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Décisions | Chambre civile

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C/11345/2021

ACJC/150/2023 du 31.01.2023 sur OTPI/105/2022 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.176.al1.ch1; CC.163; CPC.276.al1; CPC.276.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11345/2021 ACJC/150/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 31 janvier 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2022, comparant par
Me Maud UDRY-ALHANKO, avocate, MLL FRORIEP SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par
Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/105/2022 du 23 février 2022, reçue par A______ le 28 février 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce de A______ et B______, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022, un montant mensuel de 5'000 fr. à titre de contribution à son entretien (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Par acte expédié le 8 mars 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu principalement à ce que la Cour dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux et confirme l'ordonnance pour le surplus, le tout sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour indique que la contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois n'était due que pour la période du 1er juillet au 7 novembre 2021 et sous déduction des frais déjà payés par lui (intérêts hypothécaires de la villa de C______ [GE] et primes d'assurance maladie suisse de B______).

Il a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de produire la copie de la demande de radiation de l'usufruit sur l'immeuble sis chemin 1______ no. ______, [code postal] C______, adressée par elle le 23 décembre 2021 ou à toute autre date au Registre foncier ainsi que tout document indiquant l'état d'avancement de cette demande.

Il a allégué des faits nouveaux et produit plusieurs pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 31 mars 2022, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel et à ce que les allégués 19 et 21 de l'appel soient déclarés irrecevables.

Elle a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne à A______ de produire les pièces suivantes :

1. toutes les pièces propres à établir ses revenus et sa fortune de 2015 à ce jour;

2. ses déclarations fiscales de 2015 à ce jour;

3. les relevés mensuels détaillés du 1er janvier 2015 à ce jour des comptes espèces et titres, portefeuilles ou autres dépôts dont il était titulaire, cotitulaire et/ou ayant droit économique, notamment auprès de : D______, à Genève; E______, à Genève; F______, à Genève; G______, à Genève; H______, en France; I______, en France; J______, en Suisse et à Gibraltar; K______, en Suisse; L______, en France;

4. une attestation d'intégralité des comptes espèces et titres, portefeuilles ou autres dépôts dont il était titulaire, cotitulaire et/ou ayant droit économique, du 1er janvier 2010 à ce jour, auprès de : D______, à Genève; E______, à Genève;

5. les relevés détaillés des cartes de crédit dont il était titulaire, cotitulaire et/ou ayant droit économique, du 1er janvier 2015 à ce jour;

6. tout document permettant de déterminer ses participations et autres revenus perçus directement et/ou indirectement des sociétés suivantes, du 1er janvier 2015 à ce jour : M______ SA; N______ (SA/SICAV) au Luxembourg; O______ SA, au Luxembourg; P______ SA, au Luxembourg; Q______ LTD, aux Îles Vierges britanniques; R______ LTD, à Gibraltar; S______ LTD, aux Bahamas; T______ SA, au Panama; U______ LTD, à Malte; V______ LTD, à Malte; SCI W______; X______, à Malte; STE Y______; CLUB DES Z______; AA______ [hôtel en France];

7. les relevés mensuels détaillés des comptes espèces et titres, portefeuilles ou autres dépôts dont N______ (SA/SICAV), O______ SA, P______ SA, Q______ LTD, R______ LTD, S______ LTD, T______ SA, U______ LTD et V______ LTD étaient titulaire, cotitulaire et/ou ayant droit économique, du 1er janvier 2015 à ce jour, notamment auprès de : Banque AB______ à Luxembourg, IBAN 2______; Banque J______, à Luxembourg et à Genève, IBAN 3______; Banque E______, à Genève, compte n° 4______; [Banque] AC______, à Dubaï, compte 5______, IBAN 5______; [Banque] AD______, à Gibraltar, IBAN 6______; D______, à Genève, compte numérique 7______; D______, à Genève, compte n° 8______;

8. une liste de tous ses véhicules (AE______, AF______ décapotable, AG______, AH______, AI______, voitures de course, motos, scooters, etc.) avec la valeur de ceux-ci ainsi que les frais y relatifs;

9. les justificatifs des frais suivants : a) toutes les charges liées à la maison sise chemin 1______, [code postal] C______; b) toutes les réservations des voyages (billets d'avion, hôtels, voitures) du couple entre 2015 et 2018; c) tous les frais relatifs aux courses de voitures et voyages y relatifs entre 2015 et 2018;

10. tous les documents relatifs aux éventuels avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse ou en France.

B______ a également produit une pièce nouvelle.

c. Par courrier du 6 avril 2022, A______ a encore produit deux pièces nouvelles, soit une réquisition du 16 décembre 2021 émise par B______ à l'attention du Registre foncier sollicitant la radiation de l'usufruit sur la maison de C______, ainsi qu'un extrait du Registre foncier daté du ______ 2022 relatif à l'immeuble sis à C______, sur lequel l'usufruit n'apparaît plus.

d. Dans sa réplique du 14 avril 2022, A______ a persisté dans ses conclusions au fond, sans réitérer sa conclusion préalable en production de pièces.

e. Dans sa duplique du 29 avril 2022, B______ a persisté dans toutes ses conclusions.

f. Par avis du greffe de la Cour du 24 mai 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1957, et B______, née le ______ 1958, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2006 à AJ______ (France).

Par contrat de mariage du 4 ______ 2006, ils ont adopté le régime de la séparation de biens de droit français.

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

A______ est le père de deux filles majeures issues de précédentes relations. Quant à B______, elle a trois enfants majeurs nés d'une précédente union.

c. La relation des époux a débuté en l'an 2000. En 2001, A______ a déménagé de France pour s'installer en Suisse. B______ a fait les déplacements entre AJ______ et Genève jusqu'en 2006, année au cours de laquelle elle s'est installée dans ce dernier canton. Elle a alors fait établir une liste du mobilier qu'elle avait emmené avec elle.

Les conjoints se sont installés dans une villa acquise par A______ en juin 2010, sise chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE].

Par acte du 27 octobre 2016, A______ a fait donation à son épouse, sa vie durant, de l'usufruit de la villa, avec dispense de rapport à sa succession.

d. A______ allègue que les parties vivent séparées depuis le 12 janvier 2018, B______ vivant essentiellement à AJ______ depuis lors. Celle-ci le conteste, alléguant que son époux a quitté le domicile conjugal de C______ le 10 juin 2021, emportant toutes les affaires du couple, alors même qu'il s'agissait d'affaires communes.

e. En première instance, B______ a allégué que, depuis la séparation, elle vivait entre la villa de C______ et sa maison de AJ______.

f. A______ a fait constater, par procès-verbal d'huissier du 11 juin 2021, qu'il n'avait déménagé que ses affaires personnelles et avait laissé les meubles et objets appartenant à son épouse selon la liste établie par celle-ci lors de son installation à Genève.

D. a. Le 11 juin 2021, A______ a déposé une requête unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance. Il a conclu, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal dise que les parties n'avaient plus de prétentions l'une envers l'autre relatives à d'éventuels biens communs, attribue à B______, qui en est usufruitière, le domicile conjugal des parties sis chemin 1______ no. ______ à C______, dise que tous les frais liés audit domicile devraient être acquittés par celle-ci dès le mois de juin 2021, lui donne acte de ce qu'il avait d'ores et déjà versé une contribution d'entretien à B______ sous forme de capital, dont le montant s'élevait à plus de 1'000'000 fr. à ce jour et dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties.

Depuis la séparation des parties, A______ a allégué avoir versé 5'000 euros par mois à son épouse pour son entretien jusqu'en avril 2021.

b. Dans sa réponse du 6 octobre 2021, B______ a conclu, à titre préalable, à ce que le Tribunal ordonne à A______ de produire les mêmes pièces que celles dont elle a requis la production devant la Cour de céans (cf. consid. B.b supra).

Au fond, elle a conclu à la dissolution du mariage par le divorce, à la condamnation de A______ à lui verser 43'000 fr. par mois pour son entretien, à la liquidation du régime matrimonial et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.

Elle a assorti sa réponse d'une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal condamne A______ à rapporter au domicile conjugal, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, plusieurs meubles et objets, dont elle allègue qu'il s'agit d'affaires communes, condamne A______ à produire une liste exhaustive des objets mobiliers emportés lors de son déménagement au mois de juin 2021, condamne celui-ci à lui verser, dès le 1er avril 2021, par mois et d'avance, un montant de 43'000 fr. à titre de contribution à son entretien et ordonne à A______ de lui rendre la télécommande du portail ainsi que la télécommande du garage de la maison de C______.

B______ a allégué que les époux avaient mené un train de vie luxueux durant la vie commune notamment grâce à la fortune de A______ et des revenus qui en découlaient, de sorte que les dépenses annuelles des époux étaient bien plus importantes que le montant du forfait fiscal à la dépense de 410'000 fr. dont bénéficiait A______. Les époux avaient beaucoup voyagé et A______ prenait à sa charge tous les frais. Ils participaient notamment à des rallyes de voitures quatre fois par an. Ils mangeaient très régulièrement au restaurant et participaient à de nombreuses soirées mondaines. B______ a soutenu que les époux étaient très dépensiers et que la fortune de A______ lui permettait de lui offrir régulièrement des sacs de luxe, ainsi que des bijoux de marque, notamment un collier Cartier d'une valeur de 240'000 fr. et des bagues montées de pierres précieuses estimées à 41'250 euros ainsi que 144'500 euros.

Elle a également allégué qu'elle ne pouvait percevoir de revenu locatif ni de sa maison à AJ______, car ses enfants et petits-enfants y résidaient, ni de la villa à C______, car elle y habitait la moitié du temps.

Elle a finalement allégué que "depuis la séparation des parties", du 21 juin 2019 au 27 janvier 2021, A______ lui avait versé un montant de 19'260 fr. tous les trimestres.

Elle a produit, à l'appui de sa requête, plusieurs photographies prises durant leurs vacances à l'étranger, pendant des soirées privées et au restaurant en compagnie de nombreuses personnes ainsi que des photographies de ses sacs à main de marque ______ et de ses bijoux.

c. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 17 décembre 2021, A______ a préalablement conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de fournir toutes explications et produire tous documents utiles permettant d'établir sa situation financière et patrimoniale réelle, notamment s'agissant de ses avoirs bancaires, en particulier les relevés détaillés de l'ensemble de ses comptes et portefeuilles depuis 2016 et de ses autres actifs et avoirs mobiliers et immobiliers sis en Suisse et à l'étranger et ordonne à B______ la production des relevés détaillés de 2016 à ce jour de ses deux numéros de téléphones portables, ainsi que de tout autre numéro dont elle serait titulaire, soit les numéros +41_9______ et +33_10______.

En outre, A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal rejette intégralement la requête de mesures provisionnelles de B______, dise qu'il n'avait pas à rapporter de meubles au domicile conjugal dans la mesure où il n'avait emporté que des meubles et affaires lui appartenant, dise qu'il n'avait pas à produire de liste des objets mobiliers emmenés lors de son déménagement de la villa de C______, dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux et lui donne acte de ce qu'il ne pouvait fournir les télécommandes du portail et du garage de la maison de C______ car il ne les avait plus en sa possession.

Il a fait valoir que B______ n'était pas domiciliée à Genève comme elle le prétendait mais résidait à AJ______ en France et ne passait qu'une vingtaine de jours par an à Genève depuis leur séparation en 2018. Il a allégué qu'elle avait résilié tous les contrats des employés de maison ainsi que le téléphone et internet en juin 2021. Elle n'avait pas encore annoncé son changement de domicile aux autorités pour "prétendre au versement d'une contribution d'entretien élevée et pour bénéficier de l'AVS suisse". Ses charges étaient moins élevées que ce qu'elle alléguait, étant donné qu'elle vivait en réalité en France où le coût de la vie était moins élevé qu'en Suisse. Elle pouvait louer la villa de C______, dont elle était usufruitière, pour 10'000 fr. par mois à tout le moins. Le fait qu'elle ne l'avait pas fait démontrait qu'elle n'avait pas besoin de ces revenus, ni de contribution d'entretien pour vivre; il n'était donc pas nécessaire de prononcer des mesures provisionnelles. A______ a admis qu'il payait les vacances et les sorties au restaurant du couple. Il a cependant contesté les montants allégués par B______ au titre du train de vie des époux, sans produire de pièces à l'appui. Il a également soutenu que, dans la mesure où B______ n'avait aucune prétention en entretien, la demande de cette dernière en production de pièces, notamment les réservations de voyages, était purement chicanière et qu'il ne se justifiait pas d'y donner suite.

A l'appui de ses déterminations, A______ a produit une annonce pour une maison à louer de dix pièces avec piscine à AK______ [GE] pour un loyer mensuel de 16'000 fr. ainsi qu'une autre pour une villa de neuf pièces à C______ au prix de 14'500 fr.

d. Par courrier du 20 décembre 2021, le greffe du Tribunal a informé les parties que la cause serait gardée à juger sur mesures provisionnelles sous 10 jours, à compter de la notification dudit courrier.

e. Dans sa réplique du 3 janvier 2022, B______ a relevé que A______ avait admis s'acquitter des dépenses du couple, refusant toutefois de produire les documents pertinents à l'établissement des faits. Elle n'avait ainsi d'autre choix que de rendre vraisemblable le train de vie du couple avec les moyens à sa disposition.

f. Dans sa duplique du 13 janvier 2022, A______ a soutenu que son épouse n'avait pas démontré se trouver dans une détresse financière qui justifierait le paiement d'une contribution à son entretien. Elle ne prouvait notamment pas que ses revenus étaient insuffisants afin de couvrir son train de vie actuel. En outre, il avait quitté la maison de C______ en juin 2021, de sorte que son épouse, qui admettait implicitement ne pas vivre en Suisse, pouvait en tirer des revenus locatifs.

E.            Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que B______ disposait d'une fortune mobilière d'un peu moins de 2'000'000 fr., ainsi que de l'usufruit de deux villas de dix pièces, l'une à AJ______ et l'autre à Genève; le revenu de sa fortune était de 6'720 fr. et elle percevait une rente de retraite française de 156 fr. 60 par mois. A______ disposait quant à lui d'une fortune de plus de 2'000'000 fr., à laquelle il fallait ajouter plusieurs voitures de collection et la nue-propriété de la villa de C______. Il était aussi usufruitier d'une villa au bord de la mer en France et d'un appartement à Courchevel, ainsi qu'actionnaire de plusieurs sociétés détenant des biens immobiliers, des voitures et des comptes en banque.

Les parties avaient bénéficié d'un train de vie élevé durant le mariage. B______ avait rendu vraisemblable que les époux avaient passablement voyagé, participé à des soirées mondaines et régulièrement mangé au restaurant, les frais étant pris en charge par A______. B______ avait aussi rendu vraisemblable avoir pu régulièrement s'offrir des sacs à main de marque et de bijoux de grande valeur. Ainsi, tant que durait le mariage et jusqu'au prononcé du divorce, B______ avait droit au maintien du train de vie luxueux qui avait été le sien avant la séparation, principalement financé par A______.

Compte tenu de la situation financière favorable des parties, le Tribunal a renoncé à faire application de la méthode du minimum vital pour fixer la contribution d'entretien due par A______ et calculé celle-ci sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur à la séparation du couple. Le premier juge a estimé le train de vie de B______ durant la vie commune à 11'820 fr. 70, montant constitué des charges suisses et françaises de cette dernière, soit le montant de base mensuel d'entretien (1'200 fr.), les charges de la villa de C______ (6'450 fr. intérêts hypothécaires compris + 564 fr. d'électricité = 7'014 fr.), les frais de femme de ménage (415 fr.), les primes d'assurance maladie suisse (422 fr. 70), les frais médicaux non pris en charge (500 fr.), les primes d'assurance du véhicule en Suisse et en France (135 fr. + 85 fr.), les frais d'entretien du véhicule (120 fr.), les frais de téléphone (145 fr.), l'abonnement de golf (54 fr.), les charges de la villa à AJ______ (372 fr. représentant la moitié des charges, l'autre moitié étant imputée au fils de B______ qui y vivait) et les cotisations AVS (1'358 fr.). Le Tribunal a écarté le budget dédié aux vacances, aux sacs, bijoux, restaurants et sorties, précisant que si B______ avait rendu vraisemblable l'existence de tels frais, elle n'en avait pas démontré la quotité et n'avait produit aucun justificatif.

Le Tribunal a retenu que A______ avait assuré le train de vie de B______ en réglant les charges de la villa de C______ et en lui versant une contribution à son entretien de 19'260 fr. par trimestre jusqu'à fin avril 2021; aucune contribution ne devait donc être fixée judiciairement pour la période antérieure au mois de mai 2021. En mai et juin 2021, A______ avait continué à régler les charges de la villa de C______, de sorte que les charges de B______ s'étaient élevées à 4'806 fr. (11'821 fr. – 6'450 fr. de frais de la villa de C______ assumés par A______ – 564 fr. de frais d'électricité de la villa de C______); elles étaient inférieures aux revenus de l'intéressée (rendement de la fortune 6'720 fr. + retraite française 156 fr. 60), qui pouvait ainsi couvrir son train de vie et ne pouvait prétendre à une contribution d'entretien durant ces deux mois. Dès le mois de juillet 2021, le montant nécessaire à B______ pour maintenir son train de vie non couvert par ses revenus s'élevait à 4'944 fr. 40 (11'821 fr. – 6'720 fr. de revenus de la fortune – 156 fr. 60 de pension de retraite). S'agissant des charges fiscales, A______ supportait l'impôt qui avait été fixé sur la base d'un forfait pour le couple; il ne pouvait dès lors être tenu de s'acquitter, en sus, d'un montant en faveur de son épouse correspondant aux impôts dus sur la contribution d'entretien, ce d'autant moins que le Tribunal ignorait si les parties avaient annoncé à l'administration fiscale genevoise qu'ils vivaient séparés et qu'il n'était dès lors pas rendu vraisemblable que B______ serait taxée séparément sur la contribution d'entretien qu'elle percevrait. Le Tribunal a par conséquent condamné A______ à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 5'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2021. Il a ensuite considéré que B______ pourrait louer la villa de C______ pour un loyer mensuel de 10'000 fr. dès le 1er mai 2022; les charges mensuelles de la villa s'élevant à 7'000 fr., elle pourrait en tirer un bénéfice de 3'000 fr. par mois, montant suffisant pour louer un appartement à Genève si elle le désirait; dès le 1er mai 2022, les charges mensuelles de B______, sous déduction des charges de la villa et des frais d'électricité, ne s'élèveraient ainsi plus qu'à 4'807 fr.; lesdites charges étant couvertes par les revenus de la fortune et la pension de retraite de B______, elle n'avait plus droit au paiement d'une contribution à son entretien dès cette date. Par ailleurs, dès le 1er décembre 2022, B______ ne devrait plus s'acquitter des cotisations AVS de 1'358 fr. par mois, étant précisé qu'elle percevrait alors une rente AVS de 869 fr.; ses charges seraient réduites d'autant et s'élèveraient alors à 3'448 fr. 70, montant couvert par ses revenus. En conclusion, le Tribunal a condamné A______, durant la présente procédure, à contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 5'000 fr. par mois du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022 et l'a déboutée des fins de sa requête de mesures provisionnelles pour les autres périodes.

F.            Les éléments de fait suivants se sont produits ultérieurement à l'ordonnance entreprise et résultent de la procédure :

a. Devant la Cour, B______ allègue avoir définitivement quitté la Suisse fin 2021. Elle a annoncé son départ à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 8 novembre 2021.

b. Elle a renoncé à son usufruit sur la villa de C______ et requis sa radiation auprès du Registre foncier le ______ 2021.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

1.4 Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid.2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2).

1.5 Les questions relatives aux contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime de disposition et le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 et 2 CPC).

2. Devant la Cour, les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués "sans retard", donc en principe dans le mémoire d’appel ou dans la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1). Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.3; 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1).

En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La recevabilité restreinte des faits nouveaux en appel prévue par l'art. 317 CPC est applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, même dans le régime de maxime inquisitoire limitée prévu par l'art. 272 CPC, à tout le moins lorsque seule la contribution entre époux est litigieuse et que sa fixation n'interfère pas avec celle d'un enfant mineur, soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2; 5A_119/2021 du 14 septembre 2021 consid. 6.2).

2.2 En l'espèce, les pièces 2 (courriel de l'intimée du 27 janvier 2022 informant l'appelant qu'elle a renoncé à l'usufruit sur la villa de C______), 4 et 5 (attestations de l'OCPM des 23 février et 4 mars 2022 indiquant que l'intimée avait quitté la Suisse pour s'établir à AJ______ en France à compter du 8 novembre 2021), les pièces 7 et 8 (attestations des anciens employés de la maison de C______ datées du 3 mars 2022 confirmant leur licenciement par l'intimée en juillet 2021), la pièce 9 (photographie du jardin de la maison de C______ prise en mars 2022), ainsi que la pièce 12 (extrait du Registre foncier du 23 mars 2022 prouvant que la parcelle de l'appelant n'était plus grevée d'un usufruit) produites avec l'appel sont recevables dès lors qu'elles ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le premier juge et après que l'appelant a envoyé sa duplique en première instance. Elles ne pouvaient pas être obtenues plus tôt. S'agissant du départ de l'intimée de Suisse, bien qu'elle l'ait annoncé à l'OCPM durant la procédure de première instance, l'appelant n'en a pas eu connaissance avant que la cause n'ait été gardée à juger par le Tribunal puisque la précitée plaidait alors vivre entre la Suisse et la France et alléguait des charges en Suisse. De même, l'appelant n'avait pas de raison de penser, avant la communication de sa renonciation à l'usufruit de la villa de C______ par l'intimée, que cette dernière avait licencié les employés de maison en juillet 2021 déjà, d'autant plus qu'elle demandait le paiement de ces charges dans la procédure. Les faits allégués correspondants sont également recevables.

La pièce 6 produite avec l'appel a été établie le 10 février 2022 par [la banque] E______, soit après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elle a toutefois trait à des paiements opérés par l'appelant en lien avec l'hypothèque de la villa de C______ pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021. Elle est donc irrecevable, de même que les allégués qui s'y rapportent, puisqu'elle aurait pu être obtenue et produite par l'appelant devant le premier juge au vu de la période qu'elle couvre et du fait que le paiement des charges de la villa de C______ était déjà discuté devant le premier juge.

La pièce 10 produite avec l'appel (trois courriers du Tribunal à l'appelant, datés des 20 décembre 2021, 10 et 14 janvier 2022), et la pièce produite avec la réponse de l'intimée (citation à comparaître du Tribunal reçue le 25 février 2022) sont des actes de la présente procédure qui ne sont pas soumis au régime de l'art. 317 CPC et seraient en tout état recevables puisqu'ils ont été établis après que la cause a été gardée à juger par le premier juge.

La pièce 11 produite avec l'appel (réquisition de radiation de l'usufruit demandée le 16 décembre 2021 par l'intimée et effectuée le 23 décembre 2021 par le Registre foncier) n'est en principe pas recevable dans la mesure où elle existait déjà quand le Tribunal a gardé la cause à juger, respectivement quand les parties ont répliqué/dupliqué sur mesures provisionnelles. Elle sera néanmoins admise car, même en faisant preuve de la diligence requise, l'appelant ne pouvait soupçonner que l'intimée étant en train de renoncer à la jouissance de la villa de C______ et de s'installer en France, puisqu'elle sollicitait une contribution d'entretien prenant en compte les charges de la villa. Les faits allégués sur la base de cette pièce sont également recevables.

Le nouvel allégué selon lequel l'appelant aurait payé les primes d'assurance maladie de l'intimée pour toute l'année 2021, avec pour seule offre de preuve l'audition des parties (all. 21 app.), est irrecevable puisque ce fait aurait déjà pu être invoqué en première instance.

3. Devant la Cour, chaque époux a pris des conclusions préalables en production de pièces par l'autre.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration d'autres preuves, pour peu qu'elles aient été requises à temps, dans les formes et qu'un renvoi au premier juge ne soit pas opportun. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3.3; 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.2.1 En l'espèce, la conclusion préalable en production de pièces prise par l'appelant est devenue sans objet. Le précité a produit lesdites pièces par courrier du 6 avril 2022. En tout état, cette conclusion préalable n'apparaissait plus dans sa réplique du 14 avril 2022 devant la Cour. Cette dernière n'en est donc plus saisie.

3.2.2 L'intimée a réitéré, en seconde instance, les conclusions préalables en production de pièces qu'elle avait formulées en première instance (tant sur mesures provisionnelles que sur le fond). Elle a ainsi fait valoir – devant les deux instances – que certaines des pièces dont elle avait requis la production en mains de l'appelant étaient nécessaires pour déterminer ses charges alléguées en lien avec le maintien de son train de vie durant la vie commune, soit les frais de restaurants, sorties, vacances et les dépenses liées aux sacs de marques et bijoux de prix. L'appelant réglait toutes les factures et elle ne disposait pas des pièces probantes.

La réquisition de pièces de l'intimée, en appel et sur mesures provisionnelles, n'est pas utile à l'issue du litige. L'intimée n'a pas appelé de l'ordonnance litigieuse et n'a donc pas fait porter l'examen de la Cour sur la question des charges écartées de son budget par le Tribunal; elle n'a donc aucun intérêt à requérir des probatoires sur cet objet. Par ailleurs, la plupart des réquisitions probatoires de l'intimée visent la fortune de l'appelant et non ses revenus ou le niveau de vie des conjoints, de sorte qu'elles ne sont pas pertinentes pour l'objet litigieux en appel.

Les réquisitions de preuve de l'intimée seront par conséquent écartées.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir accordé une contribution d'entretien à l'intimée à titre provisionnel.

4.1.1 En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable (ATF 118 II 378 in JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2). La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; De Weck-Immele, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21 ad art. 176 CC).

4.1.2 Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), sauf s'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle cela n'a tout simplement pas de sens, comme cela peut notamment être le cas en cas de circonstances financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in JdT 2022 II 107).

En cas de situation particulièrement favorable, il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, laquelle demeure applicable dans des cas exceptionnels (ATF
147 III 293 consid. 4.1 et 4.5 en ce qui concerne l'entretien de l'épouse in JdT 2022 II 107, 147 III 265 consid. 6.6 en matière d'entretien de l'enfant in SJ 2021 I 316). La comparaison des revenus et des minimas vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation et en maintenant pour le surplus les postes qui existaient du temps de la vie commune du fait de la convention des parties (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF
137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2).

Lorsqu'une contribution à l'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3;
121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).

4.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas l'exposé et l'application au cas d'espèce, par le premier juge, des principes juridiques rappelés ci-dessus, notamment le fait qu'il a renoncé à faire application de la méthode du minimum vital pour le calcul de la contribution d'entretien de l'intimée et qu'il s'est fondé sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur à la séparation. En revanche, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir établi les faits de manière inexacte pour déterminer le droit de l'intimée à une contribution d'entretien. Il soutient que l'intimée vit exclusivement en France depuis janvier 2018. Il renvoie essentiellement aux billets d'avion entre Genève et Bordeaux de l'intimée, produits par cette dernière (pièce 4 int.), et à un tableau récapitulatif des voyages de l'intimée entre Genève et Bordeaux établi par lui-même sur la base des pièces produites par l'intimée (pièce 23 app.). Il en déduit que l'intimée n'a passé qu'une vingtaine de jours par an à Genève en 2018, 2019 et 2020. Il n'y a donc pas lieu d'introduire dans ses charges des frais en lien avec un domicile à Genève. En outre, le montant de base d'entretien mensuel de 1'200 fr. doit être réduit de 15 % en raison du domicile exclusivement français de l'intimée.

4.2.2 Pour la période antérieure à novembre 2021, l'appelant rend vraisemblable que l'intimée séjournait la plupart du temps à AJ______ en se fondant sur les billets d'avion que l'intimée a elle-même produits en première instance. Cet indice n'est toutefois pas suffisant pour exclure l'usage par l'intimée de la villa de C______. L'appelant admet d'ailleurs qu'elle y est venue à tout le moins une vingtaine de jours par an. Il allègue également avoir laissé dans la villa le mobilier appartenant à l'intimée à la disposition de cette dernière après qu'il avait quitté les lieux le 10 juin 2021, preuve qu'il considérait que la villa restait à disposition de l'intimée au-delà de cette date. Cette dernière n'a par ailleurs pas manifesté vouloir renoncer à l'usage de ce bien, ni à son domicile à Genève, avant novembre 2021. Le mode de vie aisé des parties reflété par les pièces produites permet de constater qu'elles ont été souvent en déplacement entre différents lieux de séjours et ont disposé de plusieurs résidences, ce qui correspondait à leur train de vie. Le premier juge a par conséquent correctement apprécié la situation en estimant que l'intimée avait persisté dans ce mode de vie après la séparation, disposant d'un lieu de séjour à Genève et d'un autre en France, même si elle avait privilégié le second. Le maintien du train de vie de l'intimée impliquait par conséquent de lui allouer les moyens de maintenir ses résidences à Genève et à AJ______, tant qu'elle ne renonçait pas à la première.

La décision entreprise sera par conséquent confirmée pour la période du 1er juillet au 7 novembre 2021.

4.2.3 Devant la Cour, il a été établi que l'intimée a quitté définitivement la Suisse le 8 novembre 2021, ce qu'elle admet. Il a aussi été établi par pièces que l'intimée a renoncé à l'usufruit sur la villa de C______, lequel a été radié par le Registre foncier le ______ 2021. Par conséquent, il y a lieu de supprimer des dépenses de l'intimée toutes les charges de logement de cette dernière en Suisse, dès le 8 novembre 2021.

Cela implique, si l'on reprend le raisonnement du Tribunal (cf. supra "En fait" E) – qui n'est pas remis en cause par l'intimée qui a renoncé à faire appel – qu'elle n'a plus droit à aucune contribution à son entretien de la part de l'appelant pour le maintien de son niveau de vie dès le 8 novembre 2021 (et non plus dès le 1er mai 2022) puisque ses revenus en 6'876 fr. 60 par mois (6'720 fr. de revenus de la fortune + 156 fr. 60 de retraite française) couvrent ses besoins en 4'807 fr. (total des charges permettant le maintien de son niveau de vie en 11'821 fr. sous déduction des charges de la villa de C______ en 7'014 fr.) et permettent de dégager un excédent de l'ordre de 2'070 fr. Situation qui, de surcroît, s'améliorera dès le 1er décembre 2022, l'intimée atteignant l'âge de la retraite en Suisse et n'étant plus tenue de cotiser à l'AVS à hauteur de 1'348 fr., réduisant d'autant ses charges, alors qu'elle touchera une rente AVS estimée à 869 fr., augmentant d'autant ses revenus; son disponible ascendera alors à un total de 2'548 fr. par mois.

4.2.4 L'appelant conclut par ailleurs à ce que les intérêts hypothécaires de la villa de C______ et les primes d'assurance maladie de l'intimée en Suisse soient déduits de la contribution qu'il est condamné à verser à l'intimée, car il les aurait payés.

L'appelant allègue nouvellement en appel le paiement des primes d'assurance maladie de l'intimée et des intérêts hypothécaires. Ces faits nouveaux et les pièces produites à l'appui sont irrecevables ainsi que cela a été retenu supra (consid. 2). En tout état, s'agissant des primes d'assurance maladie, la vraisemblance de ce fait n'aurait pu être admise en l'absence de production de pièces permettant d'en justifier le paiement.

La Cour écartera par conséquent les déductions que l'appelant souhaite voir appliquées à la contribution d'entretien à laquelle il est condamné.

4.2.5 Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 de l'ordonnance querellée sera annulé et modifié en ce sens que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal à 5'000 fr. par mois sera limitée à la période du 1er juillet au 7 novembre 2021.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 96 CPC; art. 19 LaCC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune vu la nature et l'issue du litige. Ils seront compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelant le montant de 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, les parties conserveront leurs propres dépens d'appel à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, art. 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mars 2022 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/105/2022 rendue le 23 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11345/2021-13.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, du 1er juillet au 7 novembre 2021, un montant de 5'000 fr. à titre de contribution à son entretien.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ le montant de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.