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Décisions | Chambre civile

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C/22335/2020

ACJC/604/2023 du 24.04.2023 sur JTPI/10006/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 12.06.2023, 5A_447/2023
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22335/2020 ACJC/604/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 AVRIL 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ , appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2022, comparant par Me Karin GROBET THORENS, avocate, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sylvie HOROWITZ-CHALLANDE, avocate, BUDIN & ASSOCIÉS, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/10006/2022 du 31 août 2022, notifié aux parties le 1er septembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à B______ la garde des deux enfants mineurs du couple (ch. 2), a réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, une semaine sur deux, du mercredi après les activités extrascolaires au dimanche 20h, prêts pour se coucher, et l'autre semaine du mercredi après les activités extrascolaires jusqu'à 20h, prêts pour se coucher (ch. 3), a dit que la prise en charge des enfants durant les vacances scolaires et les jours fériés serait, sauf accord contraire, partagée par moitié entre chacune des parties selon des modalités qu'il a définies (ch. 4) et a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, charge à lui de s'acquitter de tous les frais y relatifs, y compris l'entier des intérêts hypothécaires (ch. 10).

Sur le plan financier, le Tribunal a fixé l'entretien convenable de C______ à 5'010 fr. et celui de D______ à 4'790 fr. du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (ch. 5), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 5'755 fr. du 4 juillet 2020 au 31 mars 2021, de 2'725 fr. du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022, de 6'555 fr. du 1er février 2022 au 31 août 2025 puis de 5'055 fr. dès le 1er septembre 2025 (ch. 6) ainsi qu'une contribution à l'entretien de D______ de 5'575 fr. du 4 juillet 2020 au 31 mars 2021, de 2'725 fr. du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022, de 6'375 fr. du 1er février 2022 au 31 août 2025, de 7'875 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 puis de 4'875 fr. dès le 1er septembre 2027 (ch. 7), sous déduction des montants effectivement versés ou assumés par A______ au titre de l'entretien de C______ et de D______ tel que fixé dans le jugement (ch. 8), les allocations familiales en faveur de C______ et D______ devant revenir à B______ dès le 4 juillet 2020, charge à A______ de les lui reverser s'il en est le bénéficiaire (ch. 9) et a dit que A______ ne devait aucune contribution à l'entretien de B______ (ch. 11). Les présentes mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 12).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'700 fr. et partiellement compensés avec les avances fournies par les parties, ont été mis à la charge des parties pour moitié chacune, B______ ayant en conséquence été condamnée à verser 650 fr. à A______ et 120 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 13). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 14). Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).

b. Par acte expédié le 12 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement. Il a requis préalablement qu'il soit procédé à l'audition des parties et qu'il soit ordonné à B______ de produire l'acte d'achat du bien immobilier qu'elle a acquis à E______ [GE] le 7 juillet 2022 et les éventuels contrats de prêts hypothécaires, sa déclaration fiscale 2020 et 2021, toutes pièces utiles relatives à ses conditions de logement à compter du mois de juin 2022 (coûts, localisation, durée) ainsi que les relevés de compte sur lesquels elle perçoit les dividendes de la société F______ AB. Sur le fond, il a conclu, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 2 à 9 et 15 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce qu'une garde partagée soit instaurée sur les enfants s'exerçant en alternance une semaine sur deux, du dimanche 20 heures jusqu'au dimanche suivant 20h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution n'est due par ses soins pour l'entretien des enfants jusqu'au 31 août 2022, à ce que les frais effectifs et extraordinaires des enfants, notamment les frais dentaires, soient partagés par moitié entre les parties dès le 1er septembre 2022, les allocations familiales devant être réparties à part égales entre les parties, et à ce que, dès cette dernière date, les frais des cours de tennis des enfants soient pris en charge par B______ et leurs frais de ski à G______ [VS] par ses soins, les autres frais de loisirs devant être assumés par le parent qui assume la prise en charge des enfants.

A______ a en outre requis la restitution de l'effet suspensif. Par arrêt du 27 septembre 2022, la Cour de justice a suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'ils portaient sur les contributions d'entretien dues aux enfants pour la période du 4 juillet 2020 au 31 août 2022, a rejeté la requête d'effet suspensif pour le surplus et a dit qu'il serait statué sur les frais liés à ladite décision dans l'arrêt au fond.

A l'appui de son appel, A______ a produit, outre le jugement entrepris, plusieurs pièces nouvelles relatives à la prise en charge des enfants et à sa situation financière (pièces nos 84 à 112).

c. Aux termes de son mémoire de réponse du 3 octobre 2022, B______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Préalablement, elle a requis qu'un curateur de représentation anglophone soit nommé pour les enfants et que ceux-ci soient auditionnés, au besoin par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) dans le cadre de l'émission d'un nouveau rapport d'évaluation sociale.

A l'appui de ses écritures, B______ a déposé plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation financière, au coût d'entretien des enfants et à leur prise en charge (pièces nos 4ter et 136bis à 166), dont l'acte d'achat de son bien immobilier à H______ [GE] et des informations concernant son mode de financement (pièces nos 136bis et 138bis) ainsi que des documents au sujet de ses conditions d'habitation (pièces nos 139a et 139b).

d. A______ a spontanément répliqué le 17 octobre 2022, persistant dans les conclusions prises dans son acte d'appel. Il a produit plusieurs pièces nouvelles relatives à la situation personnelle et/ou financière des différents membres de la famille (pièces nos 113 à 121), dont une pièce rédigée en suédois (pièce no 113).

A______ a en outre, par courrier du 24 octobre 2022, transmis une pièce nouvelle relative à la situation financière de B______ (pièce no 122). Le 24 novembre 2022, il a, sur requête de la Cour de justice, versé à la procédure une traduction en français de la pièce no 113 susmentionnée.

e. Le 1er décembre 2022, B______ a déposé une duplique spontanée, persistant dans ses précédentes conclusions, et a produit plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation financière et à ses conditions d'habitation (pièces nos 167 à 172).

f. Par courrier du 20 décembre 2022, A______ a déposé une pièce nouvelle (pièce no 114), soit son bordereau d'impôt pour l'année 2020.

B______ s'est déterminée sur cette pièce le 22 décembre 2022. Elle a notamment fait valoir que celle-ci était incomplète et a requis que A______ soit enjoint à produire la version intégrale.

g. Par plis séparés du 24 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1971, de nationalité suisse, et B______, née le ______ 1977, de nationalité suédoise, se sont mariés le ______ 2007 à I______ (Suède). Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union, soit C______ et D______, nés respectivement le ______ 2009 et le ______ 2011 à J______ (Genève).

b. La famille vivait dans une maison située chemin 1______ no. ______ à K______ [GE], acquise par B______ le 16 décembre 2008 au prix de 2'260'000 fr., hors frais d'acquisition. Cet achat a été financé à hauteur de 1'570'640 fr. par un prêt contracté auprès de son père et de 785'330 fr. par une donation de ce dernier.

Le 26 juin 2009, A______ a acheté la moitié dudit bien à son épouse pour 1'130'000 fr. financés au moyen de deux crédits hypothécaires contractés au nom des époux.

c. Durant la vie commune, les époux partageaient par moitié les frais du domicile conjugal. A______ prenait en charge les primes d'assurance-maladie de toute la famille ainsi que les achats courants à hauteur de 1'000 fr. par mois. Pour le surplus, B______ subvenait seule à son entretien et assumait 80% de celui des enfants, dont leurs frais d'écolage.

B______ allègue que cette répartition lui a été imposée par A______.

d. Les époux se sont séparés le 4 juillet 2020, date à laquelle B______ a quitté la maison familiale avec les deux enfants. A______ est demeuré seul dans ladite maison.

A la suite de la séparation, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord au sujet de la prise en charge des enfants.

e. Le 15 octobre 2020, B______ a déposé une plainte pénale contre son époux pour violation de son obligation d'entretien. Elle lui reprochait de refuser le versement de toute contribution à l'entretien de la famille.

f. Le 5 novembre 2020, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l'encontre de B______.

Il a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, au partage par moitié entre les époux des frais effectifs des enfants et de leurs frais extraordinaires (appui scolaire, frais dentaires, etc.), à la prise en charge de leurs primes d'assurance-maladie ainsi que de leurs frais de ski à G______ par lui-même et des frais de cours de tennis de C______ ainsi que de l'écolage en école privée des enfants par B______, les autres frais de loisirs devant être assumés par chaque parent lorsqu'il a la garde des mineurs.

g. B______ a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants, à l'octroi à A______ d'un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du mercredi soir 18h au dimanche soir 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les parties devant être enjointes à se communiquer immédiatement, par sms ou courriel, tout événement important concernant les enfants, et à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien direct de C______ de 6'830 fr. à compter du 1er juillet 2020, réduite à 5'840 fr. entre le 1er avril 2021 et le 31 janvier 2022, une contribution à l'entretien direct de D______ de 6'145 fr. à compter du 1er juillet 2020, réduite à 5'150 fr. du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022, ainsi qu'une contribution de prise en charge de 1'522 fr. par enfant dès le 1er juillet 2020.

Dans son mémoire de réponse, B______ a chiffré ses charges mensuelles à 5'756 fr., hors impôts, et le coût d'entretien de C______ et de D______ à 5'500 fr., respectivement à 4'493 fr., hors contribution de prise en charge.

h. Le 19 janvier 2021, A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles afin d'être autorisé à prendre en charge les enfants le mardi après l'école jusqu'au jeudi matin ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin.

i. Une audience a eu lieu le 21 janvier 2021 lors de laquelle les parties se sont mises d'accord sur une prise en charge des enfants par A______ un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir après le diner (20h), prêts pour se coucher, et en alternance, une semaine sur deux, du mardi après les activités extrascolaires au jeudi matin.

j. Une seconde audience a eu lieu le 23 mars 2021. A______ a déclaré que le droit de visite mis en place fonctionnait bien. B______, pour sa part, a déclaré que les enfants se sentaient obligés d'aller voir leur père pendant la semaine et préféreraient ne s'y rendre que le week-end.

k. Le 30 avril 2021, A______ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à être autorisé à procéder, au nom et pour le compte des époux, au renouvellement, au taux Libor, des crédits hypothécaires portant sur la maison familiale pour une durée d'une année.

Ladite requête a été rejetée par le Tribunal par ordonnance du 1er juillet 2021, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 23 novembre 2021.

l. Le 25 mai 2021, le SEASP a établi un rapport d'évaluation sociale à la demande du Tribunal après avoir notamment entendu les parties et les enfants.

A teneur de ce rapport, les parties étaient présentes pour C______ et D______ et attentives à leur évolution. Elles constituaient toutes deux des figures d'attachement pour les mineurs. Les conditions d'accueil de chacune d'elles étaient adéquates et la distance géographique entre leurs domiciles respectifs permettait aux enfants d'être maintenus dans un environnement stable et familier. Il y avait néanmoins lieu de tenir compte des inconnues liées à la disponibilité de A______ dues à sa récente perte d'emploi et à son lieu de vie une fois le domicile conjugal vendu ainsi que des besoins spécifiques des enfants, lesquels demandaient une attention particulière et une routine stable. Durant la vie commune, les enfants avaient construit des habitudes et des repères avec leur mère, laquelle continuait à être disponible pour eux. Il était en conséquence préférable, dans un premier temps, d'instaurer un large droit de visite en faveur du père et d'attribuer la garde des enfants à la mère, la mise en place d'une garde alternée étant susceptible de cristalliser les conflits parentaux et d'amener des contraintes plus exigeantes pour les enfants. Un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente entre les parents, à raison d'une semaine sur deux, du mercredi à la sortie des activités extrascolaires au dimanche 20h, prêts pour se coucher, la première semaine, et du mercredi après les activités extrascolaires à 20h, prêts pour se coucher, la seconde semaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés apparaissait conforme à l'intérêt des enfants. Il permettait aux enfants de garder un lien fréquent et régulier avec leur père et respectait leur besoin de limiter l'effort d'adaptation qu'imposeraient de fréquentes transitions entre les parents.

Dans le cadre de son audition par le SEASP, C______ a déclaré qu'il préférerait vivre auprès de sa mère durant les jours d'école car elle était plus organisée ce qui était davantage confortable pour lui. Il appréciait de manger le mercredi avec son père puis ensuite rentrer chez sa mère. D______, pour sa part, n'a pas émis d'opposition à l'instauration d'une garde alternée.

m. A compter de la rentrée scolaire 2021, B______ a souhaité que le droit de visite de A______ se déroule selon les modalités fixées par le SEASP, estimant ces modalités davantage conformes aux souhaits et aux besoins des enfants. A______ a exprimé son désaccord avec ce changement.

A______ allègue que, lors de l'exercice de son droit de visite du mercredi à la sortie des activités extrascolaires au dimanche soir, B______ ne l'autorisait à prendre en charge les enfants que du mardi soir au jeudi matin puis du vendredi au dimanche. B______ allègue, pour sa part, qu'il arrive régulièrement que A______ ne prenne pas en charge les enfants le mercredi soir pour le souper, voire ne les prenne pour le week-end qu'à compter du vendredi soir en raison notamment de ses engagements professionnels.

n. Le 22 février 2022, l'enfant C______ a sollicité l'instauration d'une curatelle de représentation pour lui-même et son frère. Aucune suite n'a été donnée à cette requête.

o. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 12 avril 2022.

C. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :

a. A______ a, jusqu'en mars 2021, travaillé à temps complet en qualité d'expert-comptable pour [la société] L______. Il a perçu à ce titre un revenu mensuel net moyen, bonus compris, de 24'650 fr. en 2018, de 23'900 fr. en 2019 et de 23'500 fr. en 2020.

A la suite de la délocalisation de l'entreprise aux Etats-Unis, il a été licencié pour le 31 mars 2021. Au mois de mars 2021, il a perçu, en sus de son salaire mensuel net de 20'304 fr., un bonus pour les années 2020 et 2021, ce qui a porté sa rémunération pour ce mois à 124'057 fr. nets.

D'avril à novembre 2021, il a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage d'un montant mensuel net moyen de 8'366 fr., puis a, du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, travaillé pour M______ SA pour un revenu mensuel net de 18'186 fr., treizième salaire compris.

Depuis le 1er février 2022, il est employé à raison de 42 heures par semaine par N______ SA, dont le siège se situe à O______ [SO], en qualité de directeur du système d'information (Chief Information Officer). Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 24'992 fr., versé treize fois l'an, incluant les allocations familiales, de 200 fr. par enfant, une allocation familiale non obligatoire de 75 fr., un forfait voiture de 1'350 fr. et des frais de représentation (attendance expenses) de 1'000 fr. Son lieu de travail se situe à P______ [VD] et à O______. Il est autorisé à télétravailler à raison de deux jours par semaine et bénéficie de six semaines de vacances par an auxquelles s'ajoutent une semaine à titre de compensation des heures supplémentaires effectuées ainsi que six jours de congé supplémentaires offerts à tous les employés. Il a par ailleurs la possibilité d'acheter jusqu'à cinq jours de vacances par an. Selon une attestation du 14 janvier 2022 de son employeuse, l'appelant bénéficie de la flexibilité nécessaire dans l'organisation de son travail pour pourvoir répondre à ses obligations en lien avec la prise en charge de ses deux enfants mineurs.

Les charges mensuelles de A______ se composent, outre du montant mensuel de base, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (592 fr.) et complémentaire (385 fr.), de son abonnement de téléphone mobile de 200 fr., de ses frais de logement (3'245 fr.; 2'683 fr. 75 d'intérêts hypothécaires + 136 fr. 30 de prime d'assurance incendie + 250 fr. de frais SIG + 160 fr. de mazout + 13 fr. 60 de frais de ramonage), de sa prime d'assurance-ménage (165 fr.) et de la redevance radio-télévision (26 fr.). Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 0 fr. en 2019 et à 113 fr. 80 en 2021. Au mois d'août 2022, il s'est acquitté d'une facture de dentiste d'un montant de 142 fr. 50.

A______ dispose d'un abonnement général en première classe pour les transports publics depuis la prise de son nouvel emploi dont le coût s'élève à 6'300 fr. par an. Il allègue en outre supporter des frais de véhicule de 256 fr. 50 par mois après déduction du forfait de 500 fr. versé par son employeuse, incluant les primes d'assurance de 167 fr. 50 (158 fr. 50 + 9 fr. de [cotisation pour l'association] Q______), les frais d'entretien de 203 fr. (2'434 fr. 50 acquittés en 2021 pour un service : 12 mois), l'impôt véhicule de 86 fr. et les frais d'essence qu'il estime à 300 fr.

A______ chiffre sa charge fiscale à 8'699 fr. par mois. Au mois de décembre 2022, l'administration fiscale lui a réclamé un montant de 67'967 fr. 70 à titre de solde d'impôts dû pour l'année 2020. Il bénéficie d'un compte troisième pilier A, sur lequel il verse annuellement une somme de l'ordre de 6'800 fr.

A______ loue un chalet à l'année à G______ [VS], dont le loyer mensuel s'élève à 1'200 fr., charges non comprises. Il est titulaire d'un forfait saison de ski et d'un abonnement de fitness pour un coût mensuel moyen de respectivement 118 fr. et 167 fr. Enfin, il allègue soutenir financièrement sa mère à hauteur de 300 fr. par mois.

Fin 2020, il disposait d'avoirs bancaires d'un montant total de l'ordre de 278'000 fr. (230'837 fr. + 7'280 fr. + 25'599 fr. + 15'040 dollars).

b. B______ est au bénéfice d'un Bachelor en Sport and leisure consultant study program délivré par [l'établissement de formation] R______, d'un Bachelor en Arts in strategic Information and Public Relations délivré par S______ [à] I______ (Suède) et enfin d'un Master en communication obtenu auprès de T______ [à Genève]. Elle parle couramment le suédois et l'anglais. En outre, selon le SEASP, elle parle et comprend bien le français.

Entre juin 2006 et décembre 2009, elle a travaillé auprès d'une banque au sein du département marketing et communication. Depuis la naissance de C______, elle n'a plus exercé d'activité lucrative afin de se consacrer aux enfants.

B______ est titulaire de 200 actions préférentielles au sein de la société suédoise F______ AB, détenue majoritairement par son père, et perçoit à ce titre des dividendes de 30'000 fr. nets par an (500'000 SEK bruts - 30% d'impôt à la source). Il ressort de son profil [sur le réseau social professionnel] AD______ qu'elle occupe depuis 2011 la fonction d'associée et gestionnaire d'investissement (Partner and Investment Manager) au sein de cette société. B______ a expliqué cette mention par le fait qu'elle estimait peu valorisant de mentionner "femme au foyer" sur un profil professionnel.

B______ dispose d'une carte de visite à son nom émise par la société F______ AB, ainsi que d'une adresse mail liée à cette société. Lors de son audition par le SEASP, elle a déclaré qu'elle travaillait pour sa famille depuis la maison lorsqu'elle avait le temps. Dans le cadre de son mémoire de réponse à l'appel, elle a expliqué que ses propos n'avaient pas été correctement retranscrits, mais qu'elle avait pu indiquer qu'elle consacrait un peu de temps à suivre l'évolution des affaires de F______ AB en dehors des soins quotidiens prodigués aux enfants.

A teneur d'une attestation de F______ AB du 29 décembre 2020, respectivement du 9 juin 2022, B______ n'a jamais été employée ni mandatée à titre de consultante par F______ AB.

Les déclarations fiscales 2017 à 2019 des époux ne font état d'aucun revenu d'activité réalisé par B______.

B______ a, à la suite du décès de sa mère en 2012, hérité d'un tiers d'un bien immobilier situé en Suède. La vente de ce bien lui a permis de disposer d'avoirs bancaires importants déposés sur un compte auprès de la banque suédoise U______, qui présentait un solde de 6'062'214 fr. fin 2018. Fin 2019, ses avoirs auprès de cette banque s'élevaient à 2'148'467 fr. selon la déclaration fiscale des époux. L'administration fiscale ayant requis qu'elle justifie cette perte de fortune, elle a expliqué avoir payé 1'800'000 fr. d'impôts sur le gain immobilier en Suède, remboursé un tiers du prêt hypothécaire grevant le bien immobilier concerné (470'000 fr.), fait des travaux dans l'ancienne maison familiale pour un montant de 579'997 fr., remboursé 1'000'000 fr. à son père, assumé les frais des enfants durant la séparation à hauteur de 150'000 fr. et acquis une voiture.

Dans une déclaration du 11 janvier 2021, le père de B______ a attesté lui avoir prêté 3'000'000 fr. depuis 2007 et avoir été remboursé à hauteur de 1'130'000 fr. en 2009 (versement par A______ de la moitié de la valeur de la maison familiale) et de 10'000'000 SEK (environ 1'000'000 fr.) en 2019.

Au mois de mai 2018, B______ a acheté une voiture d'occasion de marque V______ au prix de 57'000 fr., qu'elle a payé comptant.

Les avoirs bancaires de B______ auprès [des banques] U______ et W______ s'élevaient à 343'720 fr. fin 2020 et à 136'118 fr. fin 2021.

A la suite de la séparation, B______ s'est installée à X______ (Vaud) avec les deux enfants dans une maison qu'elle a acquise par contrat de vente à terme du 20 mai 2020 pour la somme de 2'525'000 fr. financée notamment au moyen d'un prêt hypothécaire de 658'000 fr. et par 1'000'000 fr. (SEK 10'000'000) versés par son père le 19 mai 2020. Elle y a entrepris des travaux de rénovation pour un montant total de 112'729 fr. (63'481 fr. + 49'248 fr.). Ses frais de logement s'élevaient à 956 fr. 15 par mois (575 fr. 75 d'intérêts hypothécaires, 119 fr. 72 de prime d'assurance bâtiment, 39 fr. 80 de prime d'assurance incendie, 125 fr. de frais de mazout, 48 fr. 59 de frais d'épuration et 47 fr. 29 d'impôts fonciers).

Afin d'obtenir le prêt hypothécaire susmentionné, B______ a indiqué à la banque concernée qu'elle disposait d'une fortune de 2'000'000 fr. au 31 décembre 2019, qu'elle avait acquis la maison de X______ au moyen de fonds propres de 1'867'000 fr. dont 1 million prêté par son père, qu'elle percevait un dividende annuel de 500'000 SEK de la société F______ AB, qu'elle avait mis en vente la maison familiale dont elle était copropriétaire, ce qui lui permettrait de réaliser un bénéfice net d'au minimum 2'000'000 fr. et qu'elle escomptait percevoir une pension alimentaire de son époux d'au moins 10'000 fr. par mois, de sorte que ses revenus pouvaient être estimés à 230'000 fr. (50'000 fr. de dividendes bruts + 120'000 fr. de pensions alimentaires + 3% de 2'000'000 fr. à titre de rendement sur la fortune).

Au mois de juin 2022, B______ a vendu la maison acquise à X______ au prix de 3'100'000 fr. et a fait l'acquisition d'un appartement à H______ (Genève), constitué d'un rez-de-chaussée de 5 pièces et d'un sous-sol, pour le prix de 1'700'000 fr. payé comptant. Elle a expliqué qu'en raison du non-respect par A______ de ses obligations d'entretien et de l'absence de décision sur mesures protectrices, elle avait été contrainte d'acquérir un bien immobilier moins cher afin de disposer de liquidités pour survivre financièrement. Elle a formulé une demande de prêt hypothécaire pour un montant de 500'000 fr. qui est demeurée en suspens dans l'attente du prononcé d'un jugement sur mesures protectrices.

B______ a mandaté une entreprise générale afin de procéder à des travaux dans l'appartement de H______ qui ont pris du retard. Durant le mois de septembre 2022, elle a ainsi logé avec les enfants dans un studio à K______ loué sur une plateforme de location de logements pour un loyer d'environ 4'000 fr. Elle a également séjourné dans un hôtel à Y______ [VD] du 21 août au 3 septembre 2022 ainsi que du 30 septembre au 22 octobre 2022 pour un coût total de 11'060 fr. (13 x 316 fr. la nuit + 6'952 fr.). Après les vacances d'automne, elle a emménagé avec les enfants dans l'appartement qu'elle a acquis à H______. B______ allègue que ses frais de logement actuels sont plus ou moins équivalents à ceux acquittés pour la maison de X______.

Selon un extrait de la feuille d'avis officielle du ______ 2022, B______ a sollicité une autorisation de construire pour l'aménagement d'une salle de sport au sous-sol de son appartement. B______ a expliqué qu'elle avait souhaité aménager l'une des caves du sous-sol en salle de jeu pour les enfants en raison de la petite taille de leurs chambres, le libellé "salle de sport" ayant été décidé par l'architecte pour justifier la création d'une douche dans des toilettes déjà existantes. Elle avait toutefois dû abandonner ce projet pour des raisons financières, n'ayant toujours pas réussi à obtenir de prêt hypothécaire.

Outre ses frais de logement, il est établi que les charges mensuelles de B______ comprennent le montant mensuel de base (1'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (538 fr. 95) et complémentaire (383 fr. 80), ses frais médicaux non remboursés (39 fr. 80) et ses frais véhicule (936 fr., soit 447 fr. d'entretien et assurance, 189 fr. 90 de taxe et 300 fr. d'essence). Sa charge fiscale a été estimée entre 310 fr. et 1'110 fr. par le premier juge selon les périodes.

Les frais de télécommunication de B______ se sont élevés en moyenne à 431 fr. 80 par mois entre août et novembre 2020. Sa prime d'assurance-ménage est de 71 fr. par mois.

c. C______ et D______ sont suivis et sous traitement médicamenteux pour un trouble du déficit de l'attention (TDAH). Selon une attestation médicale du 14 octobre 2019, ils ont, en raison du trouble dont ils souffrent, besoin de stabilité et de régularité dans leurs horaires. Il est par ailleurs important d'éviter trop de changements dans leur routine quotidienne. Si le traitement administré permet d'améliorer leur concentration, des difficultés d'organisation, de planification et d'autonomie ainsi qu'une certaine agitation persistent.

S'agissant de C______, les diagnostics d'autisme atypique et de dyslexie ont également été posés. Dans une attestation du 8 janvier 2020, réitérée le 18 décembre 2020, la Dresse Z______, psychiatre, indique que C______ évolue positivement au niveau des relations sociales. Il manifeste cependant toujours de la rigidité qui caractérise les troubles du spectre de l'autisme. Il supporte mal les changements et a besoin de prévisibilité afin d'éviter des crises d'angoisse qui peuvent se présenter sous la forme de crise de colère. Le trouble d'apprentissage lié au TDAH et à la dyslexie reste important. C______ a besoin d'un cadre de vie stable et prévisible et d'un environnement contenant ses éventuels moments de déséquilibre émotionnel. Il doit bénéficier d'une attention particulière pour soutenir ses apprentissages et poursuivre les mesures thérapeutiques y compris le traitement médicamenteux.

C______ et D______ ont toujours été scolarisés dans des écoles privées. En 2018, ils ont intégré [l'école privée] AA______ dans la section anglophone. A la rentrée 2020, C______ a été scolarisé à [l'école privée] AB______ à AC______ [VD], institution destinée aux enfants dyslexiques et/ou atteints de TDAH, afin de le soutenir dans ses apprentissages et lui permettre de réintégrer AA______. Il fréquentait cette école l'après-midi de 12h30 à 15h30 et y évoluait positivement. Le matin il suivait des cours de français et de mathématiques et faisait du sport. Depuis la rentrée scolaire 2022, C______ est à nouveau scolarisé à AA______, qu'il fréquente selon les horaires scolaires habituels (8h20 à 15h50 selon B______).

Selon une note du AA______ du 6 mai 2021, D______ avait des difficultés à maintenir son attention et à s'organiser. Il était souvent perdu dans ses pensées pendant les tâches et passait par des périodes de démotivation. Il n'y avait pas de routine après l'école ce qui faisait qu'il perdait souvent du matériel, ne faisait pas ses devoirs correctement ou ne les faisait pas du tout. Il avait du mal à interagir et à collaborer en classe avec ses camarades de façon équilibrée sur le plan émotionnel.

S'agissant de C______, il ressort d'un courriel [de l'école privée] AA______ du mois d'octobre 2022 qu'il évolue positivement dans ses apprentissages scolaires.

Au mois de juillet 2022, B______ a informé A______ avoir trouvé une école privée "fantastique" dans le sud de la France moins coûteuse qu'en Suisse et avoir convenu d'une entrevue avec le directeur. Elle a expliqué avoir envisagé cette option en raison du refus de A______ de financer le coût de l'école privée des enfants en Suisse.

d. C______ et D______ ont bénéficié d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois chacun jusqu'au 31 janvier 2022, que A______ a reversé à B______ à compter du mois de février 2021. Depuis le 1er février 2022, le montant des allocations familiales s'élève à 200 fr. par enfant en raison de la localisation du siège du nouvel employeur de leur père dans le canton de Soleure.

Les charges mensuelles non contestées de C______ se composent, outre de sa part aux frais de logement, de son entretien mensuel de base de 600 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (121 fr. 40) et complémentaire (85 fr. 80), de ses frais médicaux non remboursés (7 fr. 85), des frais d'écolage (1'623 fr. à AB______) et de sa part aux impôts (1'700 fr. jusqu'à fin mars 2021, 380 fr. jusqu'au 31 janvier 2022 puis 2'070 fr. dès le 1er février 2022).

Les charges mensuelles non contestées de D______ se composent, outre de sa part aux frais de logement, de son entretien mensuel de base de 600 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (152 fr. 90) et complémentaire (70 fr. 70), de ses frais médicaux non remboursés (16 fr. 09), des frais d'écolage (2'335 fr. 83) et de sa part aux impôts (1'650 fr. jusqu'à fin mars 2021, 380 fr. jusqu'au 31 janvier 2022 puis 1'990 fr. dès le 1er février 2022).

A teneur d'une attestation datée du 25 septembre 2020, C______ suivait des leçons particulières de soutien scolaire à raison de 4 heures par semaine et D______ à raison d'une heure par semaine pour un coût mensuel moyen de respectivement 1'216 fr. et 313 fr.

Les frais d'écolage à AA______ s'élèvent pour l'année scolaire 2022-2023 à 33'050 fr. par enfant. [L'école privée] AA______ a en outre proposé la mise en place de cours de soutien pour C______ et D______ compte tenu de leurs besoins particuliers pour un coût trimestriel de 2'175 fr. par enfant.

C______ et D______ pratiquent des activités extrascolaires, dont des cours de tennis privés.

e. A la suite de la séparation, A______ a continué à prendre en charge les primes d'assurance maladie des enfants ainsi que leurs frais liés à la pratique du ski. Il allègue par ailleurs avoir assumé leurs frais médicaux non remboursés, leurs frais de dentiste, leur argent de poche, leurs équipements informatiques et leurs dépenses courantes lorsqu'il en avait la garde.

f. Plusieurs offres d'achat ont été soumises aux époux pour la maison familiale, dont la dernière, intervenue au mois d'avril 2022, portait sur un prix de 4'400'000 fr.

g. Au mois de novembre 2022, une demande unilatérale en divorce a été introduite par A______ à l'encontre de B______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF
137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble puisque portant notamment sur la prise en charge des enfants mineurs des parties (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1 et les références citées).

Sont également recevables le mémoire de réponse de l'intimée (art. 271, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties (sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

1.3 La présente procédure d'appel étant circonscrite aux modalités de prise en charge des enfants mineurs des parties (tant sur le plan personnel que financier), les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC).

2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, dans la mesure où il a été retenu supra (consid. 1.3) que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait à la présente procédure compte tenu de l'objet du contentieux, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.

3. L'intimée sollicite la nomination d'un curateur de représentation anglophone en faveur des enfants.

3.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. L'alinéa 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de la garde, à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant ou à la contribution d'entretien (let. a), de même que si l'un des parents le requière (let. b).

En outre, selon l'art. 299 al. 3 CPC, sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant.

Sous réserve de l'hypothèse où un enfant capable de discernement requiert la nomination d'un curateur (art. 299 al. 3 CPC), la désignation d'un représentant n'est pas automatique; il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_579/2016 du 6 février 2017 consid. 3.2.1 et 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.2.3, avec la jurisprudence citée).

3.2 En l'espèce, les parties ont pris des conclusions divergentes relativement à la garde des enfants et à la contribution due pour leur entretien. Le dossier comporte toutefois un rapport du SEASP rendu après consultation des professionnels entourant les enfants et audition de ceux-ci ainsi que diverses pièces les concernant produites par les parties. Ces documents renseignent suffisamment sur la situation de enfants. L'intimée ne précise au demeurant pas quel élément supplémentaire la nomination d'un curateur de représentation pourrait apporter. Enfin, la procédure de mesures protectrices arrivant à son terme, l'intérêt des enfants commande qu'une décision soit rendue.

Il sera également relevé que si l'enfant C______, âgé de 13 ans, a sollicité en première instance qu'un curateur de représentation soit nommé pour lui-même et son frère, il n'a pas réitéré sa requête dans le cadre de la présente procédure d'appel ni n'a formé recours contre le refus - implicite - du premier juge d'y donner suite, de sorte que l'art. 299 al. 3 CPC ne saurait trouver application.

L'instauration d'une curatelle de représentation ne se justifie en conséquence pas. L'intimée sera déboutée de sa conclusion en ce sens.

4. L'appelant sollicite l'audition des parties et l'intimée celle des enfants. Ils requièrent par ailleurs tous deux la production de différentes pièces relatives à leur situation financière respective.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi rejeter une requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1); elle peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées).

4.2 L'art. 298 al. 1 CPC prévoit que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas.

Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.1; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine et la référence).

4.3 En l'espèce, les parties ont pu s'exprimer en première instance, tant oralement que par écrit, ainsi que dans le cadre de leurs écritures de seconde instance. Elles ont en outre été entendues par le SEASP et ont pu produire toutes les pièces qu'elles estimaient utiles. Il n'apparaît ainsi pas que leur audition serait susceptible d'apporter des éléments nouveaux déterminants pour l'issue de la cause.

Concernant les enfants, ils ont déjà été entendus en première instance par le SEASP et il ne résulte pas du dossier que les circonstances se seraient modifiées de manière décisive depuis. En particulier, le fait que C______ souhaite demeurer chez sa mère durant la semaine ressort du compte-rendu de son audition. Une nouvelle audition des enfants ne semble ainsi pas nécessaire à la résolution du litige et aurait pour conséquence de faire perdurer le conflit opposant les parties relativement à la prise en charge des mineurs, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur ceux-ci.

L'intimée a produit l'acte d'achat de l'appartement de H______ [GE] ainsi que diverses pièces renseignant sur ses conditions d'habitation, de sorte que les conclusions de l'appelant tendant à la production de ces documents sont devenues sans objet. S'agissant des autres réquisitions de pièces formulées par les parties, les éléments figurant au dossier étant suffisants, au stade de la vraisemblance, pour établir la situation financière de la famille, il n'y a pas lieu d'y donner suite. Il peut au demeurant être relevé, à titre superfétatoire, que l'intimée ayant produit un courriel datant du mois d'octobre 2022 dont il ressort que ses déclarations fiscales pour les années 2020 et 2021 sont en cours d'établissement, la production de ces documents n'apparaît, en l'état, pas possible.

La cause est en conséquence en état d'être jugée.

5. Le premier juge a retenu que l'instauration d'une garde alternée n'était, en l'état, pas dans l'intérêt des enfants dès lors qu'un tel mode de garde les contraindrait à changer de lieu de vie une semaine sur deux alors que leur personne de référence au quotidien est leur mère et qu'ils ont besoin de stabilité, que depuis la séparation les enfants ont déjà dû s'adapter à un nouveau lieu de vie, à une nouvelle organisation ainsi qu'à une nouvelle configuration familiale, que C______ n'est scolarisé que l'après-midi ce qui implique une disponibilité pour sa prise en charge que son père, qui travaille à temps complet, ne peut lui offrir, que la séparation conflictuelle des parents et le changement d'école sont déjà une source de stress pour C______ et enfin, que le fait que, selon le SEASP, la mise en place d'une garde alternée est susceptible de cristalliser les conflits parentaux et d'amener des contraintes plus exigeantes pour les enfants ne plaide pas en faveur d'une telle modalité de prise en charge.

L'appelant reproche au premier juge de s'être rallié aux recommandations du SEASP sans prendre en compte que les circonstances de fait s'étaient modifiées depuis. Il soutient prendre en charge les enfants à hauteur de 45%, de sorte que la mise en place d'une garde alternée n'entrainerait pas un changement de nature à déstabiliser les enfants. L'intimée n'est par ailleurs pas en mesure d'offrir une meilleure stabilité aux enfants que lui, ayant plusieurs fois déménagé, changé à de nombreuses reprises les enfants d'école et envisagé de les scolariser à l'étranger. Enfin, malgré son activité professionnelle à temps complet, il bénéficie d'une grande flexibilité lui permettant de s'occuper personnellement des enfants et, C______ ayant réintégré AA______ à la rentrée scolaire 2022, il n'a plus besoin d'une disponibilité accrue.

5.1 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution de la garde des enfants, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec les enfants (art. 273 CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard.

Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 et les références).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

5.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge ne s'est pas contenté d'entériner les conclusions prises par le SEASP mais a procédé à une analyse concrète de la situation de fait, laquelle n'apparaît, dans son résultat, pas critiquable pour les motifs qui suivent.

Durant la vie commune, les enfants étaient pris en charge de manière prépondérante par l'intimée, qui a cessé toute activité lucrative à leur naissance alors que l'appelant occupait un emploi à temps complet. L'intimée était en conséquence le parent de référence au quotidien. Cette situation a perduré après la séparation puisque les enfants sont demeurés auprès de leur mère. Si un large droit de visite a été mis en place en faveur du père, dont l'étendue a varié, il n'a toutefois jamais équivalu à une garde alternée. Or, cette situation semble convenir aux enfants, qui évoluent actuellement favorablement. C______ a au demeurant déclaré, lors de son audition par le SPAE, qu'il préférait vivre auprès de sa mère durant les jours d'école et aucun élément au dossier ne laisse penser qu'il aurait changé d'avis.

Les enfants sont par ailleurs suivis et sous traitement médicamenteux pour un TDAH et ont, en raison de ce trouble, un besoin de stabilité et de constance accru. Ce besoin est encore plus important chez C______ qui souffre également d'autisme atypique et de dyslexie. Les changements peuvent ainsi provoquer chez lui des crises d'angoisse qui se manifestent sous forme de colère. Or, comme le relève à juste titre le premier juge, les enfants ont, depuis la séparation, vécu de nombreux changements, dont certains récents, à savoir l'emménagement dans un nouvel appartement et la réintégration à [l'école privée] AA______ pour C______, de sorte qu'il n'apparaît pas en l'état, compte tenu de leur besoin de stabilité et de constance, dans leur intérêt de leur imposer en sus une modification dans leur prise en charge. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait être considéré que ces changements, tout comme le fait que l'intimée ait envisagé de scolariser les enfants à l'étranger, reflètent une incapacité de celle-ci d'offrir aux mineurs un environnement stable. Cela semble en effet davantage s'expliquer par la séparation, le désaccord qui s'en est suivi relativement à la prise en charge financière des enfants ainsi que par les troubles dont souffrent ceux-ci.

Il résulte également du dossier que les enfants ont, en raison des troubles qu'ils présentent, besoin d'une attention particulière, ayant notamment des difficultés d'organisation ainsi que d'autonomie et nécessitant un soutien dans leurs apprentissages. Or, bien que l'appelant dispose d'une flexibilité dans l'organisation de son travail, il n'en demeure pas moins qu'il travaille à temps complet, 42 heures par semaine, et que ses lieux de travail se situent à O______ et à P______, de sorte qu'il est moins disponible que l'intimée, qui, pour l'heure, ne travaille pas, pour offrir aux enfants l'attention dont ils ont besoin.

Enfin, comme le souligne le premier juge, le SEASP a relevé que la mise en place d'une garde alternée était susceptible de cristalliser les conflits parentaux, conflits dont l'existence n'est pas contestée par l'appelant, ce qui plaide également pour un maintien de l'organisation mise en place après la séparation. L'intérêt des enfants, qui prime celui des parents, commande en effet d'éviter autant que possible de les exposer à des situations conflictuelles.

Par conséquent, au vu de l'évolution positive des enfants, de leur besoin accru de stabilité et de constance ainsi que de la plus grande disponibilité de la mère, la décision du premier juge d'attribuer la garde des enfants à l'intimée et d'accorder à l'appelant un large droit de visite est, en l'état, conforme aux intérêts des mineurs.

L'appelant ne sollicitant pas une modification des modalités de droit de visite fixées en cas de rejet de sa conclusion en instauration d'une garde alternée, il n'y a pas lieu de réexaminer ce point.

Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront en conséquence confirmés.

6. Afin de fixer la contribution due à l'entretien des enfants, le premier juge a établi la situation financière des parties et le coût d'entretien de chacun des enfants sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille. S'agissant de l'intimée, il a arrêté ses revenus à 2'500 fr. nets par mois, correspondant aux dividendes perçus de la société F______ AB. Il a en outre estimé qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle réalise un revenu lui permettant de couvrir ses charges jusqu'à ce que D______ ait atteint l'âge de 16 ans afin de maintenir une continuité dans la prise en charge des enfants et de répondre à leurs besoins spécifiques, les troubles qu'ils présentaient nécessitant une disponibilité parentale vraisemblablement non compatible avec la reprise d'une activité lucrative. Chacun des enfants pouvait en conséquence prétendre, dès la date de la séparation, à une contribution d'entretien incluant la couverture de ses charges élargies, une contribution de prise en charge jusqu'à ses 16 ans correspondant au déficit de l'intimée et, conformément à la méthode fixée par le Tribunal fédéral, une participation d'un sixième de l'éventuel excédent familial. Compte tenu de l'attribution de la garde des enfants à l'intimée et de la situation financière respective des parties, l'entier de l'entretien des enfants devait être assumé par l'appelant dans la limite de sa capacité contributive, sous réserve des frais de scolarité et de soutien scolaire qui devaient être pris en charge par moitié entre les parties, dans la mesure où la scolarisation des mineurs en école privée anglophone n'était pas seulement due à leurs troubles mais à un choix effectué depuis plusieurs années, où un retour en école publique était peu envisageable et où ces frais étaient intégralement pris en charge par l'intimée durant la vie commune.

L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié la situation financière des parties, en particulier d'avoir sous-évalué les revenus de l'intimée. Il fait en substance valoir que l'intimée dispose de ressources lui permettant de subvenir à son entretien compte tenu des dépenses qu'elle assumait durant la vie commune, qu'elle doit participer aux frais des enfants au vu de l'arrangement financier qui prévalait à cette époque et que la comptabilisation d'une contribution de prise en charge ne se justifie pas, l'intimée n'étant pas empêchée d'exercer une activité lucrative en raison de la prise en charge des enfants dès lors que ceux-ci sont scolarisés et qu'il exerce un large droit de visite.

L'appelant fait également valoir qu'un versement rétroactif des contributions fixées ne se justifie pas, dès lors que la répartition des frais des enfants postérieurement à la séparation est demeurée identique à celle qui prévalait durant la vie commune. Le dies a quo des contributions aurait ainsi dû être arrêté à la date du prononcé du jugement entrepris.

6.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1). L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2).

En principe, la contribution de prise en charge est due à l'enfant qui a un besoin de prise en charge. Il est toutefois également envisageable de rattacher toute la contribution de prise en charge au plus jeune des enfants, aussi longtemps que celui-ci y a droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.3.2).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un parent en vivant dans son ménage et ne voit l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et de vacances, le parent qui a la garde apporte déjà sa pleine contribution à l'entretien en s'occupant de l'enfant et en l'élevant (ce qu'on appelle l'entretien en nature). Dans ce cas, compte tenu du principe de l'équivalence des prestations pécuniaires et en nature, l'obligation d'entretien pécuniaire incombe en principe entièrement à l'autre parent, bien que dans certaines circonstances une dérogation au principe peut être requise (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

6.2 Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable: les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

6.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font également partie du revenu déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3).

Le juge peut toutefois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

6.4 L'indemnité pour enfant à charge versée par un employeur constitue une prestation de nature privée, qui n'est pas soumise à l'art. 285a al. 2 CC, de sorte qu'elle ne doit pas être déduite des besoins de l'enfant. En revanche, il faut en tenir compte dans la capacité contributive du parent concerné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.4.2).

6.5 Les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif (ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2). Si tel n'est pas le cas, les frais de transports publics sont pris en compte (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

6.6 Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (arrêt du Tribunal 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2).

6.7 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

6.8 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour déterminer la contribution due pour l'entretien des enfants, s'agissant de la méthode de calcul préconisée par le Tribunal fédéral dans le cadre de sa nouvelle jurisprudence.

Au vu de la situation financière des parties, il convient de se fonder sur le minimum vital élargi du droit de la famille pour établir le budget des parties, ce qui n'est pas contesté.

6.8.1 Entre la séparation intervenue au mois de juillet 2020 et le mois de janvier 2022, le revenu mensuel net de l'appelant s'est, à teneur des pièces produites, élevé en moyenne à environ 21'500 fr. ([23'500 fr. x 6 mois + 20'304 fr. x 2 mois + 124'057 fr. + 8'366 fr. x 8 mois + 18'186 fr. x 2 mois] : 19 mois = 21'528 fr.). Depuis le 1er février 2022, il s'élève à 26'640 fr., allocations familiales déduites et treizième salaire inclus (24'992 fr. - 400 fr. d'allocations familiales x 13 mois : 12 mois), l'existence d'un éventuel bonus n'étant pas rendue vraisemblable.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelant se composent, selon la méthode de calcul applicable, du montant mensuel de base, incluant la redevance radio-télévision (ATF 126 III 353 consid. 1a; De Weck-Immelé, in : Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 89 ad art. 176 CC), lequel sera arrêté à 1'200 fr. compte tenu de l'attribution de la garde des enfants à la mère, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 592 fr. et complémentaire de 385 fr., les montants retenus à ce titre par le premier juge concernaient l'année 2019, et de ses frais médicaux non remboursés qui seront estimés à 7 fr. (0 fr. en 2019 + 113 fr. 80 en 2021 + 142 fr. 50 en 2022 : 3 ans : 12 mois).

Les frais mensuels de logement de l'appelant seront fixés à 3'245 fr. Il y a en effet lieu de tenir compte, outre des intérêts hypothécaires, de la prime d'assurance bâtiment et des frais SIG admis par le premier juge, des frais de chauffage et de ramonage allégués par l'appelant, l'existence et le caractère régulier de ces dépenses étant rendu vraisemblable, un ramonage régulier étant en particulier exigé par la loi.

Dès lors qu'il est admis par les parties que la prise en charge des enfants nécessite de disposer d'un véhicule, que l'appelant dispose d'un large droit de visite comprenant des jours en semaine et que l'inclusion dans son salaire d'un forfait voiture de 1'350 fr. laisse supposer qu'un véhicule est indispensable à l'exercice de sa profession, il y a lieu d'intégrer ses frais de véhicule dans son budget, lesquels seront arrêtés, au regard des pièces produites et des dépenses admises à ce titre dans les charges de l'intimée, à 637 fr. (167 fr. 50 d'assurances; 86 fr. d'impôts véhicule; 83 fr. 30 de frais d'entretien [montant allégué en première instance et admis par l'intimée, la nouvelle facture produite en appel incluant des dépenses extraordinaires] + 300 fr. de frais d'essence). Il sera également tenu compte, depuis le mois de février 2022, du coût de son abonnement de transports publics en première classe de 525 fr. par mois, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a en besoin pour ses déplacements professionnels.

Il y a également lieu de comptabiliser dans son budget ses frais de téléphone de 200 fr. et sa prime d'assurance-ménage de 165 fr. En revanche, la cotisation au troisième pilier acquittée par l'appelant sera écartée, dès lors qu'il s'agit d'une épargne. Il en va de même des frais de loisirs allégués par ses soins (loyer d'un chalet à G______ [VS], forfait de ski et abonnement de fitness) ainsi que du versement opéré en faveur de sa mère, ces dépenses ne relevant pas du minimum vital élargi.

Les impôts ICC et IFD de l'appelant peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'administration fiscale genevoise, à 1'500 fr. par mois puis à 3'000 fr. dès le mois de février 2022. Pour procéder à cette évaluation, il a notamment été tenu compte de son statut de conjoint séparé, de ses revenus, des contributions théoriquement exigibles (cf. consid. 6.9), de la valeur locative de la maison familiale (estimée sur la base de la déclaration fiscale 2019 des époux), des intérêts hypothécaires, de la fortune et des déductions usuelles.

Les arriérés d'impôts allégués par l'appelant ne seront pas comptabilisés, seule la charge fiscale courante devant être prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Les charges mensuelles admissibles de l'appelant seront en conséquence fixées à 7'931 fr. puis à 9'956 fr. dès le mois de février 2022, ce qui lui laisse un solde disponible de 13'569 fr. (21'500 fr. de revenus - 7'931 fr. de charges) respectivement de 16'684 fr. (26'640 fr. de revenus - 9'956 fr. de charges).

6.8.2 L'intimée perçoit des dividendes de 2'500 fr. par mois provenant des actions qu'elle détient au sein de la société suédoise F______ AB. Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun des éléments au dossier ne permet de retenir, au stade de la vraisemblance, qu'elle bénéficierait d'autres revenus.

Bien que l'intimée dispose d'une adresse mail ainsi que d'une carte de visite de la société F______ AB et qu'elle ait mentionné, sur son compte AD______, qu'elle occupe depuis 2011 la fonction d'associée et de gestionnaire d'investissement au sein de cette société, respectivement qu'elle ait indiqué au SEASP qu'elle travaillait épisodiquement pour sa famille, il résulte de deux attestations émises par ladite société qu'elle n'a jamais été employée ni mandatée à titre de consultante par F______ AB. Les relevés de comptes ainsi que les déclarations fiscales figurant au dossier corroborent par ailleurs que l'intimée ne déploie aucune activité rémunérée étant précisé que l'absence de mention de certaines données financières sur les déclarations fiscales des époux ne saurait enlever toute valeur probante à celles-ci. La qualité d'actionnaire de l'intimée et ses liens de parenté avec le détenteur majoritaire de la société F______ AB peuvent expliquer son implication dans ladite société.

Il n'apparaît au demeurant pas que l'intimée dispose d'une fortune susceptible de générer des rendements. Si l'intimée a hérité d'une fortune de plus de 6 millions à la suite du décès de sa mère en 2012 qui lui a permis, durant la vie commune, de subvenir à ses besoins et d'assumer la majeure partie des frais des enfants, elle a toutefois produit diverses pièces qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, suffisent au stade de la vraisemblance pour retenir qu'elle ne dispose plus d'une telle fortune (pièces nos 11, 60a à 60c, 61, 62a à 63, 67, 82, 83, 88 à 94ter, 111, 112, 140a et 143 intimée, pièce no 42 appelant). Sa fortune se compose désormais de l'appartement à H______[GE] acquis en 2022 et rénové au moyen du produit de la vente de la maison de X______ [VD], de sa part de copropriété dans la maison familiale ainsi que d'avoirs bancaires qui s'élevaient à environ 136'000 fr. à la fin de l'année 2021. Dans la mesure où la majeure partie de sa fortune actuelle est immobilisée dans des biens immobiliers occupés soit par elle-même et les enfants soit par l'appelant, elle ne peut en retirer aucun rendement.

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a arrêté les revenus mensuels nets de l'intimée à 2'500 fr.

L'appelant soutenant que l'intimée est en mesure d'exercer une activité lucrative, se pose la question de l'éventuelle imputation d'un revenu hypothétique.

L'intimée, qui est âgée de 46 ans, bénéficie de formations dans le domaine de la communication ainsi que d'une expérience professionnelle dans ce domaine, ayant travaillé dans le département marketing et communication d'une banque avant la naissance de l'aîné des enfants des parties en 2009. Si elle a ensuite cessé toute activité lucrative pour s'occuper des enfants, ceux-ci sont désormais âgés de 12 et 13 ans, de sorte que, selon les lignes directrices fixées par le Tribunal fédéral, la reprise d'un emploi à temps partiel est en principe exigible. Certes, les enfants souffrent de différents troubles qui nécessitent une prise en charge parentale importante. Il apparaît toutefois que, depuis la rentrée scolaire 2022, les deux enfants sont scolarisés le matin et l'après-midi, C______ ayant réintégré [l'école privée] AA______ et évoluant positivement. Il sera en conséquence retenu qu'il peut désormais raisonnablement être exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative à temps partiel dans son domaine de formation.

S'agissant de la possibilité effective de l'intimée de retrouver du travail, il sied de tenir compte qu'elle a été éloignée du marché du travail pendant 14 ans, ce qui est susceptible de l'entraver dans ses recherches d'emploi et pourrait nécessiter une mise à niveau de ses connaissances. Par ailleurs, la prise d'un emploi impliquera vraisemblablement l'instauration d'une nouvelle organisation familiale. Or, les enfants étant sensibles aux changements en raison des troubles dont ils souffrent, il est dans leur intérêt que cette nouvelle organisation puisse s'opérer de manière progressive. La reprise à brève échéance par l'intimée d'une activité lucrative n'apparaît ainsi pas envisageable. Dans la mesure où les présentes mesures protectrices n'ont pas vocation à durer, une procédure en divorce étant actuellement en cours, aucun revenu hypothétique ne sera en l'état imputé à l'intimée. Celle-ci sera toutefois invitée à entreprendre, dès à présent, les démarches nécessaires en vue de se réinsérer professionnellement et de devenir financièrement indépendante.

Les charges de l'intimée se composent notamment des postes non contestés suivants: 1'350 fr. d'entretien de base, 923 fr. de primes d'assurance-maladie, 40 fr. de frais médicaux et 936 fr. de frais de véhicule.

Depuis la séparation et jusqu'au mois de juin 2022, l'intimée a résidé dans la maison qu'elle a acquise à X______ [VD]. Les frais mensuels relatifs à cette maison peuvent être estimés à 956 fr. au regard des pièces produites (pièces no 30a, A.1, A.1bis, A.4, A5 et A6), lesquelles sont, contrairement à ce que soutient l'appelant, suffisantes au stade de la vraisemblance. L'intimée a ensuite vendu la maison de X______ et a acheté, en lieu et place, un appartement à H______ [GE] dans lequel elle a emménagé à la fin du mois d'octobre 2022. Elle allègue pour cet appartement des frais similaires à ceux de la maison à X______. Si elle n'a pas contracté de prêt hypothécaire pour l'achat de l'appartement, elle doit en revanche vraisemblablement s'acquitter de charges de copropriété, de sorte que les frais invoqués, d'un montant raisonnable, apparaissent plausibles et peuvent être admis. Entre la vente de la maison à X______ et son emménagement dans l'appartement de H______, l'intimée a logé dans un studio loué sur une plateforme de location puis dans un hôtel pour un coût total de 15'060 fr. Dans la mesure où l'intimée ne rend pas vraisemblable qu'aucune autre solution n'était envisageable, en particulier qu'elle n'allègue pas ni ne démontre que les travaux accomplis dans l'appartement pendant la période concernée étaient indispensables, respectivement ne pouvaient pas être exécutés par étape en sa présence, sa charge de logement pour cette période sera plafonnée au montant admis pour les deux autres lieux d'habitation précités. Ses frais de logement seront en conséquence arrêtés, après déduction de la participation des enfants arrêtée à juste titre à 15% par enfant par le premier juge, à 670 fr. par mois (70% de 956 fr.).

A l'instar de l'appelant, seront également comptabilisés dans ses charges sa prime d'assurance-ménage de 71 fr. ainsi que ses frais de téléphone. Ce poste sera toutefois réduit de 431 fr. 80 à 200 fr., soit au montant admis dans le budget de l'appelant, dès lors que, selon la pièce produite, le prix acquitté par l'intimée inclut plusieurs abonnements de téléphone, sans qu'aucune explication n'ait été fournie quant à la nécessité de disposer d'une telle prestation.

Au regard de l'estimation fiscale opérée par le premier juge et non contestée par les parties, les impôts ICC et IFD seront estimés au minimum à 1'110 fr.

Les charges mensuelles admissibles de l'intimée seront en conséquence fixées à 5'300 fr. Son budget présente ainsi un déficit de 2'800 fr. (2'500 fr. de revenus - 5'300 de charges).

6.8.3 Les allocations familiales en faveur de chacun des enfants se sont élevées à 300 fr. jusqu’au mois de janvier 2022, puis à 200 fr. L'indemnité pour enfant versée par l'employeuse de l'appelant a été comptabilisée dans le budget de ce dernier, cette prestation n'étant pas assimilable aux allocations familiales.

Les charges admissibles de C______ se composent du montant mensuel de base de 600 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de 143 fr., de ses primes d'assurance-maladie de 207 fr., de ses frais médicaux de 8 fr., de ses frais d'écolage de 1'623 fr. puis de 2'755 fr. dès septembre 2022 (33'050 fr. : 12 mois) ainsi que de soutien scolaire de 1'216 fr. puis de 545 fr. dès septembre 2022 (2'175 fr. x 3 : 12 mois) et de sa part d'impôt estimée au minimum à 2'070 fr. sur la base de l'estimation fiscale non contestée opérée par le premier juge.

Les charges admissibles de D______ se composent du montant mensuel de base de 600 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de 143 fr., de ses primes d'assurance-maladie de 224 fr., de ses frais médicaux de 16 fr., de ses frais d'écolage de 2'335 fr. puis de 2'755 fr. dès septembre 2022 (33'050 fr. : 12 mois) ainsi que de soutien scolaire de 313 fr. puis de 545 fr. dès septembre 2022 (2'175 fr. x 3 : 12 mois) et de sa part d'impôt estimée au minimum à 1'990 fr. sur la base de l'estimation fiscale non contestée opérée par le premier juge.

La participation de l'appelant à la prise en charge en nature des enfants, qui correspond à environ 10 jours par mois, ne saurait, contrairement à ce que soutient celui-ci, avoir une incidence sur le budget des mineurs, notamment sur leur montant mensuel de base. Une prise en compte de cet élément ne pourrait éventuellement intervenir qu'au stade de la répartition l'excédent.

Dans la mesure où C______ était, d'août 2020 à août 2022, scolarisé dans une école spécialisée qu'il ne fréquentait que les après-midis de 12h30 à 15h30, sa prise en charge ne permettait pas à l'intimée d'exercer une activité lucrative. La comptabilisation d'une contribution de prise en charge se justifie ainsi pour cette période. Depuis le mois de septembre 2022, les enfants sont scolarisés le matin et l'après-midi, de sorte la reprise par l'intimée d'une activité lucrative apparaît envisageable. Toutefois, comme retenu précédemment, cette reprise devra se faire de manière progressive afin d'éviter des changements subits dans la prise en charge des enfants, qui, compte tenu des troubles dont ils souffrent, ont un besoin accru de stabilité et de prévisibilité. Ainsi, dès lors que les présentes mesures protectrices ne sont pas amenées à durer, une contribution de prise en charge sera également admise pour la période postérieure au mois d'août 2022. Cette contribution sera arrêtée au déficit de l'intimée, soit à 2'800 fr. par mois, et comptabilisée dans le budget de D______ comme la jurisprudence fédérale le permet.

Le coût d'entretien mensuel de C______ sera en conséquence arrêté, de la séparation jusqu'au mois d'août 2022, à 5'594 fr. (5'867 fr. de charges - 273 fr. d'allocations familiales en moyenne) puis à 6'128 fr. (6'328 fr. de charges - 200 fr. d'allocations familiales). Quant à celui de D______, il sera arrêté à 8'148 fr. (5'621 fr. de charges + 2'800 fr. de contribution de prise en charge - 273 fr. d'allocations familiales en moyenne), respectivement à 8'873 fr. (6'273 fr. de charges + 2'800 fr. de contribution de prise en charge - 200 fr. d'allocations familiales).

6.9 Compte tenu de la situation financière respective des parties (l'appelant disposant d'un solde disponible moyen de 14'549 fr. entre la séparation et le mois d'août 2022 puis de 16'684 fr. alors que l'intimée fait face à un déficit) et de l'attribution de la garde à l'intimée, l'appelant pourrait en principe, au regard des principes juridiques susexposés, être tenu de supporter l'intégralité du coût d'entretien des enfants (13'742 fr. jusqu'au mois d'août 2022 puis 15'001 fr.). L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il se prévaut du fait que l'intimée assumait la majeure partie des besoins des enfants durant la vie commune pour contester la mise à sa charge de la totalité du coût d'entretien des mineurs. En effet, le principe selon lequel la convention conclue entre les époux au sujet de leur standard de vie respectif doit être maintenue en cas de séparation ne trouve application qu'en matière de contribution d'entretien entre conjoints. En tout état, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 6.8.2), l'intimée n'est plus en mesure d'assumer l'entretien des enfants au moyen de sa fortune qui a considérablement diminué, de sorte que la répartition financière appliquée par les époux durant la vie commune ne pourrait plus être maintenue.

Cela étant, dans la mesure où le premier juge a laissé à la charge de l'intimée une partie du coût d'entretien des enfants sans que cela ne soit remis en cause en appel, les contributions fixées en première instance peuvent être confirmées.

Enfin, dans la mesure où l'appelant n'a, depuis la séparation, pris que partiellement en charge les frais des enfants retenus dans leur budget respectif, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les contributions d'entretien étaient dues dès le 4 juillet 2020. Le fait que durant la vie commune l'intimée avait accepté de supporter l'entretien des enfants dans une mesure plus importante que son obligation légale ne donnait pas un droit à l'appelant à ce que cette situation perdure postérieurement à la séparation.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.

7. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05.10), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires, 800 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

L'appelant sera également condamné à verser à l'intimée des dépens d'appel, qui seront fixés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 86, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10006/2022 rendu le 31 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22335/2020-1.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de 1'200 fr. versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 800 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.