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Décisions | Chambre civile

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C/19360/2021

ACJC/985/2022 du 08.07.2022 sur JTPI/3646/2022 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19360/2021 ACJC/985/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 JUILLET 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2022, comparant par Me Andres MARTINEZ, avocat, SCHMIDT & ASSOCIES, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié _______ (GE), intimé, comparant par Me Bertrand PARIAT, avocat, chemin du Canal 5, 1260 Nyon (GE), en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, né en 1976, de nationalité marocaine et allemande, et A______, née en 1982, de nationalité marocaine, se sont mariés le ______ 2008 à C______ (Danemark).

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2010, et de E______, née le ______ 2018.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 11 octobre 2021, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à être autorisée à vivre séparée de son époux, à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, celle-ci devant s'exercer du lundi au mercredi midi chez la mère et du mercredi midi au vendredi soir chez le père, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, à l'attribution en faveur de B______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à la constatation que l'entretien convenable de D______ s'élève à 1'245 fr. par mois et celui de E______ à 825 fr. par mois, à la condamnation du père à prendre en charge tous les frais des enfants (assurance-maladie, cours extra-scolaires, frais médicaux, cours d'appuis, etc.), à ce que les allocations familiales lui soient versées, à la condamnation de son époux à lui verser, dès le 1er novembre 2021, les montants de 2'030 fr. pour son entretien, de 487 fr. 50 pour l'entretien de D______ et de 387 fr. 50 pour l'entretien de E______. A titre préalable, elle a réclamé le versement d'une provisio ad litem de 3'500 fr.

c. Lors de l'audience du 1er décembre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

B______ a accepté le principe de la vie séparée, l'instauration d'une garde alternée et l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal en sa faveur. Il s'est engagé à verser à son épouse le montant de 1'500 fr. par mois, en plus des allocations familiales, mais uniquement durant la procédure.

d. Par ordonnance OTPI/922/2021 du 2 décembre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, d'accord entre les parties, a autorisé les époux à vivre séparés, donné acte aux parties de ce qu'elles exerçaient une garde alternée sur les enfants, ceux-ci étant, sauf accord contraire des parties, du lundi au mercredi midi chez leur mère, du mercredi midi au vendredi soir chez leur père et un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés chez chacun des parents, dit que le domicile légal des enfants était chez le père, donné acte à ce dernier de ce qu'il s'engageait à prendre à sa charge tous les frais des enfants (assurance maladie, cours extrascolaires, frais médicaux non remboursés, cours d'appuis, etc.) ainsi qu'à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, durant la procédure, 1'500 fr. par mois et d'avance, l'y condamnant en tant que de besoin, dit que les allocations familiales étaient versées à la mère et attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal.

e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 22 février 2022, A______ a persisté dans toutes ses conclusions, sous réserve de ses prétentions en versement de contributions d'entretien qu'elle a chiffrées à
1'230 fr. pour elle, à 537 fr. 50 pour D______ et à 437 fr. 50 pour E______.

B______ a sollicité que le domicile légal des enfants soit fixé chez lui et qu'il soit dit qu'il ne devait rien à son épouse pour son entretien. Il s'est engagé à prendre en charge les frais extraordinaires des enfants moyennant son accord préalable.

B. Par jugement JTPI/19360/2021 rendu le 21 mars 2022, le Tribunal a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), instauré une garde alternée sur les enfants D______ et E______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, du lundi au mercredi midi chez la mère, du mercredi midi au vendredi soir chez le père, un week-end sur deux chez chacun des parents et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés chez chacun des parents (ch. 3), fixé le domicile légal des enfants chez B______ (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement à s'acquitter de l'ensemble des charges directes des enfants, lesquelles s'élevaient à 670 fr. pour D______ et à 820 fr. pour E______, comprenant notamment les primes d'assurance-maladie, les cours d'appui scolaire, les frais de transport, les frais de garde, de parascolaire et de restaurants scolaires, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5), dit que les allocations familiales seraient versées directement à A______ (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement à s'acquitter de l'ensemble des frais extraordinaires des enfants D______ et E______, moyennant son accord (ch. 7), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2022, 227 fr. 50 à titre de contribution à l'entretien de D______, (ch. 8) 227 fr. 50 à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 9) et 530 fr. pour l'entretien de A______ (ch. 10), débouté A______ de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem (ch. 11), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, et condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 250 fr. (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

Le Tribunal a notamment retenu que B______ réalisait un salaire mensuel de 10'100 fr. et que ses charges étaient de 5'755 fr. 35, arrondies à 5'760 fr., comprenant le loyer (2'000 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (324 fr. 55), les frais de télécommunication (100 fr.), les acomptes d'impôts (estimés à 1'100 fr.), les frais de véhicule (580 fr. 80), la cotisation au 3ème pilier (1'350 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son solde mensuel était de 4'340 fr.

A______ réalisait un revenu mensuel de 4'580 fr. et ses charges étaient de 4'273 fr. 90, arrondies à 4'300 fr., comprenant un loyer correspondant à ses moyens financiers (2'000 fr.), les primes d'assurance-maladie de base
(324 fr. 55) et complémentaires (29 fr. 35), les frais de transport (70 fr.), les frais de télécommunication (100 fr.), les acomptes d'impôts (estimés à 400 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son solde mensuel était de 280 fr.

Les frais directs de l'enfant D______ s'élevaient à 1'263 fr. 45, arrondis à 1'270 fr., comprenant les primes d'assurance-maladie de base (97 fr. 55) et complémentaires (46 fr. 40), les frais de transport (45 fr.), les frais de parascolaire (170 fr.), les frais de restaurant scolaire (104 fr. 50), les cours d'appuis scolaires (200 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.).

Ceux de l'enfant de E______ s'élevaient à 1'215 fr. 35, arrondis à 1'220 fr., comprenant les primes d'assurance-maladie de base (97 fr. 55) et complémentaires (32 fr. 80), les frais de crèche (685 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.).

Les parties s'étaient entendues sur la prise en charge par le père de l'ensemble des frais directs des enfants et sur le versement des allocations familiales à la mère. Une fois les frais directs des enfants couverts, abstraction faite de l'entretien de base des enfants, le solde du père était de 2'850 fr. (4'340 fr. – 1'270 fr. + 600 fr. – 1'220 fr. + 400 fr.).

Compte tenu de la garde alternée, chacun des parents assumerait les besoins des enfants lorsqu'ils se trouveraient chez lui. La mère pourrait le faire au moyen des allocations familiales qui couvraient plus de la moitié du minimum vital de chacun des enfants. Le père avait, pour sa part, les moyens financiers suffisants pour assumer ces besoins.

Une fois l'ensemble de ces frais pris en considération, il restait un montant de 380 fr. à la mère (280 fr. de solde + 100 fr. de solde des allocations familiales) et 2'350 fr. au père (2'850 fr. – 500 fr.). L'excédent de la famille, de 2'730 fr., devait être réparti à raison de 910 fr. par adulte et 455 fr. par enfant. Le père devrait donc verser à la mère un montant de 530 fr. par mois (910 fr. – 380 fr.) pour son entretien à elle et 227 fr. 50 (455 fr. / 2) pour l'entretien de chacun des enfants.

A______ possédait des économies de 14'000 fr. lors du dépôt de la demande, de sorte qu'elle n'avait pas démontré se trouver dans l'incapacité de faire face par ses propres moyens aux frais du procès. En outre, elle allait bénéficier d'un montant de 900 fr. d'excédent par mois, non affecté à des charges mensuelles d'entretien. Elle disposait ainsi des moyens financiers suffisants pour faire face seule à ses frais de procès.

C. a. Par acte déposé le 4 avril 2022 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle avait reçu le 23 mars 2022. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 5 et 8 à 10 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné au paiement des charges mensuelles directes des enfants, lesquelles s'élevaient à 670 fr. pour D______ et à 630 fr. pour E______ ainsi qu'à lui verser mensuellement, dès le 1er janvier 2022, 1'300 fr. à titre de contribution à son propre entretien, 456 fr. 50 à titre de contribution d'entretien pour D______ et 356 fr. 50 à titre de contribution d'entretien pour E______ ainsi qu'une somme de 3'500 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement, elle a conclu à ce que que B______ soit condamné à lui verser mensuellement, du 1er janvier au 31 décembre 2022, 1'300 fr. à titre de contribution à son entretien, 456 fr. 50 à titre de contribution d'entretien pour D______ et 356 fr. 50 à titre de contribution d'entretien pour E______, et dès le 1er janvier 2023, 640 fr. à titre de contribution à son entretien, 540 fr. à titre de contribution d'entretien pour D______ et 440 fr. à titre de contribution d'entretien pour E______.

Elle a préalablement conclu au versement d'une provisio ad litem de 3'000 fr. pour la procédure d'appel.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet des conclusions de A______ sur provisio ad litem et à la confirmation du jugement.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. A______ a produit des pièces nouvelles.

e. B______ n'ayant pas dupliqué, les parties ont été informées par avis du 27 mai 2022 que la cause était gardée à juger.

D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ est l'une des deux associés gérants de la société F______ SARL, active dans le conseil et l'établissement d'expertises liées aux domaines techniques des bâtiments. Elle disposait de la moitié des parts sociales, jusqu'au 21 janvier 2022, date à laquelle elle a vendu une de ses parts, pour 1'500 fr., à son associé.

Elle a déclaré travailler à un taux approximatif de 30% et recevoir un salaire variable. En 2020, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 3'733 fr. En 2021, son salaire était composé d'un salaire mensuel fixe de 2'000 fr. et de primes mensuelles variables. Son salaire mensuel moyen en 2021 a été de 4'788 fr. (4'809 fr. 40 en janvier, 2'809 fr. 40 de février à mai, 7'809 fr. 40 en juin,
5'809 fr. 40 de juillet à septembre et 5'391 fr. 35 d'octobre à décembre).

Alors que le Tribunal avait ordonné à A______ de produire les bilans de la société F______ SARL pour les années 2018 à 2020 ainsi que les comptes de pertes et profits et le chiffre d'affaires pour 2021, par courrier du 24 janvier 2022, Me G______, conseil de la société, a avisé le Tribunal que l'associé majoritaire de la société s'opposait à la production des pièces requises. Il a affirmé que la société n'avait versé à A______ que les salaires mentionnés dans les déclarations fiscales et qu'il n'y avait jamais eu de distribution de dividendes aux associés depuis la fondation de la société.

b. En 2019, A______ a obtenu un prêt de 10'000 fr. de sa société, qu'elle a remboursé entre octobre 2019 et octobre 2021 à raison de 417 fr. par mois, ce montant étant prélevé sur son salaire net.

Le 15 décembre 2021, A______ a quitté le domicile conjugal, soit un appartement de 5 pièces, pour emménager dans une maison à H______[GE]. Selon une attestation du 30 novembre 2021 de Me G______, curateur du propriétaire de la maison, le loyer de ce logement s'élève à 3'500 fr. par mois charges comprises. Il ressort des pièces produites que A______ s'acquitte d'un loyer de 3'000 fr. par mois. Elle a en outre versé 1'498 fr. 85 le 3 décembre 2021 pour le mazout de la citerne de son logement et 1'267 fr. le 21 février 2022 pour l'huile de chauffage.

A______ a indiqué effectuer les aller-retours avec les enfants depuis H______[GE] jusqu'au domicile de B______ avec la voiture de sa société dont seuls les frais d'essence étaient à sa charge pour les trajets privés, montant qu'elle a estimé à 150 fr. par mois.

Le 1er octobre 2021, A______ disposait d'économies à hauteur de 14'895 fr. Au cours des mois d'octobre et novembre 2021 elle a effectué des achats afin de se meubler et a également acquitté un montant de 4'230 fr. auprès de l'Office cantonal des poursuites le 12 novembre 2021. Le solde de son compte bancaire était de 8 fr. le 22 novembre 2021, la veille du versement de son salaire.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La cause présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère des époux. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et l'application du droit suisse (art. 48, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15 ss CLaH96 et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 129 III 417 précité).

1.5 Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

1.6 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon la jurisprudence, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives : les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles de l'appelante sont recevables, dès lors qu'elles concernent les besoins des enfants mineurs, ainsi que la situation personnelle et financière des parents et que les pièces ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties que la cause était gardée à juger. Elles ont été intégrées dans la mesure utile dans la partie EN FAIT ci-dessus.

3. L'appelante fait grief au Tribunal, dans le cadre du calcul des contributions d'entretien, d'avoir considéré qu'elle réalisait un revenu mensuel net de 4'580 fr., de ne pas avoir tenu compte de son loyer réel ni de la baisse des frais de crèche engendrés par la séparation et d'avoir pris en compte les frais de véhicule de l'intimé.

3.1.1 Selon l'art 176 al. 1 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre. Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3).

Selon l'art. 276 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC –, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

3.1.2 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

Selon la méthode de calcul des contributions d'entretien du droit de la famille applicable (dite en deux étapes avec répartition de l'excédent; ATF 147 III 265, 147 III 293 et 147 III 301), on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7).

Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération les revenus du travail et de la fortune, les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, notamment les allocations familiales (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1).

Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide : ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3; 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

En principe, seules les dettes régulièrement payées que les époux ont contractées pour leur entretien commun ou dont ils sont solidairement responsables doivent être prises en compte (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées).

L'éventuel excédent est à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

3.2 En l'espèce, le jugement attaqué n'est pas critiqué en tant qu'il fonde le calcul des contributions d'entretien sur le minimum vital du droit de la famille avec partage de l'excédent.

3.2.1 Les charges retenues par le Tribunal pour les enfants ne sont pas critiquées en appel, à l'exclusion des frais de crèche (685 fr.) dont l'appelante prétend qu'ils doivent être diminués à 500 fr. du fait de la séparation. Celle-ci n'a toutefois pas rendu vraisemblable l'ampleur de ladite réduction et comme ses revenus vont augmenter (cf. infra consid. 3.2.3), cela devrait contrebalancer les effets de la séparation. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu une somme de 685 fr. pour les frais de crèche.

Les frais directs des enfants sont ainsi, comme l'a retenu le Tribunal, de 1'270 fr. pour D______ et de 1'220 fr. pour E______, respectivement de 670 fr. pour D______ et 820 fr. pour E______, sans tenir compte de leur entretien de base.

3.2.2 Il n'est pas contesté en appel que l'intimé réalise un salaire mensuel net moyen de 10'100 fr.

Les charges retenues par le Tribunal pour l'intimé ne sont pas critiquées en appel, à l'exclusion de ses frais de déplacement. L'appelante fait valoir que l'intimé n'a pas besoin d'un véhicule pour l'exercice de sa profession ou pour prendre en charge les enfants, ce que l'intimé ne conteste pas. Cela étant, si l'appelante n'a pas fait valoir de frais de véhicule c'est que, contrairement à l'intimé, elle bénéficie gratuitement de l'usage de la voiture de sa société, hormis les frais de carburant. Il y a lieu de prendre en compte les frais de véhicule de l'intimé, puisque les charges des parties n'ont pas été limitées à leur minimum vital du droit des poursuites. Par égalité de traitement, la somme de 150 fr., alléguée par l'appelante à titre de frais d'essence, sera incluse dans les charges de celle-ci (cf. ci-dessous, consid. 3.2.3 in fine). Le total des charges de l'intimé, arrêté à 5'760 fr. par le Tribunal, sera confirmé.

Le solde mensuel de l'intimé est ainsi de 4'340 fr. (10'100 fr. – 5'760 fr.).

3.2.3 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que son salaire mensuel net était de 4'580 fr. alors que son revenu mensuel net n'a été que de 4'474 fr. 70 en 2021 et qu'elle dit ignorer si elle pourra maintenir ce revenu en 2022. L'intimé estime que le jugement doit être confirmé sur ce point tout en soutenant que l'appelante pourrait augmenter son taux d'activité et gagner plus encore. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, son revenu mensuel net moyen a été de 4'788 fr. en 2021, car il n'y a pas lieu de tenir compte du remboursement de sa dette à l'égard de sa société; le but du prêt n'a pas été établi. L'appelante admet qu'un revenu hypothétique de 4'500 fr. par mois peut lui être imputé pour l'avenir compte tenu de la garde partagée. Il n'y a toutefois aucune raison pour que sa rémunération diminue alors qu'elle admet elle-même qu'elle pourrait encore augmenter son temps de travail. Par conséquent, la décision du Tribunal de fixer le revenu de l'appelante à 4'580 fr. par mois, soit un montant inférieur à celui qu'elle a réalisé en moyenne en 2021, n'est pas critiquable. Contrairement aux calculs de l'appelante, les allocations familiales (2 x 300 fr.) ne doivent pas être incluses dans ses revenus mais déduites des charges des enfants.

Le loyer effectif actuel de l'appelante est de 3'500 fr. par mois, charges comprises. Considérant que ces frais de logements étaient excessifs au regard de sa situation financière, le Tribunal a retenu une charge de 2'000 fr. à ce titre. L'appelante n'a pas rendu vraisemblable avoir dû trouver en urgence une solution de relogement. Il est d'ailleurs pour le moins surprenant que le bailleur ait accepté de conclure un bail à un loyer mensuel de 3'500 fr., alors que l'appelante ne réalise qu'un revenu déclaré de 4'500 fr. par mois. En outre, aucun contrat de bail n'a été produit. Seule une déclaration émanant du curateur du bailleur, qui se trouve être également le représentant de la société de l'appelante, permet d'établir l'existence d'un bail. L'appelante n'a pas prétendu que son bail ne pouvait pas être résilié à brève échéance, ni établi qu'elle aurait cherché en vain à se reloger. Par conséquent, rien ne justifie qu'un délai lui soit accordé pour réduire ses frais de logement, qu'elle savait, d'entrée de cause, excessifs. En revanche, il résulte des statistiques de l'Office cantonal genevois de la statistique, qu'en 2021, le loyer moyen, charges non comprises, d'un logement de 4 à 4,5 pièces d'environ 100 à 110 m2 – étant relevé que l'intimé réside dans un 5 pièces – à loyer libre dans le canton, tous secteurs géographiques confondus, est de 1'823 fr. à 2'050 fr., soit environ 1'950 fr. par mois en moyenne. Une somme de 2'300 fr., charges de 350 fr. comprises, sera donc admise au titre de loyer de l'appelante.

Les autres frais de l'appelante n'étant pas contestés en appel, ses charges mensuelles s'élèvent, compte tenu du nouveau montant du loyer et des frais de transport, à 4'653 fr. 90 (4'273 fr. 90 – 2000 fr. + 2'300 fr. – 70 fr. + 150 fr.), total arrondi à 4'660 fr.

L'appelante subit donc un déficit mensuel de 80 fr. (4'580 fr. – 4'660 fr.).

3.3 L'accord des parties sur la prise en charge par le père de l'ensemble des frais directs des enfants, à savoir les primes d'assurance-maladie, les cours d'appuis scolaire, les frais de transport ainsi que les frais de garde, n'est pas remis en cause en appel, pas plus que le versement des allocations familiales à l'appelante. L'appelante peut prétendre au versement d'un montant lui permettant de couvrir son déficit mensuel. Ainsi, une fois les frais directs des enfants, abstraction faite de l'entretien de base de ceux-ci, et le déficit de l'appelante couverts, le disponible mensuel de l'intimé s'élève à 2'770 fr. (4'340 fr. – 670 fr. – 820 fr. – 80 fr.).

Comme l'a considéré à juste titre le premier juge, compte tenu de la garde alternée, chacun des parents doit assumer les besoins des enfants lorsqu'ils se trouvent chez lui, la mère pouvant le faire au moyen des allocations familiales, ce qui lui laisse en outre un bénéfice de 100 fr. par mois (1/2 de 600 fr. + 1/2 de 400 fr. – 600 fr. d'allocations familiales). Le père a les moyens financiers suffisants pour assumer ces besoins, ce qui lui laisse un solde disponible de 2'270 fr. (2'770 fr. – 500 fr.).

Une fois l'ensemble de ces frais pris en considération, il reste un montant de 100 fr. aux enfants, soit le solde des allocations familiales, et 2'270 fr. au père. L'excédent de la famille, de 2'370 fr., doit être réparti à raison de 790 fr. par adulte (2/6ème) et 395 fr. par enfant (1/6ème). Le père doit donc verser à la mère 870 fr. par mois (80 fr. de déficit + 790 fr. de participation au bénéfice) pour son entretien et 147 fr. 50 par mois (1/2 de 395 fr. de participation au bénéfice – 50 fr. d'allocations familiales), arrondis à 150 fr., pour l'entretien de chacun des enfants. Certes, l'intimé conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il fixe des contributions plus élevées à l'entretien des enfants (227 fr. 50 par mois), mais pour autant que le montant de la contribution à l'entretien de l'appelante (530 fr.) soit également confirmé.

Le dies a quo fixé par le premier juge au 1er janvier 2022 n'est, à juste titre, pas critiqué en appel.

En définitive, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé. Les chiffres 8 à 10 du dispositif dudit jugement seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

4. L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem de 3'500 fr.

4.1 La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

L’entretien de l’autre conjoint est toujours prioritaire sur une provisio ad litem et sur l’affectation des revenus propres de l’un des époux à ses frais de procès (ATF 103 Ia 99, c.4).

4.2 En l'espèce, lors de l'introduction de la demande, l'appelante disposait d'une fortune de 14'000 fr., ce qu'elle ne conteste pas. Elle fait valoir que ces économies auraient entièrement servi à financer ses frais de déménagement. Il résulte toutefois de ses extraits de compte bancaire qu'elle a également effectué un versement de 4'000 fr. à l'Office cantonal des poursuites, soit un montant supérieur à celui qu'elle réclamait au titre de provisio ad litem devant le Tribunal. Or, elle ne fournit aucun élément justifiant un remboursement prioritaire de cette dette.

A cela s'ajoute qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que l'intimé aurait des moyens financiers suffisant pour faire face au versement d'une provisio ad litem. Il n'a pas été allégué qu'il disposerait d'une fortune et, s'il réalise un revenu deux fois supérieur à celui de l'appelante, son disponible mensuel est semblable à celui de cette dernière, compte tenu de la répartition de l'excédent de la famille entre ses membres.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelante de ses conclusions sur provisio ad litem pour la procédure de première instance.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et les frais judiciaires ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

5.2 L'appelant conclut au versement d'une provisio ad litem de 3'000 fr. pour faire face à ses frais de la procédure d'appel.

5.2.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2.2 Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une telle requête ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio ad litem a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).

5.2.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).

Compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 500 fr. à charge de chacune d'elles (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Dès lors que l'appelante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'elle n'a effectué aucune avance de frais, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

L'intimé sera condamné à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Au vu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Comme indiqué il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé disposerait des moyens financiers pour verser une provisio ad litem à l'appelante (cf. consid. 4.2 supra). Statuant sur mesures provisionnelles, la Cour rejettera donc ce chef de conclusion de l'appelante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 avril 2022 par A______ contre les chiffres 5 et 8 à 10 du dispositif du jugement JTPI/3646/2022 rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19360/2021.

Sur mesures provisionnelles :

Rejette la requête de provisio ad litem formée en appel par A______.

Au fond :

Annule les chiffres 8 à 10 du dispositif du jugement attaqué, et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er janvier 2022, 150 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacune de leurs filles D______ et E______.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à compter du 1er janvier 2022, 870 fr. à titre de contribution à son entretien.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que la part des frais de A______, soit 500 fr., sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.