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Décisions | Chambre civile

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C/18410/2022

ACJC/969/2023 du 17.07.2023 sur JTPI/7051/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18410/2022 ACJC/969/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 JUILLET 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2023, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 19 juin 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, a modifié l'arrêt de la Cour de Justice du 5 avril 2022 (ACJC/485/2022) en tant qu'il condamne B______ à payer à A______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 2'100 fr. dès le 1er juillet 2022 (ch. 1 du dispositif) et, cela fait et statuant à nouveau, dit qu'aucune contribution n'est due par B______ à l'entretien de A______ avec effet au 26 septembre 2022 (ch. 2), réparti entre les parties par moitié chacune les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. et laissés ceux-ci à la charge de l'État sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que le Tribunal a considéré que dans la mesure où B______ n'était plus en mesure de trouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu, il n'était plus en mesure de verser la contribution due en faveur de la citée; que cette incapacité étant avérée depuis le 1er octobre 2022, la contribution serait annulée avec effet au dépôt de la requête soit dès le 26 septembre 2022;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 30 juin 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à son annulation, à ce que la requête en modification du jugement en modification des mesures protectrices de l'union conjugale formée par B______ soit déclarée irrecevable et à la confirmation de l'arrêt de la Cour de Justice ACJC/485/2022 du 5 avril 2022;

Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel sur le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a exposé à cet égard qu'elle perçoit 600 fr. de son activité professionnelle, montant complété par les avances du SCARPA de 833 fr.; que si le jugement attaqué était exécutoire, sa situation serait extrêmement précaire, ce d'autant que le jugement avait un effet rétroactif et qu'elle devrait rembourser les montant perçus depuis octobre 2022;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, même en retenant, dans le cadre de la présente décision, que la situation financière de l'appelante est celle qu'elle décrit, le Tribunal s'est fondé sur un certificat médical fourni par l'intimé pour considérer qu'il est incapable de travailler, ce qui, prima facie, n'est pas insoutenable et inexact, et dire qu'il ne doit aucune contribution à l'appelante, ce qui ne semble pas d'emblée contraire au droit;

Que dans ces circonstances, la requête d'effet suspensif sera rejetée en tant qu'elle porte sur le versement des contributions d'entretien dues depuis la date du jugement attaqué;

Qu'elle sera en revanche admise en tant qu'elle porte sur la période qui précède cette date, afin d'éviter que l'appelante doive, le cas échéant, rembourser des sommes qu'elle aurait perçues depuis le 26 septembre 2022;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/7051/2023 rendu le 19 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18410/2022 en tant qu'il porte sur la période du 26 septembre 2022 au 19 juin 2023.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.