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Décisions | Chambre civile

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C/10997/2013

ACJC/742/2014 du 20.06.2014 sur JTPI/592/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MAJORITÉ(ÂGE)
Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10997/2013 ACJC/742/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 JUIN 2014

 

Entre

A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2014, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 janvier 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 2'150 fr. à compter du 1er octobre 2013, au titre de contribution à l'entretien de sa famille, sous imputation des primes d'assurance maladie de base payées pour C______ (ch. 2), a donné acte à l'époux de son engagement à payer les primes d'assurance 3ème pilier de 4'400 fr. par an et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 3), a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 4), a prononcé la séparation de biens des parties (ch. 5) et prononcé les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 6). Le Tribunal a encore arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance versée par B______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et a condamné A______ à rembourser à son épouse le montant de 500 fr. (ch. 7). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 8), les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 9) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 janvier 2014, A______ a appelé de ce jugement, reçu par lui le 15 janvier 2014. Il a conclu à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, à compter du 1er octobre 2013, la somme de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, sous déduction des primes d'assurance maladie de base payées pour C______, ainsi qu'à la condamnation de son épouse aux frais de la procédure d'appel.

b. B______ a, par mémoire de réponse du 27 février 2014, conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens, et au déboutement de son époux.

c. A______ a déposé une réplique au greffe de la Cour de justice le 13 mars 2014 et son épouse une duplique, en date du 27 mars 2014, aux termes desquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles avec leurs écritures.

e. Elles ont été avisées le 28 mars 2014 de la mise en délibération de la cause.

Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

C. a. B______, née le ______ 1964 à ______ (Viseu/Portugal), de nationalité portugaise, et A______, né le ______ 1967 à ______ (Portugal), de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1991 à Genève.

Ils sont les parents de D______, né le ______1993 et de C______, née le ______1995.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 21 mai 2013, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Au fond, elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que la garde de sa fille, C______, lui soit confiée, avec un droit de visite en faveur du père devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Elle a enfin conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, dès le 1er mai 2013, la somme de 6'000 fr., à titre de contribution d'entretien de la famille, à ce que la séparation de biens soit ordonnée et les dépens compensés.

C______, devenue majeure le ______ 2013, a accepté d'être représentée par sa mère dans la présente procédure.

c. Par mémoire de réponse du 5 août 2013, A______ a adhéré aux conclusions de son épouse s'agissant de la vie séparée, de l'attribution du domicile conjugal, du prononcé de la séparation de biens et de la compensation des dépens. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de quitter le domicile conjugal d'ici le 30 novembre 2013 au plus tard. Il ne s'est pas déterminé sur la garde et le droit de visite concernant sa fille, dès lors que celle-ci avait atteint l'âge de la majorité. Enfin, il n'a proposé aucune contribution d'entretien à la famille et a conclu à ce que son épouse soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

d. Depuis le départ de A______ du domicile conjugal, le 1er septembre 2013, l'épouse vit seule avec les deux enfants majeurs. D______ suit des études d’infirmier et C______ est en 4ème année du collège.

e. Lors de l'audience du 2 décembre 2013, l'époux a offert de verser une contribution d'entretien de 700 fr. pour D______ et de 700 fr. pour C______. Il a également proposé de continuer de s’acquitter des primes d'assurance 3ème pilier, liées au domicile conjugal, d'un montant de 366 fr. 60 par mois (4'440 fr.÷12).

L'épouse a requis le paiement d'un montant de 2'500 fr. par mois, à titre de contribution d'entretien de la famille, à compter du 1er septembre 2013, sous déduction du paiement des primes d'assurance maladie des enfants effectué par son époux. Elle a, au surplus, ajouté que ce dernier devrait prendre en charge le versement des primes d'assurance 3ème pilier.

D. a. Dans la décision querellée, le Tribunal retient notamment que l'épouse travaille dans une maison de retraite à 80%, en tant que femme de chambre, et réalise, à ce titre, un revenu mensuel net moyen de 4'171 fr. 90. Elle avait demandé à augmenter son taux d'activité à 100%, ce qui lui avait été refusé par son employeur.

Ses charges admissibles, de 2'844 fr. 90 par mois, comprennent les charges de copropriété et les intérêts hypothécaires (686 fr. 80), soit le 70% de [(5'911 fr. 46 ÷ 12) + (1'465 fr. 50 ÷ 3)], les 30% restants étant à la charge de ses deux enfants à raison de 15% chacun, l'assurance maladie de base (438 fr. 10), l'abonnement de bus (70 fr.), les impôts (estimation) (300 fr.), et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

b. L'époux travaille pour la______ , en tant que conseiller à la clientèle, depuis le 1er octobre 2013 et réalise, à ce titre, un revenu mensuel net de 7'151 fr., lequel comprend une participation de son employeur à ses frais professionnels de 750 fr. par mois. Dès le 1er avril 2014, il perçoit un salaire en fonction des résultats obtenus, comprenant toutefois un montant fixe assuré de 1'300 fr.

Selon le Tribunal, ses charges admissibles, de 3'500 fr. 85, comprennent le loyer (500 fr.), l'assurance maladie de base (364 fr. 25), l'assurance 3ème pilier afférente au domicile conjugal (366 fr. 60), l'abonnement de bus (70 fr.), les impôts (estimation) (1'000 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il disposait ainsi d'un solde disponible de 3650 fr. 15 (7'151 fr. - 3'500 fr. 85).

c. C______, en 4ème du collège, travaille au restaurant ______ depuis le 16 septembre 2013, en parallèle de ses études. Son contrat lui permet d'effectuer un maximum de 17 heures par semaine et elle a obtenu un revenu de 1'500 fr. 70 en octobre 2013 et de 1'582 fr. 35 en novembre de cette même année. Cet argent a été consacré à ses besoins, tel que l'obtention du permis de conduire. Le Tribunal a retenu qu’il est possible, qu'à partir du mois de décembre 2013, C______ effectue moins d'heures de travail, car il s’agit pour elle d’un sacrifice. Le Tribunal n’a pas pris en compte le salaire lié à cette activité lucrative, dès lors qu’il correspond à un revenu non garanti qui pourrait prendre fin à n’importe quel moment en fonction de ses résultats scolaires. C______ perçoit également des allocations familiales de 400 fr. par mois.

Ses charges admissibles, de 877 fr. 85 (jusqu'au 31 décembre 2013) et de 1'135 fr. 35 (dès le 1er janvier 2014) comprennent le loyer (150 fr., soit 15% des frais de logement), l'assurance maladie de base (82 fr. 85 en 2013 et 340 fr. 35 en 2014), l'abonnement de bus (45 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.).

d. Faisant application de la méthode du minimum vital, le Tribunal a partagé le solde disponible des époux, à raison de 2/3 pour l'épouse, C______ vivant avec sa mère, et d’1/3 en faveur de l'époux.

E. a. A______ entretient une relation extraconjugale et n’a pas l'intention de reprendre la vie commune avec son épouse, bien que cette dernière estime que le divorce ne soit pas inéluctable.

A la suite de son départ du domicile conjugal, l'époux s'est installé temporairement chez un ami et a indiqué lui verser 500 fr. par mois, à titre de loyer. A ce jour, il a effectué des démarches, sans succès, pour trouver un appartement dans lequel il souhaite emménager seul, sans sa compagne.

Depuis la séparation des parties, l'époux a continué de s’acquitter des primes d'assurance maladie des deux enfants, ainsi que des primes d'assurance 3ème pilier liées au domicile conjugal, copropriété des parties, d’un montant de 4'400 fr. l’an. Il fait également valoir s'être acquitté des frais de téléphone fixe du domicile de l'épouse et des enfants, des frais de téléphone portable de D______, ainsi que de l'assurance et des impôts relatifs au véhicule utilisé par ce dernier.

Concernant les primes d'assurance maladie, l'époux a produit des relevés de banque attestant du paiement mensuel, d’octobre à décembre 2013, d’un montant total de 954 fr. 50, correspondant à sa prime et à celles de ses enfants cumulées, dont 82 fr. 85 pour C______.

Il a démontré également s’être acquitté de la somme de 1'268 fr. 65, correspondant à sa prime et à celles de ses enfants du mois de janvier 2014, dont 340 fr. 35 pour C______.

b. C______ a travaillé auprès du restaurant ______ environ 20 heures par semaine, exceptionnellement durant les mois d'octobre et de novembre 2013, en raison du manque de personnel. Par courrier du 6 décembre 2013 adressé au Tribunal, C______ a indiqué qu'à l'avenir son salaire serait moins élevé et qu'elle effectuerait entre 10 et 14 heures de travail durant les semaines qui allaient suivre. Son contrat de travail prévoit un salaire à l'heure brut de 21 fr. 09.

C______ a mis fin à son contrat de travail, par courrier du 13 mars 2014, dès lors que cette activité n'était plus compatible avec ses études au collège. Elle n'a pas contesté avoir continué à travailler et avoir réalisé des revenus du mois de décembre 2013 jusqu'à la fin de ses rapports de travail.

c. L'épouse a indiqué travailler depuis 21 ans auprès du même établissement.

Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Les parties étant de nationalité portugaise, la cause présente un élément d'extranéité. Dès lors que les parties et leur fille, C______, sont domiciliées à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître des effets généraux du mariage (art. 46 LDIP), et plus précisément de la contribution alimentaire du conjoint et de l'enfant (art. 2 et 5 ch. 2 de la Convention de Lugano). Elles appliquent le droit suisse s'agissant des effets généraux du mariage (art. 48 LDIP) et de l'obligation alimentaire entre époux et entre parents et enfants (art. 49 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973).

1.2 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC).

Au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, un litige matrimonial n'est en principe pas patrimonial, même si d'importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, 2011, n. 72 ad art. 91 CPC). Toutefois, si les conclusions portent également sur la question des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel, au dernier état de ces conclusions devant le premier juge, doit être supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Si la durée de la prestation périodique litigieuse est indéterminée ou illimitée, la valeur litigieuse correspond au montant annuel de cette prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien de la famille, soit une contestation de nature pécuniaire.

L'appelant a conclu en dernier lieu devant le Tribunal à sa condamnation à verser une contribution à l'entretien de 700 fr. par mois pour chacun de ses enfants, soit un montant total de 1'400 fr. mensuel. D______, majeur avant le dépôt de la requête, n'est toutefois pas concerné par cette procédure. Seul le montant de 700 fr. doit être retenu (cf. infra 1.4). L'intimée a réclamé une contribution mensuelle de 2'500 fr.

La valeur litigieuse minimale en appel est dès lors supérieure à 10'000 fr. ([2500 fr. – 700 fr.] x 12 x 20 = 432'000 fr.).

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

Pour le surplus, le délai d'appel de dix jours fixé par l'art. 314 CPC a été respecté, de même que la forme de cet appel, telle qu'imposée par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).

Le présent appel est dès lors recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité du droit (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901 p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).

1.4 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsqu'un enfant est majeur avant l'introduction de la procédure, il doit agir par la voie de l'action judiciaire en aliments pour fixer sa contribution d'entretien. En revanche, lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid 6; ATF 129 III 55 consid. 3).

En l'espèce, D______ était déjà majeur au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'il n'est pas concerné par la présente procédure. Pour sa part, C______, devenue majeure en cours de procédure, a approuvé les conclusions prises pour son entretien par sa mère.

1.5 Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 2372).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien de l'enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). L'application de ces maximes s'étend à la procédure devant les deux instances cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.3). Ces prescriptions procédurales se justifient dès lors qu'il existe un intérêt supérieur à établir la vérité matérielle notamment pour l'entretien. La protection des intérêts de l'enfant doit être renforcée puisque celui-ci n'y a pas la qualité de partie, de sorte que ses intérêts doivent être particulièrement protégés devant le juge (cf. ATF 118 II 93 consid. 1a rendu sous l'ancien droit et qui reste applicable).

Dans le cadre d'une procédure matrimoniale opposant des époux, lorsqu'un enfant mineur devient majeur en cours de procédure et qu'il accepte les prétentions en entretien réclamées, pour la période postérieure à sa majorité, le procès est poursuivi par le parent qui était son représentant légal, ce dernier agissant en son nom pour faire valoir les droits de l'enfant. L'enfant majeur ne devient donc pas partie à la procédure. Cela étant, dans ce contexte, il ne se justifie pas d'opérer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, dès lors que n'étant pas partie à la procédure, l'enfant mineur comme l'enfant majeur doit bénéficier d'une protection procédurale. En effet, dès lors que le procès oppose principalement des époux qui y font valoir leurs propres prétentions, le juge doit veiller à ce que les intérêts de l'enfant soient sauvegardés et à ce qu'il ne soit pas lésé.

Au vu de ce qui précède, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour fixer sa contribution d'entretien, lorsque ce dernier est devenu majeur en cours de procédure et qu'une contribution à son entretien est réclamée dans le cadre d'une procédure matrimoniale opposant des époux, ce qui est le cas en l'espèce.

2. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du
5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité, consid. 2.2).
En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Il en va de même pour les enfants mineurs devenus majeurs en cours de procédure (cf. supra 1.5).

2.2 En l'espèce, les pièces versées devant la Cour permettent de déterminer la situation financière des parties et de C______, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution à verser par l’appelant pour l’entretien de sa fille, devenue majeure en cours de procédure. Les documents concernés, ainsi que les éléments de faits qu’ils comportent, seront donc pris en considération. En revanche, les pièces relatives aux charges de D______ seront écartées (cf. supra 1.4).

3. 3.1 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Le principe de la force jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

3.2 Dès lors, les ch. 1, 3 à 6, et 9 à 10 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée; en revanche, les ch. 7 et 8, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office, en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

4. L'appel est circonscrit à la contribution à payer par l'appelant à l'entretien de l'intimée et de leur fille.

4.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

La contribution à l'entretien de la famille doit donc être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

4.2 Dans l'hypothèse où l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2).

Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'article 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (cf. aussi, arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

4.3 En application de l'art. 277 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC lorsqu'il y a des enfants mineurs, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). La capacité du parent de faire valoir les droits de l'enfant, qui lui est expressément conférée par la loi, vaut non seulement pour la période couvrant la minorité de l'enfant, mais aussi pour celle allant au-delà de l'accès à la majorité (arrêt 5A_287/2012 du 14 août 2012, consid 3.1.3; ATF 139 III 401 consid. 3.2.2). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, le dispositif du jugement doit spécifier que la contribution d’entretien réclamée pour la période après sa majorité sera versée en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213).

4.4 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a).

L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).

4.4.1 Pour déterminer les charges incompressibles du débirentier, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2014, RS GE E 3 60.04 [ci-après : Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral 5P_127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3, in FamPra.ch 2003 p. 909; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). Au montant de l'entretien de base s'ajoutent ainsi les cotisations de caisse maladie de base, les frais de transport et les frais de logement (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2).

Seules les charges effectivement acquittées peuvent être prises en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a).

4.4.2 Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit, en effet, d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).

Pour ce faire, il doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; puis, cas échéant, préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).

4.4.3 Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1).

4.5 En l'espèce, l'appelant travaille en qualité de conseiller à la clientèle auprès d'une compagnie d'assurance. Il est vraisemblable que cette activité engendre des dépenses professionnelles, notamment de déplacement, de téléphone et d'habillement, et que le montant forfaitaire de 750 fr., versé à l'appelant par son employeur pour couvrir ses frais professionnels, correspond à ses frais effectifs. La cognition de la Cour étant limitée à la simple vraisemblance des faits dans le cadre de la présente procédure, il n'y a donc pas lieu de tenir compte de cette somme dans les revenus de l'appelant. Son revenu mensuel net s'élève donc à 6'401 fr. (7'151 fr. – 750 fr.), montant que retient l'appelant dans ses écritures.

4.5.1 Depuis son départ du domicile conjugal, l'appelant vit chez une de ses connaissances et a indiqué lui verser chaque mois un loyer de 500 fr. Ce versement apparaît vraisemblable, compte tenu du fait que l’appelant exerce une activité lucrative et qu’il habite chez cet ami depuis plusieurs mois. Dès lors que seules les charges effectives doivent être retenues, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré le montant précité à titre de loyer de l’appelant. Les simples démarches entreprises par l'appelant pour trouver un logement ne sont quant à elles pas suffisantes pour retenir un montant supérieur.

En revanche, le montant de 70 fr. retenu par le Tribunal, au titre de frais de transport de l’appelant, doit être écarté puisque ses frais de déplacement sont compris dans le montant des frais forfaitaires de 750 fr.

Les autres charges sont admises en appel, de sorte que ses charges admissibles s’élèvent à 3'430 fr. 85.

4.6 L’appelant considère la séparation d'avec son épouse comme définitive, du fait notamment qu'il entretient une nouvelle relation amoureuse. Par conséquent, en dépit du fait que, selon l’épouse, le divorce ne soit pas inéluctable, la reprise de la vie conjugale apparaît peu vraisemblable. Cela étant, les critères de l'art. 125 CC ne doivent être pris en considération, dans l'application de l’art. 163 CC, que pour examiner si et dans quelle mesure, l'intimée doit étendre son activité lucrative.

Au vu de son âge, de sa bonne santé et du fait que les deux enfants sont aujourd'hui majeurs, l'intimée est capable d'exercer son activité de femme de ménage à un taux de 100% au lieu des 80% actuels. Elle en est, par ailleurs, consciente, dès lors qu'elle a entrepris, de sa propre initiative, les démarches, en ce sens, auprès de son employeur qui a refusé.

L'intimée travaille auprès du même établissement depuis 21 ans. Il s'agit, certes, d'un temps partiel, mais cette activité lucrative lui permet de couvrir ses charges et de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il est vraisemblable, compte tenu de ses années d'ancienneté auprès du même établissement et de la quotité de son salaire actuel, qu'elle ne serait pas en mesure de trouver un nouvel emploi ailleurs à un taux de 100% lui permettant d'obtenir un revenu supérieur. Il n'est, au surplus, pas suffisamment vraisemblable en l'état, en l'absence d'éléments permettant de le retenir, que l'intimée serait en mesure de compléter ses revenus en travaillant chez des particuliers. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité précédente n’a pas exigé de l’intimée qu’elle augmente son taux de travail. Son revenu mensuel moyen net s’élève donc à 4'171 fr. 90.

Ses charges ne sont pas contestées et s’élèvent à 2'844 fr. 90.

4.7 L'appelant soutient qu'à partir du mois de décembre 2013, C______ a gagné, à tout le moins, un revenu mensuel net de 1'250 fr. correspondant à 17 heures de travail par semaine.

4.7.1 Une moyenne de 12 heures par semaine jusqu'au mois de mars 2014 doit être retenue, laquelle correspond aux horaires que C______ a indiqué qu'elle effectuerait à partir de décembre 2013 (entre 10 et 14 heures). Dans la mesure où C______ a mis fin à ses rapports de travail en mars 2014, cette activité s'étant révélée incompatible avec ses études, il apparaît vraisemblable qu'elle a travaillé moins de 17 heures par semaine.

Du mois de décembre 2013 au mois de mars 2014, elle a ainsi vraisemblablement réalisé un revenu mensuel brut de 1'012 fr. 32 ([12h x 21 fr. 09] x 4), soit un revenu mensuel net qui peut être évalué à environ 930 fr. En octobre et novembre 2013, ses salaires se sont élevés respectivement à 1'500 fr. 70 et à 1'582 fr. 35.

Du mois d'octobre 2013 au mois de mars 2014, C______ a ainsi réalisé un salaire moyen net de 1'133 fr. 84 ([1'500 fr. 70 + 1'582 fr. 35 + (4 x 930 fr. )] ÷ 6).

Dès lors que ces salaires élevés représentent plus qu’un simple argent de poche, il convient d’en tenir compte, à titre de revenus, dans le calcul de la contribution d'entretien de C______.

C______ perçoit également des allocations familiales de 400 fr.

4.7.2 Ses charges ne sont pas critiquées par les parties et rien ne justifie d’y revenir. Elles s’élèvent à 877 fr. 85 en 2013 et à 1'135 fr. 35 en 2014.

5. 5.1 Le premier juge a fixé une contribution pour l'entretien de la famille sans différencier la part destinée à l'enfant et celle destinée à l'intimée, de sorte que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra 4.1), il y a lieu de procéder à cette distinction en appel.

Les parties ne remettent pas en cause, concernant le calcul des contributions d'entretien réclamées, l'application par le premier juge de la méthode dite du "minimum vital", ni la répartition du solde disponible à raison de 2/3 pour l’épouse et C______, et d’1/3 pour l’époux.

5.2 Au vu des revenus et des charges retenus ci-dessus, du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, le solde disponible des époux et de C______ était de 4'953 fr. 14 [(6'401 fr. + 4'171 fr. 90 + 1’533 fr. 84 fr.) – (3'430 fr. 85 + 2'844 fr. 90 + 877 fr. 85)]. L'intimée et C______ sont dès lors en droit de prétendre à une contribution d'entretien de l'ordre de 1'319 fr. 10 [(2'844 fr. 90 + 877 fr. 85 + (2/3 de 4'953 fr. 14)) - (4'171 fr. 90 + 1’533 fr. 84)], arrondie à 1'320 fr.

Dès le 1er avril 2014, ce solde disponible s'est élevé à 3’561 fr. 80 pour les époux et C______, [(6'401 fr. + 4'171 fr. 90 + 400 fr.) – (3'430 fr. 85 + 2'844 fr. 90 + 1'135 fr. 35)]. L'intimée et C______ sont dès lors en droit de prétendre à une contribution d'entretien de l'ordre de 1'782 fr. 88 [(2'844 fr. 90 + 1'135 fr. 35 + (2/3 de 3'561 fr. 80)) - (4'171 fr. 90 + 400 fr.)], arrondie à 1'780 fr.

5.3 Du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, les revenus respectifs de l'intimée et de C______ leur ont permis de couvrir leurs charges. Dès lors que ces dernières ont le droit de bénéficier chacune d'une partie du disponible, il convient d'effectuer un partage proportionnel à leurs charges respectives. Le montant de la contribution de 1'320 fr. doit ainsi être partagé à raison de 311 fr. 26 [(1'320 fr. x 877 fr. 85) ÷ (2'844 fr. 90 + 877 fr. 85)] pour C______, arrondi à 310 fr. et de 1'008 fr. 73 [(1'320 fr. x 2'844 fr. 90) ÷ (2'844 fr. 90 + 877 fr. 85)] pour l'intimée, arrondi à 1'010 fr.

Depuis le 1er avril 2014, les charges non couvertes de C______ s'élèvent à 735 fr. 35. Le montant de la contribution de 1'780 fr. doit servir en premier lieu à les couvrir et le solde de 1'044 fr. 65 (1'780 fr. – 735 fr. 35) sera partagé entre les parties proportionnellement à leurs charges, soit à raison de 297 fr. 98 [(1'044 fr. 65 x 1'135 fr. 35) ÷ (2'844 fr. 90 + 1'135 fr. 35)] pour C______ et de 746 fr. 66 [(1'044 fr. 65 x 2'844 fr. 90) ÷ (2'844 fr. 90 + 1'135 fr. 35)] pour l'intimée. Le montant total de la contribution d'entretien de C______ s'élève à 1'033 fr. 33 (735 fr. 35 + 297 fr. 98), arrondi à 1'030 fr. et celle de l'intimée s'élève à 746 fr. 66, arrondi à 750 fr.

6. 6.1 En cas d’effet rétroactif du versement des contributions d’entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l’époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; 135 III 316 consid. 2.5). Si les prestations d'entretien déjà versées sont simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas au montant mensuel qui doit être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne peut pas non plus être déduit de la motivation du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la mainlevée définitive ne peut être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315, consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012, consid. 6.3). Le dispositif de la décision qui condamne à verser une pension "sous déduction de toutes sommes déjà versées", ne satisfait pas à l'exigence précitée et n'autorise pas le prononcé de la mainlevée définitive (ATF 135 III 315, consid. 2.3 et 2.4).

6.2 Le dies a quo du versement de la contribution d’entretien a été fixé par le Tribunal au 1er octobre 2013 et n'est pas contesté par les parties.

6.2.1 L’appelant allègue avoir payé les frais de téléphone fixe du domicile de l’épouse et de ses deux enfants. Il ne produit toutefois que ses relevés de banque avec comme indication le montant débité et le nom du bénéficiaire «______». Sans la production des factures y relatives, il n’est pas possible pour la Cour de déterminer si ces versements correspondent effectivement au paiement des frais de téléphone fixe de l’ancien domicile conjugal. Ils ne seront donc pas pris en considération.

6.2.2 L'appelant a démontré s’être acquitté des primes d'assurance maladie de base de C______, d’octobre à décembre 2013, soit de la somme totale de 248 fr. 55 (82 fr. 85 x 3), et de celle du mois de janvier 2014 d'un montant de 340 fr. 35.

Compte tenu de ces versements, l’appelant sera condamné à payer, en mains de C______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014, la somme de 652 fr., correspondant aux contributions d’entretien d'octobre 2013 à janvier 2014, sous déduction des montant de 248 fr. 55, arrondi à 248 fr, et de 340 fr. 35, arrondi à 340 fr. ((4 x 310 fr.) – (248 fr + 340 fr.)).

7. 7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 1'000 fr. les frais judiciaires de l’ensemble de la procédure, qu’il a mis à la charge des parties à parts égales, et n’a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l’issue du litige devant la Cour et la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s’impose pas.

7.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l’espèce, les frais judiciaires de la décision seront fixés à 800 fr. (art. 28, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC – E 1 05. 10), compensés avec l’avance de frais fournies par l’appelant. Vu l’issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge de l’appelant et de l’intimée pour moitié chacun. L’intimée sera dès lors condamnée à verser 400 fr. à l’appelant.

Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens.

Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/592/2014 rendu le 13 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10997/2013-20.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à payer, en mains de C______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme totale de 652 fr., du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014.

Condamne A______ à payer, en mains de C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 310 fr., du 1er février 2014 au 31 mars 2014.

Condamne A______ à payer, en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'030 fr., à compter du 1er avril 2014 et tant qu’elle suit des études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à payer, en mains de B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'010 fr., du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014.

Condamne A______ à payer, en mains de B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 750 fr., à compter du 1er avril 2014.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance et d'appel :

Confirme les ch. 7 et 8 du dispositif du jugement querellé.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., compensés par l’avance de frais fournie par A______, et les met à la charge des parties chacune pour moitié.

Condamne, en conséquence, B______ à rembourser à A______, le montant de 400 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.