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Décisions | Chambre civile

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C/16354/2021

ACJC/1333/2023 du 03.10.2023 sur JTPI/10058/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 08.11.2023, 5A_846/2023
Normes : CPC.334
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16354/2021 ACJC/1333/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 OCTOBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, requérante et citée sur requêtes en interprétation dirigées contre l'arrêt de la Cour de justice ACJC/830/2023 du 16 juin 2023, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, rue de la Rôtisserie 4,
1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, cité et requérant sur requêtes en rectification de l'arrêt susmentionné, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/10058/2022 du 31 août 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 2 du dispositif), attribué à la mère la garde de l'enfant C______ (ch. 3), réservé un droit de visite usuel au père (ch. 4), condamné B______ à payer à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance dès le prononcé du jugement, allocations familiales non comprises, la somme de 6'750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 10), condamné B______ à payer à son épouse, dès le prononcé du jugement, un montant de 11'200 fr. par mois à titre de contribution à son entretien (ch. 12) autorisé B______ à déduire des contributions d'entretien précitées les factures d'ores et déjà acquittées se rapportant à une période postérieure au jugement, en lien entre autres avec l'école privée de C______ ou ses répétiteurs (ch. 13), dit qu'il appartiendrait à B______ et à A______ de trouver un accord sur la prise en charge des frais extraordinaires de C______ avant toute dépense, au risque de devoir la supporter sans l'aide de l'autre parent (ch. 14).

b. Chacun des époux a formé appel contre ce jugement.

B______ a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter directement des factures liées à la scolarité de C______ jusqu'à sa majorité, puis qu'il soit dit que ces frais seront partagés par moitié entre les parents dès le 1er janvier 2024. Il a en outre demandé à être dispensé de contribuer à l'entretien de son épouse.

Pour sa part, A______ a conclu à ce que les pensions alimentaires allouées en sa faveur et en celle de son fils soient revues à la hausse, que leur dies a quo rétroagisse au 1er juin 2021, et qu'il soit dit que les frais extraordinaires de l'enfant seraient entièrement pris en charge par l'époux.

c. Par arrêt ACJC/830/2023 du 16 juin 2023, la Cour a notamment donné acte à B______ de son engagement à payer les frais d'écolage de C______ à [l'école privée] D______, ainsi que ses frais de répétiteur, et l'y a condamné en tant que de besoin, condamné B______ à payer à A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 5'500 fr. du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, sous déduction des montants d'ores et déjà payés pour la période du 1er janvier 2023 à la notification de l'arrêt, condamné B______ à payer à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 3'200 fr. à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à l'achèvement d'une formation poursuivie de manière sérieuse et régulière, condamné B______ à payer à A______, à titre de contribution à son entretien, le montant de 11'420 fr. de janvier à décembre 2023, de 9'920 fr. de janvier à juillet 2024, puis de 11'700 fr. dès le mois d'août 2024, sous déduction des montants d'ores et déjà payés pour la période du 1er janvier 2023 à la notification de l'arrêt, dit que le montant de 38'252 fr. que B______ avait payé en trop à A______ pour la période de septembre à décembre 2022 devait être affecté au paiement de la part d'impôts 2021 incombant à A______, et condamné B______ à rembourser à A______ le solde d'impôts 2021 non couvert par le montant de 38'252 fr. précité.

Dans ses considérants, la Cour a notamment retenu qu'afin "de ne pas devoir réadapter la quotité de la contribution d'entretien de C______ dans le futur, les frais d'écolage de l'intéressé ne seront pas pris en compte dans le budget établi ci-dessous, puisque le précité terminera vraisemblablement son cursus auprès de [l'école privée] D______ courant 2024 et qu'il a ensuite prévu de poursuivre des études supérieures (possiblement à l'étranger) dont le coût n'est pas connu à ce stade. L'intimé s'est engagé à prendre directement ces frais à sa charge pendant la minorité de son fils, de sorte qu'il lui en sera donné acte et qu'il y sera condamné en tant que de besoin. Ces frais resteront à la charge de l'intimé une fois que son fils sera majeur, puisqu'il dispose de ressources financières largement supérieures à la mère (cf. consid. 9.2.3. ci-dessous). Il sera dès lors statué dans ce sens" (cf. consid. 9.2.2, p. 58-59). Par ailleurs, au consid. 12.2 (p. 68), il a été retenu que la mère "n'avait pas allégué de frais extraordinaires spécifiques et chiffré ni d'accord entre les parents concernant leur prise en charge à l'avenir. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures."

En ce qui concerne le dies a quo des pensions alimentaires fixées en faveur de l'épouse et de C______, il a été retenu que tant que les époux avaient fait ménage commun (soit jusqu'au 1er décembre 2022), B______ s'était acquitté de toutes les charges courantes de la famille (loyer, factures de cartes de crédit, primes d'assurance-maladie, etc.) jusqu'au prononcé du jugement de première instance. Cela étant, aucun élément du dossier ne permettait de tenir pour vraisemblable que l'époux aurait payé tout ou partie de la part d'impôts suisses incombant à son épouse depuis 2021. Il se justifiait dès lors de condamner B______ à acquitter, directement auprès de l'administration fiscale cantonale, la part d'impôts suisses de son épouse pour l'année 2022. Il devait en outre payer à son épouse le solde de sa part d'impôts suisses 2021. Aussi, sous réserve de la question de la charge fiscale 2021-2022, la Cour a confirmé le dies a quo arrêté (par simplification) au 1er septembre 2022.

B______ ayant d'ores et déjà pris en charge de nombreux frais de son épouse et de son fils depuis la reddition du jugement entrepris, la Cour a fixé les pensions alimentaires depuis le 1er janvier 2023 dans son arrêt.

Pour la question des montants dus par une partie envers l'autre pour la période de septembre à décembre 2022 (cf. p. 64), l'arrêt renvoyait à son consid. 10.2 : après avoir récapitulé l'ensemble des frais de la famille directement pris en charge par B______ ainsi que le montant versé par le précité à titre de contribution d'entretien pour la période considérée, la Cour a retenu que l'intéressé avait versé un montant total de 47'230 fr. en faveur des siens. Or, sur la base des charges admises dans les budgets respectifs de A______ (impôts exclus à ce stade) et de C______ et en tenant compte des ressources propres de ces derniers, il en résultait un trop payé de 38'252 fr. La Cour a alors décidé que ce montant devait être affecté au paiement de la part d'impôts suisses 2021 de A______, une fois que les époux auraient reçu la taxation définitive y relative (étant relevé qu'il résulte de l'état de fait de l'arrêt que selon l'estimation de l'Administration fiscale, la part à charge de A______ s'était élevée à 47'379 fr. 25 pour l'année 2020; cf. p. 22 let. d). Dans l'hypothèse où la somme précitée ne suffirait pas à couvrir la part d'impôts de l'épouse, l'époux serait condamné à lui payer le solde (cf. consid. 10.2.1, p. 66).

B. a. Par requêtes des 14 et 28 juillet 2023, A______ et B______ ont chacun saisi la Cour d'une requête en rectification de l'arrêt du 16 juin 2023.

a.a A______ a demandé que le dispositif de celui-ci soit rectifié en ce sens qu'il soit donné acte à B______ de son engagement à payer les frais d'écolage de C______ également auprès de tout autre établissement en Suisse et/ou à l'étranger, y compris pour la période post-majorité, jusqu'à l'achèvement d'une formation poursuivie de manière sérieuse et régulière.

a.b Pour sa part, B______ a requis qu'il soit précisé, dans sa condamnation à rembourser à A______ le solde d'impôts 2021 non couvert par le montant de 38'252 fr. qu'il a payé en trop en faveur de la précitée, que dans le cas où les impôts en question seraient inférieurs à 38'252 fr., alors le trop perçu par l'intéressée pourrait être déduit de la prochaine mensualité de la contribution d'entretien à verser en sa faveur.

b. Chacune des parties a conclu au rejet de la requête en rectification de l'autre.

c. Par avis du greffe de la Cour du 10 août 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

d. Les parties se sont encore déterminées spontanément à plusieurs reprises par la suite.

B______ a produit une pièce nouvelle.

 

EN DROIT

1. 1.1 La procédure en interprétation ou en rectification du dispositif d'une décision en force est réglée à l'art. 334 CPC. La requête en rectification doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC in fine).

Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande doit être déposée après la communication de la décision à interpréter. Selon la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., n. 4 ad art. 334 CPC).

En l'espèce, les requêtes en rectification formées par les époux respectent ces conditions de forme, de sorte qu'elles sont de ces points de vue recevables.

Par simplification, l'épouse sera désignée ci-après comme la requérante et l'époux comme le cité.

1.2 La présente procédure ne permettant pas une modification de l'état de fait de la décision dont la rectification est requise, la pièce nouvellement versée au dossier par le cité ainsi que les faits qui s'y rapportent sont irrecevables.

2. 2.1.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

La procédure d'interprétation ou de rectification comporte deux étapes. Dans la première, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1, arrêt du Tribunal fédéral 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2).

En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et réf., RDAF 2012 II 37). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts du Tribunal fédéral 1G_4/2012 du 30 avril 2012 consid. 1.1; 1G_1/2011 du 12 avril 2011 consid. 2; 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1). Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge (ATF 104 V 51 consid. 1; 110 V 222 consid. 1 et réf.; arrêt du Tribunal fédéral 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1).

Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3 non publié in ATF 142 III 695).

Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2, arrêt précité 5D_192/2017 ibid.).

2.1.2 En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 334 CPC). L'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (Jeandin, CR CPC, 2019, n° 20 ad Intro art. 308-334 CPC), à la manière d'un appel déguisé. Le juge saisi d'une demande d'interprétation ou de rectification ne doit donc pas changer le fond du jugement (Spühler/Dolge/Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9ème éd. 2010, p. 389 n. 101).

2.2
2.2.1
En l'espèce, en ce qui concerne la prise en charge des frais de scolarité de C______, la requérante sollicite que le dispositif de l'arrêt de la Cour du 16 juin 2023 soit rectifié afin qu'il soit donné acte au cité de son engagement à payer les frais d'écolage de leur fils également auprès de tout autre établissement en Suisse et/ou à l'étranger, y compris pour la période post-majorité, jusqu'à l'achèvement d'une formation poursuivie de manière sérieuse et régulière.

Or, en l'occurrence, il résulte de l'état de fait de cet arrêt que le cité avait notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter


directement des factures liées à la scolarité de C______ (auprès de [l'école privée] D______) jusqu'à sa majorité, puis qu'il soit dit que ces frais seraient partagés par moitié entre les parents dès le 1er janvier 2024. Dans ses considérants en droit, la Cour a ainsi donné acte au père de son engagement sur ce point et l'y a condamné en tant que de besoin. Par ailleurs, dans la mesure où le cursus de C______ auprès de l'établissement précité n'allait prendre fin que courant 2024, soit postérieurement à sa majorité, il a été retenu que les frais d'écolage y relatifs resteraient également à la charge du cité, au vu de sa situation financière favorable.

La Cour n'a aucunement statué au sujet du financement des éventuelles études que C______ entreprendrait par la suite, puisque les parties n'ont exposé aucun plan d'étude concret à cet égard. Aussi, les éventuels frais d'écolage du précité correspondraient à des besoins extraordinaires imprévus et limités dans le temps, sur lesquels il appartiendra aux parents de s'entendre avant toute dépense. Cette question a ainsi implicitement été traitée au consid. 12 de l'arrêt dont la rectification est requise.

Il en résulte que l'arrêt de la Cour ne comporte aucune contradiction entre ses considérants et son dispositif. Il n'apparaît pas non plus que celui-ci soit peu clair ou lacunaire, ni que la motivation retenue ne soit pas compréhensible, ce que la requérante ne soutient d'ailleurs pas.

La requérante conteste en réalité le contenu matériel de l'arrêt de la Cour. Or, un tel grief ne peut être soulevé que dans le cadre d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Au vu de ce qui précède, la requête de rectification de la requérante sera rejetée.

2.2.2 En ce qui concerne la requête formée par le cité, il résulte de l'arrêt dont la rectification est requise que la Cour a expressément mentionné qu'elle allait se pencher sur la question des montants dus par une partie envers l'autre pour la période de septembre à décembre 2022.

Après avoir déterminé que le cité avait, dans les faits, payé plus que ce qu'il devait en faveur des siens, sur la base des pensions alimentaires fixées, la Cour a décidé que ce montant serait affecté au paiement de la part d'impôts suisses 2021 de la requérante, une fois que les époux auraient reçu la taxation définitive y relative. Il a également été précisé que dans l'hypothèse où le trop perçu par la requérante pour la période de septembre à décembre 2022 ne lui suffirait pas pour couvrir sa part d'impôts due pour l'année 2021, le cité serait condamné à lui payer le solde.

La volonté réelle de la Cour était bien de déterminer si l'une des parties était redevable d'un montant envers l'autre, mais ce point a été inexactement exprimé dans le dispositif de son arrêt. Il n'y a cependant pas d'hésitation sur le fait que dans l'hypothèse où le montant versé en trop par le cité en faveur de la requérante serait supérieur au montant finalement dû par la précitée à titre d'impôts 2021, celle-ci ne pourrait pas conserver par devers elle le solde du trop-perçu.

Il se justifie dès lors de compléter le dispositif de l'arrêt du 16 juin 2023 en ce sens qu'il soit dit que dans le cas où le montant de 38'252 fr. payé en trop par le cité en faveur de la requérante pour la période de septembre à décembre 2022 serait supérieur à la part d'impôts 2021 incombant à celle-ci, le cité serait autorisé à compenser le solde à due concurrence avec la pension alimentaire qu'il doit verser en faveur de celle-ci. En effet, l'omission de préciser ce point résulte d'une inadvertance manifeste qui peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a été retenu.

Le dispositif de l'arrêt sera donc complété dans le sens qui précède.

3. Les frais judiciaires relatifs à la requête en rectification formée par le cité seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue de la procédure sur ce point.

Les frais judiciaires relatifs à la requête formée par l'épouse seront en revanche arrêtés à 800 fr. (art. 44 RTFMC) et mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci devra dès lors s'acquitter de ce montant en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

La requérante versera également au cité des dépens de 800 fr. (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 85 et 88 RTFMC), débours et TVA compris (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les demandes de rectification formées les 14 et 28 juillet 2023 par A______ et B______ contre l'arrêt ACJC/830/2023 rendu par la Cour de justice le 16 juin 2023 dans la cause C/16354/2021.

Au fond :

Rejette la requête formée par A______.

Admet la requête formée par B______.

Complète en conséquence le dispositif de l'arrêt précité de la manière suivante :

"Dit que dans le cas où le montant de 38'252 fr. payé en trop par B______ en faveur de A______ pour la période de septembre à décembre 2022 serait supérieur à la part d'impôts 2021 incombant à celle-ci, B______ est autorisé à compenser le solde à due concurrence avec la pension alimentaire qu'il doit verser en faveur de celle-ci."

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de rectification :

Dit qu'il est statué sans frais sur la requête en rectification de B______.

Arrête les frais judiciaires de la requête en rectification de A______ à 800 fr. et les met à sa charge.

Condamne en conséquence A______ à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement des frais judiciaires.

Condamne A______ à verser 800 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

 La greffière :

Camille LESTEVEN


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.