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Décisions | Chambre civile

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C/8058/2024

ACJC/1089/2024 du 10.09.2024 sur OTPI/474/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8058/2024 ACJC/1089/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juillet 2024, représenté par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Milena PEEVA, avocate, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 23 juillet 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la jouissance exclusive du logement conjugal, sis no. ______ avenue 1______, [code postal] C______ [GE], et du mobilier qui le garnit (ch. 1 du dispositif), ordonné en conséquence à A______ de quitter immédiatement le domicile conjugal, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (ch. 2), rejeté la requête de mesures provisionnelles pour le surplus (ch. 3), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que le Tribunal a considéré que les conditions de vie de la famille dans ce logement n’apparaissent, en l’état, pas vivables et que la poursuite de la vie commune ne saurait être imposée à B______ jusqu’à l’issue de la procédure, laquelle risquait de durer encore un certain temps, A______ ayant déjà demandé une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour répondre à la requête et l’établissement d’un rapport d’évaluation sociale ayant été demandé au SEASP; qu'il se justifiait donc d’entrer en matière sur les mesures provisionnelles requises; que le Tribunal a relevé que bien que A______ soit plus âgé que son épouse et déjà à la retraite, sa situation financière était largement plus favorable et que, au bénéfice de la nationalité suisse et vivant en Suisse depuis de nombreuses années, il occupait la fonction de conseiller municipal au sein de C______, de sorte qu’il était vraisemblable qu'il disposait d’un réseau de contacts plus large que son épouse, qui n'était arrivée en Suisse qu’après le mariage et qui ne semblait pas avoir pu développer de relations en dehors du foyer familial jusqu’à il y a peu; que A______ paraissait dès lors davantage en mesure que son épouse de trouver rapidement un nouveau logement, même temporaire;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 12 août 2024, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, au déboutement de B______ de l'ensemble de ses conclusions sur mesures provisionnelles et à la confirmation de l'ordonnance attaquée pour le surplus;

Qu'il a par ailleurs conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a contesté les accusations de violence formées à son encontre par B______ et a soutenu que la situation ne présentait aucune urgence, qu'il n'avait pas de solution de relogement et qu'il risquait ainsi de subir un préjudice difficilement réparable; que son appel avait de bonnes chances de succès et que les parties vivaient sous le même toit depuis le début de la procédure sans qu'aucun incident n'ait été signalé;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a soutenu qu'elle ne saurait être maintenue dans une situation invivable et dangereuse pour son intégrité physique et psychique, que A______ n'avait pas démontré avoir cherché en vain un logement et que la situation financière de ce dernier était favorable;

 

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le dépôt d'une requête de mesures provisionnelles par l'intimée rend vraisemblable la difficulté de cette dernière à poursuivre une cohabitation avec l'appelant, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, d'en examiner plus en détail les raisons; qu'il est vraisemblable en l'état, prima facie, que les conditions pour le prononcé de mesures provisionnelles sont remplies; que l'appelant ne sollicite pas que le domicile conjugal lui soit attribué, mais uniquement que l'intimée soit déboutée de ses conclusions; qu'il est vraisemblable que l'appelant aura plus de facilité à trouver un nouveau logement en raison de sa situation financière et de son intégration en [la commune de] C______;

Qu'au vu de ce qui précède, le préjudice difficilement réparable que pourraient subir l'intimée et les enfants si le jugement attaqué n'était pas immédiatement exécuté est vraisemblablement plus important que celui que peut subir l'appelant si ledit jugement est exécuté; que les conditions pour que la décision attaquée soit exceptionnellement modifiée ne sont pas remplies, de sorte que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif aux ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/474/2024 rendue le 23 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8058/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.