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Décisions | Chambre civile

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C/6795/2021

ACJC/611/2024 du 15.05.2024 sur ORTPI/242/2024 ( OO )

Normes : CPC.325
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6795/2021 ACJC/611/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 15 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, Liban, recourants contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2024, représentés par Me Thomas GOOSSENS, avocat, Chabrier Avocats SA, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1,

et

C______ (SUISSE), sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Frédérique BENSAHEL, avocate, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance ORTPI/242/2024 du 26 février 2024, le Tribunal de première instance a décerné une commission rogatoire internationale à l'autorité compétente du Liban et invité celle-ci à procéder à l'audition de deux témoins et à leur poser diverses questions;

Que le Tribunal a indiqué qu'il résultait des faits de la cause que A______ et B______ avaient fait des placements fiduciaires auprès de [la banque] C______ (SUISSE) et que la banque dépositaire était C______; que dans le cadre de la crise économique et financière qui sévissait au Liban en 2019, une restriction du transfert des devises du Liban vers l'étranger avait été instaurée et que le montant des placements fiduciaires n'avait pas été remboursé dans leur intégralité aux parties demanderesses;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 6 mai 2024, A______ et B______ ont formé recours contre cette ordonnance; qu'ils ont conclu à sa modification en ce sens que la phrase "dans le cadre de la crise économique et financière qui sévissait au Liban en 2019, une restriction du transfert des devises du Liban vers l'étranger avait été instaurée" soit supprimée, à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat de Genève et à ce que C______ (SUISSE) soit condamnée aux dépens;

Qu'ils ont conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours; qu'ils ont expliqué que la restriction du transfert de devises était une allégation de la défenderesse, qui était contestée, que si les autorités libanaises présentaient aux témoins l'ordonnance attaquée avec la mention contestée, cela risquait d'entraîner un biais cognitif chez eux; que la mise en œuvre de l'ordonnance attaquée serait longue et coûteuse; qu'il convenait d'octroyer l'effet suspensif afin d'éviter que le Tribunal n'aille de l'avant avec l'exécution de la commission rogatoire décernée;

Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, C______ (SUISSE) s'en est rapportée à justice, tout en observant que les recourants n'avaient pas rendus vraisemblable que la décision attaquée serait de nature à créer une situation irréversible et à leur faire subir un préjudice difficilement réparable;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, s'il est douteux que les recourants subissent un préjudice qui puisse être qualifié de difficilement réparable en cas d'exécution immédiate de l'ordonnance attaquée, il est également vraisemblable que l'intimée n'en subira pas si l'effet suspensif au recours est accordé;

Que l'intimée s'en est rapportée à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif requis;

Que la Cour disposant d'un large pouvoir d'appréciation, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera dès lors admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée:

Admet la requête formée par A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché à l'ordonnance ORTPI/242/2024 rendue le 26 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6795/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.