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Décisions | Chambre civile

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C/22839/2022

ACJC/1643/2023 du 12.12.2023 sur JTPI/7909/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22839/2022 ACJC/1643/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 DÉCEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Foyer B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2023, représentée par Me David METZGER, avocat, COLLECTIF DE DÉFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représentée par
Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6,
1204 Genève.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7909/2023 du 5 juillet 2023, reçu par A______ le 10 juillet 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux A______ et C______ qu'ils se sont séparés le 28 septembre 2022 (chiffre 1 du dispositif), attribué à C______ la garde sur l’enfant D______, née le ______ 2008 à Genève (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur D______, droit qui s'exercera d'entente entre celle-ci et sa mère et en fonction des conditions de logement de A______ (ch. 3) et attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______, rue 1______, [code postal] Genève (ch. 4).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à rembourser à C______ l'intégralité des rentes complémentaires pour enfant de l'assurance invalidité perçues par elle depuis le 1er octobre 2022 (ch. 5), dit que la rente complémentaire pour enfant de l'assurance invalidité devait désormais être perçue par C______ (ch. 6), condamné ce dernier à verser à A______ par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 800 fr. à partir du 1er novembre 2022 et 1'400 fr. à partir du moment où A______ aura quitté le foyer "B______" et disposera d'un logement indépendant (ch. 7) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 520 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, dit que la part de A______, qui bénéficiait de l'assistance judiciaire, restait provisoirement à la charge de l'Etat de Genève sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC, condamné C______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 260 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 18 juillet 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 7 et 12 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour dise que la garde de l'enfant D______ s'exercera de manière alternée, fixe le domicile légal de l'enfant chez son père, condamne C______ à lui verser par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, les montants de 1'630 fr. à partir de novembre 2022, 1'540 fr. à partir de janvier 2023 et 1'900 fr. à partir du moment où elle aura quitté le foyer "B______" et disposera d'un logement indépendant et confirme le jugement pour le surplus, le tout sous suite de frais.

Elle a produit une pièce nouvelle.

b. Dans son mémoire du 30 juillet 2023 intitulé "réponse à appel et appel joint", C______ a conclu sur appel principal au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

Sur appel joint, il a conclu, à titre préalable, à ce que A______ produise la rente qu'elle reçoit du Service des Prestations complémentaires et, principalement, à l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris, et cela fait, à ce que la Cour dise que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien l'une envers l'autre.

c. Par arrêt ACJC/1077/2023 du 24 août 2023, la Cour a déclaré irrecevable l'appel joint formé par C______ au motif qu'un tel appel en procédure sommaire, applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale, est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). La question des frais liés à l'appel joint a été renvoyée à l'arrêt au fond.

d. Par pli du greffe de la Cour du 5 octobre 2023, les parties ont été informée de ce que la cause avait été gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux A______, née le ______ 1974 à E______ (Turquie), et C______, né le ______ 1964 à F______ (Turquie), se sont mariés le ______ 1992 à F______.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Ils sont les parents de deux enfants : G______, né le ______ 1994, déjà majeur, et D______, née le ______ 2008.

c. La vie commune des époux A______/C______ a cessé le 28 septembre 2022, lorsque A______ a quitté le domicile conjugal pour le foyer d'urgence "H______".

d. Le 18 novembre 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu en dernier lieu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce qu'une garde alternée sur D______ soit mise en place, à ce que C______ soit condamné à verser une contribution à l'entretien de D______ de 65 fr. par mois, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 1'900 fr. avec effet au 1er octobre 2022, les mesures protectrices devant être prononcées pour une durée indéterminée.

Elle a expliqué qu'elle bénéficiait d'une rente complète d'invalidité qui ne lui permettait pas de couvrir ses charges ou celles de l'enfant, de sorte que son époux devait contribuer à leur entretien.

e. Lors de l’audience du 12 janvier 2023 devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'elle était hébergée au foyer "B______" et qu'elle sollicitait l'instauration d'une garde alternée à partir du moment où elle aurait une solution de logement adéquate. Son époux ne lui avait rien versé depuis son départ du domicile conjugal.

C______ a conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué. D______, 14 ans et demi, vivait avec lui depuis le départ de sa mère et lui avait dit qu'elle souhaitait rester avec lui, de sorte qu'elle devait être entendue sur la question de la garde alternée. C______ a conclu à ce que la rente complémentaire AI de D______, perçue par A______, lui soit attribuée, de même que les allocations familiales dès lors qu'il avait la garde de l'enfant. Il a proposé de verser une contribution d'entretien de 200 fr. par mois à son épouse.

A______ s'est opposée à ce que la garde de D______ soit confiée à son père.

A l'issue de l'audience, un rapport d'évaluation sociale, avec audition de D______, a été demandé par le Tribunal au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP).

f. Lors de son audition le 24 février 2023 par le SEASP, D______ a expliqué qu'elle s'entendait très bien avec son père et qu'elle était proche de lui. Elle était tout le temps avec sa mère quand elles vivaient sous le même toit. A présent, elles se voyaient souvent le week-end ou durant les vacances, en général à raison de deux ou trois fois par semaine. Elle a également déclaré que, suite à la séparation de ses parents, elle aurait bien aimé pouvoir vivre une semaine en alternance chez chacun d'eux. Toutefois, elle a expliqué qu'elle aimait bien aussi avoir une routine et qu'elle était attachée à sa chambre car, "chez son père, c'est chez elle".

g. Selon le rapport d'évaluation sociale du SEASP du 8 mai 2023, il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer sa garde à son père et à ce que le droit de visite de A______ s'exerce d'entente entre mère et fille, mais au minimum lors d'une rencontre par semaine, puis, lorsque A______ aura un logement permettant d'accueillir D______ pour la nuit, au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

h. Les parties ont été entendues une seconde fois par le Tribunal lors de l'audience du 27 juin 2023.

A______ a fait part de son désaccord avec les conclusions de l'évaluation sociale. Elle a conclu à l'instauration d'une garde alternée. Elle a déclaré avoir fait une demande pour la sous-location d'un appartement de trois pièces et indiqué qu'elle était dans l'attente d'une réponse. Elle a déclaré avoir parlé avec D______ de la garde alternée et que selon elle, l'enfant "était contente avec cette idée".

C______ a affirmé avoir demandé le matin même à D______ si elle souhaitait une garde alternée et que cette dernière lui avait répondu que "son chez elle c'est chez moi". Il a ajouté qu'il était d'accord que sa fille puisse voir sa mère selon son souhait.

Sur le plan financier, A______ a indiqué payer un montant de 1'300 fr. par mois au foyer "B______", qui comprenait la nourriture.

La cause a été gardée à juger au terme de l'audience.

i. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

i.a A______ perçoit depuis le 1er août 2018 une rente complète d'invalidité d'un montant mensuel de 1'785 fr. en 2022 et de 1'830 fr. en 2023.

A______ a été hébergée au foyer d'urgence "H______" à partir du 28 septembre 2022. Elle a ensuite été logée au foyer "B______" où elle réside encore actuellement n'ayant pas obtenu l'appartement en sous location pour lequel elle avait postulé en juin 2023.

Elle a versé, entre mi-novembre 2022 et fin avril 2023, entre 1'340 fr. 20 et 1'415 fr. 20 par mois au foyer "B______", montant qui comprenait l'hébergement et les repas.

Ses primes d'assurance-maladie se sont élevées à 447 fr. 75 en 2022 (470 fr. 95 [LAMal] et 66 fr. 80 [LCA], subside de 90 fr. déduit) et à 334 fr. en 2023 (536 fr. 70 [LAMal] et 68 fr. 20 [LCA], subside de 270 fr. déduit).

Le Tribunal a retenu que les charges de A______ s'élevaient à 1'847 fr. par mois tant qu'elle était hébergée en foyer et comprenaient 1'400 fr. pour le logement et la nourriture en foyer et 447 fr. pour sa prime d'assurance-maladie LAMal et LCA.

Il a par ailleurs retenu que les charges de A______ s'élèveraient à 2'934 fr. avec un loyer estimé à 1'400 fr. comprenant également 1'200 fr. d'entretien de base et 334 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal et LCA.

i.b C______ est employé d'exploitation aux I______ depuis février 2011, avec des horaires irréguliers, soit une semaine de travail de jour, une semaine de travail de nuit puis une semaine de congé. Son revenu mensuel varie en fonction des heures de nuit et le dimanche. En 2021, son salaire annuel net s'est élevé à 70'965 fr., soit à un revenu mensuel net de 5'913 fr. En 2022, son salaire annuel net a été de 71'537 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 5'961 fr. Le Tribunal a relevé que le salaire brut de C______ comprenait des allocations familiales de 320 fr. par mois, de sorte qu'il fallait soustraire ce montant de son salaire net. Le premier juge a ainsi retenu à ce titre un montant net de 5'641 fr. en 2022, non contesté en appel.

Selon les fiches de salaire de C______ produites en première instance, son salaire moyen net s'est élevé à 5'248 fr. par mois entre janvier et juin 2023, sans déduction des allocations familiales de 320 fr.

Le Tribunal a retenu des charges mensuelles de 3'588 fr. comprenant 1'350 fr. de minimum vital OP, 790 fr. de loyer [70% de 1'129 fr.], 419 fr. d'assurance-maladie LaMal, 679 fr. pour le remboursement à J______ SA d'une dette contractée durant la vie commune et 350 fr. de cotisations au troisième pilier.

Ses acomptes d'impôts totalisent un montant de 291 fr. 30 par mois pour 2023.

i.c. D______ vit avec son père au domicile conjugal. Elle a terminé la 11ème année du Cycle d'orientation en juin 2023.

Le Tribunal a retenu qu'elle bénéficiait de ressources mensuelles de 1'052 fr. non contestées en appel, composées de 732 fr. de rente complémentaire AI et de 320 fr. d'allocations familiales.

Sa prime d'assurance-maladie LAMal s'est élevée à 110 fr. 65 en 2022 et sa prime LCA à 20 fr. 20. Elle a bénéficié d'un subside de 100 fr.

Ses charges mensuelles retenues par le Tribunal s'élèvent à 966 fr. et se composent de 600 fr. pour l'entretien de base, 338 fr. de participation au loyer de son père (30% de 1'129 fr.) et de 28 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, subside déduit.

j. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'une certaine ambiguïté résultait du dossier quant à la volonté de D______ sur la garde alternée. L'instauration d'une garde alternée n'était cependant, en l'état, pas envisageable dès lors que la mère ne disposait pas d'un logement lui permettant d'accueillir sa fille pour la nuit, de sorte que la garde de D______ était attribuée au père. Si la mère trouvait un appartement adéquat, une garde alternée pourrait être mise en place avec l'accord de l'enfant, le cas échéant par le biais d'une requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale.

Sur le plan financier, le premier juge a retenu que le disponible de C______ était de 2'053 fr., hors charge fiscale. Sa charge fiscale en 2023 serait très faible, voire nulle, compte tenu de la contribution d'entretien fixée par le jugement, de son salaire annuel et du fait qu'il avait un enfant de plus de 14 ans à charge. Les charges de D______ étaient couvertes par ses ressources. Quant à A______, elle couvrait toute juste ses charges tant qu'elle vivait en foyer. En revanche, quand elle aurait un loyer estimé par le Tribunal à 1'400 fr., elle accuserait un déficit de 1'104 fr. Enfin, l'excédent familial était de 2'122 fr. tant que A______ résidait en foyer et il s'élèverait à 1'035 fr. lorsqu'elle aurait son propre logement. Ce solde disponible était réparti à concurrence de 800 fr. pour l'épouse, 922 fr. pour l'époux qui a un enfant à charge et 400 fr. pour D______ tant que l'épouse était en foyer et à concurrence de 300 fr. pour l'épouse, 500 fr. pour l'époux et 200 fr. pour D______ quand l'épouse aura son propre appartement. C______ devait ainsi être condamné à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 800 fr. par mois depuis le 1er novembre 2022 puis de 1'400 fr. à partir du moment où celle-ci emménagera dans son propre appartement.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur l'attribution des droits parentaux et la contribution d'entretien de l'épouse, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), elle est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC) en tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse.

1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.5 L'appelante a produit une pièce nouvelle.

1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée – comme en l'espèce en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC) –, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

1.5.2 Dans le cas d'espèce, l'appelante a produit une pièce liée à la pension qu'elle verse au foyer "B______", qui est utile uniquement pour fixer sa contribution d'entretien et qui est sans influence sur la situation de l'enfant mineure du couple, de sorte que l'art. 317 CPC doit être appliqué strictement. Dès lors que cette pièce aurait pu être produite devant le premier juge, l'appelante étant hébergée dans le foyer précité lors de l'audience du 12 janvier 2023 déjà, et qu'elle n'a pas exposé les raisons pour lesquelles cette pièce n'a pas pu être produite devant le premier juge, elle est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé d'instaurer une garde alternée sur D______. Elle indique être activement à la recherche d'un logement adéquat pour pouvoir héberger sa fille à court terme.

2.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Il doit ainsi statuer sur l'attribution de la garde sur l’enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

2.2 En l'espèce, la situation de l'appelante n'a pas changé depuis le prononcé du jugement entrepris puisqu'elle vit toujours en foyer d'urgence et ne dispose pas, à ce jour, d'un logement adéquat lui permettant d'héberger sa fille pour la nuit. Par ailleurs, elle n'allègue, ni ne prouve qu'elle serait sur le point d'en obtenir un. Or, l'absence de logement approprié pour l'hébergement de nuit de l'enfant suffit à lui seul à faire obstacle à l'instauration d'une garde alternée. L'appelante indique d'ailleurs elle-même que c'est avec raison que le Tribunal a relevé que l'absence de logement adéquat constituait un frein à la mise en place d'une garde alternée, précisant qu'elle forme appel à cet égard pour "préserver ses droits".

Le père dispose en outre des compétences nécessaires pour s'occuper de l'enfant, laquelle a indiqué au SEAP qu'elle s'entendait bien avec son père et que "chez son père, c'est chez elle" et une garde alternée n'est pas recommandée en l'état par le SEASP dans son rapport d'évaluation sociale du 8 mai 2023. Le grief n'est dès lors pas fondé et les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement seront confirmés.

Pour le surplus, comme l'a relevé le premier juge, si la situation de l'appelante venait à changer, elle pourra, le cas échéant, si elle s'y estime fondée, demander la mise en place d'une garde alternée.

3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir fixé une contribution d'entretien trop faible en sa faveur. Elle fait valoir que le premier juge a mal pris en compte certaines de ses charges ainsi que celles de l'intimé.

3.1
3.1.1
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur, en application des art. 163 et 164 CC. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF
147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les références citées).

3.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF
147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301).

Selon cette méthode, on examine les ressources – en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel qui est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2 et 7.3). La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

3.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité). Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêt 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est toutefois pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid.5.3; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral admet une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note 140).

Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, in SJ 2001 I p. 486; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

3.2.
3.2.1
En l'espèce, en ce qui concerne l'appelante, les montants retenus par le Tribunal pour sa rente AI en 1'785 fr. en 2022 et en 1'830 fr. en 2023 n'ont pas été contestés en appel.

Le Tribunal n'a pas inclus dans les charges actuelles de l'appelante de montant pour l'entretien de base OP mais a retenu un poste de 1'400 fr. comprenant le logement et la nourriture en foyer. Toutefois, dès lors que ce montant ne couvre pas l'ensemble des frais compris dans l'entretien de base selon le minimum vital du droit des poursuites, soit notamment les vêtements et le linge ainsi que les soins corporels et de santé, il y a lieu de suivre l'appelante quand elle soutient qu'il convient d'inclure dans ses charges un montant complémentaire de 600 fr. (1'200 fr. /2) au titre d'entretien de base OP.

Ainsi, les charges de l'appelante s'élèvent tant qu'elle réside en foyer à 2'447 fr. en 2022 et à 2'334 fr. en 2023, à savoir 600 fr. de montant de base OP, 1'400 fr. pour le logement et la nourriture en foyer et 447 fr. pour son assurance-maladie en 2022 et 334 fr. en 2023.

Le Tribunal a par ailleurs retenu que lorsqu'elle aura trouvé un logement, les charges futures de l'appelante s'élèveront à 2'934 fr., à savoir 1'200 fr. d'entretien de base OP, 1'400 fr. de loyer et 334 fr. d'assurance-maladie. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de prendre en compte un montant de 1'350 fr. à titre de minimum vital pour tenir compte du fait qu'elle exercerait une garde alternée sur l'enfant puisqu'il a été jugé qu'en l'état, il ne se justifiait pas d'instaurer une telle garde. Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas le montant de 1'400 fr. pris en compte à titre de loyer.

L’intimé soutient quant à lui que seules les charges effectives peuvent être prises en compte. La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus n'exclut cependant pas, sur le principe, la prise en compte d'un loyer hypothétique et telle qu'elle est motivée, sans autre explication, la critique de l'appelant ne permet pas de comprendre pourquoi elle ne devrait pas l'être en l'espèce. Pour le surplus, l'intimé ne remet pas en cause, en lui-même, le montant mensuel du loyer de 1'400 fr. retenu par le premier juge. Il convient de relever, en tout état de cause, que, même fondée, la critique de l'appelant ne permettrait pas une réduction de la contribution d'entretien pour ce motif en l'absence d'appel joint recevable et compte tenu de l'interdiction de la reformatio in peius.

Ainsi, en 2022, l'appelante a accusé un déficit de 662 fr. (1'785 fr. de rente AI
– 2'447 fr. de charges). En 2023, son déficit est de 504 fr. (1'830 fr. de rente AI
– 2'334 fr. de charges). Il s'élèvera à 1'104 fr. (1'830 fr. de rente AI – 2'934 fr. de charges) quand elle disposera d'un logement indépendant.

3.2.2 S'agissant de l'intimé, les fiches de salaire qu'il a produites devant le premier juge concernent les mois de janvier à juin 2023, de sorte qu'elles ne permettent pas d'appréhender son salaire 2023 dans son entièreté, étant rappelé qu'il s'agit d'un salaire variable. Qui plus est, son salaire étant d'un peu plus de 5'900 fr. tant en 2021 qu'en 2022, il est vraisemblable qu'il en sera de même en 2023. Partant, il n'y a pas lieu de revoir, à ce stade, le salaire de l'intimé tel que fixé par le Tribunal à 5'641 fr. (5'961 fr. – 320 fr. d'allocations familiales).

L'appelante reproche au Tribunal d'avoir inclus dans les charges mensuelles de l'intimé le remboursement de la dette contractée durant la vie commune et les cotisations au troisième pilier.

Il n'est pas contesté que la dette contractée auprès de J______ SA en 2019, soit durant la vie commune, l'a été aux fins de l'entretien de la famille. L'intimé a, par ailleurs, prouvé en première instance qu'il s'acquittait du remboursement de cette dette et rien ne permet de retenir que ce ne serait désormais plus le cas comme le soutient l'appelante. Il y a donc lieu de tenir compte de cette dette dans les charges de l'intimé comme l'a retenu le premier juge.

Il ressort par ailleurs des extraits bancaires produits par l'intimé que celui-ci a certes payé ses cotisations au troisième pilier entre janvier et juin 2023. Elles ne doivent cependant pas être prises en considération dès lors que ces cotisations ne constituent pas une charge courante d'entretien mais de l'épargne.

De son côté, l'intimé relève qu'une part de l'enfant à son loyer de 15% seulement aurait dû être déduite. Si le pourcentage de 30% pris en compte par le Tribunal est trop importante, il y a en revanche lieu de retenir, en tenant compte d'un seul enfant, une part au loyer de l'intimé à hauteur de 20%. La charge de loyer de l'intimé s'élève donc à 903 fr. 20 (80% de 1'129 fr.).

Pour le surplus, l'intimé a présenté un budget comprenant ses impôts et son forfait de télécommunication sans expliquer ni critiquer les raisons pour lesquelles il estime que le premier juge aurait eu tort d'exclure ces postes de ses charges. Faute de critique motivée, il ne sera pas entré en matière sur ce point.

Ainsi, les charges de l'intimé sont de 3'351 fr. et comprennent 1'350 fr. d'entretien de base, 903 fr. de loyer (80% de 1'129 fr.), 419 fr. d'assurance-maladie et 679 fr. pour le remboursement de la dette contractée pendant la vie commune.

Son disponible s'élève à 2'290 fr. (5'641 fr. de revenus – 3'351 fr. de charges).

3.2.3 Le montant des ressources de D______ arrêtés par le Tribunal à 1'052 fr. n'a pas été contesté en appel.

Vu la modification concernant le loyer de l'intimé (cf. consid. 3.2.2 supra), les charges de D______ s'élèvent à 856 fr. 65 (600 fr. [entretien de base OP], 225 fr. 80 [loyer, soit 20% de 1'129 fr.], 30 fr. 85 [assurance-maladie]).

Le budget de l'enfant présente ainsi un solde de 196 fr.

3.2.4 Au vu de ce qui précède, en particulier du fait que l'intimé dispose d'un solde mensuel, que l'enfant – dont il a la garde – couvre ses charges avec ses ressources disponibles et que l'appelante subit un déficit, il se justifie, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de faire supporter à l'intimé le déficit de son épouse.

3.2.5 Il convient encore, pour arrêter le montant de la contribution d'entretien de déterminer la part à l'excédent familial à laquelle peut prétendre l'appelante. Cet excédent sera limité toutefois à l'excédent de l'intimé, à l'exclusion du solde dont dispose l'enfant, qui ne doit pas être inclus dans le calcul puisqu'il ne doit pas servir à financer la contribution en faveur de l'appelante. Une part de 2/5ème de cet excédent sera allouée à l'appelante, l'enfant devant pouvoir bénéficier d'1/5ème pour financer ses loisirs notamment ou tout autre poste pas pris en compte dans ses charges, même si son budget présente déjà un léger bénéfice.

L'excédent de l'intimé est de 2'290 fr. après paiement de ses propres charges.

Après couverture du déficit de l'appelante, il a un disponible de 1'628 fr. pour 2022 (2'290 fr. – 662 fr.), 1'786 fr. en 2023 (2'290 fr. – 504 fr.) et 1'186 fr. dès que l'appelante aura son propre logement (2'290 fr. – 1'104 fr.).

La part de 2/5ème dont peut bénéficier l'appelante est ainsi de 651 fr. en 2022, de 714 fr. en 2023 et de 474 fr. quand l'appelante aura son propre logement.

3.2.6 Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien de l'appelante sera fixée de la manière suivante :

Elle sera de 1'313 fr. pour 2022 (arrondie à 1'310 fr.), ce qui correspond à la couverture de son déficit ainsi que sa part d'excédent (662 fr. + 651 fr.), de 1'218 fr. (arrondie à 1'220 fr.) pour 2023 (504 fr. + 714 fr.) et de 1'578 fr. (arrondie à 1'580 fr.) quand elle disposera de son propre logement (1'104 fr. + 474 fr.).

3.2.7 Les parties n'ayant pas critiqué le dies a quo de cette obligation d'entretien fixée par le Tribunal au 1er novembre 2022, l'intimé sera condamné au versement d'une contribution à compter de cette date.

3.2.8 Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau sur ce point dans le sens qui précède.

4. 4.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. et ceux relatifs à l'appel joint à 400 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Les frais de l'appel seront répartis par moitié entre les parties, aucune n'obtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC) et compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais de l'appel joint, déclaré irrecevable, seront intégralement mis à la charge de l'intimé.

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de frais mise à sa charge, soit 400 fr., sera assumée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique.

La part de frais mis à la charge de l'intimé, soit 800 fr., sera intégralement compensée à hauteur de l'avance de frais de 800 fr. qu'il a versée.

La nature familiale du litige justifie que chaque partie prenne à sa charge ses propres frais d'avocat (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 juillet 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7909/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22839/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne C______ à verser à A______ par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien les montants suivants :

-          1'310 fr. à partir du 1er novembre 2022;

-          1'220 fr. à partir du 1er janvier 2023;

-          1'580 fr. à partir du moment où A______ ne vivra plus en foyer et disposera d'un logement indépendant.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et ceux d'appel joint à 400 fr. et les compense avec l'avance de frais effectuée par C______., qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les mets à la charge de A______ à hauteur de 400 fr. et de C______ à hauteur de 800 fr.

Laisse la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.