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Décisions | Chambre civile

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C/1563/2019

ACJC/871/2023 du 27.06.2023 sur OTPI/723/2022 ( SDF ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1563/2019 ACJC/871/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, appelants d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2022, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, Currat & Associés, Avocats, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.    Par ordonnance OTPI/723/2022 du 4 novembre 2022, reçue le 7 novembre 2022 par A______ et C______, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevable la requête du 27 juillet 2021 (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.     a. Par acte expédié le 17 novembre 2022 au greffe de la Cour, A______ et sa fille majeure, B______, fille majeure des parties, ont formé appel de cette ordonnance, sollicitant l’annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif.

Cela fait, ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que la requête de mesures provisionnelles formée par A______ et B______ le 27 juillet 2021 soit déclarée recevable et, au fond, à ce que C______ soit condamnée à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, la somme de 700 fr., dès le ______ 2019 et ce, jusqu’à l’âge de 25 ans, en cas d’études suivies et régulières, sous suite de frais et dépens.

Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. C______ s’en est rapportée à justice concernant l’aspect formel de la requête de mesures provisionnelles formée par A______ et B______, de même que concernant la recevabilité de l’appel. Sur le fond de la requête, elle a persisté dans ses conclusions de première instance et a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens, dans la mesure où la Cour entrerait en matière sur le fond.

c. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 6 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C.    Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______ et A______ ont contracté mariage le ______ 2002 à Genève.

b. Deux enfants sont issus de leur union, soit B______, née le ______ 2001, aujourd’hui majeure, et D______, né le ______ 2007.

c. Par jugement JTPI/23358/2016, rendu le 18 septembre 2017 sur mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal a notamment condamné C______ à verser, en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales et d’études non comprises, à titre de contribution à l’entretien de B______ et D______, la somme de 700 fr. par enfant, avec effet rétroactif au 1er février 2017.

d. Le 22 janvier 2019, C______ a déposé au Tribunal une demande en divorce, assortie de mesure provisionnelles, par lesquelles elle sollicitait à être libérée de l’obligation de verser une contribution d’entretien en faveur de B______ et de D______, conclusion qu’elle a reprise au fond.

e. Lors de l’audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 20 juin 2019, A______ a conclu au déboutement de C______ de toute contribution à l’entretien de leurs deux enfants.

f. Par ordonnance du 28 juin 2019, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles, au motif que C______ avait échoué à rendre vraisemblable une modification de sa situation financière.

g. Dans sa réponse au fond du 30 août 2019, A______ a, notamment, conclu à la condamnation de C______ au versement, en ses mains, d’une contribution à l’entretien des enfants B______ et D______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, de 700 fr. jusqu’à l’âge de 25 ans en cas d’études suivies et régulières.

h. Le 14 mai 2020, C______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, par laquelle elle a, notamment, conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit libérée, à compter du 1er mai 2020, de l’obligation de verser une contribution d’entretien aux enfants B______ et D______.

i. Par ordonnance du 3 août 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par C______. Il a notamment considéré que la saisie dont la précitée faisait l’objet sur ses revenus, suite à la poursuite dirigée à son encontre par A______, n’était pas susceptible de permettre une suppression de la contribution à l’entretien des enfants. La situation financière de A______ apparaissait par ailleurs similaire à celle qui prévalait au moment du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale.

Le Tribunal a, au surplus, laissé indécise la question de la légitimation passive de A______ concernant les contributions à l’entretien de B______, cette dernière, devenue majeure en cours de procédure, n’ayant pas ratifié les conclusions de son père prises dans le cadre de la requête de mesures provisionnelles.

j. Par courrier du 7 août 2020, transmis au Tribunal le 10 août 2020, B______ a ratifié la conclusion prise par son père dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents, tendant à la condamnation de sa mère au versement d’une contribution à son entretien, par mois et d’avance, allocations familiales et d’études non comprises de 700 fr. par mois jusqu’à l’âge de 25 ans en cas d’études suivies et régulières. Elle exposait qu’elle était toujours étudiante et n’était pas en mesure de pourvoir à son entretien, sa mère ne participant pas à celui-ci.

k. Par acte du 27 juillet 2021, A______ et B______ ont requis, sur mesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens, que C______ soit condamnée à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d’avance allocations familiales ou d’études non comprises, la somme de 700 fr. dès le ______ 2019 jusqu’à l’âge de 25 ans, en cas d’études suivies et régulières.


l. C______ a conclu, par mémoire de réponse du 6 septembre 2021 au rejet de la requête de mesures provisionnelles « de sa fille ».
m. Le Tribunal a fixé une audience de comparution personnelle et de plaidoiries sur mesures provisionnelles le 17 novembre 2021.

n. Sur demande du conseil de A______, l’audience a également porté sur la liquidation du régime matrimonial des parties.

Lors de cette audience, le conseil de C______ s’est étonné de l’absence de B______, dans la mesure où elle « est la requérante » des mesures provisionnelles, et a sollicité son audition. Le conseil de A______ a relevé qu’il avait reçu une convocation uniquement pour une audience de comparution personnelle des parties.

A l’issue de l’audience, le Tribunal a indiqué qu’il convoquerait une audience de débats principaux avec comparution personnelle et plaidoiries sur mesures provisionnelle, notamment consacrée à l’audition de B______, ainsi qu’une audience de débats d’instruction, débats principaux et premières plaidoiries sur le fond, avec audition de l’experte mandatée dans le cadre d’une expertise familiale précédemment ordonnée, après avoir accordé des délais aux parties, délais renvoyés, à leur demande, au fil des mois.

o. Le 21 septembre 2022, une audience de débats principaux et de plaidoiries sur mesures provisionnelles s’est tenue entre B______, mentionnée au procès-verbal comme partie requérante, et C______, mentionnée au procès-verbal comme partie citée. Le conseil de A______ a produit des pièces complémentaires, tandis que celui de C______ s’est opposée à la présence de A______ « à ce stade de la procédure dans la mesure où Mme B______ est requérante », sur quoi le procès-verbal indique que A______ a quitté la salle, sans qu’il soit possible de déterminer dans quelles circonstances précises.

L’audience s’est poursuivie par l’audition de B______ et de C______, puis par les plaidoiries de leurs conseils respectifs.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l’issue de l’audience.

D.    Dans son ordonnance, rendue dans le cadre de la procédure de divorce des époux A______ et C______, mais prononcée uniquement entre la fille des parties, B______, et C______, et cependant notifiée aux seuls époux, le Tribunal, après avoir relevé que B______, mineure au moment de la litispendance, avait ratifié après sa majorité la conclusion prise par son père en condamnation de sa mère au versement d’une contribution à son entretien jusqu’à 25 ans en cas de formation, a déclaré la requête irrecevable, au motif que B______ n’avait pas la qualité pour agir dans le cadre de la procédure en divorce de ses parents, seul A______ étant habilité à solliciter, en son propre nom, la condamnation de C______ au paiement d’une contribution à l’entretien de sa fille.

EN DROIT

1.      1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur la contribution à l'entretien de la fille des parties, devenue majeure en cours de procédure, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

L’ordonnance ayant la particularité d’avoir été rendue dans le cadre de la procédure de divorce de A______ et C______, entre la fille majeure des parties, B______, et sa mère C______ - tout en ayant été notifiée à C______ et A______, à l’exclusion de B______, pourtant considérée comme partie aux mesures provisionnelles traitées - la qualité pour former appel de cette dernière sera exceptionnellement admise. A______ sera dénommé, l’appelant n° 1, et B______, l’appelante n° 2.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

1.4 Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid.2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2).

1.5 Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ACJC/1275/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.3 ; ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.2; ACJC/272/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.2; ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).

2.      Les appelants font grief au Tribunal d’avoir déclaré la requête de mesures provisionnelles formée le 27 juillet 2021 irrecevable. Ils lui reprochent une constatation inexacte des faits, et partant une violation du droit, en ayant retenu que cette requête avait été formée seulement par l’enfant des parties, B______, devenue majeure en cours de procédure, alors qu’elle l’avait également été par le père de cette dernière.

2.1.1 La légitimation active et passive doit être reconnue aussi bien au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur, s'agissant de toutes les questions de nature pécuniaire concernant l'enfant mineur, notamment celles relatives aux contributions à l'entretien de celui-ci. Le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger, en son nom, les droits patrimoniaux de l'enfant et les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie. Il agit alors en tant que "Prozessstandschafter", disposant de la faculté de poursuivre ou d'être poursuivi en justice pour le droit d'autrui (ATF 136 III 365 consid. 2.2; 90 II 351 consid. 3; 84 II 241; arrêts du Tribunal fédéral 5A_215/2012 du 7 mai 2012 consid. 4.3; 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3; 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 7 et 9). Selon l'art. 289 CC, les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement. Ainsi, après la majorité de l'enfant, les contributions d'entretien sont à verser en mains de l'enfant (ATF 142 III78 consid. 3.3; 129 III 55 consid. 3.1.5).

Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. Cette faculté perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, à charge pour ledit enfant de confirmer son accord avec les conclusions prises en son nom, étant précisé que le dispositif devra énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 = SJ 2003 I 187 consid. 3.1.5). Tant que l'enfant majeur acquiesce aux conclusions prises en son nom, ladite faculté du parent gardien peut être maintenue également dans le cadre de l'appel, même si la majorité est survenue durant la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7; ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).

Lorsque l’enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l’autorité parentale, mais le dispositif du jugement doit spécifier que la contribution le concernant sera versée en mains de l’enfant (ATF 128 III consid. 3.1.5).

2.1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l’appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ;
138 III 374 consid. 4.3.1).

2.1.3 Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine importance ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 41).

2.2 En l’espèce, l’intimée a formé une demande en divorce devant le Tribunal le 22 janvier 2019, alors que l’appelante n° 2, née le ______ 2001, était encore mineure. Dans sa réponse du 30 août 2019, soit pendant la minorité de sa fille B______, l’appelant n° 1 a pris des conclusions en versement d’une contribution d’entretien pour les deux enfants du couple, jusqu’à l’âge de 25 ans, en cas de formation ou d’études suivies et régulières. A deux reprises, soit le 22 janvier 2019 et le 14 mai 2020, l’intimée a déposé des mesures provisionnelles tendant à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur des deux enfants du couple, requêtes rejetées respectivement les 28 juin 2019 et 8 août 2020 par le Tribunal.

Le 27 juillet 2021, l’appelant n° 1 et l’appelante n° 2, et non pas cette dernière uniquement, comme l’a retenu de manière erronée le Tribunal dans la partie En Fait, point 11 de l’ordonnance litigieuse, ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de la jeune majeure, de 700 fr. par mois, dès le jour de sa majorité (______ 2019), jusqu’à l’âge de 25 ans, en cas d’études suivies et régulières. Si, dans le cadre de son mémoire réponse du 6 septembre 2021, et lors de l’audience du 21 septembre 2021, l’intimée, par la voix de son conseil, a considéré que la requête émanait de la seule fille des parties, et que la procédure a semblé hors de contrôle sur cet aspect, force est de constater que l’appelant n° 1 n’a jamais retiré la demande de mesures provisionnelles qu’il a formée le 27 juillet 2021.
En fondant son raisonnement sur un état de faits erroné, qui retient que la requête de mesures provisionnelles a été formée uniquement par la fille majeure des parties, alors que tel n’est pas le cas, le Tribunal a commis une erreur dans les faits et, partant, son raisonnement, fondé sur cette prémisse, est également erroné. Le Tribunal a, en effet, considéré que seul le père était habilité à solliciter une contribution d’entretien pour sa fille majeure, qui l’avait autorisé à le faire dans le cadre de la procédure en divorce, ce qui est correct, mais a fait fi du fait que le père avait précisément conclu sur mesures provisionnelles au versement d’une contribution en faveur de cette dernière. Le fait que l’appelant n° 1 ait quitté la salle d’audience, sur demande du conseil de l’intimée, n’y change rien, puisqu’il ne peut être considéré, ce que le Tribunal ne soutient d’ailleurs pas, qu’il aurait renoncé à la requête de mesures provisionnelles qu’il a formée, aucun retrait de sa part n’ayant été protocolé au procès-verbal de l’audience, ni ne résulte d’un courrier ultérieur.

Si certes, le Tribunal a justement considéré que la fille majeure ne pouvait pas, dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents, requérir le prononcé de mesures provisionnelles, en l’absence de qualité pour agir - raisonnement qui n’est pas contesté par les appelants, nonobstant leur conclusion en appel visant la recevabilité de leur requête de mesures provisionnelles et qui est, partant, irrecevable faute de motivation - le premier juge n’a pas statué sur la conclusion de l’appelant n° 1 en versement d’une contribution d’entretien à sa fille, ce qui est constitutif d’un déni de justice, que la Cour ne peut réparer.

En conséquence, c’est à tort que le Tribunal a déclaré la requête de mesures provisionnelles irrecevable dans son ensemble, seules les conclusions de l’appelante n° 2 étant irrecevables, pour défaut de légitimation active.

En conséquence, le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance sera annulé et modifié dans le sens qui précède, et la cause renvoyée, pour le surplus, au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’appelant, qui a conclu à l’annulation des chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance n’en motive pas les raisons, en violation de l’art. 311 al. 1 CPC, de sorte que cette conclusion est irrecevable.

3.      Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, les frais de celle-ci arrêtés à 800 fr. seront laissés à la charge de l’Etat de Genève.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 novembre 2022 par A______ et B______ contre l’ordonnance OTPI/723/2022 rendue le 4 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1563/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 1 de son dispositif.

Cela fait, statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les conclusions sur mesures provisionnelles formées par B______ le 27 juillet 2021.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants concernant les conclusions sur mesures provisionnelles formées par A______ le 27 juillet 2021.

Confirme l’ordonnance pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 800 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève.
Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 800 fr. à A______.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.