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Décisions | Chambre civile

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C/24598/2021

ACJC/1264/2023 du 26.09.2023 sur OTPI/276/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24598/2021 ACJC/1264/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2023, représenté d'abord par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, puis par Me Mike HORNUNG, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6,
case postale 181, 1211 Genève 4.


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1957, et B______, née le ______ 1958, tous deux originaires de C______ (VD), se sont mariés à D______ (GE), le ______ 2004, sous le régime de la séparation de biens.

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

c. Les époux se sont séparés en août 2019.

d. Par arrêt ACJC/748/2022 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 31 mai 2022, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution d'entretien, 2'800 fr. du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022, puis 3'600 fr. dès le 1er juillet 2022.

La Cour a retenu les éléments suivants s'agissant de la situation financière des parties :

d.a A______ exerçait en qualité d'avocat au sein de sa propre étude et était également juge assesseur à la Cour de justice. Il disposait d'une fortune brute immobilière de 331'200 fr., d'une assurance-vie dont la valeur de rachat était de l'ordre de 150'000 fr. ainsi que de trois comptes bancaires auprès de E______ ne laissant apparaître aucun avoir. Au regard des divergences résultant de ses déclarations fiscales, de ses comptes bancaires et des cotisations sociales et de prévoyance versées, la Cour a estimé ses revenus mensuels nets à 13'000 fr.

Ses charges totalisaient 6'800 fr. par mois et se composaient de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (2'811 fr. 95), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (1'035 fr. 80), de ses primes d'assurance-vie (1'064 fr. 05), de ses frais de déplacement (41 fr. 70) et de sa charge fiscale (650 fr. 10).

Son solde disponible s'élevait ainsi à 6'200 fr. par mois.

d.b B______ était employée à temps plein en qualité d'assistante dans un cabinet médical et percevait un revenu mensuel net de 7'259 fr. jusqu'au 30 juin 2022. Dès le 1er juillet 2022, elle aurait dû percevoir une rente de 4'269 fr. par mois en raison de son accession à l'âge légal de la retraite.

Ses charges s'élevaient à 6'750 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2022 et comprenaient son montant de base OP (1'200 fr.), ses frais de logement (238 fr. à titre d'intérêts hypothécaires et 836 fr. à titre de charges), ses primes d'assurance-vie (I______ : 410 fr.; J______ : 484 fr.), ses frais de déplacement (41 fr. 70, correspondant à un abonnement annuel des TPG mensualisé), ses frais liés à son chat (50 fr.), ses frais de repas (266 fr. 65), ses frais d'abonnement F______ (153 fr.) [opérateur téléphonie fixe], ses frais d'abonnement G______ [opérateur téléphonie mobile et internet] (55 fr.), ses frais SERAFE (30 fr.), ses primes d'assurance maladie (659 fr.), sa prime d'assurance ménage (88 fr. 55), ses primes K______ et H______ [associations] (45 fr. 25) et sa charge fiscale (2'200 fr.).

A compter du 1er juillet 2022, ses charges auraient dû s'élever à 5'389 fr. par mois, B______ n'ayant plus à supporter ses primes d'assurance-vie de 894 fr. ni les frais de repas à l'extérieur de 266 fr. 65 et sa charge fiscale étant réduite à 2'000 fr. par mois.

Elle bénéficiait dès lors d'un solde disponible de 509 fr. jusqu'au 30 juin 2022 puis aurait dû faire face à un déficit de 1'120 fr. dès le 1er juillet 2022.

B. a. A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête unilatérale en divorce le 13 décembre 2021.

b. Le 31 août 2022, B______ a informé le Tribunal de ce qu'elle allait poursuivre son activité lucrative au-delà du 1er juillet 2022, date de son accession à l'âge de la retraite.

c. Par requête de mesures provisionnelles du 6 décembre 2022, A______ a sollicité la suppression de toute contribution en faveur de son épouse à compter du 1er juillet 2022 et ce, tant et aussi longtemps qu'elle poursuivrait une activité lucrative.

A l'appui de ses conclusions, il a allégué que la situation financière de B______ s'était nettement améliorée depuis le 1er juillet 2022 en raison de la poursuite de son activité lucrative au-delà de son accession à l'âge de la retraite. Sa propre situation financière telle que retenue par la Cour dans son arrêt du 31 mai 2022 avait été largement surévaluée, les revenus tirés de son activité indépendante durant l'exercice 2020 ayant été catastrophiques.

d. Dans sa réponse du 16 février 2023, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

Elle a confirmé poursuivre provisoirement son activité lucrative au-delà du 1er juillet 2022 et bénéficier d'une légère augmentation de ses revenus en raison du cumul de son salaire mensuel net et de sa rente AVS. Ses charges avaient également augmenté. Dans cette mesure, elle avait demandé à son époux de lui verser uniquement la contribution due avant la cessation de son activité lucrative, à savoir 2'800 fr. par mois.

e. Le 8 mars 2023, A______ a déposé au Tribunal un mémoire de réplique à la demande en divorce, accompagné de pièces nouvelles.

f. Lors de l'audience de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 22 mars 2023, le Tribunal a entendu les parties.

B______ a déclaré qu'elle poursuivra son activité lucrative jusqu'au 30 juin 2023. Elle percevait un salaire de 6'789 fr. 60 et sa rente AVS de 2'275 fr. Elle toucherait sa rente LPP à compter du 1er juillet 2023.

A______ a déclaré percevoir une rente AVS d'environ 2'200 fr. par mois et avoir dû verser 95'000 fr. de retour sur honoraires. Il n'a fait mention d'aucune augmentation de ses charges ni ne s'est prévalu de pièces produites à cet égard.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives, et le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

C. a. Au moment du dépôt de la requête en mesures provisionnelles, la situation financière de B______ se présentait de la manière suivante :

Elle était toujours employée en qualité d'assistante dans le même cabinet médical et percevait un revenu mensuel net de 6'789 fr. 60. Elle percevait en sus, depuis le 1er juillet 2022, une rente AVS de 2'275 fr. par mois.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élevaient à 7'143 fr. 75 et comprenaient ses frais de logement de 856 fr. (elle n'avait plus à payer d'intérêts hypothécaires), ses impôts pour l'appartement de L______ [VD] de 268 fr. 30 et l'ICC et IFD de 2'161 fr. 80, ses primes d'assurance maladie de 704 fr. 50, sa prime d'assurance ménage de 109 fr. 75 et sa prime d'assurance-vie I______ de 425 fr. 65, ses frais de SIG de 46 fr. 15, ses frais d'entretien de son véhicule de 221 fr., ses frais de fiduciaire de 25 fr., son montant de base OP de 1'200 fr., sa prime d'assurance-vie J______ de 484 fr., ses frais de déplacement de 41 fr. 70, ses frais liés à son chat de 50 fr., ses frais de repas de 266 fr. 65, ses frais d'abonnement F______ de 153 fr., ses frais d'abonnement G______ de 55 fr., ses frais SERAFE de 30 fr. et ses primes K______ et H______ de 45 fr. 25.

b. Les comptes de pertes et profits de A______ pour l'exercice 2022 font état d'un chiffre d'affaires de 492'537 fr. 46 et de dépenses de 380'900 fr. 36, correspondant à un bénéfice de 111'637 fr. 10, sans tenir compte du montant de 95'000 fr. porté en déduction du chiffre d'affaires et correspondant à un remboursement d'honoraires auquel A______ a été condamné en février 2022.

Il a déclaré percevoir une rente AVS de 2'200 fr. par mois.

D. Par jugement JTPI/276/2023 du 21 avril 2023, reçu le 27 avril 2023 par A______, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire, a débouté pour l'essentiel A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en main de B______, par mois et d'avance, le montant de 2'800 fr. jusqu'au 30 juin 2023 et de 3'600 fr. dès le 1er juillet 2023 (ch. 2), renvoyé la question des frais à la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que le fait que B______ avait poursuivi son activité lucrative au-delà du 30 juin 2022 était une circonstance nouvelle dans sa situation financière puisque ses revenus avaient augmenté du montant de la rente AVS qu'elle percevait. B______ avait toutefois démontré que ses charges avaient également augmenté, de sorte que l'accroissement des revenus précités n'était pas suffisant pour justifier une suppression de toute contribution d'entretien, ce d'autant plus que ce changement ne pouvait être considéré comme durable dans la mesure où B______ prendrait sa retraite au plus tard le 30 juin 2023. Le pallier fixé dans l'arrêt ACJC/748/2022 du 31 mai 2022 devait toutefois être repoussé d'un an, les montants fixés demeurant les mêmes.

E. a. Par acte expédié le 8 mai 2023 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour le libère de toute contribution alimentaire en faveur de B______.

Il produit une nouvelle pièce, à savoir son bilan et compte de pertes et profits 2022.

b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à ce que la pièce nouvelle produite par son époux soit déclarée irrecevable.

Elle produit une nouvelle pièce, à savoir un courrier du 2 mai 2023 de son conseil à celui de son époux.

c. Par arrêt du 6 juin 2023, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées par plis du greffe de la Cour du 20 juillet 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés contre la décision attaquée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).

1.3 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

La cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire atténuée (art. 55 al. 2 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2. 2.1 La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1er CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande.

2.2 En l'espèce, l'appelant a, devant le premier juge, requis la suppression de sa contribution à l'entretien de son épouse fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale tant que celle-ci poursuivrait une activité lucrative. Dans son acte de recours, il sollicite la suppression de cette contribution sans formuler de limite dans le temps. Il a, de la sorte, modifié ses conclusions en appel, sans toutefois fonder cette amplification sur des faits ou moyens de preuve nouveaux.

Cette modification de ses conclusions n'est dès lors pas recevable.

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel et allégué des faits nouveaux.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3).

3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont toutes postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge et elles ont été produites à la première occasion laissée aux parties. Les pièces sont dès lors recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent.

L'appelant allègue par ailleurs des faits nouveaux en lien avec l'augmentation de ses charges, qu'il fonde sur les pièces produites devant le Tribunal le 8 mars 2023 à l'appui de sa réplique sur divorce. Lors de l'audience tenue devant le Tribunal le 22 mars 2023, l'appelant n'a toutefois fait état d'aucune augmentation de ses charges, ni ne s'est à cet égard référé aux pièces qu'il a produites le 8 mars 2023. Dans la mesure où l'appelant ne s'est pas prévalu de ces faits devant le Tribunal avant que ce dernier ne garde la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience dudit 22 mars 2023, il n'en sera donc pas tenu compte dans la présente procédure d'appel.

4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir supprimé la contribution d'entretien fixée en faveur de l'intimée par le Cour le 31 mai 2022. La situation financière de son épouse s'était améliorée, puisqu'elle avait continué à travailler après l'âge de la retraite, et sa propre situation financière s'était péjorée en raison des honoraires qu'il a été condamné à rembourser à une cliente en 2022.

4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures protectrices s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_329/2016 précité; 5A_235/2016 précité; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).

Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (Pellaton, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 29 et 38 ad art. 179 CC; Isenring/Kessler, Basler Kommentar, ZGB I, 2022, n. 5 ad art. 179 CC).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant se prévaut tout d'abord de l'augmentation des revenus de son épouse pour prétendre à la suppression de la contribution d'entretien.

Dans son arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 31 mai 2022, la Cour avait retenu que l'intimée percevrait 4'269 fr. par mois à compter de son accession à l'âge de la retraite le 1er juillet 2022.

Il s'avère que l'intimée a poursuivi son activité lucrative durant une année au-delà de cette date. Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, elle a ainsi perçu sa rente AVS de 2'275 fr. en sus de son salaire tiré de son activité lucrative, s'élevant à 6'789 fr. nets par mois. Ses revenus se sont ainsi élevés à 9'064 fr. nets par mois durant cette période. Les circonstances prises en considération par la Cour lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale le 31 mai 2022 ont ainsi significativement et durablement changé, de sorte qu'il y a lieu d'adapter la contribution fixée pour cette période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 en conséquence.

4.2.2 L'appelant se prévaut par ailleurs d'une péjoration de sa propre situation financière.

Les griefs qu'il tire des prétendus résultats catastrophiques de son activité indépendante en 2020 ou de l'arbitraire sévérité de la Cour dans son arrêt du 31 mai 2022 ne justifient toutefois pas d'entrer en matière sur ses prétentions en suppression de la contribution d'entretien, puisqu'il ne s'agit pas de circonstances nouvelles et que la présente procédure n'a pas pour vocation de corriger la décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale.

L'appelant fait par ailleurs valoir qu'il a dû rembourser une partie des honoraires qu'il avait perçus en raison de sa condamnation par la Cour du 28 février 2022. Il s'agit toutefois là d'un remboursement ponctuel, qui n'est pas amené à se répéter régulièrement à l'avenir, de sorte qu'il n'en résulte pas une péjoration durable de la situation financière de l'appelant.

Il résulte ainsi des bilan et compte de pertes et profits de l'appelant pour l'exercice 2022, sans tenir compte du remboursement ponctuel susmentionné qu'il n'y a, au regard de ce qui précède, pas lieu de porter en déduction du chiffre d'affaires réalisé, que son bénéfice net s'est élevé à 111'637 fr. (16'637 fr. + 95'000 fr.), ce qui représente un revenu mensuel net de 9'300 fr. environ. L'appelant perçoit, en sus de ce revenu, une rente AVS de 2'200 fr. par mois, de sorte que ses revenus nets sont au minimum de 11'500 fr. par mois. Ces éléments ne suffisent pas, en l'absence de toute indication de l'appelant s'agissant de ses autres sources de revenus, à considérer que sa situation financière s'est durablement péjorée au point de justifier une adaptation de la contribution fixée par la Cour le 31 mai 2022 sur la base des revenus de l'appelant estimés à 13'000 fr.

5. Au regard des considérants qui précèdent, il y a lieu d'adapter la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale en faveur de l'intimée uniquement à l'augmentation des revenus de cette dernière pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, en procédant selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par la Cour dans son arrêt du 31 mai 2022.

5.1 Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre. Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel (ATF 147 III 265 précité, consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 consid. 7.1 s.).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.2 En l'occurrence, dans l'arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 31 mai 2022, la Cour avait fixé la contribution de l'appelant à l'entretien de l'intimée à 3'600 fr. par mois dès le 1er juillet 2022, en retenant que les revenus de celle-ci, de 4'269 fr. par mois, ne lui permettraient plus de couvrir ses charges de 5'389 fr., son déficit étant de 1'120 fr. par mois, et que l'appelant bénéficiait d'un disponible de 6'200 fr. après acquittement de ses charges de 6'800 fr.

L'intimée ayant poursuivi son activité lucrative jusqu'à fin juin 2023, ses revenus se sont montés à 9'064 fr. du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, de sorte qu'elle a, durant cette période, bénéficié d'un solde disponible de 1'920 fr. par mois après couverture de ses charges, retenues par le premier juge à hauteur de 7'144 fr. sans être critiquées par l'appelant.

Ce dernier bénéficie d'un disponible de 6'200 fr. après s'être acquitté de ses propres charges (13'000 fr. – 6'800 fr.), de sorte que l'excédent à répartir entre les époux est de 8'120 fr. (6'200 fr. + 1'920 fr.).

Une répartition par moitié de cet excédent revient ainsi à réduire à 2'200 fr. la contribution due par l'appelant à l'intimée durant cette période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, de manière à ce que chaque époux bénéficie d'un disponible de l'ordre de 4'000 fr.

Il convient en conséquence d'annuler les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, de modifier l'arrêt ACJC/748/2022 rendu le 31 mai 2022 en ce sens que l'appelant est condamné à verser, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 2'800 fr. du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2022, 2'200 fr. du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et 3'600 fr. dès le 1er juillet 2023.

6. 6.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais, de même montant, opérée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, vu l'issue de la procédure (art. 106 al. 2 CPC).

6.2 Pour ce même motif, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 95 et 106 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/276/2023 rendu le 21 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24598/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de ce jugement et, cela fait :

Modifie l'arrêt ACJC/748/2022 rendu par la Cour de justice le 31 mai 2022 en ce sens que A______ est condamné à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 2'800 fr. du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2022, 2'200 fr. du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et 3'600 fr. dès le 1er juillet 2023.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Condamne en conséquence B______ à verser 600 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie assume ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.