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Décisions | Chambre civile

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C/23842/2023

ACJC/1043/2024 du 23.08.2024 ( IUS ) , REJETE

Normes : LCD.9
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23842/2023 ACJC/1043/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 23 AOÛT 2024

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______, et

2) B______ SA, sise ______,

requérants, tous deux représentés par Me Anath GUGGENHEIM, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

et

C______ SA, sise ______, citée, représentée par Me Malek ADJADJ, avocat,
AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. a.a C______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ exploite une clinique. D______ et E______ en sont les administrateurs avec signature collective à deux.

A______ et F______ ont été administrateurs de C______ SA jusqu'en janvier 2022.

a.b Les médecins exerçant au sein de C______ SA le font de manière indépendante; celle-ci met à leur disposition une infrastructure et des services tels que facturation, agendas, fiches de patients, en échange d'une rémunération. Une grande partie de ces opérations se font au moyen d'un système informatique appelé "G______".

b. En 2022, plusieurs médecins exerçant au sein de C______ SA ont quitté cette société pour fonder la société B______ SA.

Celle-ci, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______, a comme but social l'exploitation d'un cabinet médical pluridisciplinaire. A______, qui exerce la profession de médecin ______ [spécialité], en est l'administrateur président avec signature individuelle. Il exerce son activité médicale au sein de B______ SA, dont il est actionnaire à 60%.

C______ SA est actionnaire à 40% de B______ SA.

c. Les cliniques exploitées par les deux sociétés précitées se trouvent à moins de 100 mètres l'une de l'autre.

d. Le 5 mai 2022, A______ et C______ SA ont conclu une convention d'actionnaires concernant leurs participations respectives dans B______ SA.

Sous une rubrique intitulée "contrats de coopération", cette convention prévoit notamment que B______ SA est "majoritairement issue de C______ SA (médecins, personnel, inventaire)" et que, "dans le contexte de cette tradition", cette dernière peut continuer "à collaborer avec des médecins, en coordination avec la direction" de B______ SA.

e. Dès mai 2022, C______ SA a accepté de mettre à disposition de B______ SA son serveur informatique, situé dans ses propres locaux, ainsi que des terminaux G______, situés dans les locaux de B______ SA, le temps que celle-ci s'équipe. Les médecins exerçant au sein de cette dernière ont ainsi continué à stocker leurs données, à savoir notamment l’agenda, la facturation et les fiches patients, dans le serveur précité.

Cette mise à disposition n'a pas fait l'objet d'un accord formel. C______ SA affirme qu'elle n'a jamais eu l’intention de permettre à B______ SA d'utiliser gratuitement à long terme son serveur informatique et la base de données qu'il contient. C______ SA et B______ SA ne se sont cependant pas mises d'accord sur le prix de cette prestation.

f. Dans le courant de l'année 2023 un litige a surgi entre A______ et C______ SA en lien avec des prétentions financières contestées de part et d'autre.

g. Le 28 septembre 2023 à 10h00, C______ SA a coupé l'accès des praticiens et employés de B______ SA au serveur G______.

Quelques jours après, elle a proposé de rétablir cet accès contre un versement mensuel de 3'600 fr. destiné à rémunérer la charge financière représentée par la maintenance du serveur en question.

Cette proposition n'a pas été acceptée par B______ SA.

h. Par courriers des 16 et 19 octobre 2023, A______, ainsi que six autres médecins exerçant au sein du B______ SA, ont requis le rétablissement immédiat de la connexion au serveur précité ou, à défaut, la remise d'une copie complète des données les concernant ainsi que leurs patients. Ils faisaient valoir que ce serveur contenait l'entier des données médicales de ces derniers, leurs notes personnelles et les données de facturation. La coupure d'accès les entravait gravement dans leur pratique et constituait une menace pour la santé de leurs patients. Ces données leur avaient été confiées dans le cadre du mandat qui les liait personnellement à leurs patients. Ils n'étaient pas concernés par le litige opposant C______ SA et B______ SA.

i. Le 13 novembre 2023, B______ SA et A______ ont déposé par devant la Cour de justice une requête de mesures provisionnelles dirigée contre C______ SA, concluant à ce que la Cour ordonne à cette dernière de rétablir l'accès au serveur situé dans ses locaux en faveur de B______ SA (conclusion n° 1), lui ordonne de donner accès à ses locaux à deux représentants de cette dernière afin qu'ils lui indiquent "quelles données stockées sur le serveur" de C______ SA depuis le 5 mai 2022 doivent faire l'objet d'une migration vers le serveur de B______ SA (concl. n° 2), ordonne à C______ SA de faire procéder à la migration suivie de l'effacement desdites données par un technicien informatique mandaté par les deux parties (concl. n° 3 et 4), fasse interdiction à C______ SA d'effacer ou modifier les données avant la migration précitée (concl. n° 5), le tout sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et impartisse à B______ SA un délai de 60 jours pour valider les mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens.

B______ SA et A______ ont fait valoir que leur partie adverse avait adopté un comportement déloyal contrevenant à l'art. 2 LCD dans la mesure où elle les avait privés abusivement de l'accès à des données "vitales pour leur activité" sans motif justificatif. Cette coupure d'accès constituait en outre une atteinte illicite à leurs intérêts patrimoniaux car elle s'apparentait à une mesure de rétorsion prise dans le cadre du litige opposant A______ à C______ SA. Cela leur causait un préjudice financier supérieur à 30'000 fr. puisqu'ils ne pouvaient plus recevoir que de nouveaux patients ou les quelques patients dont ils avaient reçu le dossier en format papier de la part de C______ SA. L'absence d'accès au serveur créait à leur détriment une apparence de désorganisation susceptible d'atteindre leur réputation commerciale.

j. C______ SA a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable la requête, subsidiairement la rejette.

Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de couper les accès de B______ SA à son serveur après avoir découvert que A______ avait téléchargé sans son accord des données confidentielles, notamment celles de patients, sur lesquelles il n'avait aucun droit. Elle avait cependant toujours tenu à disposition des patients et des médecins du B______ SA les dossiers qui les concernaient. De nombreux dossiers avaient été envoyés par courriers recommandés aux médecins concernés. Ceux-ci pouvaient en tout temps accéder aux informations dont ils avaient besoin en contactant une employée spécialement dédiée à cette tâche.

B______ SA n'avait pas établi que la valeur litigieuse de 30'000 fr. était atteinte. Il n'y avait pas d'urgence, car les dossiers étaient tenus à disposition des médecins et patients concernés et de nombreux dossiers leur avaient déjà été transmis par courrier. La LCD n'était pas applicable car la coupure d'accès litigieuse n'influençait pas le fonctionnement du marché. Cette coupure était nécessaire pour protéger les données des patients auxquelles A______ voulait avoir accès sans droit. Ce dernier et B______ SA n'avaient pas qualité pour agir car les données litigieuses ne leur appartenaient pas.

C______ SA a notamment produit 38 quittances d'envois recommandés de dossiers à B______ SA.

k. Cette dernière et A______ ont persisté dans leurs conclusions dans leur réplique déposée le 25 janvier 2024.

A______ n'avait jamais tenté d'avoir accès sans droit aux données de C______ SA. Il avait accédé à ses propres données de facturation et administratives. Depuis le 28 septembre 2023, C______ SA avait transmis moins de 10% des dossiers des patients de B______ SA. Le temps perdu à reconstituer le dossier de chaque patient entraînait du retard dans la prise en charge de ceux-ci.

l. Le 8 février 2024, C______ SA a déposé une écriture spontanée, persistant dans ses conclusions.

m. Lors de l'audience de la Cour du 15 avril 2024, A______ a déclaré qu'il souhaitait recevoir l'intégralité des dossiers des patients traités depuis le 5 mai 2022 par les médecins travaillant pour B______ SA et qui se trouvaient dans le système informatique de C______ SA. Cette dernière s'est déclaré d'accord sur le principe avec cette requête, précisant cependant qu'elle estimait avoir déjà remis aux intéressés les dossiers en question, ce que A______ a contesté.

B______ SA a précisé avoir acquis un logiciel similaire à celui de C______ SA ; elle entendait introduire les données des patients dans son système.

Elle s'est engagée à remettre à C______ SA une liste des dossiers manquants et cette dernière s'est engagée à les fournir, sous forme électronique, à chaque médecin concerné.

Des délais ont été impartis aux parties pour s'exécuter et, éventuellement, conclure un accord mettant fin au litige.

n. Le 29 avril 2024, les listes de dossiers requis par chaque médecin pour la période du 5 mai 2022 au 29 septembre 2023 ont été adressées à C______ SA. 4'476 dossiers étaient requis.

o. Le 17 mai 2024, C______ SA a répondu avoir analysé tous les dossiers requis par ses parties adverses. Parmi ceux-ci, 2'476 concernaient des traitements intervenus avant le 5 mai 2022, qui n'avaient pas à être fournis. 1'648 dossiers avaient déjà été fournis et seuls 48 dossiers devaient encore être remis.

Concernant le Dr A______, 1277 dossiers demandés par celui-ci avaient été vérifiés. 688 dossiers concernaient la période antérieure au 1er mai 2022. 549 dossiers avaient déjà été transmis. 15 autres restaient à transmettre. Une trentaine de dossiers requis par A______ ne correspondaient pas aux critères (inconnus, vides, sans facture, à double, erronés).

Il en découlait que les médecins concernés étaient déjà depuis des mois en possession de la quasi-totalité de leurs dossiers. La requête visait uniquement à permettre à B______ SA et A______ d'obtenir des données auxquelles ils n'avaient pas droit.

p. Le 30 mai 2024, A______ et B______ SA ont fait valoir que les médecins concernés avaient demandé à la Caisse des médecins la liste des patients traités par leurs soins entre le 1er mai 2022 et le 30 septembre 2023. La liste adressée à C______ SA avait été établie sur la base des indications de la Caisse. Les dossiers reçus à ce jour n'étaient pas complets et difficilement exploitables.

B______ SA et A______ ont notamment produit à l'appui de leurs allégations des courriers datés du 29 mai 2024 et émanant des Drs H______, I______, A______, J______, F______ et K______ par lesquels ceux-ci demandaient à C______ SA la remise par voie électronique des dossiers complets des patients traités par leurs soins au sein du B______ SA entre le 5 mai 2022 et le 29 septembre 2023. Seule une partie des dossiers avaient été communiqués. Ceux transmis en version papier ou sur une clé USB étaient lacunaires et sous forme de capture d'écran, ce qui avait entravé leur traitement. La facturation manquait.

Il ressort des courriels échangés par B______ SA avec la Caisse des médecins produits à l'appui de cette écriture, que celle-ci a transmis à B______ SA les factures de tous les patients traités par chaque médecin entre le 1er mai 2022 et le 30 septembre 2023.

q. Le 31 mai 2024, C______ SA a relevé que tous les dossiers dont elle disposait avaient été transmis aux ayant-droit. Elle persistait dans ses conclusions et la cause pouvait être gardée à juger.

Elle a déposé une liste des dossiers transmis aux médecins les 27 et 28 mai 2024. Cette liste comprenait 15 dossiers remis à A______.

r. Le 17 juin 2024, B______ SA et A______ ont fait valoir que, suite à l'audience de la Cour du 15 avril 2024, ils avaient renoncé à demander le rétablissement de l'accès au serveur G______, réclamant en lieu et place la délivrance, par voie numérique, à chaque médecin opérant au sein de B______ SA des dossiers des patients traités par ses soins entre le 5 mai 2022 et le 29 septembre 2023. C______ SA avait consenti à la modification des conclusions et accepté de déférer à cette requête.

Elle n'avait cependant pas satisfait à ses obligations, car seuls moins de 10% des dossiers concernés avaient été communiqués "sous forme numérique, exploitable et complète, c’est-à-dire autrement que par l'envoi de simples captures d'écran, dont certaines illisibles et sans données de facturation."

La cause pouvait être gardée à juger par la Cour.

s. Les 17 et 28 juin 2024, C______ SA a déposé des écritures spontanées et persisté dans ses conclusions.

t. Le 6 août 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).

1.1.2 En l'espèce, les requérants fondent leurs prétentions sur la LCD. Au vu des faits de la cause, il peut être retenu en l'état que la valeur litigieuse est vraisemblablement supérieure à 30'000 fr., compte tenu du chiffre d'affaires de 1'020'029 fr. réalisé par B______ SA entre mai et décembre 2022, de sorte que la compétence à raison de la matière de la Cour est donnée.

1.2 La Cour de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la requête (art. 13 CPC), ce qui n'est contesté par aucune des parties.

1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence; la notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P_224/1990 consid. 4c, SJ 1991 p. 113; 4P_263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.1).

La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

2.1.2 Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD).

Pour être déloyal au sens de l'art. 2 LCD, le comportement incriminé doit avoir un impact sur la concurrence en ce sens qu'il affecte sensiblement, de manière tangible, le marché (Pichonnaz, Commentaire romand, 2017, n. 54 ad art. 2 LCD).

Il ne suffit pas que le comportement semble abstraitement déloyal ou contraire à la bonne foi, mais il faut qu'il ait une incidence sur le jeu de la concurrence, c’est-à-dire qu'il produise des effets sur le fonctionnement du marché suisse (Pichonnaz, op. cit., n. 46 ad art. 2 LCD).

Un comportement est contraire à la LCD si le concurrent est à tel point entravé dans son activité qu'il ne plus ou seulement difficilement offrir se prestations sur le marché (Pichonnaz, op. cit., n. 102 ad art. 2 LCD).

2.1.3 Selon l'art. 28 al. 1 LPD, la personne concernée peut demander au responsable du traitement de données qu’il lui remette sous un format électronique couramment utilisé les données personnelles la concernant qu’elle lui a communiquées lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. le responsable du traitement traite les données personnelles de manière automatisée; b. les données personnelles sont traitées avec le consentement de la personne concernée ou en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat entre elle et le responsable du traitement.

On entend par personne concernée, la personne physique dont les données personnelles font l’objet d’un traitement (art. 5 let. b LPD).

2.2 En l'espèce, dans leur courrier du 17 juin 2024, les requérants ont indiqué qu'ils renonçaient aux conclusions n° 1 à 4 de leur requête et qu'ils exigeaient en lieu et place que la citée transmette, par voie numérique, à chaque médecin en ayant fait la demande, des dossiers exploitables et complets relatifs aux consultations effectuées entre le 5 mai 2022 et le 29 septembre 2022.

La citée a quant à elle indiqué depuis le début de la procédure qu'elle était d'accord de remettre à chaque médecin concerné les dossiers de ses patients.

Il n'est pas nécessaire de déterminer si les requérants disposent effectivement, que ce soit sur la base de la LCD ou de la LPD, de la prétention dont ils se prévalent, laquelle tend à obtenir les dossiers susmentionnés.

En effet, même si cela était le cas, il n'est pas rendu vraisemblable que cette prétention fait l'objet d'une atteinte ou risquerait de l'être à défaut de prononcé des mesures provisionnelles requises.

Il ressort en effet de la procédure que la citée a transmis aux requérants un grand nombre de dossiers et ceux-ci n'ont pas rendu vraisemblable qu'elle en aurait conservé d'autres. Même à supposer que la citée soit encore en possession d'une partie des dossiers en question, rien ne permet de retenir que cette situation entraverait de manière significative l'activité professionnelle des requérants de manière à leur causer un dommage difficilement réparable au sens de l’art. 261 CPC.

En particulier, il a été possible à A______ et à tous les médecins œuvrant au sein de B______ SA de se procurer auprès de la Caisse des médecins les données de facturation de chaque patient.

Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que les dossiers remis ne seraient pas exploitables ou complets comme l'allèguent les requérants. Le fait qu'une partie des informations soit en format papier ou consiste en captures d'écran ne les empêche pas d'utiliser les informations fournies. Les requérants n'ont d'ailleurs donné aucune indication précise et concrète sur les informations prétendument manquantes ; ils n'ont en particulier pas communiqué de numéro de dossier spécifique qui leur serait indispensable.

Ils n'ont pas non plus expliqué en quoi concrètement consistait le dommage dont ils se prévalent, qui n'a jamais été chiffré. Les allégations toutes générales figurant dans la requête ne sauraient suffire à cet égard.

Il n'y a dès lors pas lieu de condamner la citée à fournir d'autres dossiers.

Par ailleurs, aucun élément de la procédure ne permet de retenir qu'il y aurait un risque que C______ SA efface ou modifie les données hébergées sur son serveur et relatives à B______ SA. La conclusion n° 5 des requérants doit ainsi être rejetée.

Il ressort ainsi du dossier qu'il n'y a aucune urgence nécessitant le prononcé immédiat d'une mesure provisionnelle. Les questions litigieuses entre les parties pourront, si nécessaire, être tranchées dans le cadre d'une procédure au fond.

Les requérants n'ont ainsi dès lors pas rendu vraisemblable qu'ils étaient titulaires d'une prétention qui faisait l'objet d'une atteinte et que cela risquait de leur causer un préjudice difficilement réparable.

Ils seront par conséquent déboutés de toutes leurs conclusions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres arguments soulevés par la citée.

3. Les frais judiciaires de la procédure seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 26 RTFMC). Ils seront mis solidairement à la charge des requérants, qui succombent (art. 95 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC), et partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'500 fr. fournie par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les requérants seront condamnés à verser solidairement le solde en 1'500 fr. à l'Etat de Genève.

Les dépens dus à la citée seront fixés à 5'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3, 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile

Statuant par voie de mesures provisionnelles :

Déboute B______ SA et A______ des fins de leur requête de mesures provisionnelles déposée le 13 novembre 2023 contre C______ SA.

Met à la charge de B______ SA et A______, solidairement, les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ SA et A______ à verser solidairement 1'500 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires.

Condamne B______ SA et A______ à verser solidairement à C______ SA 5'000 fr. au titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.