Décisions | Chambre civile
ACJC/1512/2023 du 13.11.2023 sur JTPI/11559/2023 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/21057/2022 ACJC/1512/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 NOVEMBRE 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2023, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11559/2023 rendu le 9 octobre 2023 par le Tribunal de première instance, lequel a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu’ils vivent séparés depuis le 7 septembre 2022 (chiffre 1 du dispositif), a réglé la situation des parties et de leurs enfants (ch. 2 à 10) et a arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 11 et 12);
Vu l'appel formé le 19 octobre 2023 par A______ à la Cour de justice contre ce jugement;
Que l’appel porte sur la question de l’attribution de la garde des enfants des parties, que l’appelant revendique, l’intimée devant être condamnée à verser une contribution d’entretien en leur faveur et en faveur de l’appelant; que l’appelant a en outre contesté les frais de parascolaire et a conclu à ce qu’il soit tenu compte des contributions d’entretien versées aux enfants majeurs;
Que l’appelant a sollicité le prononcé de l’effet suspensif, sans motiver toutefois sa requête sur ce point;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);
Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas motivé sa conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif;
Que l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour l'appelant n'est par ailleurs pas d'emblée manifeste;
Que par conséquent la requête d'effet suspensif sera déclarée irrecevable;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Déclare irrecevable la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/11559/2023 rendu le 9 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21057/2022.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.