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Décisions | Chambre civile

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C/12406/2021

ACJC/915/2022 du 05.07.2022 sur JTPI/7181/2022 ( SDF )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12406/2021 ACJC/915/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 5 juillet 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2022, comparant par Me Isabelle PONCET, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Pascale BOTBOL, avocate, HELVETICA AVOCATS, rue de
Rive 14, 1260 Nyon, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7181/2022 du 13 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif) et a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 310 fr. du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, de 400 fr., du 1er février 2022 au 31 mars 2022, puis de 1'500 fr. dès le 1er avril 2022 (ch. 3);

Que le Tribunal a notamment retenu que pendant la période du 1er janvier 2021 au
31 mars 2022, les revenus locatifs nets tirés d'un bien immobilier sis en France, admis par les parties, s'élevaient à 2'000 fr. par mois. B______ avait selon toute vraisemblance perçu à tout le moins la somme mensuelle de 1'155 fr. prélevée sur le compte commun des parties entre octobre 2020 et novembre 2021. Le solde des revenus locatifs nets (frais, remboursements et autres déduits) s'élevait ainsi à 6'606 fr. 95, représentant 440 fr. par mois, montant qu'il convenait d'intégrer aux ressources de A______;

Que B______ avait bénéficié de ressources financières de 3'506 fr. par mois et ses charges pouvaient être arrêtées à 3'434 fr. 35;

Que les revenus de A______ étaient de 5'553 fr. 30 pendant cette période et ses charges de 4'858 fr;

Que le solde disponible de 767 fr. (arrondi) au total devait être partagé par moitié, soit 383 fr. 50 pour chaque époux. B______ avait ainsi droit à 311 fr. 85, arrondi à 310 fr. dès le 1er janvier 2021; que dans la mesure où A______ avait néanmoins reconnu devoir à son épouse la somme de 400 fr. par mois dès le mois de février 2022, il se justifiait de le condamner à verser à son épouse, par mois, à titre de contribution d'entretien, 310 fr. du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, puis 400 fr. du
1er février 2022 au 31 mars 2022;

Que pour déterminer la contribution dès le 1er avril 2022, le Tribunal a considéré que B______ percevait une rente AVS de 2'351 fr. par mois, ainsi que des revenus tirés de la location de l'immeuble dont elle est copropriétaire, de 1'400 fr. 75; que ses revenus totaux s'élevaient ainsi à 3'751 fr. 75; que ses charges mensuelles étaient de 4'263 fr. 35;

Que A______ réalisait un revenu mensuel net de 2'765 fr. pour une activité à 50% et percevait par ailleurs une rente AI de 1'140 fr. et une rente de la C______ de 1'208 fr. 30, montants auxquels il y avait lieu d'ajouter la moitié des revenus immobiliers de 1'400 fr. 75; que ses ressources mensuelles totalisaient 6'514 fr. 05; que ses charges mensuelles ont été arrêtées à 4'029 fr.;

Que le 27 juin 2022, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l’annulation du chiffre 3 de son dispositif et cela fait, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 830 fr. dès le 1er février 2022, sous déduction des sommes déjà versées, jusqu'au 31 décembre 2022;

Qu'il a conclu à la restitution de l'effet suspensif attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris; qu'il a fait valoir qu'en l'absence d'effet suspensif, il devrait continuer à s'acquitter du paiement du loyer de son épouse, de 830 fr. et qu'il serait débiteur d'une somme de plus de 12'000 fr., montant qu'il était dans l'impossibilité de verser; que depuis la mise en vente du bien immobilier propriété des parties, les revenus locatifs suffisaient à peine à couvrir les charges de celui-ci;

Que l'intimée a conclu, par déterminations du 4 juillet 2022, au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4
let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013
consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du
23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il se justifie d'octroyer l'effet suspensif pour le paiement des arriérés, soit du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022;

Que l'arriéré des contributions d'entretien est quant à lui destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour des périodes désormais révolues;

Que l'intimée peut par conséquent attendre l'issue de la procédure d'appel pour percevoir, cas échéant, les montants litigieux;

Que rien ne justifie d'octroyer l'effet suspensif pour le paiement des contributions courantes, soit celles dues dès le 1er avril 2022;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris
:

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/7181/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 13 juin 2022, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du
1er janvier 2021 au 31 mars 2022.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.