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Décisions | Chambre civile

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C/6445/2020

ACJC/1737/2021 du 17.12.2021 sur OTPI/594/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.276.al1; CC.163; CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6445/2020 ACJC/1737/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant et intimé d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juillet 2021, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée et appelante, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/594/2021 du 22 juillet 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des époux A______ et B______, a condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, 1'000 fr. dès le 1er février 2021 à titre de contribution à son entretien (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. Par actes du 5 août 2021, les parties forment toutes deux appel contre cette décision.

a. A______ conclut à la suppression de toute contribution d'entretien envers B______ et à ce que cette dernière soit déboutée de l'ensemble de ses conclusions prises sur mesures provisionnelles. Préalablement, il a requis la production, par son épouse, de toute une série de pièces concernant sa situation financière des trois dernières années.

A l'appui de son appel, il a produit deux chargés de pièces déposés par les parties devant le Tribunal ainsi que deux courriers des 26 juillet et 5 août 2021 (pièces 105 à 108).

b. B______ conclut, pour sa part, à ce que la contribution d'entretien allouée en sa faveur soit augmentée à 2'500 fr. par mois et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant le Tribunal pour nouvelle décision.

c. En réponse à leurs appels croisés, les parties concluent au rejet de l'appel de leur partie adverse.

A l'appui de sa réponse, B______ a, à son tour, formulé une requête en production de pièces complémentaires par son époux et versé trois pièces nouvelles, soit des extraits de son compte bancaire et un courrier du 2 septembre 2021 (pièces 27 à 29).

d. Dans leurs répliques respectives des 24 et 27 septembre 2021, les parties ont persisté dans leurs propres conclusions.

e. A______ s'est encore déterminé par courrier du 15 octobre 2021, en produisant une nouvelle pièce, non numérotée, datée du 7 septembre 2021.

f. Par avis du greffe de la Cour du 15 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

g. Le 20 octobre 2021,A______ a encore fait parvenir à la Cour de céans une pièce nouvelle (pièce 109).

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, né en 1956, et B______, née en 1957, se sont mariés le ______ 1989 à Genève.

b. De leur union est né C______, né en 1993 et aujourd'hui majeur.

B______ a également un second fils majeur, issu d'une précédente union.

c. Les époux ont divorcé une première fois en 2013 en réglant d'entente entre eux tous les effets accessoires, soumettant ainsi au juge du divorce une requête commune avec accord complet.

Par jugement JTPI/1178/2013 du 13 septembre 2013, le Tribunal, entérinant l'accord des parties, a :

- attribué à B______ les droits et les obligations découlant du contrat de bail portant sur l'appartement sis ______[GE],

- donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. jusqu'à la fin des études de leur fils C______, portée ensuite à 3'500 fr. à titre de contribution à son entretien post divorce et

- ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ pendant la durée de l'union conjugale.

Le Tribunal n'a en revanche pas ratifié la clause prévue par les parties selon laquelle la contribution à l'entretien de l'épouse ferait l'objet d'un nouvel examen en 2021 lorsque A______ serait parvenu à l'âge de la retraite, en fonction des ressources financières des deux parties à ce moment-là, puisque l'art. 129 al. 1 CC prévoyait déjà cette possibilité en cas de changement de situation notable et durable.

d. Le ______ 2016, A______ et B______ se sont remariés.

e. Dans le cadre de ce second mariage, ils ont établi, en date du ______ 2016, un document aux termes duquel A______ s'engageait à continuer de verser le montant de 3'500 fr. par mois à B______ pendant la durée de leur mariage tant qu’il percevrait son revenu actuel. Il était précisé que ce montant serait revu à l’âge de la retraite. Pour sa part, B______ s'engageait à sous-louer son appartement sis dans le quartier de E______ à Genève et à s’installer chez A______.

En outre, B______ devait se charger de l’aménagement et de la décoration de l’appartement de A______ dès qu’ils auraient décidé de faire ménage commun.

Le document versé au dossier est signé par A______, mais pas par B______.

f. A______ s'est acquitté du montant de 3'500 fr. par mois en faveur de son épouse jusqu'au mois de janvier 2021.

g. A______ allègue n'avoir, en réalité, jamais repris la vie commune avec B______, cette dernière n'ayant pas emménagé dans son appartement malgré son engagement formel en ce sens. Elle avait vécu dans l’appartement du quartier de E______ jusqu’en août 2017, puis à K______ dans le Jura, où elle avait acheté une maison. Ces propos sont contestés par B______.

h. Le 12 novembre 2018, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce par-devant le Tribunal, qu'il a retirée le 12 avril 2019.

D. a. Le 1er avril 2020, A______ a déposé une nouvelle demande unilatérale en divorce, objet de la présente procédure.

Il a principalement conclu au prononcé du divorce, à ce qu'il soit dit que les époux ne se doivent aucune contribution d'entretien et à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage, compte tenu des circonstances et de la brièveté de leur second mariage.

b. Lors de l'audience de conciliation du 1er septembre 2020, B______ a consenti au principe du divorce. En revanche, elle a sollicité une contribution à son entretien, ainsi que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

c. En cours de procédure, soit au mois de février 2021, A______ a atteint l'âge de la retraite. Depuis lors, il a cessé de verser la somme de 3'500 fr. par mois dont il s'acquittait jusqu'alors en faveur de son épouse.

d. Par requête de mesures provisionnelles du 18 mars 2021, B______ a sollicité une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois jusqu'au prononcé du divorce.

Ella a invoqué le fait que son époux avait unilatéralement cessé de contribuer à son entretien en violation de l'accord convenu (cf. let. C.e supra).

e. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 8 juin 2021, A______ s'est opposé au versement de toute contribution d'entretien, concluant à ce que son épouse soit déboutée de ses prétentions prises à titre provisionnel et à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait aucune contribution d'entretien envers celle-ci.

f. Lors de l'audience sur mesures provisionnelles du 15 juin 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

B______ a exposé que la baisse de revenus de son époux due à sa retraite n'était que temporaire dès lors que ce dernier pouvait louer l'immeuble qu'il possédait à F______ (Vaud). Elle a proposé, à titre transactionnel, que la contribution d'entretien sollicitée sur mesures provisionnelles soit limitée à 1'900 fr. par mois, sauf faits nouveaux.

Selon A______, aucune contribution d'entretien n'était due car le deuxième mariage n'avait pas eu d'effet sur la capacité de gain de son épouse. Par ailleurs, il avait atteint l'âge de la retraite et son épouse l'atteindrait au mois d'octobre 2021. A cette date, elle percevrait une rente AVS comparable à la sienne. S'agissant de la LPP et vu le partage effectué lors du précédent divorce, les rentes des époux seraient similaires.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

E. La situation financière des parties s'établit comme suit :

a. A______ travaillait, jusqu'à sa retraite, à plein temps au sein de la G______. En 2019, il a perçu un salaire mensuel total de 14'591 fr., comprenant son salaire principal de 13'451 fr., prime de prestation inclue, auquel se sont ajoutés 233 fr. pour son activité en faveur de l'Association H______ et 907 fr. pour son activité en tant que ______ [statut] au Tribunal I______ et ______ [statut] à la Chambre des ______ [secteur], étant précisé que ce dernier revenu s’est établi à 721 fr. en 2020.

Depuis sa retraite, survenue le 1er février 2021, A______ a perçu, par mois, une rente AVS de 2'390 fr. et une rente LPP de 3'576 fr. 25. Selon une décision de la Caisse fédérale de compensation, sa rente AVS a été réduite à 1'793 fr. par mois dès le 1er novembre 2021, en raison du fait que sa conjointe pouvait elle aussi, dès cette date, bénéficier d'une rente.

A______ est propriétaire ou copropriétaire d'un immeuble à J______ dans le canton d'Argovie. Il expose que les loyers encaissés, à hauteur de 350 fr. par mois, selon sa déclaration fiscale 2019, sont laissés à sa mère.

Il est également propriétaire d'un immeuble à F______, dont sa mère serait usufruitière.

A teneur de sa déclaration fiscale, sa fortune mobilière et immobilière brute s'élevait, en 2019, à 174'309 fr.

Ses charges mensuelles ont été retenues en première instance à 3'488 fr. 85 (recte : 4'158 fr. 85). Elles comprennent son minimum vital OP (1'200 fr.), ses frais de logement, charges et parking inclus (1'282 fr.), ses primes pour l'assurance maladie de base et complémentaire (524 fr. 35 + 75 fr. 50), ses frais médicaux non couverts (167 fr.), ses frais de transport (240 fr. correspondant à un abonnement Général CFF senior) et ses impôts (estimés à 670 fr.).

b. B______ est traductrice-interprète indépendante. Selon ses comptes d'exploitation et avis de taxation, elle a réalisé un revenu annuel net de 30'159 fr. en 2018, 41'529 fr. en 2019 et 30'172 fr. 75 en 2020, soit 2'987 fr. 57 en moyenne par mois sur les deux dernières années.

Elle a déclaré, en 2020, d’autres revenus pour 3'337 fr., soit 278 fr. par mois.

B______ a atteint l'âge légal de la retraite au mois d'octobre 2021. Le dossier ne contient aucun élément quant au montant des rentes qu'elle perçoit à ce titre depuis lors.

B______ a acquis le 28 juillet 2014 un immeuble à K______ (Jura) pour le prix de 250’000 fr., qu’elle a revendu le 9 décembre 2019 pour le prix de 430'000 fr.

Sa fortune brute s'élevait à 281'946 fr. en 2020.

Elle a exposé avoir déménagé à L______ (Berne) en cours de procédure pour des questions financières et sous-louer son appartement de la rue 1______ avec un profit de 250 fr. par mois. A terme, elle souhaiterait revenir à Genève.

Ses charges mensuelles ont été retenues en première instance à 2'774 fr. 01 (recte : 4'237 fr. 81). Elles comprennent son minimum vital OP (1'200 fr.), ses frais de logement, charges et parking inclus (1'350 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (524 fr. 35 + 224 fr. 01), ses frais médicaux non couverts (0 fr.), sa cotisation AVS pour indépendant (409 fr. 45), ses frais de transport (50 fr. correspondant à un abonnement TPG) et ses impôts (estimés à 480 fr.).

F. Dans la décision querellée, le Tribunal a relevé, s'agissant de l'entretien envers le conjoint, que A______ avait cessé de verser à son épouse le montant de 3'500 fr. par mois qu'il lui versait depuis des années conformément au jugement de divorce, puis au contrat du 10 août 2016. Il convenait dès lors d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles formée par B______. Arrêtant ensuite la situation financière des parties, le premier juge a retenu que A______ disposait d'un solde mensuel de 2'828 fr. 25 (réalisant des revenus de 6'316 fr. 25 pour des charges de 3'488 fr. 85) et B______ de 742 fr. (réalisant des revenus de 3'516 fr. pour des charges de 2'774 fr. 01). Fort de ce constat, il a fixé la contribution à l'entretien de l'épouse à 1'000 fr. par mois dès le 1er février 2021.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Déposés en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels croisés formés par les parties sont recevables.

1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, l'époux sera désigné comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée.

1.4 La cause étant circonscrite à l'entretien du conjoint,la maxime inquisitoire simple (art. 272 et 276 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

2. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, les parties ont produit différents actes de procédure, courriers et autres documentations devant la Cour.

Les bordereaux produits sous pièces 105 et 106 par l'appelant sont recevables dans la mesure où ils figurent déjà au dossier de première instance, sans qu'aucun grief en lien avec leur recevabilité n'ait été soulevé.

Les pièces 107 et 108 de l'appelant et 29 de l'intimée, comprenant des courriers des 26 juillet, 5 août et 2 septembre 2021, sont postérieures au jugement entrepris et invoquées avec la diligence requise. Elles sont, par conséquent, également recevables.

Il en ira de même des pièces 27 et 28 de l'intimée, dans la mesure où il s'agit des mêmes extraits bancaires que ceux versés en première instance et ne tendant qu'à compléter les pièces lacunaires déjà produites. Les parties consentent, par ailleurs, toutes deux à leur recevabilité.

Quant à la pièce non numérotée produite par l'appelant à l'appui de son courrier du 15 octobre 2021, on ignore à quelle date il a reçu la décision qu'elle contient et aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait été en mesure de la produire avant. Par ailleurs, dans la mesure où il ne peut être déterminé si l'avis de mise en délibération de la cause daté du même jour a été établi avant l'envoi de cette pièce, la recevabilité de celle-ci doit être admise.

Enfin, la pièce 109 produite par l'appelant est quant à elle irrecevable, puisqu'elle a été produite après que la cause a été gardée à juger.

3. A titre préalable, les parties sollicitent toutes deux la production de pièces complémentaires par leur partie adverse.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, l'intimée a requis la production de pièces par son époux pour la première fois dans son mémoire de réponse alors qu'elle aurait déjà pu formuler cette requête dans son propre mémoire d'appel, ce qu'elle n'a pas fait. Ses conclusions préalables prises en ce sens sont dès lors irrecevables. Quoi qu'il en soit, les pièces sollicitées ne sont pas pertinentes, au vu des autres éléments figurant au dossier, pour statuer sur le sort des mesures provisionnelles.

Quant à la demande de l'appelant, le dossier contient déjà de nombreuses pièces sur la situation financière des parties. Concernant en particulier la situation de l'intimée, figurent notamment au dossier ses comptes de bilan et pertes et profits 2019 et 2020, ses déclarations fiscales 2019 et 2020, ses avis de taxation 2018 et 2019, ses mouvements bancaires du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021, ainsi que divers justificatifs de ses charges. Ainsi, une partie des pièces requises par l'appelant a déjà été produite par l'intimée. Pour le surplus, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation des parties, ce d'autant plus que la nature sommaire de la présente procédure commande de statuer sous l'angle de la vraisemblance et avec célérité.

Au vu de ces éléments, il ne sera pas fait droit aux conclusions préalables en production de pièces complémentaires, la cause étant en état d'être jugée.

4. Tant le principe que le montant de la contribution d'entretien allouée à l'épouse sur mesures provisionnelles sont contestés, l'appelant concluant à la suppression de toute contribution et l'intimée à l'octroi d'un montant plus élevé.

4.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Il fixe notamment la contribution d'entretien à verser au conjoint (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

4.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Le juge doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation le permet, chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure au droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1; 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit veiller à l'entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Il se peut que, de ce fait, le juge doive modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles conditions de vie. Il doit par conséquent inclure, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères valables pour l'entretien après le divorce (art. 125 CC), et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3; 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2).

En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3; 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).

4.1.2 Récemment, dans les arrêts publiés aux ATF 147 III 265 et 147 III 301, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de la contribution d'entretien tant des enfants mineurs que du conjoint, méthode qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes concernées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droit selon un certain ordre (cf. ATF 147 III 265 consid. 7).

Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice d'un éventuel droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droit. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (consid. 7.3).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

4.1.4 Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres, que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les références citées; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

4.2 En l'espèce, l'appelant conteste en premier lieu le principe même du versement d'une contribution d'entretien, reprochant au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des critères applicables à l'entretien après divorce fixés à l'art. 125 CC ni des art. 170 CC ainsi que 160 et 164 CPC relatifs au devoir de renseigner du conjoint et des conséquences qui en découlent en cas de défaut.

Contrairement à ce que plaide l'appelant, la brièveté de l'union conjugale, l'absence alléguée de reprise de la vie commune ou encore l'absence d'influence du mariage sur la situation de l'intimée ne sont pas des critères pertinents pour statuer sur la contribution d'entretien sollicitée à titre provisionnel par l'intimée pour la durée de la procédure de divorce. En effet, il n'appartient pas au juge des mesures provisionnelles de se prononcer sur l'influence du mariage sur la situation financière des parties, justifiant l'octroi ou respectivement le refus de toute contribution. Par son argumentation, l'appelant perd de vue que tant que dure le mariage, l'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC demeure la cause des obligations réciproques entre époux, dont la contribution d'entretien, et ce, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune. Au vu des principes de jurisprudence susmentionnés, les critères de l'art. 125 CC ne s'appliquent pas en tant que tels dans les procédures de mesures provisionnelles, mais conduisent uniquement à examiner, lorsque la reprise de la vie commune n'est pas envisageable, dans quelle mesure on peut exiger du conjoint désormais déchargé de la tenue du ménage qu'il mette à profit son temps disponible pour prendre une activité lucrative ou augmenter son temps de travail, ce qui sera examiné ci-après dans le cadre de la question de l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique à l'intimée (cf. consid. 4.3.3 ci-dessous).

C'est également en vain que l'appelant tente de tirer argument du fait que le contrat de mariage du 10 août 2016 qui prévoit l'obligation d'entretien en faveur de l'intimée n'a pas été signé par les deux parties. Bien que le document versé à la procédure ne comporte que sa propre signature, force est de constater que l'appelant s'est néanmoins exécuté en versant le montant de 3'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse, tel que prévu tant par ce document que par la convention soumise au premier juge du divorce en 2013, et ce durant de nombreuses années, ce qui tend à démontrer la volonté des parties de prévoir des prestations d'entretien en faveur de l'intimée.

Quant au grief tiré de l'application des art. 170 CC ainsi que 160 et 164 CPC, à savoir des conséquences découlant d'un défaut de collaboration de l'un des conjoints, il relève davantage de l'appréciation des faits et des preuves et ne saurait en tant que tel conduire, dans le cas d'espèce, au refus de toute contribution d'entretien. De plus, contrairement à l'avis de l'appelant, l'intimée a produit de nombreuses pièces justifiant de sa situation, dont certaines en réponse à ses requêtes. Partant, on ne saurait retenir une violation de renseigner justifiant le refus de toute contribution d'entretien.

Infondés, les griefs de l'appelant seront rejetés en tant qu'ils portent sur le principe même du versement d'une contribution d'entretien à l'intimée.

4.3 Les parties contestent ensuite le montant de la contribution allouée par le premier juge. Critiquant leur situation financière à la base de la contribution litigieuse, l'appelant soutient pour sa part que l'intimée serait en mesure de couvrir ses propres besoins, tandis que cette dernière prétend subir un déficit.

A titre liminaire, il sied de relever que l'établissement de la situation financière des parties opéré par le Tribunal consacre des erreurs de calcul au niveau de l'addition des charges. Selon les postes retenus et récapitulés dans le tableau figurant en page 10 du jugement entrepris, le Tribunal aurait dû parvenir à un total de charges de 4'158 fr. 85 (au lieu de 3'488 fr. 85) pour l'appelant et de 4'237 fr. 81 (au lieu de 2'774 fr. 01) pour l'intimée, ce qui se répercute en conséquence sur les soldes disponibles respectifs des parties.

Il convient ainsi de revoir la situation de chaque partie, à l'aune des griefs soulevés.

4.3.1 S'agissant de l'appelant, le Tribunal a retenu qu'il réalisait des revenus mensuels de l'ordre de 6'316 fr. 25, composés de sa rente AVS en 2'390 fr., de sa rente LPP en 3'576 fr. 25 et d'un revenu locatif de 350 fr. issu de l'immeuble de J______.

Selon l'appelant, il n'y a pas lieu de comptabiliser le produit issu de l'immeuble de J______, motif pris que celui-ci serait entièrement reversé à sa mère. Or, les pièces produites à cet égard ne démontrent pas qu'il s'agirait d'un engagement irrévocable. Dans la mesure où l'obligation d'entretien du conjoint prime sur les autres obligations du droit de la famille, c'est à juste titre que le Tribunal a ajouté le montant, non contesté en appel, de 350 fr. par mois aux revenus de l'appelant.

Il est en revanche établi par pièces que la rente AVS de l'appelant a été diminuée par décision de la Caisse fédérale de compensation à 1'793 fr. par mois dès le 1er novembre 2021. Dès cette date, ses revenus sont donc passés à 5'720 fr. arrondis par mois (1'793 fr. + 3'576 fr. 25 + 350 fr.).

Les revenus mensuels de l'appelant seront donc arrêtés à 6'316 fr. jusqu'au 31 octobre 2021, puis à 5'720 fr. dès le 1er novembre 2021.

4.3.2 Concernant ses charges, seuls les frais de transport et d'impôts sont remis en cause.

Concernant les frais de transport, il se justifie de tenir compte du montant de 240 fr. par mois correspondant à un abonnement général CFF senior, dans la mesure où la situation financière des parties le permet et que l'appelant rend vraisemblable qu'il effectue de nombreux trajets, notamment pour rendre visite à sa mère, âgée et résidant dans une maison de retraite dans le canton de Vaud. Ce poste sera donc confirmé.

L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que sa charge fiscale, fixée à 680 fr. par mois par le Tribunal, doit être augmentée à 1'000 fr. par mois, compte tenu de la suppression de la contribution d'entretien qui doit, selon lui, être annulée. D'une part, l'appelant se fonde sur une prémisse erronée puisque la contribution d'entretien sera confirmée au terme du présent arrêt. D'autre part, son estimation à quelque 1'000 fr. par mois n'est pas rendue vraisemblable, ne reposant que sur ses propres allégations, à défaut de tout élément concret.

En l'absence de tout grief relatif aux autres charges mensuelles de l'appelant, celles-ci seront confirmées à 4'158 fr., et non à 3'488 fr. 85 comme retenu par erreur par le Tribunal.

Il s'ensuit que l'appelant dispose d'un solde mensuel disponible de 2'158 fr. jusqu'au 31 octobre 2021 (6'316 fr. - 4'158 fr.), réduit à 1'562 fr. dès le 1er novembre 2021, compte tenu de sa baisse de revenus (5'720 fr. - 4'158 fr.).

4.3.3 En ce qui concerne l'intimée, sa situation est tout d'abord contestée sous l'angle de ses revenus.

Le Tribunal a retenu qu'elle bénéficiait de revenus de l'ordre de 3'516 fr. par mois, comprenant le produit issu de son activité d'indépendante en 2'988 fr., le gain de la sous-location de son appartement à Genève en 250 fr. et les "autres revenus" déclarés aux autorités fiscales en 278 fr.

Contrairement à l'avis de l'appelant, il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de 2'988 fr. par mois provenant de son activité d'interprète, celui-ci étant corroboré par les comptes d’exploitation ainsi que par les différents documents fiscaux, dont les dernières pièces relatives à l'année 2020 (comptes et déclaration fiscale) ont été établies par une fiduciaire. Aucun élément ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que ces documents ne refléteraient pas la réalité, l'appelant ne faisant à cet égard qu'exposer sa propre version des faits, sans apporter d'éléments concrets à l'appui de celle-ci. Les extraits bancaires finalement produits par l'intimée ne permettent en particulier pas de tenir pour vraisemblables des revenus dissimulés, comme allégué par l'appelant.

Aussi, il ne se justifie pas d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, compte tenu de son âge et du fait qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle n'aurait pas fourni tous les efforts raisonnables qui peuvent être attendus d'elle dans le cadre de son activité d'interprète. Le fait qu'elle ne fasse pas de publicité ou qu'elle n'ait pas de site internet, ce à quoi elle n'a d'ailleurs jamais eu recours, ne portent pas à conséquence.

En ce qui concerne le produit de la sous-location de son appartement, le montant de 250 fr. par mois retenu à ce titre par le Tribunal sera également confirmé. Rien n'indique en effet que l'intimée réaliserait un bénéfice plus élevé. Par son argument, selon lequel une sous-location meublée peut en règle générale être admise avec une majoration de 20%, l'appelant perd de vue qu'il s'agit là de la limite supérieure autorisée, qui ne saurait être retenue de manière systématique. Quant à l'intimée, elle prétend que le montant mensuel de 250 fr. représente un amortissement et non un revenu. Elle ne fournit toutefois aucune explication susceptible de justifier ses propos et les pièces invoquées à cet égard, à savoir sa dernière déclaration fiscale et ses extraits de compte bancaire, ne permettent pas non plus d'aboutir à cette conclusion. Par ailleurs, l'intimée a expressément déclaré lors de l'audience du 15 juin 2021 devant le Tribunal qu'elle sous-louait son appartement à la rue 1______ pour 3'200 fr. par mois alors que le bail principal était de 2'950 fr., charges et parking inclus. Dans ces circonstances, on peine à comprendre la nature de l'amortissement allégué.

Pour le surplus, le montant additionnel de 278 fr. par mois retenu à titre d'autres revenus n'est, quant à lui, pas contesté.

L'intimée a par ailleurs atteint l'âge légal de la retraite au mois d'octobre 2021. S'il n'est ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'elle aurait cessé toute activité de traduction, il ne saurait être exigé d'elle qu'elle poursuive son activité lucrative au même rythme, tout en ayant droit à une rente AVS et LPP, dont le montant ne ressort pas du dossier. La Cour renoncera dès lors en l'état à retenir des revenus supérieurs pour l'intimée, étant admis que le montant des rentes auxquelles elle a désormais droit est susceptible d'être compensé par une réduction correspondante de son activité lucrative.

Par conséquent, les revenus de l'intimée seront maintenus à hauteur de 3'516 fr. par mois.

4.3.4 Les charges de l'intimée sont contestées à plusieurs égards par les parties.

L'appelant prétend que l'intimée vivrait avec un nouveau compagnon à Bienne, de sorte que son minimum vital et ses frais de logement devraient être divisés par deux. Or, l'appelant n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations, ne faisant qu'émettre une hypothèse ("l'explication la plus probable", selon ses termes) reposant sur sa propre interprétation des faits et contestée par l'intimée. Son grief sera dès lors rejeté.

L'appelant s'oppose en vain aux frais de parking de 100 fr. par mois retenus dans les charges de l'intimée, dans la mesure où ce poste a été admis dans son propre budget, que la situation des parties permet d'en tenir compte et que le principe de l'équité commande de garantir un situation égale aux deux époux. Il en va de même en ce qui concerne l'assurance-maladie complémentaire.

S'agissant de la cotisation AVS pour indépendant, l'intimée a fait valoir un montant de 290 fr. par mois devant le premier juge. Quoi qu'en dise l'appelant, cette charge a été suffisamment alléguée dès lors qu'elle ressort clairement du budget mensuel établi par l'intimée dans sa pièce 7 et est documentée par pièce. Selon les chiffres articulés par l'intimée, ses cotisations légales pour indépendant se sont élevées à 273 fr. par mois (3'279 fr. 27 / 12 mois) en 2019, année qui correspond au bénéfice annuel réalisé le plus important (soit 41'523 fr.). Il n'y a pas lieu de tenir compte d'un montant plus élevé que celui allégué à hauteur de 290 fr. par mois par l'intimée elle-même puisque cette dernière n'a jamais réalisé de bénéfice plus important qui aurait justifié une hausse de ses cotisations. Il ressort également de la pièce précitée que l'intimée s'acquittait de montants plus élevés que les cotisations dues et que la différence devait lui être remboursée ultérieurement. Ainsi, le Tribunal ne pouvait se fonder uniquement sur le décompte de cotisations établi par la Caisse interprofessionnelle AVS de la D______ pour le premier trimestre 2021 pour retenir un montant de 409 fr. 45 par mois (1'228 fr. 35 / 3 mois) dans la mesure où ce montant correspond aux cotisations payées par l'intimée et non à celles effectivement dues. Ce dernier montant paraît du reste excessif au vu des revenus réalisés, étant ici relevé qu'il correspondrait à plus de 13% des revenus de l'intimée. Par conséquent, la charge liée aux cotisations AVS sera réduite à 290 fr. par mois.

A compter du 1er novembre 2021, il n'y a néanmoins plus lieu de tenir compte de ce poste puisque l'intimée, arrivée à l'âge légal de la retraite, n'est plus soumise auxdites cotisations.

Pour sa part, l'intimée allègue supporter des primes d'assurance-maladie à hauteur de 1'100 fr. par mois au lieu du montant de 524 fr. par mois retenu par le Tribunal, en se fondant sur sa déclaration fiscale 2020 et un ordre de paiement justifiant de deux versements de 2'245 fr. 10 chacun, sans libellé. Or, ces pièces n'établissent pas le montant de ses primes mensuelles, alors qu'il lui aurait été aisé de produire ses avis de primes ou un décompte annuel de prestations. De plus, le Tribunal a retenu le montant mensuel de 524 fr. pour l'assurance de base auquel il a ajouté un montant de 224 fr. par mois pour l'assurance complémentaire, ce qui représente des frais d'assurance-maladie de 748 fr. par mois au total. L'intimée ne parvient ainsi pas à démontrer que ce montant serait insuffisant.

Par souci d'équité avec son époux, les frais de transport de l'intimée seront augmentés à 240 fr. par mois, correspondant au prix d'un abonnement général CFF senior, lui permettant ainsi de rendre régulièrement visite à ses fils ainsi qu'à ses proches à Genève depuis son nouveau domicile situé à ______ [BE]. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne s'agit pas d'un fait nouveau puisque l'intimée avait fait valoir des frais de véhicule de 250 fr. par mois devant le Tribunal. Si l'usage d'un véhicule privé n'a pas été retenu en première instance, il se justifie, pour des motifs juridiques, de tenir compte d'un montant mensuel de 240 fr. au lieu de 50 fr. pour l'utilisation des transports publics.

Enfin, les impôts de l'intimée seront maintenus à 540 fr. par mois tels qu'estimés par le Tribunal, à défaut de grief motivé quant à leur calcul.

En définitive, seule la charge liée aux cotisations légales pour indépendant et les frais de transport seront modifiés dans le budget de l'intimée. Ses charges mensuelles admissibles nouvellement arrêtées s'élèvent ainsi à 4'307 fr. 55 arrondis à 4'310 fr., comprenant les charges retenues en première instance de 4'237 fr., et non 2'774 fr. comme retenu par erreur par le Tribunal, diminués de 119 fr. 45 fr. en lien avec les cotisations AVS (409 fr. 45 - 290 fr.) et augmentés de 190 fr. pour les frais de transport (240 fr. - 50 fr.).

A compter du 1er novembre 2021, le montant total des charges de l'intimée sera réduit à 4'020 fr. arrondis par mois, compte tenu de la suppression des frais liés aux cotisations légales (4'310 fr. - 290 fr.).

L'intimée subit par conséquent un déficit mensuel de 794 fr. (3'516 fr. - 4'310 fr.) jusqu'au 31 octobre 2021, puis de 504 fr. dès le 1er novembre 2021 (3'516 fr. - 4'020 fr.).

4.3.5 Il résulte de ce qui précède que l'appelant dispose d'un excédent, tandis que la situation de l'intimée s'avère déficitaire.

Au regard du solde mensuel disponible de l'appelant, soit 2'158 fr. et 1'560 fr. dès le 1er novembre 2021, la contribution fixée par le Tribunal à concurrence de 1'000 fr. par mois en faveur de l'intimée permet à cette dernière de couvrir son déficit et de bénéficier, en sus, d'une part à l'excédent dans une mesure appropriée. La contribution est ainsi adéquate et peut être confirmée.

4.4 Contrairement à l'avis de l'intimée, il n'y pas lieu de tenir compte de la fortune de l'appelant dans la fixation de la contribution, dans la mesure où les revenus du couple suffisent à l'entretien des conjoints.

4.5 Le dies a quo fixé au 1er février 2021, date à laquelle l'appelant a cessé de participer à l'entretien de son épouse, s'avère justifié et, au demeurant, non contesté. Il sera dès lors également confirmé.

4.6 Le jugement entrepris sera donc confirmé dans son intégralité.

5. 5.1 Compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale, les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr. pour les deux appels (art. 31 et 35 RTRMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec les avances de frais fournies à concurrence de 800 fr. par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

5.2 Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 5 août 2021 par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/594/2021 rendue le 22 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6445/2020-1.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appels à 1'600 fr., les met à la charge de A______ et B______ pour moitié chacun et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.