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Décisions | Chambre civile

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C/868/2013

ACJC/272/2015 du 06.03.2015 sur JTPI/2470/2014 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; RENTE D'INVALIDITÉ; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
Normes : CC.125.1; CC.285.1; CPC.317.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/868/2013 ACJC/272/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MARS 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2014, comparant par Me Caroline Ferrero-Menut, avocate, 2, rue Franois-Bellot, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé et appelant, comparant par
Me Damien Blanc, avocat, 43, rue Saint-Joseph, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par jugement JTPI/2470/2014 du 18 février 2014, reçu par A______ le 21 février 2014 et par B______ le 24 février 2014, le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures provisionnelles, débouté B______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à
600 fr. et mis ceux-ci à la charge des parties par moitié chacune, condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr., condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. (ch. 2), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Statuant sur le fond et par voie de procédure ordinaire, le Tribunal a dissout par le divorce le mariage contracté par les époux (ch. 5), attribué à A______ un droit d'habitation sur la part de propriété de son époux du logement de la famille sis ______ (GE), dont B______ est copropriétaire, dit que ce droit d'habitation perdurera jusqu'au 4 mars 2018, pris acte de l'engagement de A______ de s'acquitter des frais hypothécaires liés à ce logement et l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 6), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, attribué à B______ et A______ la garde partagée de l'enfant C______ , à raison d’une semaine chez chacun des parents et la moitié des vacances scolaires (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et par avance, allocations familiales comprises, la somme de 1'065 fr. pour l'entretien de D______, ce jusqu'aux 25 ans de D______, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, charge à A______ de payer tous les frais ordinaires de D______ (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et par avance, allocations familiales comprises, la somme de 300 fr. pour l'entretien de C______ , ce jusqu'aux 25 ans de C______ , si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, charge à A______ de payer tous les frais ordinaires de C______ (ch.9), condamné B______ à prendre en charge les frais extraordinaires de C______ et D______, soit notamment les éventuels frais médicaux non couverts par les assurances maladie ou les frais de répétiteurs des enfants (ch. 10), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, la somme de 1'500 fr. jusqu'au 4 mars 2018 (ch. 11), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial antérieur au prononcé de la séparation de biens à l'exception des prétentions liées à liquidation du bien immobilier dont elles sont copropriétaires, étant précisé qu'étaient comprises dans la liquidation du bien immobilier les assurances vie auprès de la GENERALI (ch. 12), donné acte à B______ de ce qu'il s'était engagé à prendre en charge ¼ des frais liés à la maison pendant la copropriété, soit 1'413 fr. 10 pour les années 2012 et 2013, et à verser ces montants à A______; l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 13), ordonné le partage, par moitié, des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution du partage (ch. 14), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensé ceux-ci avec l'avance fournie par B______, mis ceux-ci à la charge des parties par moitié chacune, condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. (ch. 15), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 24 mars 2014, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 8, 9, 11, 15 et 16 du dispositif. Elle a conclu, sous suite de frais et de dépens de première instance et d'appel, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'065 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ jusqu'à 25 ans révolus, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales de celui-ci continuent à être versées en ses mains et à ce qu'il soit ordonné à la FER CIAM de lui verser directement la totalité de ces allocations. Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 878 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à 25 ans révolus, à ce qu'il soit dit que la rente AI de celui-ci d'un montant mensuel de 1'156 fr. continue à être versée en ses mains, à charge pour elle de s'acquitter des frais de relève de l'enfant, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales de celui-ci continuent à être versées en ses mains et à ce qu'il soit ordonné à la FER CIAM de lui verser directement la totalité de ces allocations. Enfin, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. au titre de contribution à son entretien jusqu'aux 20 ans révolus de C______ , soit jusqu'au ______ 2018, ainsi qu'une provisio ad litem de 5'000 fr.

Elle a fait grief au premier juge d'avoir retenu des revenus de B______ inférieurs à la réalité, à titre subsidiaire, de ne pas avoir imputé à celui-ci un revenu hypothétique et de lui avoir imputé une charge fiscale trop élevée, en regard notamment des contributions d'entretien dont il serait tenu de s'acquitter. Elle a par ailleurs reproché au premier juge d'avoir retenu un montant erroné au titre des charges hypothécaires dont elle devait s'acquitter et d'avoir omis de prendre en considération ses frais de chauffage du logement, de même que les frais d'entretien de celui-ci. Elle a actualisé les primes d'assurance maladie de D______ et fait grief au premier juge d'avoir considéré que les frais de téléphone et l'argent de poche de l'enfant étaient inclus dans le montant d'entretien de base OP. En outre, le premier juge avait à tort fixé une contribution à l'entretien de D______ et de C______ comprenant les allocations familiales, ces dernières devant lui être versées en sus, de même que d'avoir déduit à tort l'allocation pour impotent des charges de C______ , laquelle devait revenir aux parties pour moitié chacune, sans pour autant être ajoutées aux revenus de celles-ci, et être versée en ses mains propres intégralement. Par ailleurs, la contribution à l'entretien post-divorce en sa faveur devait être fixée à 3'000 fr. pour compenser la perte économique découlant de son activité à temps partiel. Elle a finalement fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle disposait des moyens suffisants pour s'acquitter de ses frais d'avocat.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour le 26 mars 2014, B______ a également formé appel du jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 11 du dispositif. Il a conclu, sous suite de frais et de dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. jusqu'au 30 mai 2013, 1'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2013 et 500 fr. jusqu'au 31 décembre 2014.

Il a fait grief au premier juge de ne pas avoir inclus dans ses charges celles de E______ et D______ après les avoir pourtant retenues à hauteur de 1'746 fr. et avoir considéré qu'il devait les supporter dans leur intégralité. Il a également reproché au premier juge de ne pas avoir déduit des charges de A______ les frais liés au logement familial dont il lui a pourtant été donné acte de son engagement à les acquitter à concurrence d'¼, soit en moyenne 58 fr. par mois. Il a en outre fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu qu'il pouvait être exigé de A______ de travailler à plein temps, consacrant ainsi une inégalité de traitement, dès lors qu'il s'occupait lui-même de C______ une semaine sur deux, tout en travaillant à plein temps, et que la motivation de celle-ci n'était pas de pouvoir consacrer du temps à l'enfant. Le premier juge avait par ailleurs appliqué à tort le principe d'un partage par moitié des revenus disponibles entre les époux, en violation de l'art. 125 CC. Même si l'on devait admettre l'application de ce principe, le montant fixé laissait injustement à A______ un disponible supérieur au sien. Celle-ci n'avait au surplus pas besoin d'une contribution à son entretien pour se reconstituer une prévoyance professionnelle, dès lors qu'elle avait décidé de vendre la villa familiale dès 2018, qu'elle, ou sa mère, possédait un bien immobilier en France et qu'elle hériterait de cette dernière. Par ailleurs, le premier juge avait de façon surprenante lié la durée de la contribution à l'entretien de A______ à l'âge de C______, alors que celui-ci, en raison de son handicap, ne nécessiterait jamais moins de soins qu'à l'heure actuelle.

c. Dans sa réponse du 2 juillet 2014 à l'appel de A______, B______ a conclu au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

d. Dans sa réponse du 2 juillet 2014 à l'appel de B______, A______ a conclu au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel, et a persisté dans ses conclusions sur appel, sous réserve de la contribution à l'entretien en sa faveur dont elle a conclu au paiement jusqu'à l'âge légal de la retraite de A______.

e. Dans leur réplique et duplique des 28 juillet et 7 octobre 2014 à la suite de l'appel de A______, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

f. Dans sa réplique du 16 juillet 2014 à la réponse de A______ à son appel, B______ a conclu au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

g. Les parties ont été informées le 14 octobre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

h. Elles ont produit des pièces nouvelles en appel, y compris après la mise en délibération de la cause par la Cour.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1964 à ______(TI), originaire de ______ (GR) et A______, née ______ le ______ 1964 à ______ (GE), originaire de ______ (GE) et ______ (BE), ont contracté mariage le ______ 1992 à ______ (GE).

Ils sont les parents de E______, né le ______ 1993 à ______ (GE), D______ , né le ______ 1995 à Chêne-Bougeries (GE) et C______, né le ______ 1998 à Genève.

Ils vivent séparés depuis le mois de juin 2010. B______ s'est constitué un logement séparé et A______ est demeurée dans le domicile conjugal.

b. Par jugement JTPI/______ sur mesures protectrices de l'union conjugale du
24 septembre 2012, le Tribunal avait notamment attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal et aux époux la garde partagée sur C______ et D______ , à raison d'une semaine chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires.

Il avait par ailleurs donné acte aux parties de ce que B______ prenait en charge les assurances maladie des enfants et A______, les frais ordinaires, y compris les frais de relevé de C______, moyennant quoi la rente AI de C______ était versée à cette dernière, les parties prenant en charge par moitié les frais extraordinaires de C______.

Le Tribunal avait en outre condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille et prononcé la séparation de biens des époux.

c. Le 16 janvier 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en divorce unilatérale, aux termes de laquelle il a notamment conclu à l'attribution aux parents de la garde partagée sur C______ et D______ et à ce qu'il soit donné acte à ceux-ci de ce que A______ prendrait en charge les frais ordinaires, y compris les frais de relevé de C______ , moyennant le versement en sa faveur de la rente AI, et de ce que les parents prendraient en charge par moitié les frais extraordinaires de C______. Il a par ailleurs conclu à ce qu'il soit pris acte de son engagement à verser à A______ la somme mensuelle de 2'000 fr. jusqu'au 30 mai 2013, puis de 1'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2013 et de 500 fr. durant l'année 2014, au titre de contribution à l'entretien de celle-ci.

d. Lors de l'audience de conciliation des parties devant le Tribunal du 13 mai 2013, A______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce, l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, la garde partagée sur C______ et D______ , ainsi qu'avec la répartition de la prise en charge des frais les concernant. Pour le surplus, elle a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser un montant d'au minimum 2'100 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de la famille, tant que C______ n'était pas suffisamment indépendant. B______ a indiqué qu'il avait résilié son contrat de travail avec effet à fin février 2013 pour se mettre à son compte. Depuis le 1er mars 2013, il bénéficiait d'indemnités chômage de l'ordre de 7'800 fr. net par mois, auxquelles s'ajoutaient les revenus de son activité d'indépendant, lesquels étaient équivalents à ceux qu'il percevait de son précédent emploi.

e. Par courrier du 21 mai 2013 adressé au Tribunal, le Service de protection des mineurs a indiqué que D______ était devenu majeur et ne souhaitait pas être entendu. Par ailleurs, C______ ne pouvait pas être auditionné, dès lors qu'en raison de son handicap psychomoteur, il ne parlait pas.

f. Dans sa réponse du 19 juillet 2013, A______ a conclu notamment à la dissolution du mariage, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, à la condamnation des parties à prendre en charge à hauteur de 25% pour B______ et de 75% pour elle-même les frais d'entretien de ce domicile, à l'attribution aux parents de la garde partagée sur C______ et D______ à raison d'une semaine chez chacun d'eux, à ce que B______ soit condamné à continuer à s'acquitter des primes d'assurance maladie des deux enfants, à ce qu'il soit dit que la rente AI allouée à C______ continue à lui être versée, à charge pour elle de s'acquitter des frais de relève de l'enfant, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales des deux enfants continuent à être versée en ses mains, à ce que les parties soient condamnées à prendre en charge à hauteur de 50% chacune les frais extraordinaires de C______ et de D______ et à ce que B______ soit condamné à lui verser 5'000 fr. au titre de provisio ad litem. Elle a par ailleurs conclu à ce que celui-ci soit condamné à lui verser à titre de contribution à son entretien la somme de 2'500 fr. pendant une période de deux ans dès le prononcé du divorce et de 2'000 fr. jusqu'aux 20 ans révolus de C______ , soit jusqu'au ______ 2018. A titre préalable, elle a conclu à ce que B______ soit invité à produire une série de documents, notamment les justificatifs de la situation financière des parties.

g. Par déclaration écrite du 18 juillet 2013, D______ a confirmé être d'accord avec les conclusions prises par sa mère concernant son entretien.

h. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 14 octobre 2013 devant le Tribunal, B______ a indiqué réaliser, en qualité de consultant salarié à 100% auprès de la société F______, dans le cadre d'un contrat de durée déterminée débutant en juillet 2013 et se terminant à la fin du mois d'octobre 2013, un revenu mensuel net de l'ordre de 11'000 fr. comprenant une indemnité vacances. Aucun bonus ne lui avait été versé par cet employeur et il ne percevait pas de 13ème salaire. Il a expliqué avoir renoncé à son activité d'indépendant. Il a par ailleurs conclu à la prise en charge des primes d'assurance maladie des trois enfants par chacun des parents pour moitié et au versement des allocations familiales en faveur de chacun des parents pour moitié. A______ a déclaré que lorsque les enfants étaient chez leur père, celui-ci les prenait en charge entièrement et que C______ ne serait pas autonome à sa majorité. Elle a expliqué en outre que son employeur était dans l'impossibilité d'augmenter son temps de travail et souhaiter continuer à travailler auprès de celui-ci en raison de la proximité avec son domicile.

i. Dans sa plaidoirie écrite finale du 20 janvier 2014, B______ a persisté dans les conclusions de sa demande en divorce unilatérale.

Dans sa plaidoirie écrite finale du même jour, A______ a conclu à la condamnation de B______ au versement en sa faveur, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ , la somme de 1'000 fr. jusqu'à leurs 25 ans révolus, à la condamnation de B______ au paiement des primes d'assurance maladie de ces derniers, à ce qu'il soit dit que la rente AI allouée à C______ lui soit versée, à charge pour elle de s'acquitter des frais de relève de l'enfant, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales de C______ et D______ sont versées en ses mains, à ce qu'il soit ordonné en conséquence à la FER CIAM de verser en ses mains directement la totalité de celles-ci et à la condamnation des parties à prendre en charge à hauteur de 50% chacune les frais extraordinaires de C______ et de D______ . Elle a par ailleurs conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'500 fr. pendant une période de deux ans dès le prononcé du divorce et de 3'000 fr. jusqu'à l'âge de la retraite, mais en tout cas jusqu'aux 20 ans révolus de C______ , soit jusqu'au ______ 2018. Pour le surplus elle a persisté dans ses conclusions antérieures.

j. Par déclaration écrite du 20 janvier 2014, D______ a confirmé être d'accord avec les conclusions nouvelles prises le même jour par sa mère concernant son entretien.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que B______ pouvait prétendre à des revenus mensuels nets oscillant entre 10'000 fr. et 15'000 fr. Ses charges mensuelles s'élevaient à 6'448 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 2'165 fr. de frais de loyer, 318 fr. de primes d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport et 2'656 fr. de charge fiscale. Il bénéficiait ainsi d'un solde disponible mensuel d'au minimum 3'500 fr. à 4'000 fr.

A______ réalisait, en qualité de secrétaire à 80%, des revenus mensuels nets de 4'050 fr. Ses charges mensuelles totalisaient 3'639 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'458 fr. (recte : 1'464 fr.) de frais de logement (814 fr. d'intérêts hypothécaires + 39 fr. de frais de maintenance de la chaudière + 7 fr. de frais de ramonage + 83 fr. de primes d'assurance du bâtiment + 521 fr. de frais de 3ème pilier lié à la maison), 369 fr. de primes d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport et 391 fr. de charge fiscale. Son disponible mensuel s'élevait ainsi à 400 fr.

Les charges mensuelles de D______, hors logement, s'élevaient à 740 fr., comprenant 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 102 fr. de primes d'assurance maladie et 37 fr. 50 de frais de transport. Les charges mensuelles de C______ , hors logement, s'élevaient à 1'358 fr., comprenant 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 100 fr. de primes d'assurance maladie, 152 fr. de frais d'activités extrascolaires, 206 fr. de frais de parascolaire (136 fr. de frais de camp mensualisés + 70 fr. de frais de repas) et 300 fr. de frais de service de relève.

La contribution à l'entretien de D______ , fondée sur les montants retenus par les tabelles de l'Office de la jeunesse de Zurich pour un enfant entre 13 et 18 ans sur une fratrie de trois enfants, devait être fixée à 1'065 fr. (recte : 1'165 fr.), dont à déduire les allocations familiales de 400 fr. perçues par le père, dès lors que les frais de l'enfant à charge de sa mère s'élevaient à 305 fr. de frais de nourriture et de logement (610 fr. / 2 du fait de la garde alternée), 110 fr. de frais d'habillement et 750 fr. d'autres frais, le poste de 195 fr. au titre des frais de soins et éducation n'étant pas retenu en raison de l'âge de celui-ci.

La contribution à l'entretien de C______ , fondée sur les mêmes principes et tabelles, devait être arrêtée à 300 fr., dont à déduire les allocations familiales de 400 fr. perçues par le père, dès lors que les frais de l'enfant à charge de sa mère s'élevaient à 305 fr. de nourriture et de logement (610 fr. / 2 du fait de la garde alternée), 110 fr. de frais d'habillement, 750 fr. d'autres frais et 300 fr. de frais spécifiques du service de relève, sous déduction de la rente AI de l'enfant d'un montant de 1'156 fr. versée à la mère.

La contribution mensuelle post-divorce devait permettre à A______ de compenser la perte économique due à son temps de travail réduit et de se constituer une prévoyance vieillesse appropriée, dès lors que celle-ci s'était consacrée à l'éducation des enfants pendant 13 ans, que son disponible mensuel s'élevait à 400 fr. et celui de B______ à un montant d'au minimum 3'000 fr. après versement des contributions à l'entretien des deux enfants. Elle pourrait augmenter son temps de travail dès le ______ 2018, lorsque C______ aurait atteint 20 révolus et qu'il nécessiterait ainsi moins d'attention.

Par ailleurs, le Tribunal a considéré que A______ était en mesure de supporter ses frais d'avocat au vu de son budget et des contributions d'entretien fixés.

E. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants retenue par la Cour est la suivante :

a. Les parties ont à leur charge leurs trois enfants, chacune la moitié du temps.

b. Les revenus nets de B______ réalisés en 2012 et jusqu'au mois de février 2013 inclus, en qualité d'ingénieur auprès de la société G______ à Genève, se sont élevés à 9'696 fr. treize fois l'an (126'057 fr. annuel), soit 10'504 fr. par mois, plus une prime mensualisée de 638 fr. (7'656 fr. annuel), soit un total mensuel net de 11'142 fr.

A la suite de sa démission intervenue pour la fin du mois de février 2013, il a perçu, selon ses déclarations lors de l'audience de conciliation des parties devant le Tribunal du 13 mai 2013, des indemnités chômage de l'ordre de 7'800 fr. nets par mois, auxquelles se sont ajoutés des revenus de son activité d'indépendant du mois de mars au mois de juin 2013 de l'ordre de 20'000 fr. par mois en moyenne (19'000 fr. versés sur son compte courant "entreprises" auprès d'UBS en avril 2013, 21'000 fr. en mai 2013, 20'888 fr. en juin 2013 ainsi que 18'933 fr. et 307 fr. en août 2013).

Engagé par la société F______, sise à Lausanne, dès le mois de juillet 2013 en qualité de consultant à 100%, il a réalisé des revenus mensuels nets, versés douze fois l'an et indemnité de vacances comprise, de 12'509 fr. en juillet et août 2013, 12'072 fr. en septembre et octobre 2013, 13'439 fr. en novembre 2013, 14'097 fr. (12'072 fr. + 2'025 fr.) en décembre 2013 et 12'877 fr. en janvier 2014.

Selon le contrat de travail d'une durée déterminée de deux mois signé le 4 février 2014 avec la société H______, sise à Lausanne, B______ a été engagé en qualité de "project manager" à 100% dès le 10 février 2014 moyennant un salaire mensuel initial brut de 12'000 fr. versé douze fois l'an. Dans ce cadre, ses revenus mensuels nets se sont élevés à 11'122 fr. en mars 2014, après déduction de 877 fr. de cotisations sociales.

Le 31 mars 2014, B______ a signé un second contrat de travail avec cet employeur, en qualité de "customer support director" à 100% dès le 10 avril 2014 pour une durée d'au maximum une année, dont les termes et conditions étaient au surplus identiques au premier contrat. Dans ce cadre, ses revenus mensuels nets se sont élevés à 10'177 fr. du mois d'avril au mois d'août 2014, après déduction de 1'942 fr. de cotisations sociales calculées sur montant mensuel brut de 12'120 fr. au taux de 16,023%.

Aux termes d'un troisième contrat signé avec cet employeur le 18 septembre 2014 pour une durée indéterminée, son salaire brut initial s'élevait à 11'923 fr. treize fois l'an, soit 12'916 fr. brut par mois, pour une activité à 100% en qualité de directeur des services techniques dès le 1er octobre 2014. Dès 2015, une prime annuelle brute de 15'000 fr. devait lui être versée en cas de réalisation des objectifs fixés. Ce contrat prévoyait également le versement d'un montant mensuel net de 270 fr. au titre de contribution aux frais d'assurance.

La radiation au Registre du commerce de Genève du pouvoir de signature collective à deux de B______ dans la société G______ est intervenue par publication FOSC du 2 décembre 2014.

L'ensemble des nombreux versements, oscillant entre 2'000 fr. et 5'000 fr. au maximum, intervenus sur le compte BCGE de B______ de juillet 2013 à juin 2014, correspondent à des débits de mêmes montants opérés aux mêmes dates sur le compte courant "entreprises" auprès d'UBS de celui-ci, soit le compte au crédit duquel ses salaires mensuels et les revenus précités de son activité d'indépendant ont été versés.

Les charges mensuelles de B______ comprennent 2'165 fr. de frais de logement, 211 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire, 111 fr. de primes d'assurance maladie complémentaire LCA, 295 fr. de frais de transport en train (3'550 fr. / 12) et 120 fr. de frais d'entretien et de réparation du domicile conjugal dont il est copropriétaire (cf. let c. infra).

Sa charge fiscale mensuelle (répartie sur douze mois) s'élève à 850 fr. selon la simulation effectuée au moyen de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots), en tenant compte du revenu mensuel découlant de son dernier contrat de travail produit, des primes d'assurance maladie dont il a fourni les justificatifs, de la perception des allocations familiales de D______ et C______ et des contributions d’entretien (déductibles) fixées par la Cour.

c. A______ est au bénéfice d'une formation d'employée de commerce. D'un commun accord avec son époux, elle n'a pas exercé d'activité lucrative et s'est consacrée à l'éducation de ses trois enfants pendant la période courant de 1995 à 2008, date dès laquelle elle a repris une activité à 80%.

Ses revenus mensuels nets, réalisés en qualité de secrétaire à 80% auprès du bureau d'ingénieur I______ à Genève, se sont élevés à 4'047 fr. en 2012 et 2013 (13 x 3'736 fr.), auxquels s'est ajoutée une gratification annuelle exceptionnelle de 2'000 fr. brut en 2012 et de 1'000 fr. brut en 2013, soit des revenus mensuels nets totaux de 4'130 fr. en 2013.

A la suite de son licenciement intervenu le 27 mai 2014 pour le 31 juillet 2014, elle perçoit vraisemblablement des indemnités chômage s'élevant à 80% de son salaire antérieur, soit un montant mensuel net de l'ordre de 3'300 fr., étant précisé qu'elle n'a fourni aucun justificatif à cet égard.

Ses charges mensuelles comprennent 848 fr. d'intérêts hypothécaires, 83 fr. de prime d'assurance bâtiment (1'005 fr. par an), 350 fr. en moyenne de frais d'entretien et de réparation du domicile conjugal, 176 fr. en moyenne de frais de chauffage au gaz, 178 fr. en moyenne de frais d'eau, 118 fr. en moyenne de frais d'électricité, 34 fr. de prime d'assurance ménage (406 fr. / 12), 308 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire subside déduit, 96 fr. de primes d'assurance maladie complémentaire LCA et 70 fr. de frais de transport.

Les frais d'entretien et de réparation du domicile conjugal se sont élevés à 5'650 fr. en 2013, comprenant 775 fr. en décembre (serrurerie), 800 fr. en août (intervention suite à inondation), 1'657 fr. en juin (câblage électrique), 92 fr. en avril (entretien de la cheminée), 1'620 fr. en mars (réparation de la porte du garage), 233 fr. en janvier (révision périodique de la chaudière) et 473 fr. de frais annuels mensualisés de maintenance de la chaudière de novembre 2012 à novembre 2013, soit un montant mensuel de 470 fr., dont A______ prend en charge le 75%, soit environ 350 fr. par mois, le solde de 120 fr. par mois étant pris en charge par B______, selon le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris non contesté par les parties.

Sa charge fiscale mensuelle (répartie sur douze mois) s'élève à 480 fr. selon la simulation effectuée au moyen de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots), en tenant compte du revenu mensuel hypothétique imputé par la Cour, de ses primes d'assurance maladie ainsi que celles de C______ et D______ et des contributions d’entretien fixées par la Cour.

d. Les charges mensuelles de D______ comprennent 29 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire, 75 fr. de primes d'assurance maladie complémentaires LCA et 33 fr. de frais de transport (400 fr. / 12).

e. Les charges mensuelles de C______ comprennent 29 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire, 73 fr. de primes d'assurance maladie complémentaires LCA, 534 fr. en moyenne de frais de service de relève (666 fr. en février 2013, 576 fr. en avril 2013, 360 fr. en mai 2013), 133 fr. de frais d'activité extrascolaire - violoncelle - (1'600 fr. / 12), 104 fr. en moyenne de frais de repas (112 fr. en mars 2013, 97 fr. en mai 2013 et 105 fr. en juin 2013), 130 fr. en moyenne de frais de camps de vacances auprès de J______ dont le but est d’organiser à l’intention des personnes handicapées des séjours et activités favorisant l’expression, l’intégration sociale et le développement personnel - ([648 fr. en février 2011, 272 fr. en août 2011 et 648 fr. en octobre 2011] / 12).

Il perçoit une allocation pour impotent (API) et supplément pour soins intenses de l'assurance invalidité fédérale AI de 1'158 fr. par mois, versée à A______.

Selon les allégations de A______ dans ses plaidoiries écrites finales du 20 janvier 2014 devant le Tribunal, lorsque C______ aura atteint l'âge de 20 ans, il sera placé en foyer et nécessitera ainsi moins l'assistance de sa mère.

f. Les parties sont copropriétaires de la villa conjugale, à hauteur de 75% pour A______ et de 25% pour B______. Elle a été acquise par la première au moyen d'une donation de son père en 2004 et par le second au moyen d'une donation de son épouse en 2005. Une société civile immobilière de droit français, composée de sept associés, dont l'une est A______, est propriétaire d'un bien immobilier sis en France, acheté au prix de 126'000 anciens francs français en 1990 (équivalents au pouvoir d'achat de 1'260 nouveaux francs français).

Pour le surplus, les parties ne bénéficient d'aucune fortune, n'ayant pas réalisé d'économies durant le mariage.

g. Dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale ayant opposé les parties, celles-ci ont déclaré en juin 2012 que les allocations familiales des enfants étaient versées à A______ et le jugement rendu à l'issue de cette procédure, le 24 septembre 2012, a condamné B______ au versement d'une contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises.

Par courrier du 6 octobre 2013, le précité a cependant sollicité de la FER-CIAM le versement en sa faveur de ces allocations. Toutefois, par pli du 6 janvier 2014, le conseil de A______ a invité la FER CIAM à procéder au rétablissement de la situation antérieure, sa cliente ne percevant plus les allocations familiales depuis novembre 2013, soit le montant mensuel de 1'200 fr. (3 x 400 fr.). Par décision sur opposition du 17 janvier 2014, la FER CIAM a confirmé sa décision du 30 octobre 2013 de refus du versement des allocations pour E______, D______ et C______ à A______, indiquant qu'il incombait à B______ de solliciter le paiement de celles-ci auprès de la caisse de son employeur et de les reverser à A______.

h. Par courrier du 31 janvier 2012, les parents de A______ ont informé celle-ci de leur accord de lui prêter 10'000 fr. afin de couvrir notamment ses frais de justice. Par attestations des 7 janvier et 20 mars 2014, K______ a certifié avoir prêté à sa fille, A______, les sommes de 600 fr. et 20'000 fr., dès lors que cette dernière ne recevait plus les allocations familiales et afin de lui permettre de payer ses frais d'avocat. Par attestation du 7 janvier 2014, L______ a certifié avoir prêté 600 fr. à A______, du fait que celle-ci ne recevait plus les allocations familiales.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

En l'espèce, ce montant est largement atteint au vu des dernières conclusions litigieuses devant l'instance inférieure.

Dès lors, interjetés dans le délai utile de 30 jours, selon la forme prescrite par la loi, par des parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., les appels croisés sont recevables (art. 130, 131, 142 et 311 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). S'agissant de la contribution d'entretien des enfants – mineurs lors de l'introduction de la procédure – les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickly, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., no 1907, p. 350).

Dans une procédure matrimoniale entre époux dans laquelle un enfant devenu majeur en cours de procédure a acquiescé aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas d'opérer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, dès lors que l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, doit bénéficier d'une protection procédurale (ACJC /742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).

Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ACJC /742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).

2. 2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties permettent de déterminer leurs situations financières respectives et contiennent des éléments de fait nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser pour l'entretien de leur enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les informations qu'elles comportent.

3. L'ex-épouse (ci-après : l'appelante) conteste les montants de la contribution à l'entretien de ses deux enfants fixés par le Tribunal.

3.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge fixe la contribution à l'entretien des enfants d'après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC).

Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337
consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du
25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1).
Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).

Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC).

Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. Cette faculté perdue au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, à charge pour ledit enfant de confirmer son accord avec les conclusions prises en son nom, étant précisé que le dispositif devra énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55= SJ 2003 I 187 consid. 3.1.5; ). Tant que l'enfant majeur acquiesce aux conclusions prises en son nom, ladite faculté du parent gardien peut être maintenue également dans le cadre de l'appel, même si la majorité est survenue durant la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7; ACJC /742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).

3.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).

3.1.3 La jurisprudence admet, comme méthode possible, la référence aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises). Ces tabelles permettent d'évaluer, sur la base de moyennes statistiques, le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge. Par exemple, le coût mensuel moyen de l'entretien d'un enfant d'une fratrie de deux enfants, âgé de 13 à 18 ans, s'élève, selon ces tabelles, à 1'860 fr. en 2014, prestations en nature (soins et éducation) non comprises. Ces besoins d'entretien statistiques moyens peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Ces montants sont des indications valables pour des parents dont le revenu total s'élève entre 7'000 fr. à 7'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1 publié in FamPra.ch 2008 992; 5A_329/2014 du 28 août 2014 consid. 7.3.4; 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2).

3.1.4 La jurisprudence admet également la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in
SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1).

Le montant de base couvre forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture et raccord à la télévision câblée. Il comprend également les assurances privées. A ce montant de base l'on ajoute notamment les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage, et les cotisations de caisse maladie pour l'assurance de base obligatoire (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2014, ch. I et II [RS E 3 60.04]; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa; SJ 2012 II p. 119 ss ; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 ss).

Si l'une des parties ou les deux sont propriétaires d'un immeuble, les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2014, partie II, ch. 1).

Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 note n. 140).

En droit de la famille, lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, op. cit.,
p. 90).

Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération si celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236; arrêts du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 publié in SJ 2010 I 326).

Les charges d'un enfant majeur ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du parent (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). Il appartient en effet à l'enfant majeur dont la prétention à l'entretien ne pourra pas être satisfaite par l'un des parents de rechercher directement l'autre parent (ATF 132 III 209 consid. 2.3). Au contraire, il y a lieu de déduire du minimum vital du parent auprès duquel l'enfant majeur vit, la participation de celui-ci aux charges communes. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur. La jurisprudence a considéré notamment qu'aucune participation au loyer ne devait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88).

3.1.5 Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5; 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c).

3.1.6 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). On ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 avec les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1).

La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). La règle n'est cependant pas absolue. L'âge de l'épouse lorsque l'enfant atteint l'âge de 16 ans joue notamment un rôle, de même que le nombre d'enfants à charge ou les soins particuliers qu'ils exigent, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie chronique (arrêts du Tribunal fédéral 5C.42/2001 du 18 mai 2001 consid. 4; 5C.139/2005 du 28 juillet 2005 consid. 2.2 in FamPra.ch 2005 p. 895; Bastons Bulletti, op. cit., p. 96).

La jurisprudence a notamment considéré qu'il ne pouvait être exigé d'une épouse crédirentière, eu égard en particulier à l'âge de celle-ci (51 ans) lorsque son plus jeune enfant aura atteint 16 ans, qu'elle augmente son activité lucrative à 100%, même si elle a travaillé à temps partiel déjà pendant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5C.139/2005 du 28 juillet 2005 consid. 1.2 et 2.1).

3.1.7 En général la fortune n’est pas prise en compte, comme telle, à l’exception des cas où les revenus ne couvrent pas le minimum vital, dans lesquels les conjoints peuvent être contraints d’entamer leur capital. Si la fortune a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite; en revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84; Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhaltspflichten, in PJA 1993
p. 903 ss, spéc. 904 ch. 2.5. et les citations).

3.1.8 L'art. 285 al. 2 CC prévoit que, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales (art. 8 LAFam, RS 836.2) et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant (ATF 129 V 362 consid. 3.2), ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2), mais sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 précité consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 103; art. 276 al. 3 CC). A titre d’exemple, les rentes invalidité fondées sur l'art. 35 LAI, sont des "rentes pour enfant" complémentaires destinées à compenser une diminution de la capacité économique du parent devenu invalide - débiteur d'une contribution d'entretien à l'égard du mineur - et à alléger son devoir d'entretien, et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (ATF 128 III 305 consid. 4-5 = JdT 2003 I 51; 114 II 123 consid. 2b = JdT 1990 II 136, 138; 113 III 6 consid. 1b = JdT 1989 70).

L’allocation pour impotent doit être soumise à un régime différent. En effet, contrairement au cas des rentes précitées, il n'y a pas lieu de retenir le montant de cette allocation dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant et d'imputer celle-ci sur le montant des charges de ce dernier conformément à la jurisprudence précitée relative à l'art. 285 al. 2 CC. Une telle allocation vise en effet à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (sur la notion d'impotence: art. 9 de la Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]); elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 de la Loi sur l'assurance vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10] ou 30 de la Loi fédérale sur l'assurance accident [LAA; RS 832.20]; le droit à l'allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]) et vise à "faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie", de sorte qu'elle ne doit pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (art. 276 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et 4.4.2 et les références citées; ACJC/1511/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.3.4.2).

3.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause le fait que l’appelante soit en charge du paiement des frais ordinaires de C______ et de D______ , ni le principe du versement par l'ex-époux (ci-après : l'intimé) en mains de celle-ci d'une contribution à l'entretien de ces derniers, mais s'opposent sur la quotité de cette contribution.

D______, devenu majeur en cours de procédure et s'étant déclaré d'accord avec les conclusions prises par sa mère en sa faveur, peut valablement être représenté par celle-ci.

3.2.1 Depuis 2012, l'intimé a changé à plusieurs reprises d'employeur et a vu également les modalités de ses contrats de travail successifs modifiées. Ces différentes activités et les différents termes de celles-ci ont engendré des revenus mensuels nets de l'ordre de 12'000 fr. Il a certes exercé par ailleurs une activité à titre d'indépendant pendant quelques mois en 2013, générant des revenus mensuels nets de l'ordre de 20'000 fr. Aucun élément du dossier soumis à la Cour ne corrobore cependant l'allégation de l'appelante, selon laquelle l'intimé continuerait d'exercer cette activité en sus de son activité de salarié, celui-ci ayant en particulier démontré que les montants ayant continué d'être versés sur son compte après la fin de son activité d'indépendant équivalaient aux sommes portées au débit de son autre compte sur lequel il percevait la rémunération de son activité salariée. Il ne se justifie en outre pas d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé, du seul fait qu'il a réussi à gagner, en tant qu'indépendant durant quatre mois seulement, des revenus nettement supérieurs à son salaire actuel et aux salaires qu'il a perçus par le passé. Il ne ressort en effet pas de la procédure qu'il aurait pu continuer une telle activité à moyen ou long terme, ni qu'il aurait renoncé à celle-ci pour diminuer intentionnellement sa capacité financière. Il convient par conséquent de retenir le revenu mensuel brut initial de 12'916 fr. découlant du dernier contrat de travail soumis à la Cour, d'y ajouter la moitié de la prime annuelle de 15'000 fr. brute stipulée par celui-ci – dès lors que cette prime est soumise à la réalisation d’une condition et qu’il n’est ainsi pas certain qu’elle sera versée dans sa totalité -, de déduire du montant mensuel brut ainsi obtenu de 13'541 fr. les cotisations sociales au taux de 16,023% appliqué aux salaires mensuels bruts selon son précédent contrat de travail, soit 2'169 fr. de cotisations sociales, et d'ajouter au montant mensuel net de 11'372 fr. en résultant, la somme de 270 fr. nette de contribution mensuelle aux frais d'assurance stipulée par son dernier contrat, pour vraisemblablement aboutir, en conclusion, à un revenu mensuel net de 11'642 fr.

L'appelante perçoit des indemnités chômage d'un montant mensuel de l'ordre de 3'300 fr., correspondant à 80% du revenu qu'elle réalisait pour son activité à 80% avant d'être licenciée en mai 2014. La Cour considère qu'il ne convient pas de lui imputer un revenu hypothétique équivalent à une activité à 100%. En effet, bien que le plus jeune de ses enfants ait déjà atteint 16 ans, celui-ci souffre d'un handicap nécessitant des soins particuliers, cela même lorsqu'il sera placé dans un foyer à ses 20 ans et demandera une attention moins importante qu'actuellement. Le fait que l'intimé s'occupe également de cet enfant la moitié du temps aurait pu justifier que celui-ci exerce lui aussi une activité à temps partiel, mais non pas qu'il soit exigé de l'appelante une activité à temps plein et qu'elle renonce par conséquent, comme l’intimé, à cette protection découlant de la jurisprudence. Elle est au surplus âgée de 50 ans, a perdu récemment son emploi et manque par ailleurs d'expérience professionnelle du fait qu'elle est restée éloignée du monde du travail pendant 13 ans et qu'elle a travaillé ensuite à temps partiel pour s'occuper du ménage et de ses trois enfants, conformément à la répartition des rôles durant le mariage. Il se justifie en revanche d'imputer à l'appelante un revenu hypothétique équivalent à une activité à 80%, dès lors qu’il s’agit du taux d’activité qu’elle a été en mesure d'effectuer pendant les six dernières années, et de retenir le salaire qu’elle a perçu de cet emploi, soit un revenu hypothétique de l’ordre de 4'100 fr. net par mois.

Il n'y a pas lieu par ailleurs d'imputer à l’appelante un revenu découlant de sa fortune immobilière, soit de la villa dont elle est copropriétaire, dès lors que cette fortune n’est pas facilement réalisable, qu’elle a été acquise par donation de son père et qu’elle constitue sa maison d’habitation. En cas de vente future éventuelle de ce bien, il appartiendra à l’intimé d’introduire une action en modification du jugement de divorce s’il l’estime justifié.

3.2.2 Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à 4'452 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'515 fr. de frais de logement (2'165 fr. – 30% de ce montant à titre de participation des deux enfants mineurs au moment de l'introduction de la procédure), 211 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire, 111 fr. de primes d'assurance maladie complémentaire LCA, la situation financière des parties le permettant, 295 fr. de frais de transport en train, 120 fr. de frais d'entretien et de réparation du domicile conjugal dont il est copropriétaire et 850 fr. de charge fiscale estimée. Son montant disponible mensuel est ainsi de 7'190 fr.

Il convient de préciser que le coût de l'entretien de E______, enfant majeur vivant avec ses parents et entièrement à la charge de ceux-ci, n'est pas ajouté aux charges de ces derniers, dont aucune participation de celui-ci n'est non plus déduite, conformément à la jurisprudence citée sous considérant 3.1.4 supra.

Les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent à 3'359 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 594 fr. d'intérêts hypothécaires (848 fr. – 30% de ce montant au titre de participation des deux enfants mineurs au moment de l'introduction de la procédure), 58 fr. de prime d'assurance bâtiment (83 fr. – 30%), 245 fr. en moyenne de frais d'entretien et de réparation du domicile conjugal (350 fr. – 30%), 124 fr. en moyenne de frais de chauffage au gaz (176 fr. – 30%), 34 fr. de prime d'assurance ménage, 308 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire subside déduit, 96 fr. de primes d'assurance maladie complémentaire LCA, 70 fr. de frais de transport et 480 fr. de charge fiscale estimée. Les frais d'eau, d'électricité, de téléphone et de redevance télévision sont écartés, étant compris dans le montant d'entretien de base selon les normes OP, de même que les montants allégués au titre du remboursement de dettes, celles-ci ayant été contractées après la fin de la vie commune, ainsi que les frais de 3ème pilier lié au domicile conjugal, faute de preuve. Son montant disponible mensuel est ainsi de 771 fr.

Les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 1'280 fr., soit à 880 fr. après retranchement des allocations familiales, et comprennent 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, dont doivent s'acquitter chacun des parents pour moitié du fait de la garde alternée, 218 fr. au titre de participation aux frais de logement chez sa mère (15%), 325 fr. au titre de participation aux frais de logement chez son père (15%), 29 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire, 75 fr. de primes d'assurance maladie complémentaires LCA et 33 fr. de frais de transport, ces trois derniers montants étant pris en charge par l'appelante, ce qui n'est pas contesté par les parties. Les frais d'argent de poche et de téléphone sont écartés, étant compris dans le montant d'entretien de base selon les normes OP et donc pris en charge pour moitié par chacun des parents en raison de la garde alternée. Il découle de ce qui précède que les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 655 fr. auprès de sa mère (51%) et 625 fr. auprès de son père (49%).

Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 1'515 fr., soit à 1'115 fr. après retranchement des allocations familiales, et comprennent 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, dont doivent s'acquitter chacun des parents pour moitié du fait de la garde alternée, 218 fr. au titre de participation aux frais de logement chez sa mère (15%), 325 fr. au titre de participation aux frais de logement chez son père (15%), 29 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire, 73 fr. de primes d'assurance maladie complémentaires LCA, 133 fr. de frais d'activité extrascolaire, 104 fr. en moyenne de frais de repas et 33 fr. de frais de transport, ces cinq derniers montants étant pris en charge par l'appelante, ce qui n'est pas contesté par les parties. Il découle de ce qui précède que les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 890 fr. auprès de sa mère (59%) et 625 fr. auprès de son père (41%).

Les montants moyens de 534 fr. de frais de service de relève et de 130 fr. de frais de camps de vacances sont en revanche écartés pour les motifs qui suivent :

En raison de son handicap, C______ perçoit une allocation pour impotent de 1'158 fr. par mois, laquelle, selon la jurisprudence (cf. considérant 3.1.8 supra), ne doit pas être ajoutée aux revenus des parents et n'est pas destinée à l'entretien de l'enfant, de sorte qu'elle ne doit pas non plus être retranchée du coût d'entretien général de celui-ci. Cette allocation étant en effet destinée à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, tels que notamment les prestations du service de relève et l’encadrement spécifique apporté par les camps de vacances pour handicapés, il convient de la retrancher desdits frais exclusivement, le solde de celle-ci (494 fr.) devant être réparti pour moitié entre les parties en raison de la garde alternée, bien que versée à l'appelante, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas. Le montant de 247 fr. sera par conséquent déduit du montant de la contribution à l'entretien de C______ à laquelle sera condamné l'intimé.

Par ailleurs, dès lors que les allocations familiales sont versées à l'intimé sur la base d’une décision de refus d’un versement en mains de l’appelante émanant de l’autorité compétente et que celui-ci a manqué, dès novembre 2013, à son obligation de procéder à leur transfert en faveur de l'appelante, en sus de la contribution d'entretien, il est opportun de retrancher celles-ci du coût de l'entretien de C______ chez son père et de condamner ce dernier au paiement d'une contribution à l'entretien de C______, allocations familiales comprises, comme l'a décidé le premier juge, conformément à la possibilité conférée par la loi de déroger au principe du versement en sus de la contribution d'entretien. Il convient de préciser que cette solution adoptée par la Cour a une incidence exclusivement pratique. La solution adoptée a également pour conséquence que le solde du coût d’entretien de C______ auprès de l’intimé s’élève à 225 fr. après retranchement des allocations familiales (625 fr. – 400 fr.).

3.2.3 Il résulte de ce qui précède qu’après couverture des charges calculées selon le minimum vital du droit de la famille, le solde disponible des parties et de leurs deux enfants s’élève à 5’936 fr. ([11'642 fr. + 4'100 fr.] – [4'452 fr. + 3'359 fr. + 880 fr. + 1'115 fr.]).

Afin que les enfants profitent de la capacité financière de leurs parents et dès lors qu’il convient de faire bénéficier les parties du même train de vie (cf considérant 4.2 infra), il se justifie de répartir ce solde disponible à hauteur de 1/3 pour chacune des parties (1'978 fr.) et 1/3 pour C______ et D______, soit 1/6 chacun (989 fr.).

3.2.4 Indépendamment des conclusions prises par les parties à ce sujet, la contribution d'entretien de D______ devra être versée, en application de l'art. 289 CC, en mains de D______, puisque celui-ci est majeur.

Un montant de 1’869 fr. sera attribué à D______, comprenant la couverture de ses charges effectives de 880 fr., (1'280 fr. – les allocations d'études), ainsi que 989 fr. pour améliorer son train de vie en fonction des capacités contributives de ses parents. En conséquence, la contribution mensuelle à l’entretien de D______, allocations d'études non comprises, à verser par l’intimé en mains de celui-ci sera fixée à 1'869 fr.

Les allocations d'études de 400 fr. relatives à D______, actuellement perçues par l'intimé, devront être rétrocédées en mains de D______, puisque celles-ci sont dues en sus de la contribution d'entretien.

Par ailleurs, un montant de 2'280 fr. sera attribué à C______, comprenant la couverture de ses charges effectives de 1’115 fr., soit, sur la base des montants retenus supra, 225 fr. auprès de l’intimé (625 fr. – les allocations familiales) et 890 fr. auprès de l’appelante, ainsi que 989 fr. pour améliorer son train de vie en fonction des capacités contributives de ses parents, à répartir entre ces derniers dans la même proportion que les charges de l’enfant, soit 405 fr. auprès de l’intimé (41%) et 583 fr. auprès de l’appelante (59%). En conséquence, la contribution mensuelle à l’entretien de C______, allocations familiales comprises, à verser par l’intimé en mains de l’appelante sera fixée à 1'473 fr. (890 fr. + 583 fr.), dont il convient de déduire 247 fr., l’intimé étant en droit de percevoir la moitié du solde de l’allocation pour impotent versée à l’appelante, soit une contribution d’entretien de 1'226 fr., arrondie à 1'230 fr. (équivalent à une contribution d’entretien, allocations familiales non comprises, de l’ordre de 830 fr., étant rappelé que l’intimé bénéficiera en effet des allocations familiales).

3.3 Au vu de ce qui précède, les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés. L’intimé sera condamné à verser à D______, par mois et d'avance 1'869 fr., ainsi qu'à rétrocéder en mains de D______ les allocations d'études perçues le concernant. L'intimé sera par ailleurs condamné à verser à l’appelante, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, 1'230 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______.

4. Les parties contestent également le montant et la durée de la contribution à l'entretien post-divorce fixée par le Tribunal en faveur de l'appelante.

4.1 Les parties peuvent modifier leurs conclusions devant l'autorité d'appel aux conditions que, premièrement la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure, deuxièmement, soit la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, soit la partie adverse consente à la modification de la demande et troisièmement la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Les conclusions nouvelles doivent donc se trouver dans un rapport de causalité avec les faits ou moyens de preuve nouveaux (Reetz/Hilber, op. cit., n. 86 ad art. 317 CPC).

Les conclusions nouvelles sont admissibles par rapport à des parties du jugement de première instance qui n'ont pas été contestées dans le cadre de l'appel. A titre d'exemple, l'appelant peut, en raison de faits nouveaux apparaissant après son appel, reprendre les conclusions de première instance auxquelles il a renoncé dans son écriture d'appel (Reetz/Hilber, op. cit., n. 90 ad art. 317 CPC).

4.2 En l'espèce, s'agissant de la durée de sa contribution d'entretien, l'appelante a conclu, dans sa réponse du 2 juillet 2014, à ce que cette contribution d'entretien soit due jusqu'à sa retraite, conclusion nouvelle par rapport à son écriture d'appel du 24 mars 2014 (dans laquelle l'appelante ne concluait qu'à une contribution d'entretien jusqu'au 4 mars 2018) mais ayant déjà été formulée en première instance dans la plaidoirie écrite finale du 20 janvier 2014.

Il découle des principes rappelés ci-dessus que le fait que l'appelante ait renoncé, dans le cadre de son écriture d'appel, à la conclusion relative à la durée de son entretien jusqu'à sa retraite, telle que formulée en première instance, ne l'empêche pas d'articuler cette conclusion, à nouveau, avant la clôture des débats en procédure d'appel, pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC soient remplies.

Ladite conclusion nouvelle de l'appelante ne modifie pas la procédure applicable et présente, à l'évidence, un lien de connexité avec la prétention relative à la même contribution pour une durée plus limitée dans le temps.

L'appelante a été licenciée le 27 mai 2014, avec effet au 31 juillet 2014. En raison de son âge (50 ans) et du fait qu'elle est restée inactive pendant 13 ans avant ce dernier emploi, ses chances de retrouver un emploi sont faibles. Sa capacité à maintenir, par ses propres revenus, le niveau de vie qui était le sien durant la vie commune a donc été péjorée par son récent licenciement.

La conclusion nouvelle relative à l'extension de la durée de la contribution d'entretien se fonde donc sur le fait nouveau constitué par le licenciement de l'appelante.

Les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC étant remplies, la conclusion nouvelle de l'appelante, visant à ce que sa contribution d'entretien soit étendue jusqu'à sa retraite, sera admise.

4.3 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.1 publié in FamPra.ch 2012 p. 1150). Le conjoint crédirentier subit des inconvénients économiques s'il ne pourvoit pas lui-même à son entretien convenable, que ce soit en raison du partage des tâches pendant le mariage ou même pour d'autres motifs non directement liés au mariage, comme par exemple le fait qu'il arrive au terme de sa carrière. Dans ce second cas, c'est le seul principe de solidarité, et non la compensation des inconvénients liés au mariage, qui justifie le versement d'une contribution, cas échéant restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 5P.437/2002 du 3 juin 2003 consid. 4; Bastons Bulletti, op. cit., p. 92).

L’entretien convenable est une notion relative, le plus souvent fonction du niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il correspond dès lors aux ressources nécessaires pour maintenir le dernier train de vie mené pendant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5C.265/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.3.2 publié aux ATF 129 III 257; Bastons Bulletti, op. cit., p. 92).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Il y a ainsi lieu d'imputer à l'époux crédirentier le revenu hypothétique qu'il peut ou pourra gagner de bonne foi, tout de suite ou à terme. Ce montant influence celui de la contribution; le moment à partir duquel il y a lieu à imputation d'un tel revenu détermine par ailleurs la durée de la rente (ATF 134 III 145 consid. 4; Bastons Bulletti, op. cit., p. 95).

Il est fait référence à cet égard aux développements jurisprudentiels relatifs à l’imputation d’un revenu hypothétique sous considérant 3.1.6 supra.

La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). Si l'on ne peut raisonnablement attendre une réinsertion complète assurant l'entretien convenable, la pension peut être due jusqu'à l'âge AVS de l'épouse crédirentière, s'il apparaît que son train de vie sera alors comparable à celui de l'ex-mari retraité, en particulier du fait de la rente AVS augmentée par l'effet du splitting, en sus d'une rente du 2ème pilier liée au partage des avoirs de prévoyance, voire à ses propres cotisations (Bastons Bulletti, op. cit., p. 99). Si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union ("Vertrauensposition"; ATF 135 III 59 consid. 4.1) pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).

Lorsque le mariage a concrètement influencé la situation financière d'un époux, l'art. 125 CC lui donne en principe droit au maintien du niveau de vie des époux durant la vie commune (ATF 134 III 145 consid. 4; 134 III 577; 135 III 59 consid. 4.1; 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.1 et 5.2 publié in FamPra.ch 2009 p. 190; 5A_856/2011 du 24 février 2012 consid. 2.3).

Selon la jurisprudence, le maintien du niveau de vie antérieur constitue la limite supérieure du droit à l'entretien de l'époux créancier. Il y a donc lieu de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie choisies d'un commun accord par les conjoints. Toutefois, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune et d’accorder au créancier d'entretien le même train de vie que le débirentier. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci, qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants. Ceci implique donc, dans ces hypothèses, un partage par moitié de l'excédent du couple, obtenu par la soustraction de leurs minima vitaux à leurs revenus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 137 III 59 consid. 4.2; 134 III 145 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 4.3.2; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1; 5A_352/2010 du
29 octobre 2010 consid. 6.2.1; 5A_346/2008 du 28 août 2008; 5A_434/2008 du
5 septembre 2008; Bastons Bulletti, op. cit., p. 91 et 92).

4.4 En l'espèce, le principe même d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelante n'est à juste titre pas remis en cause. En effet, le mariage des parties a été de longue durée, soit environ 22 ans, dont 18 ans de vie commune, et les ex-époux ont trois enfants communs, dont un enfant handicapé encore mineur, qui vivent chez leurs parents. L'appelante n'a travaillé qu'à temps partiel pendant 5 ans sur les 18 ans de la vie commune, consacrant son temps essentiellement au ménage et aux enfants, ceci au détriment de sa carrière professionnelle. Le mariage a donc eu un impact décisif sur sa vie, de sorte que sa confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles au sein du couple mérite objectivement d'être protégée.

Or, l'appelante vient de perdre son emploi à temps partiel. Elle bénéficie certes d'une formation professionnelle d'employée de commerce, mais elle est âgée de
50 ans et manque d'expérience professionnelle du fait qu'elle est restée inactive professionnellement durant 13 ans et qu’elle a pour le surplus travaillé uniquement à temps partiel, éléments qui péjorent ses chances de gagner convenablement sa vie, c’est-à-dire de maintenir le niveau de vie qui était le sien durant la vie commune, décidé d’un commun accord avec son époux.

En effet, comme il a été développé sous considérant 3.2.1 supra, il peut seulement être exigé d'elle qu'elle retrouve un emploi à 80%, mais non plus à 100%.

En l’état et à l’avenir, l’appelante n’est donc pas en mesure de subvenir seule à son entretien convenable, certes en raison de son âge, mais surtout en raison de la répartition des rôles durant le mariage. Ses inconvénients économiques sont ainsi dus, tant à des motifs non liés au mariage, qu’au partage des tâches pendant le mariage, de sorte que n’entre pas seul en jeu le principe de solidarité, mais également la compensation des inconvénients liés au mariage, le versement d’une contribution d’entretien seulement restreinte ne se justifiant en conséquence pas.

Cela étant, au-delà de l’âge légal de la retraite, l'appelante pourra bénéficier des rentes découlant du partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les époux durant le mariage.

Dans ces conditions, l'intimé sera condamné à contribuer à l'entretien de l'appelante dans la mesure compatible avec son propre minimum vital, d'une part, et son obligation d'entretien à l'égard de ses fils C______ et D______ , d'autre part, ceci de façon illimitée jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'appelante - correspondant également à l’âge légal de la retraite de l’intimé - dès lors que le mariage n'a pas été de courte durée, et dans une mesure permettant aux parties de bénéficier toutes deux d'un train de vie identique, équivalent en l'espèce à leur standard de vie antérieur.

En effet, les parties n’ont pas accumulé d’économies durant la vie commune, de sorte que leur standard de vie durant le mariage, décidé d'un commun accord, peut être déterminé sur la base d’un partage de l’excédent résultant de la soustraction des minima vitaux de la famille à leurs revenus actuels, ceux-ci étant similaires à ceux dont elles bénéficiaient en 2012, et, faute d'allégation et/ou d'élément contraire figurant au dossier, avant la séparation

Par conséquent, sur la base des montants d’ores et déjà retenus supra, l’appelante est en droit de se voir attribuer un montant mensuel de 5'337 fr., comprenant 3'359 fr. au titre de la couverture de ses charges mensuelles et 1’978 fr. correspondant à 1/3 du montant disponible de la famille chaque mois. Dès lors qu’il a été retenu qu’elle est en mesure de contribuer à son entretien à hauteur de 4'100 fr. par mois, l’intimé sera condamné à lui verser une contribution d’entretien pour le solde, soit 1'237 fr. par mois, arrondie à 1'200 fr.

4.5 Au vu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l’intimé sera condamné à verser à l’appelante, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'200 fr. jusqu’à l’âge légal de la retraite de ladite appelante.

5. Dans la mesure où la loi ne fixe pas de manière précise le moment du point de départ de la contribution d'entretien, elle laisse une large marge d'appréciation au juge (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.2 ad art. 126).

En l'espèce, les parties ne se sont pas prononcées sur le dies a quo des contributions d'entretien et les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées par jugement du 24 septembre 2012, fixant une contribution exigible durant la procédure de divorce, sont toujours applicables, des mesures remplaçant ces mesures protectrices n'ayant été prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_933/2012 du 17 mai 2013, consid. 5.2).

La Cour de céans fixera donc le dies a quo des contributions d'entretien au moment du prononcé du présent jugement de divorce.

6. 6.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126).

Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mise en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

6.2 En l'espèce, au vu de la contribution d’entretien post-divorce arrêtée par la Cour, du revenu hypothétique qui lui est imputé et de ses charges, l’appelante bénéficie chaque mois d’un excédent de 1’941 fr. qu’elle peut consacrer à la couverture de ses frais de justice et d’avocat, qu’elle pourra rembourser en tous les cas dans un délai de deux ans.

Le premier juge a donc à juste titre considéré qu'il n'était pas justifié d'accorder une provisio ad litem à l'appelante et cette dernière sera déboutée de ses conclusions sur ce point.

7. 7.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

7.2.1 Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le premier juge (1'000 fr. à charge de l'appelante et 1'000 fr. à charge de l'intimé), en équité, selon sa propre appréciation et en tenant compte de la nature du litige (droit de la famille).

7.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'700 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 2, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et mis à la charge des parties pour moitié chacune. Ils seront entièrement compensés avec les avances fournies par celles-ci, soit 1'450 fr. pour l'appelante et 1'250 fr. pour l'intimé, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, B______ sera condamné à verser à A______ la somme de 100 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires d'appel.

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels croisés interjetés le 24 mars 2014 par A______ et le
26 mars 2014 par B______ contre les chiffres 8, 9, 11, 15 et 16, respectivement le chiffre 11, du dispositif du jugement
JTPI/2470/2014 rendu le 18 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/868/2013.

Au fond :

Annule les chiffres 8, 9 et 11 du dispositif du jugement entrepris.

Et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______, dès le prononcé du présent arrêt, à verser en mains de D______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'869 fr. pour son entretien, jusqu'à la fin de ses études sérieuses et régulières.

Condamne B______, dès le prononcé du présent arrêt, à rétrocéder en mains de D______ les allocations d'études perçues le concernant.

Condamne B______, dès le prononcé du présent arrêt, à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales comprises, la somme de 1’230 fr. pour l'entretien de C______, jusqu'à sa majorité, charge à A______ de payer tous les frais ordinaires de C______.

Condamne B______, dès le prononcé du présent arrêt, à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce à son entretien, la somme de 1'200 fr. jusqu'à l’âge légal de la retraite de celle-ci.

Confirme les chiffres 15 et 16 du dispositif du jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels croisés à 2'700 fr.

Les met à la charge de A______ à hauteur de 1'350 fr. et de B______ à hauteur de
1'350 fr.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais versées par A______ à hauteur de 1'450 fr. et par B______ à hauteur de 1'250 fr., lesquelles restent acquises à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 100 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

























Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.