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Décisions | Chambre civile

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C/24970/2021

ACJC/516/2024 du 23.04.2024 sur JTPI/10472/2023 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24970/2021 ACJC/516/2024

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2023, représenté par Me Benjamin GRUMBACH, avocat, Dugerdil & Grumbach, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.

et

La mineure C______, représentée par sa mère, Madame D______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10472/2023 rendu le 18 septembre 2023 et reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de sa fille C______, née le ______ 2013, en mains de D______, mère de la mineure, à raison de 1'198 fr. du 1er mai 2021 jusqu'aux 10 ans de l'enfant, puis de 1'398 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, de 1'463 fr. du 1er janvier 2025 jusqu'aux 16 ans de l'enfant puis de 1'663 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulièrement suivies (ch. 3 du dispositif du jugement) et dit que les frais extraordinaires de la mineure devraient être pris en charge à parts égales entre les parents, après accord préalable de ceux-ci sur le principe et le montant (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 19 octobre 2023, A______, agissant en personne, appelle de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif et, cela fait, à la réduction de sa contribution à l'entretien de sa fille à 300 fr. par mois dès le mois de janvier 2024.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 11 décembre 2023, la mineure C______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens à raison de 2'500 fr.

c. Dans sa réplique déposée par l'entremise d'un avocat, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel.

Il a produit de nouvelles pièces.

d. C______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions en en rejet de l'appel.

e. Par avis du 15 mars 2024, les parties ont été avisées par le greffe que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1975, de nationalité turque, et D______, née le ______ 1971, de nationalité portugaise, sont les parents non mariés de l'enfant C______, née le ______ 2013, de nationalité portugaise.

b. D______ et A______ ont vécu ensemble depuis 2013, se sont séparés en 2019 et ont continué habiter sous le même toit jusqu'en avril 2021, lorsque A______ s'est installé dans un nouveau logement.

c. A______ n'a, depuis lors, jamais contribué financièrement à l'entretien de sa fille.

d. Par acte déposé le 11 février 2022 après échec de la tentative de conciliation requise le 15 décembre 2021, la mineure C______, représentée par sa mère, a saisi le Tribunal de première instance d'une action alimentaire dirigée contre son père.

Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que son père soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle, indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, allocations familiales déduites, de 1'198 fr. de l'année précédant le dépôt de la demande jusqu'à ses 10 ans, de 1'398 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, de 1'463 fr. dès le 1er janvier 2025, de 1'663 fr. dès ses 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation régulières et sérieuses, à ce que les frais extraordinaires soient répartis par moitié entre ses parents.

e. A______ a conclu au déboutement de la mineure de toutes ses conclusions, frais et dépens compensés.

f. Le Tribunal a tenu plusieurs audiences, a entendu les parties et procédé à l'audition des témoins E______, F______, G______, H______ et I______.

Il a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 6 juin 2023, lors de laquelle les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

g. S'agissant de la situation financière des parties, les éléments suivants ressortent de la procédure :

g.a En novembre 2011, A______ a fondé la société J______ SARL, qui exploite un magasin de chaussures à Genève. Il en a été l'associé gérant unique jusqu'en août 2022, lorsqu'il a cédé l'essentiel de ses parts à son frère E______, le dernier vingtième des parts ayant été transféré à ce dernier en décembre 2022.

Aux termes d'un contrat de travail daté du 20 décembre 2021, signé par A______, ce dernier a été engagé par J______ SARL à compter du 1er janvier 2021 à plein temps pour un salaire mensuel brut de 3'000 fr. versé douze fois l'an. Les fiches de salaire relatives aux mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 font état d'un salaire mensuel brut de 3'000 fr., correspondant à 2'537 fr. 48 net.

Devant la Cour, A______ a produit un courrier de J______ SARL daté 1er juillet 2023, aux termes duquel cette dernière résiliait les rapports de travail avec effet à fin septembre 2023, ainsi que deux documents émanant de l'Office cantonal de l'emploi, attestant qu'il était inscrit auprès de cet office depuis le 14 décembre 2023 et qu'il était invité à suivre un cours dans ce cadre.

Entendu par le Tribunal le 10 janvier 2023, E______ a indiqué verser à son frère un salaire de 3'000 fr., de la main à la main, vu les poursuites dont il fait l'objet, sans déduction de charges sociales, puis a, dans un deuxième temps, déclaré qu'il s'agissait du salaire brut et qu'il remettait à son frère un montant de 2'650 fr. nets.

La taxation fiscale de A______ pour 2019 et 2020 fait état d'un salaire annuel brut de 45'600 fr., correspondant à 3'800 fr. par mois.

Pour l'exercice 2019, les états financiers de J______ SARL font état d'un résultat brut de 335'658 fr., de charges d'exploitation de 301'499 fr., comprenant 50'381 fr. de charges salariales, et d'un bénéfice de 34'159 fr. A fin décembre 2020, les états financiers font ressortir un résultat brut de 167'290 fr., des charges d'exploitation de 132'235 fr. comprenant des charges salariales de 17'432 fr. et un bénéfice d'exploitation de 10'095 fr. Pour l'exercice 2021, les comptes font état d'un résultat brut de 152'983 fr., de charges d'exploitation de 130'953 fr., comprenant 46'334 fr. de charges salariales, et d'un bénéfice de 26'582 fr.

Lors de son audition par le Tribunal, A______ a déclaré que sa société J______ SARL connaissait déjà des difficultés avant l'épidémie COVID. Il avait transféré la société à son frère, en gardant 10% des actions afin de ne pas à avoir à modifier les contrats existants, notamment le contrat de bail. Son frère détenait désormais l'ensemble des parts. Jusqu'en 2020, ses revenus mensuels étaient encore de 7'000 fr. par mois. En 2020, il avait touché un salaire annuel brut de 45'600 fr., conformément à ce qui ressortait de sa taxation fiscale. Bien qu'ayant déclaré en 2020 pour la société des salaires mensuels de 12'725 fr., dans la demande d'indemnisation faite à l'Etat, il n'arrivait pas à expliquer pourquoi les comptes de la société indiquaient alors une charge salariale de 17'432 fr. pour toute l'année 2020.

A______ a indiqué que sa société avait des dettes de l'ordre de 300'000 fr. pour l'AVS, la LPP et [la compagnie d'assurances] K______. E______ a déclaré au Tribunal que les dettes de la société totalisaient 200'000 fr. à 250'000 fr. lorsqu'il l'avait reprise.

Entendu en qualité de témoin, H______ a indiqué avoir tenu la comptabilité de l'entreprise de 2019 à 2021. Il avait signé le 12 janvier 2023 un document attestant que la société allait alors très mal et qu'elle n'était pas en règle avec les institutions étatiques. A______ avait alors diminué son salaire : il avait touché 45'600 fr. en 2019 et 2020 et 36'000 fr. en 2021. Ces salaires n'apparaissaient pas dans la comptabilité de la société dès lors qu'ils étaient versés en cash et n'avaient pas de pièces comptables. Les dettes de la société étaient nettement plus importantes que celles figurant dans les comptes. La totalité des dettes de J______ SARL étaient prises en charge par E______ à travers divers emprunts privés. Toutefois, ces prêts n'apparaissaient pas dans les comptes pour faire croire que la société se portait bien. Les comptes ne reflétaient pas la réalité. Les contrats de prêt étaient cosignés par A______ en sa qualité de gérant de la société. Il avait rédigé le contrat de travail de A______, dès lors que la société ne pouvait plus assumer le salaire de 7'000 fr. Ce salaire n'apparaissait pas dans les comptes car il n'y avait pas de pièces comptables, A______ prenant souvent des avances et demandait de l'argent cash à son frère. La charge salariale de 17'432 fr. figurant dans les comptes de la société n'était pas réaliste mais elle résultait des pièces remises. Ce n'est qu'après coup que le témoin avait appris que des montants étaient versés en cash. Ce n'était pas lui qui avait rempli le formulaire de la demande de prêt COVID.

Entendu en qualité de témoin, I______ a indiqué avoir été mandaté pour tenir la comptabilité de J______ SARL depuis sa constitution fin 2011 jusqu'en 2016. Il demeurait alors des fonds propres de 200'000 fr. dans la société en dépit d'une perte. Il y avait eu un manque de suivi administratif et la situation s'était dégradée par la suite, ce qui avait provoqué une taxation d'office sur la base des années qui allaient bien. Les liquidités ne rentraient plus car une deuxième boutique avait été ouverte.

Le Tribunal a retenu que les charges de A______ s'élevaient à 2'172 fr., comprenant le minimum vital OP en 1'200 fr., son loyer en 500 fr., la cotisation d'assurance-maladie de base de 164 fr. 45 par mois en 2022, subside déduit, sa charge fiscale 2020 de 237 fr. 50 par mois et les frais de transport en 70 fr.

g.b S'agissant de la situation financière de D______, mère de la mineure, le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit remis en cause par les parties, que cette dernière travaillait à plein temps et percevait un revenu mensuel net moyen de 6'457 fr. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'638 fr. 90 jusqu'au 31 décembre 2024, puis à 3'899 fr. 20 à compter du 1er janvier 2025, comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 1'539 fr. de loyer (80%) jusqu'au 31 décembre 2024 puis 1'800 fr. par mois dès le 1er janvier 2025, 240 fr. 75 de cotisation d'assurance-maladie de base, subside déduit, 46 fr. 10 de cotisation d'assurance-maladie complémentaire, 105 fr. 65 de frais médicaux non couverts, 286 fr. 70 de charge fiscale et 70 fr. de frais de transport. Elle bénéficiait ainsi d'un solde mensuel disponible d'environ 2'820 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 et de 2'560 fr. à compter du 1er janvier 2025.

g.c Les besoins de la mineure, allocations familiales déduites, sont de 711 fr. 65 jusqu'à fin décembre 2022, puis de 700 fr. 65 jusqu'aux dix ans de l'enfant, de 900 fr. 65 de ses dix ans jusqu'à fin décembre 2024 puis que 965 fr. 75 dès le 1er janvier 2025. Ces montants comprennent le minimum vital OP en 400 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2023 et en 600 par mois dès le 1er novembre 2023, la part au loyer en 384 fr.- 90 par mois jusqu'au 31 décembre 2024 et en 450 fr. par mois à compter du 1er janvier 2025, la cotisation d'assurance-maladie de base, subside déduit, en 38 fr. 55 par mois, la cotisation d'assurance-maladie complémentaire en 43 fr. 40 par mois, les frais médicaux non couverts en 7 fr. 15 par mois, les frais de cuisines scolaires en 76 fr. 15 par mois et de parascolaire en 16 fr. 50 par mois tant qu'elle fréquente l'école primaire puis un montant similaire pour les frais de repas lorsqu'elle intégrera le cycle, ainsi que les frais de transport en 45 fr. par mois. Ses besoins augmenteront de 200 fr. par mois aux 16 ans de l'enfant, compte tenu des coûts plus élevés de sa prise en charge.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le litige portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien dues à l'enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 1.1). Compte tenu de la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC; 308 al. 1 let. a et 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'intimée estime que l'acte d'appel est irrecevable faute de motivation suffisante.

1.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4; 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1; 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).

1.2.2 L'appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2; 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova ni de compléter l'acte d'appel. L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3; 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2).

1.2.3 En l'espèce, l'appelant soutient ne pas être en mesure de verser la contribution d'entretien à sa fille fixée par le Tribunal. Dans la mesure où il fait valoir une diminution de ses revenus en raison de la perte de son emploi à compter du mois d'octobre 2023, sa motivation, certes succincte, est néanmoins suffisante au regard de l'art. 311 CPC, de sorte que son appel est recevable sur ce point.

L'appelant se limite en revanche, s'agissant des charges incompressibles des parties, à substituer son propre calcul à celui effectué par le Tribunal, sans exposer pour quelles raisons celui-ci aurait erré en tenant compte d'un montant de 500 fr. à titre de loyer dans ses propres charges ou en retenant les frais parascolaires et les frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie dans les charges de l'intimée. Il soutient par ailleurs que la mère de l'intimée perçoit un salaire de 7'000 fr. sans critiquer la décision du premier juge retenant 6'457 fr. à ce titre. Une telle motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 311 CPC, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ces points.

Il en va de même des griefs formulés par l'appelant pour la première fois dans son écriture de réplique, qui n'a pas pour vocation de compléter son appel.

1.3 L'appel a pour le surplus été formé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable dans la mesure de ce qui précède.

2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

Le litige portant sur l'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables, (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Les parties ne sont toutefois pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3).


 

3. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Le litige portant sur l'entretien d'une enfant mineure, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties et les faits nouveaux en découlant sont recevables.

4. L'appelant sollicite la réduction de sa contribution à l'entretien de l'intimée en se prévalant de son licenciement à fin septembre 2023 et donc de la diminution de ses revenus.

4.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (art. 276 al. 1 CC; ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant; la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art 285 al. 1 et 2 CC).

Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé la contribution de l'appelant à l'entretien de sa fille en retenant que les besoins de celle-ci, âgée de 10 ans, représentaient, après déduction des allocations familiales, 711 fr. 65 jusqu'à fin décembre 2022, puis 700 fr. 65 jusqu'aux 10 ans de l'enfant, puis 900 fr. 65 jusqu'à fin décembre 2024 et 965 fr. 75 dès le 1er janvier 2025. La mère de la mineure, qui percevait un salaire mensuel net de 6'457 fr. 40, bénéficiait d'un disponible de 2'820 fr. jusqu'à fin décembre 2024 puis de 2'560 fr. à compter du 1er janvier 2025 après couverture de ses charges incompressibles s'élevant à 3'638 fr. 90 jusqu'à fin décembre 2024 puis à 3'899 fr. 20 par la suite.

S'agissant des revenus de l'appelant, le Tribunal a relevé que l'opacité de sa situation financière, celle de la société J______ SARL qu'il avait fondée en 2011, les contradictions résultant des comptes de celle-ci et des témoignages recueillis et la correspondance chronologique du transfert des parts de sa société à son frère, de l'établissement du contrat de travail et de l'intentât de la présente procédure ne permettaient pas de retenir que le salaire figurant sur les fiches de salaire produites correspondait à la réalité. Sur la base de ces éléments, en tenant par ailleurs compte de ce que la péjoration de la situation de l'entreprise depuis quelques années avait été démontrée mais qu'il était invraisemblable que l'appelant touche de son frère un salaire inférieur au minimum salarial genevois pour un employé à plein temps, le premier juge a retenu que l'appelant réalisait à tout le moins 4'000 fr. nets par mois. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et n'a, en tout état, pas été valablement remis en cause par l'appelant dans son acte d'appel, puisqu'il ne critique pas l'estimation de ses revenus effectuée par le Tribunal mais se limite à se prévaloir de la diminution de ses revenus résultant de la perte de son emploi à fin septembre 2023.

A cet égard, l'appelant soutient avoir été licencié par J______ SARL pour fin septembre 2023 et estime à 2'537 fr. 55 les indemnités qu'il pense percevoir de l'assurance-chômage. A l'appui de ces nouveaux allégués, l'appelant produit un courrier de licenciement émanant de la société J______ SARL daté du 1er juillet 2023, dont l'authenticité est remise en cause par l'intimée. Il est vrai que la ressemblance de la signature manuscrite figurant sur cette lettre de licenciement avec celle de l'appelant apposée au bas de son acte d'appel permet de douter de son authenticité. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où ce courrier n'a qu'une faible force probante : sa production après le prononcé du jugement, retenant qu'il disposait d'une capacité contributive suffisante même comme salarié de l'entreprise transférée à son frère, le transfert de la société par l'appelant à son frère après l'intentât de la présente procédure, son engagement en qualité de salarié au sein de cette société avec effet rétroactif à la séparation du couple ne permettent pas à la Chambre de céans de se convaincre de la réalité du licenciement allégué. Si les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa réplique attestent certes de son inscription à l'Office cantonal de l'emploi et du suivi d'un cours dans ce cadre, elles n'attestent toutefois que d'une inscription effectuée en décembre 2023 seulement et ne suffisent pas, en l'absence de tout autre pièce attestant des indemnités que l'appelant aurait perçues de l'assurance chômage ou des recherches d'emploi qu'il aurait effectuées, de retenir que l'appelant a perdu son emploi en automne 2023. Dans ces circonstances, la Cour retiendra, à l'instar du premier juge, que l'appelant réalise un revenu mensuel net de l'ordre de 4'000 fr., qui lui permet de disposer, après couverture de ses charges mensuelles retenues à hauteur de 2'172 fr., d'un solde de plus de 1'800 fr., lui permettant de verser à sa fille la contribution d'entretien fixée par le premier juge de manière échelonnée entre 1'198 fr. et 1'663 fr. par mois, ainsi que la moitié des frais extraordinaires de l'enfant.

Le grief soulevé par l'appelant étant infondé, le jugement entrepris sera confirmé.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 95 al. 1 et 2, 111 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige, des dépens seront alloués à l'intimée à hauteur de 1'200 fr. (art. 95 al. 1 et 3 CPC; art. 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 19 octobre 2023 par A______ à l'encontre du jugement JTPI/10472/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 18 septembre 2023 dans la cause C/24970/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'200 fr. à C______ à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Mesdames Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame
Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.