Décisions | Chambre civile
ACJC/1139/2024 du 19.09.2024 sur JTPI/9596/2024 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/3887/2024 ACJC/1139/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d’un jugement JTPI/9596/2024 rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2024, représenté par Me Sébastien LORENTZ, avocat,
c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, représentée par
Me Florence YERSIN, avocate, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9596/2024 du 15 août 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants C______, D______ et E______ (ch. 2), réservé un droit de visite en faveur de A______, devant s’exercer d’entente entre les parties (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l’entretien des enfants, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants : pour la période de février à juillet 2023 : 890 fr. pour C______, 890 fr. pour D______ et 690 fr. pour E______, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre; pour la période d’août 2023 à décembre 2025 : 1'130 fr. pour C______, 1'130 fr. pour D______ et 930 fr. pour E______, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre; dès janvier 2026, 990 fr. pour C______, 990 fr. pour D______ et 790 fr. pour E______, étant précisé que dès que E______ aura atteint l’âge de 10 ans, la contribution en sa faveur sera également de 990 fr. (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son propre entretien, 1'000 fr. de février à juillet 2023, 1'400 fr. d’août 2023 à décembre 2025, puis 1'800 fr. de janvier à décembre 2026 (ch. 5), condamné les parties à prendre en charge, chacune par moitié, les frais extraordinaires d’orthodontie des enfants, décidés d’accord entre les parents et sur la base de justificatifs (ch. 6); le Tribunal a en outre attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7) arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 8 et 9), sans allouer de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11) ;
Que le Tribunal a retenu, en substance, le fait que B______ travaillait à mi-temps depuis la naissance des enfants et était en arrêt maladie depuis octobre 2021, au bénéfice d’indemnités de l’ordre de 3'417 fr. par mois entre janvier et juillet 2023 et de 1'948 fr. depuis le mois d’août 2023; qu’en tenant compte d’un minimum vital élargi, son solde disponible était de 110 fr. par mois de février à juillet 2023; d’août 2023 à décembre 2025, elle allait subir un déficit de 1'360 fr. par mois;
Que le Tribunal a retenu un revenu de 13'560 fr. par mois pour A______ en 2023 et d’environ 15'100 fr. par mois en 2024; compte tenu de ses charges, son solde disponible s’élevait à 6'110 fr. par mois en 2023 et à 7'650 fr. dès janvier 2024;
Que déduction faite des allocations familiales, les besoins des enfants s’élevaient à 682 fr. par mois pour C______ et D______ et à 482 fr. pour E______, montants auxquels devait s’ajouter une contribution de prise en charge;
Attendu que le 26 août 2024 A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 4, 5 et 6 de son dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal, ou à ce que les contributions d’entretien soient fixées, pour chacun des enfants, à un montant de 833 fr. par mois sans les allocations familiales, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due à B______, les frais et dépens de la procédure devant être mis à la charge de l’Etat;
Que préalablement, l’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, sans développer la moindre motivation à l’appui de cette conclusion;
Que dans sa réponse sur effet suspensif du 18 septembre 2024, B______ a conclu au rejet de la requête;
Que par avis du greffe de la Cour du 19 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur requête d’effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);
Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas motivé sa conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif;
Que l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour l'appelant n'est par ailleurs pas d'emblée manifeste;
Que par conséquent la requête d'effet suspensif sera déclarée irrecevable;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/9596/2024 rendu le 15 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3887/2024.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.