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Décisions | Chambre civile

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C/25397/2017

ACJC/947/2023 du 06.07.2023 sur JTPI/7322/2022 ( OO ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25397/2017 ACJC/947/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 6 JUILLET 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2022, et intimé sur appel joint, comparant par Me Maud VOLPER, avocate, boulevard
Georges-Favon 14, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Magda KULIK, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7322/2022 du 17 juin 2022, reçu par les parties le 20 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des parties (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 8'095 fr. et ordonné que cette contribution soit indexée au 1er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du jugement (ch. 2). Il a ordonné le partage par moitié, au bénéfice de B______, des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par A______ pendant la durée du mariage jusqu'au dépôt de la demande de divorce et ordonné à [la banque] C______, Zurich, de prélever 314'613 fr. sur les avoirs de libre passage de A______ ainsi que de transférer cette somme en faveur de B______ sur le compte de libre passage dont celle-ci lui communiquerait les coordonnées à première demande (ch. 3).

Le Tribunal a attribué à B______ la jouissance exclusive de la villa familiale sise à D______ [GE], pour une durée de six mois à compter du prononcé du jugement, à charge pour elle d'en payer tous les frais, en particulier les intérêts et amortissements hypothécaires (ch. 4). Il a ordonné aux parties de procéder, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jugement, à la mise en vente aux enchères publiques de ladite villa dont elles étaient copropriétaires par moitié chacune et de partager par moitié entre elles le produit net de la vente, soit le solde subsistant après paiement de "tous les charges, droits, taxes, impôts, frais de notaire et de vente aux enchères, etc.", ainsi que remboursement en capital et intérêts de la dette hypothécaire (ch. 5). Le Tribunal a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu, en tant que de besoin les a condamnées, de procéder à la vente de l'appartement dit "E______" sis à F______, France, dont elles étaient copropriétaires par moitié chacune, et de partager par moitié entre elles son produit de vente net, soit le solde subsistant après paiement de "tous les charges, droits, taxes, impôts, frais de notaire et de vente, etc.", ainsi que remboursement en capital et intérêts de la dette hypothécaire (ch. 6).

Par ailleurs, le Tribunal a ordonné à B______ de laisser ou restituer à A______ la pleine propriété et la possession des œuvres d'art "G______, H______ et I______", ainsi que du "véhicule J______/1______ [marque, modèle]" et du "bateau K______/2______" (ch. 7) et à A______ de laisser ou restituer à B______ la pleine propriété et la possession des œuvres d'art suivantes : "un L______, un M______, deux N______, un O______, un P______, un ______ et un sans titre, 2012, acier, fils, inox" (ch. 8) ainsi que de ceux des meubles meublants garnissant la villa conjugale et figurant dans la liste produite sous pièce 33 du chargé du 3 mai 2018 de B______ (ch. 9). Il a constaté que les parties étaient copropriétaires par moitié chacune du solde des meubles meublants garnissant la villa conjugale, notamment de "la table Q______", et des avoirs entreposés sur les "comptes bancaires joints R______ n° 3______, n° 4______ et n° 5______, ainsi que S______ n° 6______, n° 7______ et n° 8______" (ch. 10).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 45'340 fr., compensés avec les avances de 8'700 fr. et de 25'000 fr. respectivement fournies par les parties, condamné A______ à payer 2'330 fr. à B______ et 11'640 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions, dans la mesure où elles étaient recevables (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 18 août 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 5, 8, 10 et 11 du dispositif.

Il conclut à ce que la Cour dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due entre les parties, subsidiairement le condamne à payer à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 3'000 fr., jusqu'à ce qu'il ait atteint "l'âge de soixante-deux ans (âge de la retraite en France)".

Il sollicite, par ailleurs, que la Cour constate qu'il est seul propriétaire des quatre œuvres d'art "T______", "U______, Femme", "V______" et "M______", de "la table Q______" et des avoirs entreposés sur les "comptes bancaires joints R______ n° 3______, n° 4______ et n° 5______, ainsi que S______ n° 6______, n° 7______ et n° 8______" et condamne B______ à lui restituer "le T______", "le U______, Femme", "le V______" et "la table Q______". Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour constate que les parties sont copropriétaires par moitié chacune des trois œuvres d'art "T______", "U______, Femme" et "V______" ainsi que des avoirs entreposés sur les comptes bancaires précités et qu'il est seul propriétaire "du M______" et de "la table Q______" et condamne B______ à lui restituer cette table.

Il conclut également à ce que la Cour constate que B______ est seule propriétaire des œuvres d'art suivantes : "deux N______", "un O______", "un P______", "un W______", soit "______", et "deux L______", soit "______" et "sans titre, 2012, acier, fils, inox".

Il conclut encore à ce que la Cour dise que les parties se partageront par moitié le produit de la vente de la villa conjugale, après le remboursement en sa faveur de 360'000 fr. correspondant à la valeur des travaux à plus-value financés par ses soins et de la dette hypothécaire ainsi que des frais et impôts liés à la vente.

Enfin, il conclut à ce que la Cour condamne B______ à payer l'intégralité des frais d'expertise de première instance, partage par moitié entre les parties les autres frais judiciaires de première instance et compense les dépens des deux instances.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse, B______ conclut, sous suite de frais, à l'irrecevabilité de ces pièces nouvelles et des faits nouveaux qu'elles contiennent ainsi qu'au rejet de l'appel.

Elle forme un appel joint et sollicite l'annulation du chiffre 13 du dispositif du jugement. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la Cour dise qu'elle est seule propriétaire de l'œuvre d'art de "W______", lui attribue l'affiliation exclusive au "X______ Club de Y______ [France]" et condamne A______ à lui payer 24'642 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter de juin 2017 au titre d'arriérés de contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale pour la période comprise entre octobre 2015 et novembre 2018, 4'384 fr. au titre de primes d'assurance maladie du précité échues en 2017 dont elle se serait par erreur acquittée, 42'314 euros avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er août 2020 au titre de la moitié des taxes foncières, impôts, travaux d'entretien et charges de copropriété dont elle se serait acquittée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'à celui du divorce en lien avec les six immeubles sis en France dont les parties étaient copropriétaires par moitié et 2'259 euros au titre de la moitié des frais de comptabilité et d'établissement des déclarations fiscales françaises des parties dont elle se serait acquittée en lien avec ces immeubles, 19'878 euros au titre de la moitié de "produits locatifs français" touchés par A______ après compensation avec la moitié de ceux qu'elle avait perçus ainsi que 154'125 fr. au titre d'indemnité équitable pour les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en France par le précité.

c. Dans sa réplique sur appel et réponse sur appel joint, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et persiste pour le surplus dans les siennes.

Il produit une pièce nouvelle.

d. Dans sa duplique sur appel et sa réplique sur appel joint, B______ persiste dans ses conclusions.

Elle produit une pièce nouvelle.

e. Dans sa duplique sur appel joint, A______ conclut à l'irrecevabilité de cette pièce et persiste pour le surplus dans ses conclusions.

f. Par courrier du 17 mars 2023, B______ s'est spontanément déterminée sur cette écriture qu'elle a reçue le 9 mars 2023, persistant dans ses conclusions.

g. Par avis du 21 avril 2023, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1965, et B______, née le ______ 1965, ressortissants français, se sont mariés le ______ 1990 en France.

Ils ont adopté le régime matrimonial français de la séparation de biens par contrat de mariage du 19 juillet 1990, stipulant ce qui suit : "Les futurs époux contribueront aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des art. 214 et 1537 du Code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre".

Deux enfants sont issus de cette union, nés en 1993 et 1998.

b. Les parties ont mis un terme à leur vie commune en août 2015.

c. Par jugement JTPI/15395/2016 du 13 décembre 2016, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a attribué à B______ la jouissance exclusive de la villa familiale et condamné A______ à payer à celle-ci, par mois et d'avance, dès le 1er octobre 2015, une contribution d'entretien de 12'000 fr., sous déduction de 133'783 fr. déjà versés à ce titre.

d.a Le 2 novembre 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Selon le Tribunal, au terme de la procédure, pour ce qui est des points remis en cause en seconde instance, les parties demeuraient en litige sur les éléments suivants :

-          le principe d'une contribution d'entretien post-divorce réclamée en 2'800'000 fr. en capital, subsidiairement en 18'000 fr. par mois jusqu'aux soixante-cinq ans de A______, puis en 5'000 fr. à titre viager;

-          le principe d'une indemnité pour impossibilité du partage de la future rente de vieillesse française du précité, réclamée par B______ en 154'125 fr.;

-          la répartition du produit de vente de la villa conjugale, A______ réclamant le bénéfice de la plus-value de 360'000 fr. afférente aux travaux qu'il avait financés, plus-value dont B______ réclamait le partage par moitié;

-          des revendications entre les parties de la propriété d'objets garnissant la villa conjugale et d'avoirs subsistant sur des comptes bancaires dont ils étaient cotitulaires;

-          différentes prétentions en paiement de B______ totalisant 95'000 fr.

L'attribution exclusive en sa faveur de l'affiliation au "X______ Club de Y______ [France]" à laquelle avait conclu B______ demeurait également litigieuse.

d.b Sur mesures provisionnelles arrêtées par la Cour le 7 septembre 2021, la contribution d'entretien due à B______ a été réduite à 9'275 fr. par mois avec effet au 1er décembre 2020.

A______ - dépourvu d'emploi - s'est vu imputer un revenu hypothétique de 23'000 fr. par mois, comprenant 13'500 fr. au titre de salaire hypothétique et 9'500 fr. au titre de rendement à un taux de 3% l'an de sa fortune mobilière (114'000 fr. par an [3% de 3'800'000 fr.] / 12 mois).

d.c Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leurs plaidoiries finales écrites du 20 octobre 2021. A______ a conclu pour la première fois à ce que l'entier des frais de l'expertise judiciaire mise en œuvre le 10 juillet 2020 soit mis à la charge de B______.

d.d Par pli du greffe du Tribunal du 8 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours à compter de la notification dudit pli. Les parties ont encore chacune fait parvenir un courrier au Tribunal, B______ le 17 décembre 2021 et A______ le 23 décembre 2021.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a.a Le Tribunal a retenu que les parties étaient copropriétaires par moitié chacune de la villa conjugale sise à Genève acquise en 2010 au prix de 2'490'000 fr. au moyen de fonds propres qu'elles avaient apportés à parts égales et d'une hypothèque solidairement souscrite s'élevant encore à 1'700'000 fr. La valeur vénale de ce bien se montait à 2'865'000 fr., dont 360'000 fr. de plus-value apportée par des travaux d'agrandissement effectués en 2010 d'un coût de 330'000 fr. et financés par A______.

Le montant de cette plus-value résultait d'une expertise mise en œuvre le 10 juillet 2020 par le Tribunal à la demande de A______. Le 11 novembre 2019, B______ s'était opposée à cette mise en œuvre. Le motif en était que le montant d'une plus-value apportée par les travaux en question n'était pas pertinent. Selon elle, au vu du droit français applicable, la prétention du précité liée au financement de ces travaux n'était en effet pas fondée. Par la suite, le 14 mai 2020, elle avait donné son accord pour que cette expertise soit effectuée. En seconde instance, A______ allègue, sans se référer à aucune pièce, ni écriture des parties ou procès-verbal d'audience, que la précitée aurait fait preuve de mauvaise foi. Elle aurait admis, puis contesté les montants allégués au titre de plus-value et n'aurait pas produit les pièces relatives aux travaux, alors qu'elle aurait admis s'être occupée à titre principal du chantier. Elle aurait ainsi fait obstacle à l'établissement des faits, le contraignant à solliciter une expertise portant sur le coût et/ou la valeur des travaux.

a.b Le Tribunal a retenu qu'au début de la procédure de divorce, les parties étaient copropriétaires par moitié chacune de six immeubles sis en France (cinq à Y______ et un à F______) (ci-après : les immeubles français). Ceux-ci étaient loués à des tiers. B______ s'occupait de la gestion, l'administration et la tenue des comptes. En cours de procédure, les parties avaient vendu leurs cinq immeubles sis à Y______, à des dates et prix qu'ils ne précisaient pas, ainsi que liquidé à l'amiable leurs rapports de copropriété y relatifs en se répartissant entre eux les produits de vente selon des modalités que l'on ignorait. Elles étaient convenues de vendre leur bien sis à F______ et de s'en répartir le bénéfice de vente nette, après paiement de tous les charges, frais de notaire, impôts et taxes liés à cette vente et remboursement de l'hypothèque, à raison de la moitié pour chacun.

a.c Pour ce qui est des biens meubles acquis durant la vie commune, le premier juge a retenu que A______ admettait, ou avait admis dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, que B______ était seule propriétaire des œuvres suivantes qu'elle revendiquait: "un L______", "un M______", "deux N______", "un O______", "un P______", "un ______" et "un sans titre, 2012, acier, fils, inox". Par ailleurs, chacune des parties revendiquait, sans démontrer en être seul propriétaire, les œuvres suivantes: "un W______", "un U______", "un V______", "un T______" et "une table Q______".

Les trois œuvres énumérées par le Tribunal, à savoir "le L______", "le ______" et "le sans titre, 2012, acier, fils, inox", sont en réalité deux œuvres de L______.

"Le M______" se trouve en possession de A______. Devant le Tribunal, le 5 février 2018, et dans son mémoire de réponse au divorce du 3 mai 2018, B______ n'en a pas revendiqué la propriété à titre exclusif, ni en tant que copropriétaire. En seconde instance, elle ne développe aucun argument pour s'opposer à la conclusion de A______ tendant à ce qu'il soit constaté qu'il est seul propriétaire de ce bien.

A______ relève, dans son appel, que si aucune des parties n'a certes pu démontrer avoir payé "le U______", "le V______" et "le T______", les factures y relatives auraient toutefois été établies à son nom. Au vu de la pièce à laquelle il se réfère, tel est le cas uniquement "du U______". Dans sa réponse à l'appel, B______ allègue, sans le démontrer, que A______ a vendu des années auparavant cette dernière œuvre, ce qui est contesté. Par ailleurs, devant le Tribunal, elle a déclaré que "le T______" lui avait été offert en 2010 par son époux pour leurs vingt ans de mariage. Celui-ci a exposé ce qui suit : "je pense que Madame me l'a offert pour les vingt ans de mariage, mais n'en suis pas certain".

Toujours dans son acte d'appel, A______ expose enfin que B______ a, devant le Tribunal, le 5 février 2018, et dans son mémoire de réponse au divorce du 3 mai 2018, admis le droit de propriété exclusif de son époux sur "la table Q______" et conclu à l'attribution de ce bien à celui-ci, ce qui est effectivement le cas. Dans sa réponse à l'appel, B______ ne se détermine pas à ce sujet.

a.d Le Tribunal a constaté que les parties étaient cotitulaires des six comptes bancaires suivants: "R______ n° 3______, n° 4______ et n° 5______ et S______ n° 6______, n° 7______ et n° 8______" (ci-après : les comptes joints). Ces comptes présentaient chacun un solde de quelques centimes à quelques centaines de francs ou d'euros en 2017. A______ alléguait, sans le démonter, en être le seul propriétaire.

En seconde instance, A______ allègue, sans le démontrer, que seuls ses revenus et sa fortune avaient alimenté les comptes joints.

Il admet que tel n'était pas le cas du "R______ n° 3______". Celui-ci aurait été crédité également des loyers perçus en lien avec les immeubles français jusqu'à 2017, date dès laquelle B______ aurait fait verser ceux-ci sur un compte personnel. Aux termes des pièces produites, ce compte était effectivement crédité de loyers, jusqu'à 2019 inclus. Il était alimenté également par des virements intitulés "______". Par ailleurs, des intérêts et des amortissements liés à des crédits hypothécaires en étaient débités.

Selon B______, les loyers perçus en lien avec les immeubles français étaient versés sur les trois comptes joints auprès de "R______". Cette allégation est démontrée s'agissant du compte n° 3______ jusqu'à 2019 inclus, et du compte n° 4______ jusqu'à 2015. Ce dernier compte était alimenté également par des virements intitulés "______" jusqu'à 2017 inclus à tout le moins. B______ allègue, sans le démontrer, qu'elle n'aurait toutefois plus eu accès aux trois comptes en question depuis juillet 2016. Au titre de ces loyers, selon elle, les parties auraient encaissé, en ce qui la concernait, 29'775 euros de 2017 à 2021 et, pour ce qui était de A______, 69'530 euros de fin 2015 à 2021.

Par ailleurs, aux termes des écritures et pièces des parties de 2018 devant le Tribunal, celles-ci s'étaient entendues pour que B______ utilise seule le compte joint "S______ n° 6______", sur lequel elle percevait la contribution d'entretien.

b.a Dans son appel joint, en se référant à des pièces produites en première instance, B______ allègue que A______ ne s'est pas acquitté de l'entier des contributions d'entretien de 12'000 fr. par mois dues à compter du 1er octobre 2015, sous déduction de 133'783 fr., conformément au jugement sur mesures protectrices du 13 décembre 2016.

Selon elle, pour la période comprise entre octobre 2015 et février 2017 inclus, le montant dû s'élevait à 70'216 fr. (12'000 fr. x 17 mois – 133'783 fr.). A______ aurait versé un arriéré de 40'305 fr. le 10 février 2017 et procédé à des compensations sur la contribution due, sans son accord. De mars 2017 à octobre 2018 inclus, le montant dû s'élevait, selon elle, à 240'000 fr. (12'000 fr. x 20 mois). Il aurait effectué des versements totalisant 219'641 fr., de sorte qu'il resterait devoir 20'359 fr. En conclusion, B______ allègue que sur l'entier de la période, le montant total des arriérés s'élevait à 24'642 fr. (4'283 fr. + 20'359 fr.), étant relevé qu'elle n'explicite pas le montant de 4'283 fr.

b.b Dans sa réponse à l'appel joint, A______ allègue avoir établi en première instance que B______ avait fait usage, pour ses dépenses personnelles, de sa carte de crédit liée au compte joint "R______ 9______" entre décembre 2016 et décembre 2017. Il aurait donc dû couvrir le déficit en résultant, à hauteur de 13'945 euros. Pour couvrir des découverts, il aurait dû alimenter également le compte joint "R______ 10______" lié aux immeubles français, à hauteur de 24'100 euros entre décembre 2016 et août 2018. Ainsi, il aurait compensé à hauteur de 25'995 euros les contributions dues (13'945 + 12'050 [24'100 / 2]).

Au surplus, après que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal sur mesures protectrices, entre octobre 2016 et février 2017, il se serait acquitté de frais à titre d'entretien pour un montant de 29'951 fr. non comptabilisé dans la somme de 133'783 fr. à déduire aux termes du jugement du 13 décembre 2016.

b.c Dans sa réplique sur appel joint, B______ conteste les allégations de A______. Celui-ci n'aurait produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait utilisé le compte joint "R______ 9______". Selon elle, il ressortait au contraire des pièces que c'était lui qui avait utilisé ce compte au moyen de sa carte à hauteur de 34'700 euros pour ses dépenses personnelles entre le 1er septembre 2015 et le 30 juin 2016. En outre, ce compte n'aurait pas été alimenté par le précité, mais par des fonds en provenance d'autres comptes bancaires communs des parties auprès de la "R______", ce qui découlerait des pièces.

c.a Selon le Tribunal, qui n'est pas critiqué à cet égard, B______ est titulaire d'un master français en droit notarial après l'obtention duquel elle a travaillé trois ans avant de se marier. Depuis lors, elle n'avait pas exercé d'activité lucrative et s'était consacrée au ménage conjugal ainsi qu'aux enfants du couple. Dépourvue de revenus propres pendant le mariage, elle avait bénéficié jusqu'à ce jour d'un train de vie confortable financé par A______.

A______ allègue que B______ a suivi "récemment" une formation en sophrologie et a ouvert un cabinet à Genève, ce qui n'est pas contesté. Aux termes des relevés du compte bancaire professionnel de la précitée auprès de la banque "Z______", cette activité n'apportait que des revenus insignifiants en 2020 et 2021.

c.b A______ soutient que la fortune de B______, sans compter la villa conjugale, l'appartement situé à F______ [France] et le produit de la vente en 2020 d'un bien immobilier situé à AA______ (France), s'élève à 2'000'000 fr. Cette fortune comprendrait 586'716 euros nets hérités de son père en 2015, 1'300'000 euros nets hérités par la suite de sa mère (dont le bien situé à AA______), soit 700'000 euros de titres et trois biens immobiliers, et 199'000 euros découlant de la vente de certains des immeubles français des parties en 2020 et 2021. Après la future vente des "derniers" biens immobiliers des parties, la fortune de B______ se monterait à 3'000'000 fr.

B______ fait valoir que l'actif brut de la succession de ses parents totalisait 2'068'450 euros, dont à déduire les droits de succession de 90'000 euros pour celle de son père et de 320'000 euros pour celle de sa mère. Le montant total de l'héritage perçu de ses parents se trouverait sur ses comptes auprès du "AB______". Elle aurait touché 1'300'000 euros nets, y compris les biens immobiliers estimés à leur valeur fiscale. Cette succession comprendrait deux appartements situés à AC______ (France), dont l'un aurait été vendu et l'autre serait grevé de lourdes charges, de sorte qu'il ne lui rapporterait rien.

Selon la déclaration de succession enregistrée en 2017 à la suite du décès de la mère de B______ en 2016, l'actif net de la succession s'est monté à 1'282'670 euros, dont à déduire les impôts sur la succession de 325'746 euros, soit un total de 956'924 euros nets. A______ fait valoir que cette déclaration fait état de la valeur fiscale et non vénale des biens immobiliers.

A teneur de la déclaration fiscale 2019 de B______, celle-ci bénéficiait d'une fortune nette de 1'189'886 fr. après déduction de 1'788'132 fr. de dettes hypothécaires, comprenant 2'571'059 fr. de fortune immobilière brute, 129'632 fr. de fortune mobilière brute auprès de la banque française "AB______", la banque française "R______" étant mentionnée "pour mémoire", et 277'327 fr. de valeur de rachat d'assurance vie. A______ fait valoir que cette déclaration ne faisait pas état des comptes bancaires français.

Le Tribunal a relevé que B______ s'était montrée aussi peu collaborante que A______ dans l'établissement du montant de sa fortune, lequel n'était pas élucidé. Ce montant était sans aucun doute substantiel, bien que dans une moindre mesure que celui de la fortune du précité. Le premier juge a retenu qu'outre les biens immobiliers qu'elle détenait en copropriété avec A______ en Suisse et en France, B______ avait hérité dans ce dernier pays, en 2016, de plusieurs immeubles et de liquidités, pour une valeur de "(sous-)estimation fiscale totale" de 957'000 euros nets d'impôts. Elle était par ailleurs titulaire d'une assurance vie d'une valeur de rachat de 277'000 fr. Le premier juge a estimé la "fortune propre" de B______ sous l'angle de la vraisemblance à 2'000'000 fr. environ.

c.c Le Tribunal a arrêté les besoins mensuels de B______ selon le minimum vital du droit de la famille à 8'095 fr., ce qui n'est pas remis en cause.

d.a Selon le Tribunal, qui n'est pas critiqué à cet égard, employé dans différents pays dans le trading et le shipping de matières premières, A______ a perçu de 2010 à 2014 un salaire mensuel moyen de 21'880 fr. bruts, complété de bonus compris entre 54'000 fr. et 105'000 fr. bruts par an, avant d'être licencié. Après une période de chômage indemnisée à 9'000 fr. par mois, il avait retrouvé en 2015 un emploi, pour un salaire mensuel moyen de 11'400 fr. nets et sans percevoir de bonus, dont il avait été licencié pour mars 2016. Après une seconde période de chômage indemnisée, il avait retrouvé à fin 2016 un emploi aux Emirats Arabes Unis, pour un salaire, indemnités comprises, de 23'750 fr. bruts par mois, éventuels bonus en sus, avant de se faire licencier pour fin mars 2020. Depuis lors, installé à AC______ [France] et n'ayant pas droit au chômage en France faute d'y avoir cotisé, il n'avait pas retrouvé d'emploi malgré ses recherches et était dépourvu de revenus professionnels.

d.b Le Tribunal a relevé que A______ s'était montré peu collaborant dans l'établissement du montant de sa fortune, lequel n'était pas élucidé. Il a retenu qu'outre les biens immobiliers qu'il détenait en copropriété avec B______ en Suisse et en France, A______ disposait d'une fortune composée notamment de placements mobiliers à hauteur de 3'535'000 fr. à fin 2020. Il avait retiré de ces placements des rendements variables, selon lui négatifs en 2020, de 3,5% en moyenne par an de 2017 à 2020. Issu d'une famille française fortunée de grands propriétaires fonciers, il bénéficiait de plus, selon le premier juge, "d'expectatives successorales importantes et concrètes".

A______ soutient en seconde instance que la totalité de ses avoirs numéraires se montait à fin 2020 à 3'535'000 fr. y compris une assurance vie de 205'504 euros auprès de la banque "R______", hors deuxième pilier. Selon lui, ses avoirs susceptibles de lui rapporter un rendement et placés en totalité auprès de la banque "C______" s'élevaient à fin 2020, non à 3'535'000 fr. comme retenu par le Tribunal, mais à 3'123'544 fr., dernier point qui ressort effectivement de la pièce produite. Il démontre que ces avoirs placés s'élevaient à 2'530'589 fr. à fin juin 2022. Il expose par ailleurs qu'entre 2015 et 2020, la performance desdits avoirs placés se montait en moyenne à 1,79% l'an, et non à 3,5% comme retenu par le Tribunal, ainsi qu'à 2,33% en moyenne entre juin 2015 et juin 2022. Selon A______, enfin, aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il bénéficiait d'importantes expectatives successorales.

B______ estime la fortune totale de A______ à un montant compris entre 7'000'000 fr. et 9'000'000 fr.

d.c Le Tribunal a retenu, ce qui n'est pas critiqué, que les avoirs de prévoyance professionnelle de A______ accumulés en Suisse depuis son mariage, partageables, s'élevaient à 629'227 fr. au 14 août 2017. Le premier juge a par ailleurs constaté que lorsque celui-ci aurait atteint l'âge légal de la retraite de soixante-deux ans en France, il aurait droit, au titre de la "prévoyance vieillesse du droit public français", à une pension de retraite de 2'005 euros par mois.

Cette dernière constatation ressort d'une simulation produite par B______ en première instance émanant du "Régime général de la Sécurité sociale" française et éditée le 4 juin 2018, avec la mention de son caractère indicatif et provisoire. Aux termes de cette simulation, A______ avait droit, à titre de retraite, à différents montants, exprimés annuellement et mensuellement, en fonction de son âge de départ à la retraite, qui pouvait intervenir de soixante-deux à soixante-sept ans. Ces montants étaient détaillés suivant qu'ils étaient dus au titre de la "retraite de base" ou au titre des "retraites complémentaires des salariés du secteur privé, AD______ et AE______". Cette simulation faisait l'hypothèse d'une interruption de la carrière professionnelle jusqu'au départ à la retraite. Il en ressort également les montants des salaires annuels soumis à cotisations de 1984 à 2006 avec le nombre annuel de points acquis et la valeur desdits points.

En première instance, B______ a allégué que la valeur capitalisée de la rente annuelle française de A______ en cas de départ à la retraite à soixante-cinq ans, soit 28'451 euros par an selon la simulation visée au paragraphe précédent, s'élevait à 265'732 euros (286'734 fr. au taux de change du 29 janvier 2021; 28'451 x facteur 9.34). Elle a produit le calcul effectué au moyen des tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle, logiciel AF______, avec un taux d'intérêts de 3,5%.

Dans son appel joint, B______ fait valoir à nouveau les éléments qui précèdent. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ allègue qu'à la lecture des documents produits par sa partie adverse, il apparaissait que sa retraite française comportait "une partie de base et une partie complémentaire, mais obligatoire découlant de sa fonction de cadre dans le domaine privé". Ainsi, selon lui, sa retraite "ne consistait pas en de la prévoyance professionnelle, soit du deuxième pilier, mais en un premier pilier, au même niveau que l'AVS suisse, à tout le moins la partie de base".

d.d Le Tribunal a arrêté les besoins mensuels de A______ selon le minimum vital du droit de la famille à 3'725 fr., ce qui n'est pas remis en cause.

e. Les deux enfants majeurs des parties ont terminé leur formation universitaire. A______ fait valoir qu'il contribue à leur entretien, à hauteur de 1'700 fr. par mois et par enfant depuis sept ans et demi. En seconde instance, il allègue continuer à payer 1'800 fr. par mois à l'un d'eux.

f. En première instance, B______ a allégué que durant la vie commune des parties, son père avait financé pour elle et son époux des "droits d'entrée au X______ Club de Y______ [France]" et obtenu grâce à ses relations qu'ils puissent intégrer celui-ci. Ces allégations, contestées, n'ont pas été prouvées par les pièces produites, même s'il en ressort des indices allant dans ce sens, soit une démarche et deux paiements à A______ dont l'on ignore qui en a été l'auteur. Il est en revanche admis qu'en cas de divorce, cette affiliation ne peut être attribuée aux deux ex-conjoints, mais à l'un d'eux uniquement.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la contribution d'entretien post-divorce, pour un montant supérieur à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Interjeté dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC), de même que l'appel joint et les mémoires de réponse (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

Les deux appels seront traités dans le même arrêt. L'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Il incombe à la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables dès lors que le litige concerne la contribution d'entretien, la liquidation du régime matrimonial et la liquidation des rapports de copropriété des parties (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

Le juge établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). En revanche, en seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF
129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).

1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence.

Dès lors, les chiffres 1, 4, 6, 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Le chiffre 3, remis implicitement en cause par l'intimée, n'est pas entré en force de chose jugée (cf. infra, consid. 10.3, 3ème §). Le chiffre 12 relatif aux frais pourra être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC).

2. La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile français de l'appelant et de la nationalité française des parties.

2.1 Au vu du domicile et de la résidence habituelle genevoises de l'intimée, la Cour est compétente pour statuer sur la demande en divorce, ses effets accessoires, la liquidation du régime matrimonial des parties, le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle et la liquidation de leurs rapports de copropriété (art. 51 let. b, 59 let. a, 63 al. 1 et 1bis, 97 et 98 LDIP; art. 23 CPC).

2.2.1 Le droit suisse est applicable au prononcé du divorce et à ses effets accessoires, dont la contribution d'entretien et le partage de la prévoyance professionnelle (art. 48, 49, 61 et 63 al. 2 LDIP; art. 4 CLaH 73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). Le droit français est applicable au régime matrimonial français de séparation de biens élu par les parties (art. 52 al. 1 et 2 let. c LDIP).

2.2.2 S'agissant de la liquidation des rapports de copropriété des époux, les art. 99 al. 1 et 100 LDIP prévoient que les droits réels immobiliers et mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l'immeuble, respectivement des meubles. L'art. 52 al. 1 LDIP stipule en revanche que le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.

Se pose ainsi la question de savoir si le partage de la copropriété constitue la liquidation d'un rapport spécial entre époux hors régime matrimonial et est, partant, soumis au droit suisse, ou si ce partage fait partie de la liquidation du régime matrimonial et relève, partant, du droit français, au motif que le contrat de mariage conclu par les parties comporte une élection en faveur de ce droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_212/2010 du 10 août 2010 consid. 4).

Le texte légal ne contient aucune indication suggérant la possibilité pour les époux de limiter leur choix à une partie du patrimoine ou de désigner plusieurs droits, applicables respectivement aux différentes parties du patrimoine. L'art. 52 LDIP ne permet pas, en particulier, de faire un choix portant sur des immeubles, en désignant la loi du lieu de leur situation. Le législateur a voulu éviter une complexité excessive des relations patrimoniales entre époux, le régime matrimonial devant être soumis à une loi unique (Bucher, CR LDIP, n. 10 ad art. 52 LDIP).

En l'espèce, au vu de ce qui précède et dans la mesure où les parties ne critiquent pas la décision du Tribunal d'appliquer le droit français à la liquidation de leurs rapports de copropriété, il ne sera pas revenu sur ce point.

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Par ailleurs, l'appelant réitère en seconde instance une conclusion formulée pour la première fois dans le cadre de ses plaidoiries finales écrites devant le Tribunal.

3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

3.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

3.2.1 En l'espèce, les documents produits par l'appelant à l'appui de son appel relatifs à une vente par l'intimée d'un bien sis à AA______ [France] le 24 février 2020, alors que la cause n'avait pas été gardée à juger par le Tribunal, sont irrecevables, de même que les faits nouveaux qu'ils contiennent. La composition de la fortune de l'intimée était l'un des enjeux de la procédure de première instance. En faisant preuve de diligence, l'appelant aurait pu se procurer ces documents afin de les produire en temps utile devant le Tribunal. Il fait valoir qu'il a appris ce fait en juin 2022, à la suite d'une indiscrétion d'un ami du couple, mais ne le démontre pas. En tout état, il aurait pu obtenir lesdits documents en les cherchant spontanément au cours de la procédure de première instance, étant relevé que l'intimée est propriétaire d'un nombre limité de biens immobiliers en France.

L'évaluation produite par l'appelant de son portefeuille auprès de la banque "C______" au 23 juin 2022, soit après que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal, est recevable, de même que les faits nouveaux qu'elle contient. La recevabilité de celle établie au 31 décembre 2021 peut demeurer indécise dans la mesure où cette pièce est sans incidence sur l'issue du litige.

Les pièces produites par l'appelant quant à ses recherches d'emploi sont recevables en tant qu'elles concernent une période postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et irrecevables pour le surplus. Elles sont en tout état sans incidence sur l'issue du litige.

Point n'est besoin de statuer sur la recevabilité de l'attestation de l'un des enfants des parties du 13 décembre 2022 produite par l'appelant à l'appui de sa réplique sur appel principal et réponse sur appel joint, faute d'incidence sur l'issue du litige.

Enfin, les pages du site internet de la "Direction de l'information légale et administrative" de l'Etat français ayant pour titre "Retraite complémentaire dans le privé : AE______ - AD______" produites par l'intimée à l'appui de sa réplique sur appel joint et duplique sur appel principal auraient pu être produites en première instance. Cela étant, elles répondent à l'argument soulevé pour la première fois par l'appelant à l'appui de sa réplique sur appel principal et réponse sur appel joint, selon lequel sa retraite à percevoir en France ne consisterait pas en un deuxième, mais en un premier pilier. Partant, ces pages internet sont recevables. En tout état, celles-ci sont sans incidence sur l'issue du litige devant la Cour.

3.2.2 Point n'est besoin de statuer sur la recevabilité de la conclusion de l'appelant tendant à ce que l'intimée soit condamnée à payer l'entier des frais d'expertise de première instance. Il ne lui serait en tout état pas réservé un sort favorable (cf. infra, consid. 11).

4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal constaté le droit de propriété des parties sur des biens meubles acquis durant le mariage. Les deux parties concluent à ce qu'il soit constaté que l'intimée est seule propriétaire de l'un d'eux.

4.1 Le droit français a été appliqué par le Tribunal, ce qui n'est pas critiquable, ni d'ailleurs critiqué (cf. supra, consid. 2.2.2).

Selon le Tribunal, le régime matrimonial français de la séparation de biens (art. 1536 et ss du Code civil français; ci-après: CCF) et la liquidation des rapports patrimoniaux y relatifs lors du divorce sont régis par les mêmes principes que ceux prévus par le droit suisse. Chacun des époux séparés de biens conserve l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens (art. 1536 CCF). A défaut de preuve d'une propriété exclusive, les biens sont réputés leur appartenir en copropriété (art. 1538 CCF).

A teneur de l'avis de droit émis par l'Institut de droit comparé le 26 juillet 2017 dont se prévaut l'appelant, selon une jurisprudence de la Cour de cassation française, une facture peut suffire à prouver un droit de propriété.

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant avait admis que "le L______", "le M______", "les deux N______", "le O______", "le P______", "le ______" et "le sans titre, 2012, acier, fils, inox" pouvaient être attribués à B______ qui en revendiquait la propriété. Ainsi, il y avait lieu de statuer dans ce sens. Par ailleurs, chacune des parties soutenait, sans le démontrer, être l'unique propriétaire "des U______, V______ et T______", de "la table Q______" ainsi que des avoirs entreposés sur leurs six comptes joints. Il convenait ainsi de constater qu'ils en étaient copropriétaires par moitié chacun.

L'appelant conclut à ce qu'il soit constaté que l'intimée est seule propriétaire de "deux L______", à savoir "______" et "sans titre, 2012, acier, fils, inox", "d'un W______" ("______"), de "deux N______", "du O______" et "du P______". L'intimée ne se détermine pas quant aux "deux L______" et, pour ce qui est du "W______", formule la même conclusion que l'appelant. Le premier juge a par erreur constaté que "le L______", "le ______" et "le sans titre, 2012, acier, fils, inox" constituaient trois œuvres, alors qu'il s'agissait de deux œuvres de L______. Le dispositif du jugement entrepris sera donc réformé dans ce sens. Il sera par ailleurs fait droit aux conclusions concordantes des parties relatives "au W______".

En première instance, l'intimée n'a pas revendiqué un droit de propriété exclusive ni de copropriété sur "le M______", dont il est admis en seconde instance qu'il se trouve en possession de l'appelant. Elle ne développe en outre aucun argument pour s'opposer à la conclusion de celui-ci tendant à ce qu'il soit constaté qu'il est seul propriétaire de ce bien. Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce sens qu'il sera fait droit à cette conclusion.

L'appelant conclut à ce qu'il soit constaté qu'il est seul propriétaire "du U______", "du V______", "du T______" et de "la table Q______" ainsi que des avoirs entreposés sur les six comptes joints.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelant et à teneur de la pièce à laquelle il se réfère en seconde instance, seul "le U______" a fait l'objet d'une facture établie à son nom. En tout état, même si tel devait être le cas également pour "le V______" et "le T______", cela ne signifierait pas que l'appelant est le seul propriétaire desdites œuvres. Il pourrait parfaitement avoir fait don à son épouse des œuvres acquises par ses soins ou de la moitié de celles-ci, comme l'intimée l'allègue d'ailleurs pour l'une d'entre elles. Il n'est pas exclu non plus que les factures aient été établies au nom de l'appelant et financées par les deux parties ou par la seule intimée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il constate que les parties sont copropriétaires des trois œuvres précitées.

En première instance, l'intimée a admis le droit de propriété exclusive de l'appelant sur "la table Q______" et conclu à l'attribution de celle-ci au précité. En seconde instance, elle n'a pas répondu à l'argumentation de celui-ci en lien avec ce bien. Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce sens qu'il sera fait droit à la conclusion de l'appelant à ce sujet.

Enfin, dans son acte d'appel, l'appelant fait valoir, sans se référer à aucune pièce, être le seul propriétaire des six comptes joints, au motif que seuls ses revenus et sa fortune les auraient alimentés, à l'exception de l'un d'entre eux, dont il admet qu'il a été crédité jusqu'à 2017 des loyers perçus en lien avec les immeubles français. Au surplus, l'intimée a pour sa part démontré qu'un deuxième d'entre eux avait été crédité de tels loyers et que les contributions d'entretien que lui versait le précité étaient versées sur un troisième. Ainsi, l'appelant reproche en vain au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas prouvé être le propriétaire exclusif desdits comptes joints. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié du bénéfice résultant de la vente du logement familial. Il estime avoir droit à une indemnité en lien avec la plus-value apportée par les travaux qu'il a financés.

Dans son appel joint, l'intimée reproche au premier juge de l'avoir déboutée de ses conclusions tendant à la condamnation de l'appelant à lui payer 19'878 euros au titre de revenus locatifs perçus en lien avec les immeubles français, 42'314 euros au titre de la moitié de frais payés pour ceux-ci (taxes foncières, impôts, travaux d'entretien, comptabilité, charges de copropriété) et 2'259 euros au titre de la moitié d'honoraires payés à la fiduciaire ayant établi la déclaration fiscale française 2017 et les déclarations fiscales rectificatives françaises 2014 et 2015 portant sur ces immeubles.

5.1 Le droit français a été appliqué par le Tribunal, ce qui n'est pas critiquable, ni d'ailleurs critiqué (cf. supra, consid. 2.2.2).

A teneur de l'art. 815-13 al. 1er CCF, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Aux termes de 214 al. 1er CCF, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Le Tribunal a retenu que la jurisprudence française produite par l'intimée au sujet des art. 815-13 et 214 CCF prescrivait que lorsque des époux séparés de biens étaient copropriétaires par moitié d'un bien, notamment du logement de la famille, ils pouvaient chacun prétendre à la moitié de la valeur vénale de ce bien, qu'ils aient ou non contribué de manière égale à l'acquisition, l'entretien, la conservation ou l'amélioration de ce bien : le titre de propriété primait sur son financement. Le motif en était que, s'agissant notamment du logement de la famille, telles contributions, qu'elles soient égales ou différenciées, étaient réputées faites par chacun des époux séparés de biens au titre de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, à raison de quoi il ne pouvait prétendre à aucune indemnité de l'autre époux. Telles contributions ne pouvaient donner lieu pour l'époux concerné à une indemnité équitable que s'il prouvait qu'elles étaient disproportionnées au regard de ses capacités financières par rapport à celles de l'autre, et qu'elles excédaient notablement ce qui pouvait être exigé de lui au titre de l'entretien de la famille.

L'avis de droit émis par l'Institut de droit comparé le 26 juillet 2017 dont se prévaut l'appelant confirme ce qui précède. Il y est exposé, tout d'abord, le régime légal de l'indivision applicable aux époux copropriétaires d'un bien immobilier, en particulier que le titre l'emporte sur le financement et qu'il convient de distinguer les impenses effectuées dans un but d'amélioration ou de conservation et les simples travaux d'entretien. Ensuite, il y est relevé qu'il y a lieu toutefois de ne pas perdre de vue le double statut d'indivisaires et d'époux. Ce dernier avait une influence sur l'application du régime légal de l'indivision, en particulier compte tenu de l'obligation faite aux époux de contribuer aux charges du mariage selon les art. 214 et 1537 CCF. La prétention d'un époux quant à l'octroi d'une telle indemnité pouvait se trouver "neutralisée" par l'obligation légale de contribution aux charges du mariage prévoyant un principe de proportionnalité entre les facultés respectives des époux et leurs obligations de contribution. Le plus souvent, la jurisprudence adoptait une conception large de la notion de "charges du mariage" et tendait à reconnaître que la dépense réalisée par l'un des époux tombait sous le coup de son obligation contributive légale. L'époux qui désirait se prévaloir du caractère excessif de sa contribution devait, souvent non sans difficulté, le prouver par tous les moyens, en procédant le plus souvent à une comparaison chiffrée entre les dépenses auxquelles le ménage avait dû faire face et les facultés financières de chacun des époux.

5.2 En l'espèce, sur la base du droit français tel qu'il l'a correctement établi (cf. supra, consid. 5.1), le Tribunal a retenu que les parties avaient acquis la villa conjugale au moyen de fonds propres apportés à parts égales et d'une hypothèque qu'ils avaient solidairement souscrite. Les travaux d'agrandissement de 330'000 fr. payés par l'appelant ne relevaient pas d'une contribution excessive aux charges du ménage et disproportionnée à ses ressources financières par rapport à celles de l'intimée. Avec raison, il ne l'alléguait au demeurant pas.

Dans son acte d'appel, à l'appui de sa critique, en se fondant sur l'avis de droit précité de l'Institut de droit comparé, l'appelant fait valoir exclusivement la teneur de l'art. 815-13 al. 1er CCF et le fait que les travaux consistaient dans une amélioration et non un simple entretien. Il ne se prononce pas sur l'art. 214 al. 1er CCF, ni sur la jurisprudence relative à ces deux dispositions, en particulier sur les notions de "neutralisation" de la prétention par l'obligation de contribuer aux charges du mariage et de contribution excessive. Ces éléments ont pourtant motivé la décision du premier juge et il en est fait état dans l'avis de droit dont se prévaut l'appelant. Par ailleurs, en seconde instance, tout comme devant le Tribunal, l'appelant ne démontre pas, ni d'ailleurs n'allègue, que son financement des travaux relèverait d'une contribution excessive. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée a souligné l'ensemble de ce qui précède, ce à quoi l'appelant n'a opposé aucun argument dans sa réplique.

En conclusion, le grief de l'appelant n'est pas suffisamment motivé, de sorte que le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5.3.1 Pour ce qui est de la première prétention de l'intimée (revenus locatifs des immeubles français), le Tribunal a retenu que les parties, en cours de procédure, avaient vendu cinq de leurs six immeubles français pour des prix qu'ils ne précisaient pas et en se partageant entre eux les produits de vente selon des modalités que l'on ignorait. Il ne pouvait être revenu sur cette liquidation à l'amiable de leurs rapports de copropriété. En outre, l'intimée gérait, administrait et tenait les comptes desdits immeubles, ce qui rendait peu crédibles ses affirmations selon lesquelles elle n'aurait pas réparti à parts égales entre époux, alors qu'il était de sa responsabilité et ne tenait qu'à elle de le faire, les revenus et les charges en découlant. Quant à l'appartement pour l'heure encore invendu sis à F______, son sort et les prétentions y relatives des parties étaient réglés par le jugement. Il était donné acte à celles-ci de ce qu'elles étaient convenues de vendre ce bien et de s'en répartir le bénéfice de vente nette, après paiement de tous les charges, frais de notaire, impôts et taxes liés à cette vente et remboursement de l'hypothèque, à raison de la moitié pour chacun. L'exécution de cet accord était ordonnée.

L'intimée se contente de soutenir, en se référant à des allégués formulés et pièces produites devant le Tribunal, avoir démontré les montants qu'avait perçus chacune des parties de fin 2015 à 2021 en lien avec leurs six immeubles français. Après compensation, il en résulterait le solde dont elle réclame le paiement. Elle ne développe aucun grief à l'encontre de la motivation du Tribunal. Partant, même s'il fallait admettre que l'intimée a démontré l'encaissement par chacune des parties des montants précités, il ne se justifierait pas de revenir sur le jugement entrepris, faute de motivation suffisante de son grief. En tout état, la prétention de l'intimée n'est pas fondée. Les loyers qu'elle tient pour avoir été encaissés par le seul appelant ont été, à la croire, versés sur les trois comptes joints des parties auprès de la "R______". Certes, elle allègue ne plus avoir eu accès à ceux-ci dès 2016. Ce fait ne ressort toutefois pas de la pièce à laquelle elle se réfère en seconde instance.

5.3.2 S'agissant des deuxième et troisième prétentions de l'intimée (frais payés en lien avec les immeubles français), le premier juge a considéré que pour autant que l'on tienne les paiements de charges allégués pour établis, ceux-ci l'avaient été par l'intimée "au moyen des confortables contributions d'entretien, égalisant peu ou prou entre les époux leurs ressources financières estimées, que lui servait l'appelant depuis 2015, payeur final de toutes les charges familiales depuis le mariage contracté en 1990". La précitée n'alléguait ni ne démontrait que ces prétendus paiements relèveraient d'une contribution excessive aux charges du ménage et disproportionnée à ses ressources financières. Ainsi, s'inscrivant dans son obligation de contribuer à l'entretien courant de la famille, ces paiements allégués ne lui donnaient droit à aucune indemnisation.

L'intimée fait valoir à juste titre que la contribution à son entretien n'avait pas pour vocation de lui permettre de s'acquitter des charges relatives aux biens détenus en copropriété par les parties. Cela ne change toutefois rien à l'issue du litige. Il se justifiait en tout état de débouter l'intimée de sa conclusion tendant au remboursement de la moitié des charges dont elle se serait acquittée. Ceci pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal en lien avec les loyers encaissés (cf. supra, consid. 5.3.1). Tout comme ceux-ci, les charges acquittées ont dû ou auraient dû faire l'objet des accords de liquidation des rapports de copropriété intervenus entre les parties en cours de procédure. Cela vaut également s'agissant du bien situé à F______. Les modalités de sa liquidation ont également fait l'objet d'un accord entre les parties entériné par le premier juge. Comme celui-ci l'a relevé avec raison, il ne saurait être revenu sur ces accords, afin de prendre en considération, en dehors d'un décompte global complet, certains produits encaissés ou charges payées durant une période limitée. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point par substitution de motifs.

5.3.3 En conclusion, les griefs de l'intimée sont infondés. C'est à juste titre que le Tribunal l'a déboutée, au chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris, de ses conclusions liées à des loyers reçus et charges payées en lien avec les immeubles français.

6. L'intimée fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa conclusion tendant à la condamnation de l'appelant à lui payer des arriérés de contributions d'entretien.

6.1 Le droit suisse est applicable aux effets accessoires du divorce qui ne résultent pas du régime matrimonial, dont le règlement des dettes en souffrance entre époux (cf. supra, consid. 2.2.1).

6.1.1 Lorsque l'union des époux est soumise au régime de la séparation de biens (art. 247 et ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC).

La fin de la séparation de biens n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, dès lors que les patrimoines des époux sont demeurés distincts et que la dissolution ne crée pas de prétentions, hormis celle visée par l'art. 251 CC. Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3; Deschenaux et al., Les effets du mariage, 3eme éd., Berne 2017, p. 911 n. 1626; Hausheer et al., Commentaire bernois, 1996, Vorbem. ad art. 247 ff., n. 13). La dissociation des biens patrimoniaux ne se distingue pas fondamentalement de celle intervenant entre des personnes non mariées. Sont déterminantes les règles du droit des obligations et des droits réels (Hausheer et al., op. cit., Vorbem. ad art. 247 ff., n. 14).

6.1.2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2).

6.1.3 Même si les créances d'entretien reposent sur un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il incombe au juge du divorce de condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; parmi d'autres: ACJC/1483/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6).

6.1.4 L'art. 120 al. 1 CO permet à deux personnes, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser la dette avec la créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Le débiteur doit faire connaître au créancier son intention d'invoquer la compensation (art. 124 al. 1 CO).

La compensation étant une objection, et non une exception, elle peut être invoquée en tout temps, même en cours de procès (ATF 95 II 235, JdT 1970 I 245; arrêts du Tribunal fédéral 4C_90/2005 du 22 juin 2005 consid. 4; 4C_191/2001 du 15 janvier 2002 consid. 4a). Cela étant, la déclaration de compensation est un allégué de fait, de sorte que la partie qui s'en prévaut doit respecter les conditions des art. 229 et 317 CPC pour que son objection soit prise en compte dans le jugement (Peter, Basler Kommentar, OR I, 2015, n. 2 ad art. 120-126 CO).

A teneur de l'art. 125 ch. 2 CO, ne peuvent toutefois être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du "débiteur" et de sa famille. Contrairement à ce qu'exprime la version française de cette disposition légale, c'est bien l'entretien du créancier d'aliments, et non celui du débiteur, qui doit être préservé par cette interdiction de compenser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que la prétention de l'intimée en paiement de prétendus arriérés de contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale pour la période comprise entre octobre 2015 et novembre 2018, selon elle impayées ou payées par l'époux au moyen de compensations dont elle contestait certaines après en avoir admis d'autres, était mal fondée. Pour autant que de tels arriérés existaient et qu'ils n'aient pas été valablement compensés, la précitée disposait déjà d'un titre exécutoire, soit du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 décembre 2016, pour en obtenir le recouvrement par voie de poursuites si elle s'y estimait fondée.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le juge du divorce doit condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance lors du règlement des dettes entre époux, cela même si lesdites contributions reposent sur un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale (cf. supra, consid. 6.1.3).

Dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cause sera ainsi renvoyée au Tribunal afin qu'il statue sur cette question (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC). Le premier juge devra notamment déterminer la période qu'il convient de prendre en considération, si les paiements invoqués par l'appelant sont établis, le cas échéant s'ils étaient de nature à éteindre la dette sous l'angle des art. 120 et ss CO, en particulier si l'appelant a valablement fait connaitre son intention de compenser et si l'intimée y a consenti, et s'ils pouvaient, au vu de leurs dates respectives, être pris en compte malgré la déduction déjà opérée aux termes du jugement sur mesures protectrices de décembre 2016.

7. L'intimée reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de sa conclusion tendant au remboursement de primes d'assurance maladie de l'appelant dont elle se serait acquittée.

7.1 Les dettes entre époux trouvent leur source dans les règles ordinaires du droit, particulièrement celui des obligations. Les époux peuvent faire tous actes juridiques entre eux (art. 168 CC) et, donc, conclure des contrats (vente, bail, prêt, travail, mandat, etc.). Un époux peut, par ailleurs, être débiteur de l'autre en raison d'un acte illicite, d'enrichissement illégitime et de gestion d'affaires (en particulier lorsqu'un époux paie une dette de son conjoint) (Piller, CR CC I, n. 3 ad art. 250 CC).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les paiements allégués intervenus par erreur n'étaient pas établis. Selon le premier juge, l'intimée n'exposait en tout état pas sur quelle base légale ou principe juridique de droit français ou suisse il en serait résulté une créance en sa faveur.

L'intimée ne développe aucun grief à l'encontre de cette motivation dans son appel joint. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière et le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute la précitée de sa conclusion.

8. L'intimée fait grief au Tribunal de l'avoir déboutée de sa conclusion tendant à l'attribution exclusive en sa faveur de l'affiliation au "X______ Club de Y______ [France]".

8.1 Le droit suisse est applicable aux effets accessoires du divorce qui ne résultent pas du régime matrimonial (cf. supra, consid. 2.2.1).

8.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas abordé cette question. Certes, conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, il ne peut être mis fin à la procédure sans que ne soient réglées toutes les questions relatives au divorce (cf. supra, consid. 6.1.2). Cela étant, contrairement à ce qu'elle soutient, l'intimée n'a pas prouvé être actuellement bénéficiaire conjointement avec l'appelant d'un droit d'entrée audit club, ni que ce droit aurait été obtenu et financé par son père. En outre, l'on ignore la nature juridique de ce prétendu droit, sous l'angle tant des relations des parties entre elles qu'envers ledit club, de même que sa valeur, éléments qui ne sont pas même allégués. Faute de disposer des éléments de faits nécessaires, il ne peut être statué sur la conclusion de l'intimée. Ainsi, le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute la précitée de sa conclusion.

9. L'appelant critique la contribution d'entretien post-divorce fixée par le Tribunal.

9.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

9.1.1 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1).

Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4).

9.1.2 Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

Les besoins sont déterminés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les impôts et les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence). Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 consid. 7.1 s.).

9.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6).

9.1.4 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 147 III 393 consid. 6.1.3 et 6.1.4; 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). On peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 précité) ou du train de vie antérieur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.3).

9.1.5 S'agissant de la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.1.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge légal de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1;
132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1).

9.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'intimée, âgée de cinquante-sept ans, n'avait jamais travaillé depuis son mariage en 1990, pour s'occuper du ménage et des enfants. Ses perspectives de gain étaient ainsi nulles. L'appelant avait toujours assumé seul l'entretien confortable de la famille, au moyen de revenus professionnels élevés jusqu'à début 2020. Une contribution à l'entretien de la précitée devait donc être exigée de lui, dans la mesure de ses ressources.

Selon le Tribunal, les ressources de l'appelant étaient constituées des revenus de ses placements mobiliers, pour un capital de 3'535'000 fr. à fin 2020, dont il n'alléguait pas qu'il aurait diminué depuis lors. Ces placements avaient rapporté à l'appelant un rendement moyen de 3,5% annuel entre 2017 et 2020, soit de 10'300 fr. par mois. Le Tribunal a retenu que dans la mesure où il ne se justifiait pas d'imputer au précité un revenu hypothétique, pour différentes raisons qu'il a énumérées, ces revenus découlant du placement de sa fortune mobilière, établis et durables, seraient pris en considération.

Enfin, le premier juge a relevé que les minima vitaux du droit de la famille des parties s'élevaient à 11'820 fr. par mois (8'095 fr. pour l'intimée et 3'725 fr. pour l'appelant), montant que les revenus de l'appelant de 10'300 fr. par mois ne suffisaient pas à couvrir. Selon le Tribunal, il y a avait donc lieu d'exiger de celui-ci qu'il comble le modeste déficit d'entretien des parties (1'520 fr. par mois) en prélevant dans sa fortune de plusieurs millions de francs, soit du double ou du triple de celle de l'intimée. Il se justifiait ainsi de condamner l'appelant à payer une contribution d'entretien de 8'095 fr. par mois. Eu égard à ses "importantes et concrètes expectatives successorales", la fortune de celui-ci et les produits qu'il en retirait n'étaient pas appelés à baisser de manière sensible dans les années à venir. Partant, cette contribution serait due à titre viager. L'intimée devrait mobiliser sa fortune propre, avoisinant vraisemblablement 2'000'000 fr., pour financer les dépenses somptuaires exorbitantes de son minimum vital du droit de la famille, qu'elle chiffrait à 31'250 fr. par mois.

9.2.1 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé à l'intimée un revenu hypothétique, comprenant 4'000 fr. nets par mois réalisés en qualité de sophrologue indépendante à 50% et 5'000 fr. nets par mois tirés du placement à 2% l'an de sa fortune, laquelle s'élèverait à 3'000'000 fr. après la vente des "derniers" biens immobiliers des parties.

Le grief de l'appelant n'est pas fondé. L'activité de sophrologue de l'intimée n'a apporté aucun revenu significatif à celle-ci et l'appelant n'expose pas pourquoi ni comment il pourrait en aller différemment à l'avenir. Quant aux revenus que pourrait tirer l'intimée de sa fortune, la composition de celle-ci, en particulier la part d'avoirs mobiliers dont l'on pourrait exiger d'elle qu'elle la place n'est pas articulée par l'appelant. Après qu'elle ait hérité de ses deux parents, en 2015 et 2016, la fortune mobilière brute de l'intimée, selon sa déclaration fiscale suisse 2019, se montait à environ 129'500 fr. Ce montant ne saurait suffire à justifier l'imputation d'un revenu hypothétique. La fortune de celle-ci comprend, pour l'essentiel, des biens immobiliers. Or, de tels biens - ou les produits de leur vente - n'ont pas été pris en considération dans la fortune sujette à rendement retenue par le Tribunal pour ce qui est de l'appelant. Seuls les avoirs mobiliers déjà placés de celui-ci ont été pris en compte pour arrêter ses revenus. Partant, dans la mesure où aucun montant substantiel d'avoirs mobiliers de l'intimée placés - ou sujets à placements - n'a été chiffré et dans le respect du principe d'égalité entre les parties, c'est de façon non critiquable que le Tribunal n'a pas imputé à l'intimée un revenu hypothétique découlant de sa fortune.

9.2.2 A titre subsidiaire, l'appelant fait valoir que la contribution d'entretien litigieuse ne saurait être due au-delà de l'âge légal de sa retraite, à soixante-deux ans. Il ne pouvait être exigé de lui qu'il continue de mettre à contribution sa fortune au-delà de cet âge, alors que l'intimée disposait également d'une fortune, laquelle se montait à 3'000'000 fr. après liquidation du régime matrimonial.

Ce grief n'est pas fondé non plus.

Hormis une réduction de la substance de sa fortune qui résulterait du paiement de la contribution d'entretien litigieuse, l'appelant n'invoque aucune modification dans les situations financières respectives des parties à l'âge légal de sa retraite, ni d'ailleurs à celui de l'intimée, qui justifierait une limitation dans le temps de dite contribution ou un pallier dans la fixation de celle-ci. Il ne fait valoir en particulier aucun changement en lien avec les avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Il n'y a ainsi pas lieu de prendre d'office en considération cet élément. Par ailleurs, les parties sont sans activité lucrative et il n'a pas été exigé d'elles qu'elles en exercent une d'ici l'âge légal de la retraite. Aucun changement n'interviendra donc sous cet angle à cet âge.

Le seul changement que fait valoir l'appelant, soit la réduction de la substance de sa fortune qui découlerait du paiement de la contribution litigieuse, n'est pas convaincant. En premier lieu, l'appelant ne démontre pas que le taux de rendement moyen de 2,33% de ses avoirs placés qui résulterait selon lui de la période de 2015 à 2022 serait davantage représentatif du taux moyen des prochaines années que celui de 3,5% qu'a retenu le premier juge en se fondant sur la période de 2017 à 2020. En deuxième lieu, certes le montant de ses avoirs placés auprès de la banque "C______" s'élevait en 2020 à 3'123'544 fr. et non à 3'535'000 fr. comme l'a retenu le Tribunal. Certes, il s'élevait à 2'530'589 fr. à fin juin 2022. L'on ignore toutefois les motifs de cette dernière réduction et l'appelant n'allègue pas qu'il n'est ou ne sera pas en mesure d'augmenter cette somme. En troisième lieu, l'appelant ne tire en tout état aucune conséquence sur l'issue du litige de cette prétendue constatation inexacte des faits à laquelle aurait procédé le Tribunal en lien avec le montant des revenus de sa fortune. Même à admettre un montant inférieur à 10'300 fr. par mois à ce titre, comme l'a retenu le Tribunal, il en résulterait uniquement que le précité devrait, pour couvrir le minimum vital du droit de la famille de l'intimée, entamer la substance de sa fortune à hauteur d'un montant plus élevé que 1'500 fr. par mois. Dans la mesure toutefois où l'appelant ne démontre pas, ni même n'allègue, le montant total de sa fortune, le fait de savoir de combien exactement celle-ci sera réduite est dépourvu de portée. En quatrième lieu, l'appelant admet lui-même que sa fortune susceptible de rapporter des revenus augmentera à la suite de la vente de la copropriété des parties située en Suisse et de leurs "derniers" biens immobiliers sis en France. En cinquième lieu, à l'âge légal de sa retraite, l'appelant aura en tous les cas cessé de contribuer à l'entretien de l'un des enfants majeurs des parties, à hauteur de 1'800 fr. par mois comme il l'allègue. Il n'aura ainsi pas à puiser en sus à hauteur de 1'500 fr. par mois dans la substance de sa fortune pour compléter les revenus tirés de ses avoirs placés, de sorte à couvrir le minimum vital du droit de la famille de l'intimée. Au vu de ce qui précède, une réduction de la substance de la fortune de l'appelant ne saurait fonder une limitation dans le temps de la contribution litigieuse ou un pallier dans la fixation de celle-ci. Cette conclusion s'impose sans qu'il ne soit besoin de trancher les questions, sur lesquelles s'attardent les parties, de la pertinence pour l'issue du litige des expectatives successorales de l'appelant et, le cas échéant, de l'ampleur de celles-ci.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge n'a pas violé le principe de l'égalité entre les parties. L'intimée devra, tout comme l'appelant, mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer son entretien convenable. En effet, celui-ci a été condamné à couvrir, au moyen des revenus de sa fortune, complétés par la substance de celle-ci, les seuls besoins de la précitée sous l'angle du minimum vital du droit de la famille. L'intimée devra, pour sa part, mettre à contribution la substance de sa fortune pour garantir le maintien de son train de vie antérieur. Elle devra ainsi le faire probablement dans une mesure plus importante que l'appelant. Ceci alors qu'il n'est pas contesté que sa fortune est inférieure à celle de celui-ci, qu'elle est composée pour l'essentiel de biens immobiliers, aux termes notamment de sa déclaration fiscale 2019, et qu'elle a été acquise en grande partie par succession, au contraire de celle de l'appelant, dont les parents sont encore en vie à teneur du dossier.

9.2.3 A titre subsidiaire encore, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé le principe ne ultra petita partium en allant au-delà des conclusions de l'intimée relatives à la contribution d'entretien.

Ce grief n'est pas fondé. L'appelant ne démontre pas que le montant fixé par le Tribunal irait au-delà de la conclusion principale de l'intimée tendant au paiement d'un capital de 2'800'000 fr., ni même de sa conclusion subsidiaire, prise globalement, tendant au paiement de 18'000 fr. par mois jusqu'au 29 avril 2030, puis de 5'000 fr. par mois par la suite. Il démontre uniquement qu'elle dépasserait cette dernière conclusion. Or, comme le fait valoir à juste titre l'intimée, le Tribunal n'est lié que par le montant total réclamé (ATF 63 II 346 consid. 4; consid. 3, non publié, de l'arrêt publié in ATF 113 II 345; Poudret, COJ, n. 2.2.1 ad art. 63).

9.3 Au vu de ce qui précède, les griefs de l'appelant ne sont pas fondés, de sorte que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

10. L'intimée reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa conclusion tendant à se voir allouer une indemnité équitable en lien avec les avoirs de prévoyance professionnelle français de l'appelant.

10.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. A teneur de l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Selon l'al. 3, les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP).

Les dispositions des art. 122 et ss CC ne concernent que la prévoyance professionnelle (deuxième pilier), à l'exclusion du premier et du troisième piliers (ATF 129 III 257).

10.1.2 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC).

L'exécution du partage est impossible lorsqu'il n'y a pas de prestation de sortie disponible, lorsqu'il n'y a pas de prétentions hypothétiques à une prestation de sortie (invalidité) ou lorsque le partage des prétentions à une rente en vertu de l'art. 124a CC n'est pas réalisable. Il en va ainsi également lorsque les avoirs entrant en ligne de compte se trouvent à l'étranger et que la législation de ce pays ne permet pas un partage tel que prévu par le droit suisse (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4374; Pichonnaz, CR CC I, n. 41 ad art. 124 CC).

L'art. 122 CC prévoit le partage de la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la LFLP. Il ne permet en revanche pas le partage d'avoirs de prévoyance professionnelle qui ne sont pas soumis à cette loi, tels que les avoirs déposés auprès d'institutions étrangères, et ne peut pas être appliqué par analogie à ceux-ci. En présence d'avoirs pour lesquels un partage au sens de l'art. 122 CC n'est pas possible, seule une indemnité au sens de l'art. 124 CC (recte : 124e CC) est envisageable (Leuba, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, in Le droit civil dans le contexte international : Journée de droit civil 2011, p. 118 ss). Il n'est en outre pas possible d'appliquer cumulativement les art. 122 et 124 CC (recte : 124e CC). Si le partage est impossible pour une partie seulement des avoirs des époux, seule une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (recte : 124e CC) sera en principe fixée, à moins que l'un des époux possède des avoirs dans un pays qui admet un partage complémentaire, auquel cas les avoirs situés en Suisse seront soumis à l'art. 122 CC et les avoirs situés à l'étranger partagés dans une procédure complémentaire, si le créancier le demande (ATF 127 III 433, JdT 2002 I 346; Leuba, op. cit., p. 120; ACJC/1417/2019 du 26 septembre 2019 consid. 6.1.1).

Le droit français ne connait pas le partage de la prévoyance professionnelle tel que prévu par les art. 122 et ss CC (ACJC/938/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.2).

10.1.3 Lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 aCC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2, 131 III 1 consid. 4.2, 129 III 481 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1).

Le juge peut refuser en tout ou partie l'octroi d'une indemnité équitable et même attribuer au créancier une indemnité correspondant à une part plus importante que la moitié des éléments de prévoyance accumulés durant le mariage. Cela entre dans son pouvoir d'appréciation; il s'inspirera, pour ce faire, des principes posés aux art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.1; Leuba/Udry, Partage du 2e pilier : premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 26).

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison notamment de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

Il importe de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe (Message, op. cit., p. 4371). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cet alinéa (Message, op. cit., p. 4371).

La fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage par moitié car la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin (arrêts du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2; 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2; 5C_49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'une épouse n'ayant jamais travaillé qui n'avait ainsi jamais pu se constituer de prévoyance mais qui disposait d'une fortune importante dont elle avait hérité était en droit de prétendre au partage des prévoyances professionnelles accumulés par son époux durant le mariage (ATF 135 III 153).

10.2 Les conclusions des parties doivent être interprétées par le juge conformément au principe de la bonne foi (Bohnet, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 52 CPC). L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant, tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours ressortent sans aucun doute des motifs invoqués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.1.1).

10.3 En l'espèce, le Tribunal a constaté que conformément au principe légal, les parties étaient convenues du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par le (seul) appelant durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la demande de divorce (art. 122 et 123 CC; 281 al. 3 CPC), lesquels s'élevaient à 629'227 fr. au 14 août 2017, date depuis laquelle lesdits avoirs n'avaient pas augmenté. Il y avait ainsi lieu d'ordonner à l'institution de prévoyance du précité de transférer 314'613 fr. sur un compte de libre passage de l'intimée ouvert à cette fin. Par ailleurs, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le sort des expectatives de prévoyance vieillesse de l'appelant tirées du régime de retraite du droit public français, sur un partage de celle-ci ou sur une indemnisation équitable de l'intimée pour impossibilité d'un tel partage. La précitée invoquait en vain l'art. 124e CC. Cette disposition n'était applicable qu'en cas d'impossibilité, non réalisée en l'espèce, du partage en Suisse des avoirs de prévoyance professionnelle d'un conjoint; elle n'avait pas vocation à s'appliquer à la prévoyance vieillesse, moins encore à celle d'un Etat étranger.

L'appelant a cotisé au deuxième pilier suisse et en France selon le système de retraite de ce pays. La législation française ne connaît pas un partage tel que prévu par le droit suisse, de sorte que l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle accumulée en France s'avère impossible. L'appelant est par conséquent théoriquement redevable d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, correspondant en principe à la moitié de la valeur de ses avoirs de prévoyance accumulés en France. Le cumul entre les art. 122 et 124e CC n'étant pas possible, seule une indemnité équitable au sens de cette dernière disposition pouvait être fixée en lien avec les avoirs tant français que suisses.

Aucune des parties n'a toutefois remis en cause le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris aux termes duquel un partage par moitié des avoirs de l'appelant en Suisse au sens de l'art. 122 CC a été ordonné. Cette circonstance ne saurait cependant faire obstacle au partage des avoirs accumulés en France. Il convient en effet d'interpréter les conclusions de l'intimée selon le principe de la bonne foi. Vu l'impossibilité d'un cumul entre les deux dispositions précitées, il se justifie d'admettre qu'en concluant au partage des avoirs français conformément à l'art. 124e CC, elle sollicitait implicitement également l'annulation du chiffre 3 précité. Ainsi, ce chiffre sera annulé, afin qu'il soit statué sur la base de l'art. 124e CC pour l'ensemble des avoirs, suisses et français.

Dès lors que le Tribunal établit les faits d'office en cette matière, ce qui n'est pas le cas de la Cour (cf. supra, consid. 1.3), et dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il instruise et statue sur la question de l'indemnité équitable due à l'intimée au sens de l'art. 124e CC en lien avec les avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant en Suisse et en France (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC).

Ce faisant, par respect du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le Tribunal ne pourra allouer à l'intimée, au titre du partage des avoirs suisses, une indemnité équitable inférieure au montant accordé aux termes du chiffre 3 du dispositif du jugement (314'613 fr.).

S'agissant des avoirs de prévoyance français de l'appelant à prendre en compte pour décider d'un éventuel partage complémentaire qui viendrait augmenter l'indemnité équitable de 314'613 fr. précitée, le Tribunal devra dans un premier temps notamment déterminer ceux qui ont été accumulés durant le mariage et correspondent au deuxième pilier suisse et, si ce calcul s'avère nécessaire, la date de départ à la retraite à prendre en considération pour capitaliser la rente à percevoir. Le premier juge devra dans un second temps déterminer s'il convient ou non d'appliquer à ces avoirs français ainsi établis le principe du partage par moitié et motiver sa décision à cet égard.

11. L'appelant conclut à ce que "les frais d'expertise de première instance" soient mis à la charge exclusive de l'intimée en application de l'art. 115 al. 1 CPC, étant relevé que la question de la recevabilité de cette conclusion a été laissée ouverte (cf. supra, consid. 3.2.2).

11.1.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 115 al. 1 CPC, les frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.

11.1.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que vu la qualité des parties et la nature matrimoniale du litige, il se justifiait de répartir les frais judiciaires par moitié entre celles-ci et de ne pas leur allouer de dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Les frais judiciaires étaient arrêtés à 45'340 fr. (art. 95 s. CPC; 5 s., 24, 30 s. et 77 RTFMC), comprenant les frais d'expertises judiciaires (1'740 fr. + 800 fr.) et les émoluments forfaitaires de décision de l'ordonnance d'expertise du 10 juillet 2020 (750 fr.), des trois ordonnances de preuve des 8 mai 2019 et 1er avril 2020 (3 x 350 fr.), de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 14 mai 2021 (1'000 fr.) ainsi que du jugement (40'000 fr. compte tenu de la complexité de la cause, des intérêts en jeu, de l'ampleur de la procédure, du travail qu'elle avait impliqué et des prétentions manifestement excessives des parties).

La quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance fixées dans la décision entreprise sont conformes à la loi et, sous réserve de la répartition des frais d'expertise, non remises en cause par les parties. La modification partielle du jugement attaqué ne commande pas de les revoir, compte tenu de l'issue du litige dans sa globalité et de la nature familiale de celui-ci. Pour ce qui est de la répartition des frais d'expertise remise en cause par l'appelant, celui-ci soutient en seconde instance, mais ne démontre pas, que l'intimée aurait adopté une attitude procédurale téméraire ou contraire à la bonne foi (cf. supra, En fait, let. D.a.a, 2ème §). En particulier, il se réfère à des écritures de l'intimée sans les identifier. Or, il n'appartient pas à la Cour de rechercher dans le volumineux dossier de première instance d'éventuels éléments susceptibles d'étayer les affirmations de l'appelant. Au surplus, avant la mise en œuvre de l'expertise, l'intimée a exposé que celle-ci était sollicitée par l'appelant pour établir un fait non pertinent en regard du droit français applicable, ce qui se révèle exact aux termes du présent arrêt (cf. supra, consid. 5.2). Au vu de ce qui précède, si la conclusion de l'appelant relative aux frais d'expertise devait être déclarée recevable, il y aurait lieu d'en débouter celui-ci. La quotité et la répartition des frais de première instance telles que décidées par le Tribunal seront donc confirmées.

La cause étant par ailleurs renvoyée au Tribunal pour fixation des éventuels arriérés de contributions d'entretien et de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, les frais judiciaires et dépens relatifs à cette nouvelle procédure seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC).

11.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 40'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune au vu de la nature et de l'issue du litige (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Ils sont entièrement compensés avec les avances de 15'000 fr. effectuée par l'intimée et de 25'000 fr. versée par l'appelant, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser 5'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, les parties conserveront leurs propres dépens d'appel à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 août 2022 par A______ contre les chiffres 2, 5, 8, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/7322/2022 rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25397/2017.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 24 octobre 2022 par B______ contre le chiffre 13 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 8 et 10 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Ordonne à A______ de laisser ou restituer à B______ la pleine propriété et la possession des œuvres d'art suivantes : "deux L______", soit "______" et "sans titre, 2012, acier, fils, inox", "deux N______", "un O______", "un P______" ainsi qu'un "W______", soit "______".

Ordonne à B______ de laisser ou restituer à A______ la pleine propriété et la possession de l'œuvre d'art "M______" et de la "table Q______".

Constate que A______ et B______ sont copropriétaires par moitié chacun du solde des meubles meublants garnissant la villa conjugale sise chemin 11______ no. ______, [code postal] D______ [GE], notamment des œuvres d'art suivantes : "un U______, Femme", "un V______" et "un T______", ainsi que des avoirs entreposés sur les comptes bancaires joints "R______ n° 3______, n° 4______ et n° 5______ ainsi que S______ n° 6______, n° 7______ et n° 8______".

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision sur les éventuels arriérés de contributions d'entretien dus par A______ à B______.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision sur l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC due par A______ à B______ au titre de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse et en France.

Réserve le sort des frais de première instance y relatifs.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 40'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec les avances de frais fournies par celles-ci, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 5'000 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.