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Décisions | Chambre civile

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C/9054/2021

ACJC/485/2022 du 05.04.2022 sur JTPI/15324/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.05.2022, rendu le 19.09.2022, CONFIRME, 5A_344/2022
Normes : CPC.271; CC.176; CC.276
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9054/2021 ACJC/485/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 AVRIL 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2021, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/15234/2021 du 6 décembre 2021, notifié aux parties le 8 décembre 2021, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ au C______ [GE], ainsi que de son mobilier (ch. 2) ordonné à A______ de quitter ledit domicile conjugal au plus tard le 28 février 2022 (ch. 3), autorisé B______, au cas où A______ ne s'y conformerait pas, à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire et, au besoin, à la force publique pour en obtenir l'exécution dès le 1er mars 2022 (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), mis les frais judiciaires – arrêtés à 400 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 20 décembre 2021, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif.

Principalement, elle conclut à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, à la condamnation de B______ à quitter ledit domicile dans un délai de 15 jours, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'280 fr. à titre de contribution à son entretien, et au déboutement du précité de toutes autres conclusions.

Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il lui soit accordé un délai complémentaire de trois mois dès le prononcé de l'arrêt à rendre pour quitter le domicile conjugal, avec annulation des mesures d'exécution. Elle persiste dans ses conclusions en paiement d'une contribution à son entretien.

b. Préalablement, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel concernant l'attribution du domicile conjugal et son obligation de le quitter à bref délai, ce à quoi B______ s'est opposé.

Par arrêt du 5 janvier 2022, le président ad interim de la Chambre civile a débouté A______ des fins de sa requête en suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement entrepris.

c. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

A l'appui de ses conclusions, il produit deux attestations de l'Hospice général datées respectivement des 17 mai 2021 et 10 janvier 2022.

d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

B______ a renoncé à dupliquer.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 3 février 2022.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, ressortissant italien né le ______ 1961, et A______, ressortissante marocaine née le ______ 1993, ont fait connaissance sur un site internet de rencontres en 2018.

b. B______, divorcé et père d'une fille majeure, vit en Suisse depuis 1984. Il est titulaire d'un permis d'établissement de type "C".

A______ vivait pour sa part auprès de ses parents au Maroc.

c. Au mois de juillet 2018, B______ s'est rendu au Maroc pour rencontrer A______ en personne.

Les parties ont passé deux semaines ensemble à D______ [Maroc] et, peu après le retour de B______ en Suisse, A______ lui a notamment écrit qu'elle souhaitait fonder une famille avec lui.

d. A l'automne 2018, les parties ont effectué les démarches administratives nécessaires dans leurs pays de résidence respectifs en vue de se marier en Suisse.

e. A______ est arrivée à Genève au mois de janvier 2019. Elle s'est installée dans le logement de B______, soit un appartement de trois pièces dont celui-ci est locataire depuis 2007 dans l'immeuble sis 1______ au C______.

f. Les relations entre les intéressés se sont rapidement dégradées, B______ reprochant notamment à A______ d'avoir pris du poids depuis l'été précédent.

Après quelques semaines, A______ a quitté l'appartement de B______ à la suite d'une dispute, pour aller vivre chez sa tante en France.

g. Au mois de mai 2019, après quatre mois de séparation durant lesquels B______ et A______ ont échangé de nombreux messages électroniques, le premier s'est rendu auprès de la seconde en France et l'a ramenée à son domicile du C______.

h. Le ______ 2019, A______ et B______ ont contracté mariage à C______ (GE).

Par contrat de mariage du 1er octobre 2019, ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

i. Les relations entre les époux se sont rapidement détériorées.

j. Le 18 novembre 2019, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en annulation de mariage fondée sur l’art. 105 ch. 4 CC, à laquelle A______ s'est opposée.

Par jugement JTPI/346/2021 rendu le 15 janvier 2021, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions, considérant notamment qu'il n'était pas établi que A______ aurait contracté mariage dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Celle-ci n'avait pas non plus induit son époux en erreur sur ses qualités personnelles essentielles, son éventuelle prise de poids ne portant pas sur de telles qualités au regard de la loi.

k. Le 22 février 2020, A______ a consulté la Permanence médicale F______, en se plaignant d'avoir été agressée physiquement par son époux. Un constat médical faisant état de douleurs à la palpation du sein gauche et à la mobilisation de l'épaule gauche a été établi.

A______ a déposé une plainte pénale contre son époux en relation avec ces faits.

l. Dans le cadre du procès en annulation de mariage, B______ a nié toute violence à l'égard de son épouse.

Il a lui-même déposé trois plaintes pénales contre A______, les 26 janvier 2020, 12 avril 2020 et 9 juillet 2020, pour menaces, injures et violences. Le 22 juillet 2020, le Ministère Public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans l'une de ces procédures.

m. Dans le cadre de la procédure ouverte sur plainte de son épouse, B______ a été entendu en qualité de prévenu pour avoir giflé A______ et avoir proféré à son encontre des insultes à caractère raciste le 10 août 2020, pour avoir exercé des actes de violences physiques à son encontre en 2019 et 2020, notamment en la poussant au niveau de l’épaule gauche le 22 février 2020 et en lui donnant un coup de coude sur la poitrine ayant entrainé des douleurs, pour avoir menacé son épouse de la jeter hors de Suisse et lui avoir imposé des relations sexuelles contre sa volonté, ainsi que pour avoir indiqué au Tribunal de première instance, en connaissant la fausseté de ses allégations, que son épouse l'aurait menacé de mort en exigeant de l'argent, qu'elle aurait abandonné le domicile conjugal, fabriqué des faux dans les titres, proféré des insultes à son encontre ou encore simulé une agression dans le but d'ameuter le voisinage et de nuire à sa réputation.

La procédure pénale suit actuellement son cours.

n. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 11 mai 2021, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale tendant à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à ce qu'un délai de quinze jours soit accordé à A______ pour quitter ledit domicile et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de celle-ci.

o. A______ s'en est rapportée à justice sur le principe de la vie séparée. Elle a conclu à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à ce qu'il soit ordonné à son époux de quitter le domicile conjugal dans un délai de quinze jours et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 2'280 fr. par mois, payable d'avance.

p. Devant le Tribunal, les parties ont indiqué vivre encore sous le même toit.

A______ a déclaré ne plus entrevoir d'avenir pour son couple, mais avoir décidé de résister aux injonctions de son époux pour défendre ses intérêts, y compris en justice. Elle n'avait pas cherché d'autre logement, souhaitant laisser cette question à l’appréciation du Tribunal. Elle s'était certes adressée à des associations caritatives qu'elle fréquentait, mais avant tout pour bénéficier d'un soutien psychologique et non pour obtenir un logement.

B______ a quant à lui déclaré que sa fille majeure, qui était domiciliée à Genève, ne pouvait pas l'accueillir, parce qu'elle partageait avec son compagnon un appartement de deux pièces, qui ne comptait qu'une seule chambre à coucher, et que le couple possédait en outre un animal domestique. Son frère, qui possédait une maison à G______ (GE), ne pouvait pas non plus l'accueillir, parce qu'il occupait cette maison avec ses trois enfants et sa belle-sœur, qui était enceinte. Lui-même n'avait par ailleurs pas cherché d'autre logement.

q. Les parties se sont exprimées sur leur situation personnelle et financière, qui se présente comme suit :

q.a B______ a travaillé comme agent d'assurances pour la compagnie H______ de 2002 à 2012 environ, puis pour la société I______ pendant une année et enfin auprès de la compagnie J______ de janvier 2013 à octobre 2018, date à laquelle il a été licencié. Durant les cinq dernières années, sa rémunération était comprise entre 100'000 fr. et 120'000 fr. par an.

Après son licenciement, B______ s'est inscrit au chômage, qui lui a versé des prestations jusqu'au mois d'octobre 2020. Il n'a pas retrouvé d'emploi depuis lors. Selon diverses attestations versées à la procédure, il bénéficie d'aides ponctuelles de sa fille majeure et de son frère. Depuis le mois d'août 2021, il perçoit également des prestations d'aide financière de l'Hospice général. Devant le Tribunal, A______ a confirmé qu'elle avait connu son époux alors qu'il était au chômage.

B______ n'a pas allégué le montant de ses charges mensuelles.

q.b A______ possède un diplôme étranger dans le domaine de l'hôtellerie, qu'elle indique avoir fait reconnaître en Suisse. Après son arrivée à Genève, elle a suivi une formation d'aide à domicile durant quatre mois à K______ [GE] et effectué divers stages, parfois non rémunérés, dans la restauration, dans une station-service, dans une crêperie et dans l'hôtellerie.

Au mois de juillet 2021, A______ a été engagée comme femme de chambre par l'hôtel L______, mais a été licenciée au terme de la période d'essai. Avec l'accord de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), elle travaille depuis lors en qualité de nettoyeuse pour la société M______ SA, à raison d'une trentaine d'heures par mois. Cette activité lui procure un revenu de l'ordre de 630 fr. net par mois. Elle indique que la question de son permis d'établissement, qui est pendante à ce jour, entrave considérablement ses recherches d'emploi.

A______ allègue que ses charges mensuelles comprennent ses primes d'assurance-maladie (230 fr., subsides déduits), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.). Elle y inclut le loyer du domicile conjugal, qui s'élève à 1'420 fr. par mois, pour un total de 2'920 fr. par mois.

q.c En 2019 et 2020, A______ a fait l'objet de poursuites de la part de son assureur maladie pour des primes impayées et des participations à des frais médicaux. Ces poursuites ont donné lieu à deux actes de défaut de biens au moins. Elles résultent notamment du fait qu'en marge de son action en annulation de mariage, B______ a sollicité l'annulation de la couverture d'assurance de son épouse et cessé de s'acquitter des primes correspondantes.

r. Devant le Tribunal, les parties ont en dernier lieu persisté dans leurs conclusions. Celui-ci a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 14 octobre 2021.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'époux vivait dans le domicile conjugal depuis plus de douze ans, tandis que l'épouse n'y avait vécu que très peu de temps. La situation administrative et financière de celle-ci ne lui permettait pas d'y envisager son avenir de manière pérenne. L'époux ne pouvait quant à lui être contraint d'aller vivre chez un des membres de sa famille, ce d'autant que la situation sanitaire n'incitait pas aux regroupements. Il convenait dès lors d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'époux. Au vu des difficultés que l'épouse pourrait rencontrer pour trouver un nouveau logement, un délai de deux mois devait lui être imparti pour quitter ledit domicile, au terme duquel il pourrait être recouru aux mesures d'exécution prévues par la loi.

La situation financière des deux époux était au surplus délicate, voire précaire, en raison notamment de la crise sanitaire vécue depuis mars 2020. Malgré sa situation administrative, l'épouse était cependant en mesure de travailler. On ne pouvait en revanche plus attendre de l'époux qu'il retrouve un emploi, compte tenu de son âge et de son domaine d'activité. Aucun revenu hypothétique ne pouvait dès lors lui être imputé et l'épouse devait être déboutée de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause portant sur des prétentions dont la valeur capitalisée (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

En l'absence d'enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3).

2.             La Cour examine d'office la recevabilité des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives; elles sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, l'intimé produit devant la Cour deux attestations d'aide financière, dont l'une est antérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. L'intimé n'expose pas pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de soumettre l'attestation en question au premier juge. Partant, celle-ci est irrecevable à ce stade.

3.             L'appelante reproche premièrement au Tribunal d'avoir attribué la jouissance du domicile conjugal à l'intimé, plutôt qu'à elle-même.

3.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, lorsque les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1).

3.1.1 En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.1.2 Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 cité consid. 3.1).

3.1.3 La décision du juge d'attribuer le logement conjugal à l'un des époux en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC doit être assortie d'un bref délai d'une à quatre semaines en principe pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad 176 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 7 et les références citées).

3.2 En l'espèce, les parties se partagent à ce jour la jouissance du domicile conjugal. Rien ne permet de retenir que la disposition dudit domicile serait plus utile à l'un des époux qu'à l'autre, ceux-ci n'ayant notamment pas d'enfant à charge, ni d'activité professionnelle dont l'exercice dépendrait de la possession du logement concerné. L'application du premier critère prévu par la jurisprudence ne permet dès lors pas de décider de l'attribution du domicile conjugal, ce que l'appelante admet elle-même.

S'agissant du second critère, l'appelante soutient qu'il pourrait être imposé plus facilement à l'intimé qu'à elle-même de déménager. A cet égard, il est exact que la précarité de son statut administratif et la faiblesse de ses revenus ne permettent guère à l'appelante d'envisager de trouver à court terme un autre logement à Genève. La possibilité qu'un tel logement soit mis à sa disposition par le biais de l'aide sociale paraît douteuse, notamment en l'absence d'enfant à charge, et une telle aide est en tous les cas subsidiaire par rapport aux obligations découlant du droit de la famille (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 et 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4). La famille la plus proche de l'appelante se trouve par ailleurs dans un lieu indéterminé en France, où elle ne dispose d'aucun titre de séjour, et on ne saurait raisonnablement exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine.

Bien qu'il possède un permis d'établissement, la situation de l'intimé sur le marché genevois du logement n'est certes pas réellement plus favorable, celui-ci étant actuellement sans emploi et ayant épuisé ses droits à des prestations de l'assurance-chômage. Contrairement à l'appelante, l'intimé peut cependant compter sur le soutien de plusieurs membres de sa famille se trouvant dans le canton de Genève. Ses déclarations selon lesquelles il ne pourrait raisonnablement être accueilli par lesdits proches ne sont étayées par aucun élément probant; elles ne sont notamment pas corroborées par les attestations de ceux-ci qu'il a versées à la procédure. La crise sanitaire relevée par le premier juge ne saurait par ailleurs plus faire obstacle à un tel accueil. Quant à eux, l'âge de l'intimé et le fait qu'il occupe le logement litigieux depuis une quinzaine d'années n'excluent pas qu'il puisse être tenu de quitter ledit logement, au moins temporairement, dans la mesure où l'intimé ne justifie malgré cela d'aucun attachement ni d'aucun lien affectif particulier avec celui-ci.

Dans ces conditions, la Cour considère que l'on peut aujourd'hui plus raisonnablement imposer à l'intimé qu'à l'appelante de déménager, étant également observé que les causes de la mésentente et du conflit conjugal apparaissent principalement imputables à l'époux (cf. en fait, consid. C let. m). Il convient en tout état de relever que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal n'est à ce stade pas définitive; elle est susceptible d'être revue dans le cadre d'un procès en divorce, dont la tenue paraît probable au vu de la désunion des parties et qui pourra être intenté après deux ans de séparation (à moins que les parties ne s'entendent plus tôt sur le principe du divorce; cf. art. 114 al. 1 CC). C'est dans cette optique qu'il peut aujourd'hui être exigé de l'appelant de quitter le domicile conjugal, au titre de ses obligations découlant du mariage.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront en conséquence réformés en ce sens que, sur mesures protectrices de l'union conjugale, la jouissance exclusive du domicile conjugal sera attribuée à l'appelante. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, un délai de deux mois pour la fin d'un mois, similaire à celui alloué à l'appelante par le premier juge, sera imparti à l'intimé pour quitter ledit domicile. A ce stade, cette injonction ne sera pas assortie de mesures d'exécution, dont l'appelante ne sollicite pas le prononcé (cf. art. 236 al. 3 CPC). Celle-ci reproche d'ailleurs au Tribunal d'avoir prévu de telles mesures alors qu'il n'en était pas requis.

4.             L'appelante soutient ensuite que le Tribunal l'a déboutée à tort de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien. Elle conteste notamment que l'intimé ne dispose d'aucune capacité contributive.

4.1 En cas de suspension de la vie commune, à la requête d'un époux et si ladite suspension est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

4.1.1 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265147 III 308).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droits selon un certain ordre (ATF
147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.1.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, question qui relève du droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_632/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral a récemment considéré que l'âge n'avait plus une signification abstraite, détachée des autres facteurs à prendre en considération, dans l'examen portant sur la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, SJ 2021 I p. 328 ss). Il est en principe admissible de se fonder sur des éléments statistiques pour en déduire, dans le sens d'une présomption de fait, le salaire qui est effectivement atteignable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3).

En principe, l'on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6;
129 III 417 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2).

4.2 En l'espèce, la situation financière des parties s'apprécie comme suit :

4.2.1 L'appelante travaille à temps partiel dans le nettoyage et réalise à ce titre un revenu modeste, d'environ 630 fr. par mois. Il n'est pas allégué ni établi que l'appelante pourrait augmenter son taux d'activité auprès de son employeur actuel. Compte tenu de son statut administratif, qui rend difficile la prise d'un nouvel emploi, en sus ou à la place de son présent contrat, et dont on ne peut prévoir l'évolution, il n'y a pas lieu de lui attribuer un revenu hypothétique, ce d'autant que l'intimé ne soutient pas que son épouse serait concrètement en mesure d'augmenter ses revenus.

A compter du moment où l'appelante occupera seule le domicile conjugal, ses charges mensuelles comprendront le loyer dudit domicile (1'420 fr.), ses frais de transport au coût des transports publics (70 fr.) et son entretien de base selon les normes d'insaisissabilité applicables (1'200 fr.), soit un total de 2'690 fr. par mois. Ses allégations selon lesquelles ses primes d'assurance-maladie excèderaient le montant des subsides dont elle bénéficie (300 fr.) ne sont pas vérifiées, la quotité desdites primes n'étant pas établie par pièces.

Il faut donc admettre que l'appelante subira, dès la cessation de la vie commune, un déficit de l'ordre de 2'060 fr. par mois (630 fr. – 2'690 fr.).

4.2.2 L'intimé, qui est actuellement âgé de 60 ans, est sans emploi depuis 2018 et émarge actuellement à l'aide sociale, ayant épuisé ses droits à des prestations de l'assurance chômage.

Contrairement à l'appelante, l'intimé bénéficie d'un titre de séjour stable, qui l'autorise à exercer une activité lucrative. Il possède une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de l'assurance et ne connaît pas de problème de santé. Sur le principe, on peut donc raisonnablement attendre de lui qu'il reprenne un emploi, son âge ne suffisant pas à le dispenser d'une telle exigence, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

S'agissant de la possibilité concrète de trouver un emploi, dont l'intimé conteste disposer, il convient tout d'abord d'observer que la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 n'affecte plus réellement le marché du travail, la plupart des restrictions mises en place étant aujourd'hui levées. On ne voit notamment pas en quoi la situation actuelle empêcherait désormais l'intimé de retrouver un emploi dans le domaine des assurances, celles-ci étant notoirement sollicitées après deux ans de crise. Si l'on peut certes concevoir que l'âge de l'intimé ne facilite pas sa réinsertion sur le marché du travail, cet inconvénient devrait être compensé par ses relations et son expérience professionnelle, notamment dans le type d'emploi administratif correspondant à son profil. Il doit ainsi pouvoir trouver un tel emploi en effectuant les recherches nécessaires. En l'occurrence, force est cependant de constater que l'intimé ne fournit aucun élément de preuve ni aucun justificatif des recherches d'emploi qu'il dit effectuer, et qui demeureraient infructueuses. Or, le seul fait que l'intimé ait perçu des prestations de l'assurance chômage pendant deux ans, ce qui implique qu'il ait effectué des recherches régulières durant cette période, ne suffit pas à démontrer qu'il poursuive ses démarches depuis lors, en particulier dans le contexte actuel de reprise économique. Le fait que l'appelante ait connu l'intimé alors que celui-ci était au chômage ne permet par ailleurs pas d'exclure que celle-ci pût de bonne foi s'attendre à ce qu'il retrouve un emploi et assure la majeure partie des revenus du ménage, compte tenu son établissement de longue date à Genève et de son statut plus favorable du point-de-vue de de la police des étrangers.

Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'intimé doit se laisser imputer un revenu hypothétique, dans la mesure où il pourrait concrètement retrouver un emploi dans le domaine de l'assurance, en lien avec l'activité qu'il exerçait précédemment.

4.2.3 Le montant du revenu imputable à l'intimé ne doit cependant pas nécessairement correspondre à la rémunération mensuelle de 8'000 fr. à 10'000 fr. que celui-ci réalisait dans le cadre de son dernier emploi, ni même au montant de ses indemnités de chômage, dont il n'indique d'ailleurs pas la quotité. Selon les statistiques officielles (Salarium, Calculateur statistique de salaires de la Confédération suisse), pour une activité à plein temps (40 heures par semaine) dans le canton de Genève, dans la branche de l'assurance, à l'âge de 61 ans, avec quinze ans d'expérience, une formation acquise en entreprise et sans fonction de cadre, l'intimé pourrait prétendre à un salaire mensuel brut de l'ordre de 6'960 fr., correspondant à environ 5'900 fr. net, à un poste d'employé de bureau (valeur médiane). C'est donc ce revenu de 5'900 fr. net par mois qui doit lui être imputé.

Dès lors que l'intimé a déjà disposé de nombreux mois pour retrouver un emploi, tout en étant informé des prétentions de l'appelante, un délai relativement bref, échéant au 30 juin 2022, sera pris en compte pour lui permettre de retrouver un tel emploi, et par là sa capacité contributive.

4.2.4 L'intimé, requérant sur mesures protectrices de l'union conjugale, n'allègue pas le montant de ses charges mensuelles. Il faut en tous les cas estimer que le revenu de 5'900 fr. net qui lui est imputé ci-dessus lui laisse un disponible supérieur à 2'000 fr. par mois.

A titre indicatif, et par analogie avec celui de l'appelante, le budget mensuel de l'intimé pourrait comprendre 1'500 fr. de loyer hypothétique, 450 fr. de primes d'assurance-maladie compte tenu de son âge (sans subsides, vu le revenu hypothétique retenu), 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base, soit un total de 3'220 fr. par mois. Son disponible théorique s'élèverait ainsi à 2'680 fr. par mois (5'900 fr. – 3'220 fr.), avant prise en compte d'une éventuelle charge fiscale. Celle-ci ne saurait en tous les cas excéder 500 fr. par mois, au vu du revenu imputé à l'intimé, de ses primes d'assurance maladie estimées et de l'entretien dû à l'appelante, selon la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise.

4.2.5 Compte tenu des chiffres qui précèdent, et de l'ensemble des circonstances, l'intimé sera dès lors condamné à contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de 2'100 fr. par mois, ce qui couvre le déficit de la seconde, tout en préservant le minimum vital théorique du premier. Le point de départ de l'obligation sera fixé au 1er juillet 2022, dès lors qu'il convient de permettre à l'intimé de retrouver un emploi, comme indiqué ci-dessus, et que les parties vivent pour l'heure sous le même toit.

5.             5.1 Les frais judiciaires de première instance, dont le montant de 800 fr. n'est pas contesté, seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1, art. 318 al. 3 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par celui-ci et l'intimé sera condamné à verser le solde de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

Le jugement entrepris sera au surplus confirmé en tant qu'il n'a pas alloué de dépens de première instance, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ce qui n'est pas contesté.

5.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 23, 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 105 al. 1, art.  106 al. 1 CPC). Aucune avance n'ayant été versée par l'appelante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, l'intimé sera condamné à verser le montant desdits frais à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111
al. 1 CPC).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 décembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15234/2021 rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9054/2021-15.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal situé dans l'immeuble sis 1______ au C______, ainsi que du mobilier garnissant ledit domicile.

Ordonne à B______ de quitter ledit domicile au plus tard le 30 juin 2022.

Condamne B______ à payer à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 2'100 fr. dès le 1er juillet 2022.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 800 fr., les met à charge de B______ et les compense partiellement avec l'avance de 200 fr. fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. à titre de solde des frais judiciaires de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à payer la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.