55 fr. de frais médicaux non couverts, 70 fr. de frais de transports publics et 1'200 fr. de base mensuelle OP, ainsi que 466 fr. 55 de prime d'assurance-maladie de l'épouse et 53 fr. 30 de frais médicaux de l'épouse non couverts par l'assurance-maladie.

Les charges mensuelles de l'intimée comprenaient uniquement 70 fr. de frais de transports publics et 1'200 fr. de base mensuelle OP.

Même en prenant en compte la charge fiscale alléguée par l'appelant en appel (1'036 fr. par mois) - laquelle est manifestement exagérée puisque l'appelant additionne la charge fiscale de l'année en cours et les acomptes pour l'année suivante - il apparaît que c'est à tort que celui-ci critique la contribution de 1'000 fr. arrêtée par le Tribunal. En effet, l'époux bénéficie ainsi d'un disponible mensuel de 2'065 fr. (7'735 fr. - [3'634 fr. + 1'036 fr. + 1'000 fr.]), alors que l'intimée dispose de 1'730 fr. par mois (2'000 fr. + 1'000 fr. - 1'270 fr.), hors charge fiscale.

Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.

3.2.6 En définitive, l'appelant doit à l'intimée 11'760 fr. pour les mois de novembre 2021 à février 2023 (8 mois x 1'000 fr. = 8'000 fr. [novembre 2021 à juin 2022] et 8 mois x 470 fr. = 3'760 fr. [juillet 2022 à février 2023]), puis 1'170 fr. par mois et d'avance du 1er mars 2023 au 31 décembre 2024. Il lui versera 1'600 fr., par mois et d'avance, à compter du 1er janvier 2025.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.

4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 106 al. 2, 107 al. 1 let. c et f CPC; art. 31 RTFMC) et ne sont pas remises en cause. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 et 2 CPC), et compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2024 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/5616/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20361/2022-7.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, 11'760 fr. pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2023, puis, par mois et d'avance, 1'170 fr. du 1er mars 2023 au 31 décembre 2024 et 1'600 fr. dès le 1er janvier 2025.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.