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Décisions | Chambre civile

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C/1597/2019

ACJC/1589/2021 du 30.11.2021 sur JTPI/1116/2021 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 24.01.2022, rendu le 21.02.2022, IRRECEVABLE, 4D_6/2022
Normes : CO.400.al1; CO.404.al1-2; CO.97.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1597/2019 ACJC/1589/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2021, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, DEGNI & VECCHIO, rue du Général-Dufour 12, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ (SUISSE) SA, sise ______[ZH], intimée, comparant par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, WALDER WYSS SA, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. A______ SA (anciennement C______ SA jusqu'au mois de décembre 2019, ci-après : A______) est une société anonyme sise à Genève qui a pour but toute activité de gestion de fortune et de conseil en matière économique et financière. D______ est administrateur de la société avec signature individuelle.

b. B______ (SUISSE) SA (ci-après : B______ ou la Banque) est une banque dont le siège est à Zurich.

c. Le 10 juin 2008, A______ et B______ ont conclu un contrat relatif à l'ouverture d'un compte et d'un dépôt (relation bancaire n° 1______), auquel sont applicables les conditions générales et le règlement de dépôt de la Banque. Le contrat stipule que B______ est chargée de créditer certains montants sur un compte ouvert au nom de A______, à des conditions qui sont fixées séparément (art. 1). Par ailleurs, la Banque peut prendre en dépôt les valeurs qui lui sont remises sous le même intitulé que le compte (art. 2).

Les conditions générales de la Banque prévoient une soumission au droit suisse et un for exclusif pour toute procédure à Zurich ou au lieu de la succursale suisse avec laquelle la relation contractuelle existe.

Les conditions générales, éditions 2003 et 2009, stipulent que la Banque, comme le client, peut dénoncer la relation d'affaires en tout temps et selon sa libre appréciation (art. 12).

Les conditions générales, éditions 2013, 2015 et 2017, prévoient que la Banque, comme le client, peut résilier à tout moment la relation bancaire avec effet immédiat ou différé (art. 12).

d. Le même jour, A______ et B______ ont également conclu un contrat de gérant de fortune externe, A______ étant désignée comme "External Asset Manager" ou "EAM".

Le contrat stipule que les parties peuvent mettre fin à leur relation d'affaires en tout temps et sans justification, moyennant le respect d'un préavis de trois mois (sous réserve d'une résiliation immédiate du contrat pour justes motifs). Le contrat prévoit une soumission au droit suisse et, pour l'"EAM", un for exclusif à Zurich pour toute procédure.

Devant le Tribunal, D______ a déclaré que ce contrat avait été résilié par B______ en septembre 2012. Entre 2012 et 2018, A______ avait continué à travailler en qualité de tiers-gérant, mais auprès d'autres établissements bancaires.

e. D______ et son épouse, ainsi que la société E______ SA, dont D______ est administrateur avec signature individuelle, ont également conclu diverses relations bancaires avec B______.

f. Durant l'année 2012, D______ a été impliqué dans une procédure pénale au Portugal concernant l'affaire dite "F______" (ci-après : l'affaire F______) – du nom de "F______", société de gestion de fortune soupçonnée de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, selon un article paru dans un journal portugais au mois de mai 2012. D______ a notamment été placé en garde à vue dans ce contexte.

Devant le Tribunal, le précité a déclaré qu'il avait appris par la presse portugaise que F______ faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent. Comme il suspectait l'un de ses clients de faire partie des personnes arrêtées par les autorités portugaises, il en avait informé la FINMA et le Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : le MROS, "Money Laundering Reporting Office Switzerland"). Le 19 mai 2012, il s'était rendu au Portugal dans le cadre d'un voyage familial et professionnel. A cette occasion, il avait été interrogé par les autorités de ce pays (ministère public, brigade financière, juge d'instruction), qui lui avaient demandé de rester à leur disposition pendant quelque temps. En juillet 2012, il avait quitté le Portugal avec l'accord des autorités.

g. Le 10 octobre 2012, Me G______, avocat et connaissance de D______, a adressé au B______, à la demande du précité, un courrier afin de donner à la Banque un bref descriptif des "structures" au travers desquelles D______ exerçait ses activités de gérance, ainsi qu'un compte rendu des difficultés rencontrées par D______ et A______ à l'été 2012 dans le cadre de l'affaire F______ dont la presse s'était fait l'écho. L'avocat a également fait un bref point sur la situation de D______ et d'A______ sur le plan réglementaire (FINMA, LBA, etc.), précisant que leur activité était conforme aux exigences légales.

h. Par courriers des 7 et 15 juin 2018, B______ a dénoncé les diverses relations bancaires la liant à D______, respectivement à son épouse et à E______ SA.

i. En parallèle, par courrier du 15 juin 2018, la Banque a informé A______ qu'elle dénonçait la relation bancaire n° 1______ relative aux deux comptes courants (francs suisses et euros) et au dépôt-titres détenus par la société, avec effet au 17 juillet 2018, conformément à l'art. 12 des conditions générales. A______ était invitée à communiquer à B______ ses instructions pour le virement du solde de ses avoirs auprès d'un autre établissement financier, après déduction des frais, d'ici le 16 juillet 2018.

j. Par courrier du 27 juin 2018, A______ a formé "réclamation" auprès de B______ contre cette résiliation, exposant qu'elle menait son activité avec d'autres établissements importants de la place où elle gérait pour ses clients des avoirs de plus de 300'000'000 fr. Si elle ne remettait pas en question la liberté contractuelle dont disposaient les parties selon l'art. 12 des conditions générales, elle sollicitait toutefois un "traitement transparent ( ) avec une solution pour le maintien de [ses] relations commerciales avec la banque".

Le 18 juillet 2018, B______ a répondu que, de manière générale et à l'instar de la plupart des autres établissements bancaires, elle "ne communiqu[ait] pas de manière détaillée les raisons d'une décision de clôture". Le délai de résiliation donné correspondait au délai habituellement octroyé. B______ acceptait néanmoins de prolonger la relation bancaire de A______ jusqu'au 30 août 2018.

k. A la même époque, A______ a contacté H______ SA et I______ SA dans l'optique d'ouvrir un compte auprès de ces sociétés.

Le 13 juillet 2018, H______ SA a informé A______ qu'elle ne pouvait pas donner suite à sa demande d'ouverture de compte, pour des motifs ayant trait à sa politique commerciale ("Suite à une analyse de votre dossier, nous parvenons à la conclusion que notre orientation ne correspond pas au profit de votre société et que nous ne sommes pas en mesure d'assurer les devoirs de diligence qui nous sont imposés").

Le 22 août 2018, I______ SA a informé A______ que suite à l'étude de son dossier, elle n'entendait pas donner suite à sa demande d'ouverture de compte.

l. Par pli du 30 août 2018, A______ a reproché à B______ de l'avoir placée dans une situation dommageable en mettant un terme à la relation bancaire n° 1______. Dans la mesure où elle était dans l'impossibilité d'expliquer les raisons qui avaient poussé la Banque à dénoncer le contrat, elle peinait à trouver un nouvel établissement bancaire où transférer ses avoirs. Aussi, elle sollicitait que le délai de résiliation soit reporté au 31 octobre 2018, pour qu'elle puisse finaliser les démarches pendantes en vue de l'ouverture d'un nouveau compte. Elle demandait également à la Banque de lui communiquer les motifs de la résiliation.

Dans sa réponse du 4 septembre 2018, B______ a accepté de repousser le délai de clôture de la relation bancaire au 31 octobre 2018. S'agissant des motifs de résiliation, la Banque s'est référée à sa "précédente communication orale et écrite".

m. Le 30 octobre 2018, A______, évoquant les mêmes difficultés, a sollicité une nouvelle prolongation d'un mois auprès de B______. Elle s'est plainte du fait que la Banque avait refusé de lui communiquer les raisons qui l'avaient incitée à résilier la relation bancaire. Dans l'hypothèse où cette résiliation était fondée sur les faits relayés par la presse au sujet de l'affaire F______ entre 2012 et 2014, elle priait la Banque de se référer au courrier que l'avocat portugais de D______ avait rédigé en septembre 2018, dont il ressortait qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée au Portugal contre A______ et/ou son administrateur. Selon A______, rien ne s'opposait à ce que la relation bancaire soit maintenue par B______. Elle priait à nouveau la Banque de lui transmettre les motifs de la résiliation et, à tout le moins, de lui confirmer que sa décision de résilier le mandat n'était pas liée à l'affaire F______.

Le 31 octobre 2018, B______ a informé A______ qu'elle acceptait de prolonger le délai une ultime fois jusqu'à fin novembre 2018. Pour le surplus, elle n'entendait pas revenir sur les motifs de la résiliation, s'étant d'ores et déjà exprimée sur sa pratique bancaire dans ses précédents courriers.

n. Par pli du 30 novembre 2018, A______ a reproché une nouvelle fois à la Banque de ne pas lui avoir communiqué les motifs de la résiliation du contrat, "qui sembl[ait] davantage procéder d'un processus compliance « exacerbé » plutôt que d'un réel « risque client »" dès lors qu'elle n'avait rien à se reprocher. Quand bien même le choix de résilier la relation bancaire, d'une part, et de refuser d'en donner les motifs, d'autre part, semblait découler d'une "stricte application [des] conditions générales", A______ trouvait le comportement de la Banque particulièrement choquant compte tenu des longues relations d'affaires entre les parties; cette attitude contrevenait de surcroît aux règles élémentaires de la bienséance, voire confinait à une forme de déloyauté commerciale. Aussi, elle mettait la Banque formellement en demeure de lui indiquer les motifs ayant mené à la résiliation des rapports contractuels.

Le 6 décembre 2018, B______ a informé A______ qu'elle maintenait sa position. D'une part, la Banque avait octroyé à la société plusieurs prolongations de délai pour lui communiquer les coordonnées du compte sur lequel transférer le solde de ses avoirs. D'autre part, la Banque lui avait expliqué sa pratique bancaire à maintes reprises. Cela étant, B______ acceptait un dernier report du délai au 31 décembre 2018. Passé cette date, plus aucune transaction au crédit ou au débit des comptes ne serait acceptée, hormis la sortie des fonds destinée à clôturer la relation.

o. En décembre 2018, A______ a ouvert une nouvelle relation bancaire auprès de J______, J______ SA (ci-après : J______).

p. Le 22 janvier 2019, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en conciliation dirigée contre B______. Elle a conclu à ce que la Banque soit astreinte à lui remettre tout document interne (courriels, notes, rapports de service "compliance", etc.) relatif à la résiliation "des relations bancaires" et à lui exposer les motifs de cette résiliation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Elle a également conclu au paiement de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5% dès le dépôt de la requête.

Suite à l'échec de la tentative de conciliation à l'audience du 1er avril 2019, l'autorisation de procéder a été délivrée à A______.

q. Par courrier du 1er mai 2019, B______ s'est adressée en ces termes à A______ : "Référence est faite à votre demande tendant à clarifier les circonstances ayant amené [la Banque] à mettre fin à la relation bancaire
[n° 1______]. Nos considérations à l'époque étaient centrées sur les informations publiquement disponibles concernant une banque étrangère et de potentiels flux de fonds illicites impliquant des comptes bancaires suisses. [B______] opère dans un environnement hautement réglementé et était tenu de procéder à des clarifications en vertu de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques de l'Association suisse des banquiers. Par prudence, suite à une évaluation globale du risque réputation, [B______] a décidé de mettre fin aux relations bancaires d'intérêt dans ce contexte. Nous regrettons les désagréments causés et espérons avoir désormais répondu à satisfaction quant aux motifs à l'origine de notre décision
".

r. Le 16 août 2019, A______ a introduit devant le Tribunal une demande dirigée contre B______, intitulée "action en reddition de compte (art. 400 CO), en dommages-intérêts pour résiliation en temps inopportun (art. 404 al. 2 CO) et en violation du contrat (art. 97 CO)". Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la Banque soit astreinte à lui remettre tout document interne (courriels, notes, rapport du service "compliance", etc.) relatif à la résiliation "des relations bancaires" et à lui communiquer les motifs de cette résiliation, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Elle a également conclu à la condamnation de la Banque au paiement de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2019, et de 10'770 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 2 avril 2019.

En substance, A______ a fait valoir qu'il était nécessaire pour elle d'obtenir une copie des échanges survenus au sein du service "compliance" de B______, afin d'éclaircir et de comprendre les raisons pour lesquelles la Banque avait mis fin aux relations contractuelles. Cette résiliation l'avait placée dans une situation préjudiciable, puisqu'elle avait éprouvé des difficultés à ouvrir un nouveau compte bancaire, l'ensemble des établissements financiers contactés ayant refusé de donner suite à ses demandes, certains ayant fait référence à leur devoir de diligence. Le fait qu'A______ n'avait pas d'explications à fournir quant à la décision de B______ de mettre fin au contrat était de nature à susciter la méfiance des autres banques. Elle avait subi un tort commercial, dès lors que cette résiliation inattendue l'avait empêchée d'accéder librement à son compte pour procéder aux transactions usuelles (paiement des salaires/factures, utilisation de l'"e-banking", etc.). Elle avait également subi un "tort réputationnel et psychologique", ayant été mêlée injustement à une affaire de blanchiment d'argent, alors qu'elle avait été mise hors de cause tant par la FINMA que par le MROS. A______ évaluait son dommage à 5'000 fr., auquel s'ajoutaient ses frais d'avocat avant procédure en 10'770 fr.

s. Dans sa réponse du 21 octobre 2019, B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais.

La Banque a fait valoir qu'elle n'avait agi qu'en qualité de banque dépositaire et non comme représentante d'A______, de sorte que le devoir de rendre compte ne lui était pas opposable. En outre, les documents et informations relatifs aux motifs de la résiliation ne concernaient pas la bonne exécution du mandat et étaient purement internes. B______ était libre de résilier le contrat la liant à A______ et il existait des motifs sérieux – soit une rupture de la relation de confiance entre les parties rendant la continuation de mandat impossible – l'ayant incitée à mettre fin à sa relation d'affaires avec la société. Elle n'entendait pas communiquer plus avant sur les raisons de cette résiliation, n'y étant du reste pas tenue. Elle était en outre soumise à diverses obligations légales et de discrétion en sa qualité d'intermédiaire financier. Enfin, A______ n'avait subi aucun dommage, étant précisé que la société avait pu utiliser normalement son compte bancaire auprès de B______, sans interruption aucune, cela pendant plus de sept mois après la résiliation du contrat au vu des prolongations octroyées. Au surplus, un éventuel "tort réputationnel" et psychologique subi par A______ ne lui était pas imputable.

t. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A______ a réitéré qu'elle-même et D______ avaient été mis hors de cause par les autorités pénales s'agissant de l'affaire F______ et que leurs activités étaient conformes aux exigences fixées par la LBA et la FINMA. S'agissant de son dommage, elle a allégué avoir éprouvé d'importantes difficultés pour effectuer ses paiements suite à la résiliation, dans la mesure où un délai de plusieurs jours s'écoulait systématiquement entre l'ordre donné et son exécution. Dans ce contexte, elle avait été contrainte de verser plusieurs loyers et salaires en avance, par crainte de ne pas pouvoir payer ses employés à temps au vu du contentieux qui l'opposait à la Banque. En outre, les frais annuels de gestion facturés par J______ (soit 3'208 fr. 25), qui n'était pas une banque commerciale, étaient plus élevés que ceux facturés par B______ (soit 252 fr.).

La Banque a exposé que la résiliation du contrat était sans lien avec l'affaire F______ et que la conformité réglementaire d'A______ n'entravait en rien sa liberté contractuelle de mettre fin à la relation bancaire. Le dommage allégué par la société était contesté. A cet égard, il ressortait du rapport de révision d'A______ pour l'année 2018 que celle-ci disposait d'avoirs auprès de "K______ & CIE, Genève et ______ [UAE]", "L______, Genève, Singapour et Monaco", "J______, Genève" et "M______, Genève" (pièce 41 dem.).

u. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties. A______, représentée par D______, a déclaré ignorer pour quelle raison la Banque avait résilié les relations contractuelles six ans après l'affaire F______ – étant précisé que la procédure pénale était toujours pendante au Portugal. Suite à la résiliation, A______ s'était adressée à quatre banques (H______, I______, N______ et O______) afin d'ouvrir une nouvelle relation bancaire de type "retail". Ces banques n'avaient pas donné suite, au motif que l'activité d'A______ (qui consistait à payer le salaire de ses employés et à toucher les commissions découlant de son activité de tiers-gérant) n'était pas couverte par leur activité commerciale. Finalement, la société avait été contrainte d'ouvrir un compte auprès d'J______, où D______ "connaiss[ait] quelqu'un". Les coûts de gestion facturés par J______ étaient dix fois plus élevés qu'auprès d'une banque "retail" classique. A______ avait subi une atteinte inestimable à sa réputation, compte tenu des difficultés rencontrées vis-à-vis de ses clients et de ses employés (au vu du retard accumulé dans le paiement des salaires), ainsi que des informations négatives qui circulaient à son égard sur "divers réseaux".

B______, représentée par un membre de son service juridique, a déclaré qu'elle avait continué à procéder aux transactions bancaires requises par A______ jusqu'en janvier 2019. Lorsque la Banque résiliait le contrat d'un client, il était hors de question que cette information soit communiquée à des tiers, car cela revenait à violer le secret bancaire. Le service "compliance" procédait régulièrement à un examen des risques présentés par chaque client. La décision de résilier la relation d'affaires avec A______ avait été prise "dans le contexte d'une pondération des risques", suite "à l'apparition régulière de « red flags » au service compliance". N'importe quel transfert de fonds qui transitait sur un compte bancaire pouvait créer un "risque LBA", notamment les commissions versées par les clients, étant rappelé qu'A______ exerçait une activité de tiers-gérant. En 2012, le service "compliance" avait été satisfait des clarifications fournies par Me G______ concernant l'affaire F______, raison pour laquelle la relation bancaire "retail" n'avait pas été résiliée. C'était très certainement suite à des faits nouveaux que le service "compliance" avait réévalué son appréciation globale des risques présentés par A______. Lorsque la relation bancaire était marquée par un "risque compliance", il pouvait arriver que la vérification des ordres donnés retarde un peu leur exécution, mais pas plus d'un jour ou deux.

v. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience de plaidoiries finales du 4 novembre 2020, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

B.            Par jugement JTPI/1116/2021 du 27 janvier 2021, reçu par A______ le
29 janvier 2021, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'600 fr., mis à la charge d'A______ et compensés partiellement avec l'avance fournie par celle-ci, condamné A______ à payer la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et la somme de 3'600 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

En substance, le Tribunal a retenu qu'A______ sollicitait la production de documents internes, lesquels n'étaient pas soumis à l'obligation de restitution, dans la mesure où ils ne permettaient pas de contrôler la bonne exécution du mandat par la Banque, mais uniquement de connaître les motifs sur lesquels celle-ci s'était fondée pour mettre un terme à la relation contractuelle. Par conséquent, A______ devait être déboutée de ses conclusions en reddition de compte, étant observé que B______ avait fourni des explications relativement claires sur les raisons qui l'avaient conduite à résilier la relation bancaire et que sa décision de mettre un terme au contrat n'était pas liée à l'affaire F______.

Par ailleurs, B______ était en droit de mettre unilatéralement fin au mandat, conformément à l'art. 404 al. 1 CO et à l'art. 12 des conditions générales, sans avoir à motiver cette décision vis-à-vis d'A______. Les difficultés alléguées par la société pour retrouver un nouvel établissement bancaire où transférer ses avoirs n'étaient pas établies, pas plus que le lien de causalité entre d'éventuels refus et la résiliation du contrat par B______. En tout état, il n'était pas démontré que de telles difficultés auraient causé un dommage à A______. Le délai octroyé par la Banque avait été prolongé à quatre reprises, de sorte qu'A______ avait disposé du temps nécessaire pour trouver un nouvel établissement dans les meilleures conditions. Il ressortait des pièces produites que B______ avait continué à effectuer l'ensemble des opérations bancaires sollicitées par A______. Il n'était pas prouvé que ces opérations auraient été effectuées avec retard ni que la société aurait subi un dommage dans ce contexte. Il n'était pas non plus établi qu'A______ aurait eu un accès restreint à son compte à partir du 15 juin 2018. De même, il n'était pas démontré que la société aurait subi un "tort réputationnel" du fait de la dénonciation du contrat la liant à B______. S'agissant des frais d'avocat avant procès, la facture produite par A______ (pièce 35 dem.) faisait référence au suivi du dossier et à des recherches juridiques, sans que l'on discerne en quoi ces démarches étaient nécessaires et adéquates pour permettre à la société de faire valoir ses droits, ainsi qu'aux actes de procédure (rédaction d'écritures, audiences, etc.) dont il était tenu compte, le cas échéant, à titre de dépens. Ce poste de dommage ne pouvait dès lors pas être pris en compte. N'ayant pas prouvé l'existence d'un dommage lié à la résiliation du contrat et/ou à sa violation, A______ devait être déboutée de ses conclusions en paiement.

C.           a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er mars 2021, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation, sous suite de frais. Cela fait, elle a conclu, principalement, à ce que B______ soit astreinte à lui remettre tout document interne (courriels, notes, rapport du service "compliance", etc.) relatif à la résiliation "des relations bancaires" et à lui communiquer les motifs de cette résiliation, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Elle a également conclu à la condamnation de la Banque au paiement de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2019, et de 10'770 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 2 avril 2019. Subsidiairement, A______ a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Dans sa réponse du 16 avril 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du 4 juin 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Toutefois, elle ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

La maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC) sont applicables au présent litige.

2. Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, il n'est à juste titre pas contesté que les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de la demande et que le droit suisse est applicable.

Selon les déclarations de l'appelante, non contestées par l'intimée, le contrat de gérant de fortune externe signé par les parties le 10 juin 2008 – qui prévoyait un for exclusif à Zurich – a été résilié en 2012, de sorte qu'il ne fait pas l'objet du présent litige.

Quoi qu'il en soit, l'intimée a procédé sans faire de réserve sur la compétence
(art. 9, 17, 18 et 31 CPC).

3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir renoncé à qualifier le mandat conclu par les parties et d'avoir violé les art. 394 ss CO en lui niant le droit d'obtenir les documents et renseignements visés par son action en reddition de compte.

3.1 Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO).

Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.

L'obligation de rendre compte comprend deux aspects : l'obligation de renseigner et l'obligation de présenter des comptes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.2.1; Werro, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 3 ad art. 400 CO).

L'obligation de renseigner implique que le mandataire fournisse en temps utile toute information réclamée ou spontanée en rapport avec l'exécution du mandat. Le mandataire doit présenter un compte-rendu suffisamment clair et détaillé afin de tenir le mandant au courant des actes accomplis et de certains faits importants. L'information permet au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat (ATF 139 III 49
consid. 4.1.2; 110 II 181 consid. 2) et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire. Elle est également nécessaire pour que le mandant puisse exiger la restitution (ATF 110 II 181 consid. 2; 138 III 425 consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_191/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.2.1; 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 3.3; Werro, op. cit., n. 4, 7 et 8 ad art. 400 CO).

L'étendue de l'obligation de renseigner dépend du type de mandat en jeu. En matière bancaire, le client a intérêt à être informé notamment de tous les faits nécessaires pour déterminer si la banque a exécuté le contrat avec diligence et si elle s'en est tenue aux instructions données. Les renseignements fournis doivent couvrir tous les éléments permettant au client de comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5).

L'obligation du mandataire de rendre compte doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire. Elle constitue la condition et le fondement de l'obligation de restitution et trouve ses limites dans les règles de la bonne foi. La demande peut être qualifiée d'abusive et rester sans suite également lorsque l'exercice de la prétention en reddition de compte ne repose sur aucun intérêt légitime de la part du demandeur, notamment parce qu'il paraît chicanier ou inopportun. Tel est notamment le cas si le demandeur possède déjà les informations nécessaires. Le point de savoir si la demande en reddition de compte peut ou non être considérée comme abusive dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4C.206/2006 du 12 octobre 2006 consid. 4.3.1). Comme l'obligation de rendre compte, l'obligation de restitution est un élément central de l'objet du mandat qui est de rendre service à autrui. L'obligation de restituer selon l'art. 400 al. 1 CO peut aussi être comprise comme une concrétisation de l'obligation de fidélité selon l'art. 398 al. 2 CO. Elle garantit le respect de l'obligation de fidélité et constitue ainsi une mesure préventive pour la sauvegarde des intérêts du mandant (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2, in JdT 2014 II p. 217 ss).

L'étendue de l'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat. Le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt du mandant. L'obligation de restituer concerne tout ce qui a été remis au mandataire par le mandant en exécution du mandat ou ce que le mandataire a reçu de tiers. Font exception les documents purement internes, tels que les études préalables, les notes, les projets, le matériel rassemblé et la comptabilité de l'intéressé. On ne peut cependant pas en tirer la conclusion que l'obligation de restituer et celle de rendre compte ont la même étendue. Ainsi, des relevés sur les visites de clients et les contacts peuvent faire l'objet d'une obligation de rendre compte, bien que ces relevés (internes) ne soient en principe pas soumis à l'obligation de restitution. Cela résulte du but de l'obligation de rendre compte. A la différence de l'obligation de restitution, qui garantit le respect de l'obligation de fidélité, l'obligation de rendre compte doit permettre de contrôler l'activité du mandataire. Il faut donc différencier entre les documents internes (non soumis à l'obligation de restitution) dont le contenu doit être porté sous une forme appropriée à la connaissance du mandant pour lui permettre de contrôler l'activité du mandataire et les documents purement internes, comme par exemple des projets de contrat qui n'ont jamais été envoyés, qui ne sont de toute façon pas pertinents pour vérifier si le mandataire a exécuté le mandat conformément au contrat. Si un document interne est en principe soumis à l'obligation de rendre compte, cela ne signifie pas encore qu'il doit être présenté au mandant sans autre examen. Au contraire, il faut en pareil cas procéder à une pesée d'intérêts avec les intérêts du mandataire au maintien du secret. On peut tenir compte des intérêts légitimes du mandataire en prévoyant que dans le cas concret un document ne doit être présenté que sous la forme d'extraits (Ibidem).

3.2 En l'espèce, les parties conviennent à juste titre qu'elles étaient liées par un contrat de mandat. Dès lors que l'appelante admet que les art. 394 ss CO sont applicables au cas d'espèce, en particulier l'art. 400 CO, la question de la qualification juridique précise du type de mandat (contrat de compte courant, contrat de giro bancaire, etc.) qui liait les parties peut demeurer ouverte.

Contrairement à ce qu'avance l'appelante, le Tribunal a examiné, à tout le moins implicitement, la question de savoir si les documents requis pouvaient faire l'objet d'une reddition de compte, en retenant que ceux-ci ne présentaient pas d'intérêt pour l'appelante aux fins d'appréhender et de contrôler l'activité exercée par la banque mandataire. Conformément à la jurisprudence, l'obligation de présenter des comptes, de même que l'obligation de renseigner, doit permettre au mandant de vérifier si l'activité du mandataire correspond à une bonne et fidèle exécution du mandat. Or, la motivation de l'appelante sort du champ de l'art. 400 al. 1 CO, dès lors que sa démarche ne tend pas à contrôler l'activité déployée par l'intimée, mais uniquement à obtenir des documents internes ayant trait à la résiliation du contrat par cette dernière. Partant, l'appelante ne dispose d'aucun droit à se voir communiquer ces documents, que ce soit au titre d'une obligation de rendre compte ou au titre d'une obligation de restitution – les documents internes en étant exclus – ce dernier point n'étant pas contesté par l'appelante.

Pour le surplus, par courrier du 1er mai 2019, l'intimée a fourni des explications à l'appelante s'agissant des raisons qui l'ont conduite à résilier le contrat (cf. supra EN FAIT, let. A.q). Il apparaît que ces explications, étrangères à l'affaire F______, ne satisfont pas l'appelante. Pour autant, celle-ci ne peut en déduire un intérêt légitime à agir en reddition de compte, les renseignements requis ayant déjà été fournis.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

4. L'appelante soutient que les parties étaient liées par un contrat de mandat atypique (sui generis), de telle sorte que l'intimée n'était pas en droit de résilier le mandat en tout temps en vertu de l'art. 404 CO – cette faculté étant uniquement réservée au mandant. Elle avance qu'en tout état, l'intimée ne disposait d'aucun motif sérieux pour mettre fin au contrat et que la résiliation, intervenue en temps inopportun et constitutive d'un abus de droit, lui avait causé un dommage.

4.1.1 D'après l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Le droit de mettre fin au contrat est impératif; il ne peut pas être exclu ni limité par des clauses contractuelles. La résiliation en tout temps existe également lorsque le mandat a été conclu pour une durée fixe ou lorsque le mandat est atypique (cf. ATF 104 II 108 consid. 4 p. 115 ss; arrêt du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.5.1). Malgré les critiques de la doctrine sur ce point, le Tribunal fédéral a maintenu cette jurisprudence (ATF 115 II 464 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_680/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3.1; 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.5.1; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). Cette disposition donne ainsi la faculté inconditionnelle pour chacune des parties de mettre fin au contrat, à n'importe quel moment et sans raison particulière (Werro, op. cit., n. 6 ad art. 404 CO).

4.1.2 Aux termes de l'art. 404 al. 2 CO, la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.

La révocation en temps inopportun est celle que la partie qui résilie ne justifie par aucun motif sérieux et qui entraîne un préjudice particulier pour l'autre partie, à l'exemple des frais inutilement engagés par le mandataire en vue de l'exécution du mandat concerné, ou les gains auxquels il a renoncé en vue de se consacrer à ce même mandat. La notion de l'inopportunité de la révocation est étroitement liée au préjudice qui en résulte. La révocation est conforme aux règles du contrat de mandat même si elle ne procède d'aucun motif objectif; c'est pourquoi seule l'existence d'un préjudice particulier justifie une sanction à l'exercice inopportun du droit de révocation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_294/2012 et 4A_300/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2 et les références citées). Il a déjà été jugé qu'un contrat d'enseignement est résilié en temps inopportun au sens de l'art. 404 al. 2 CO si la résiliation a lieu au milieu d'un semestre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.4).

Le dommage à indemniser est celui que la partie subit du fait du moment où la résiliation est intervenue et en raison des dispositions qu'elle avait prises pour l'exécution du mandat (ATF 110 II 380 consid. 3b; 109 II 462 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Il s'agit de l'intérêt que cette partie avait à ne pas conclure le contrat (intérêt négatif). Elle n'a certes pas droit à être indemnisée de l'intérêt qu'elle avait à la poursuite du contrat (intérêt positif; arrêt du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.6.1), mais lorsque le mandat a été conclu pour une certaine durée et qu'il est établi que la partie dont le contrat est résilié a pris des dispositions pour exécuter ce mandat et, par-là, a renoncé à d'autres sources de revenus, ces éléments sont constitutifs de son intérêt négatif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1).

4.2.1 Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

Conformément à cette disposition, la responsabilité du mandataire est subordonnée aux quatre conditions suivantes : la violation du contrat de mandat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Le mandant supporte le fardeau de la preuve
(art. 8 CC) des trois premières conditions, ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du mandant (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b). En revanche, il incombe au mandataire, dont la faute est présumée, de prouver la quatrième condition, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3).

4.2.2 La preuve du dommage incombe à celui qui en demande réparation (art. 42 al. 1 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO). Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (ATF 122 III 219 consid. 3a; Werro, La responsabilité civile, 2017, n. 1078-1079). Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b).

Le demandeur doit établir de manière suffisante les circonstances qui rendent la survenance du dommage vraisemblable et permettent de l'évaluer. La conclusion qu'un tel dommage est survenu doit s'imposer avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1, SJ 2006 I p. 472).

Les frais d'avocat antérieurs au procès peuvent constituer un élément du dommage, mais uniquement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir une créance et seulement dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3).

4.3.1 En l'espèce, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 404 al. 1 CO permet à chacune des parties de mettre fin au contrat, quel que soit le type de mandat, à n'importe quel moment et sans raison particulière. Les arrêts auxquels se réfère l'appelante, au demeurant non transposables au cas d'espèce dès lors qu'ils concernent des contrats dont la nature diffère de celui ayant lié les parties, ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion.

Quoi qu'il en soit, les conditions générales de la Banque, applicables à la relation bancaire n° 1______, stipulent expressément que chacun des cocontractants a la possibilité de résilier le contrat à tout moment et selon sa libre appréciation. L'appelante a d'ailleurs reconnu que la faculté de l'intimée de résilier le mandat, d'une part, et de refuser d'en donner les motifs, d'autre part, découlait d'une application "stricte" des conditions générales (cf. supra EN FAIT, let. A.j et A.n).

Il s'ensuit que l'intimée était en droit de mettre fin au contrat en tout temps, sans observer de préavis particulier, ainsi qu'elle l'a fait le 15 juin 2018.

Pour ce qui est de la question de savoir si cette résiliation serait intervenue en temps inopportun, l'intimée a exposé, dans son courrier du 1er mai 2019, les raisons l'ayant amenée à mettre un terme aux rapports contractuels. Il ne ressort pas de ces explications que l'intimée aurait pris cette décision en lien avec l'affaire F______ ainsi que le plaide l'appelante. En tout état, aucun élément concret ne permet de retenir que les motifs avancés seraient dépourvus de sérieux et/ou que l'analyse des risques effectuées par l'intimée n'aurait pas été menée avec la diligence voulue.

Au vu de ce qui précède, l'intimée n'a pas résilié le contrat en temps inopportun ni commis d'abus de droit.

4.3.2 S'agissant de son dommage, l'appelante n'explicite pas en quoi l'argumentation du Tribunal – qui a nié l'existence d'un dommage lié à la résiliation (violation) du contrat par l'intimée – serait erronée. Outre l'absence de grief motivé sur ce point, la décision du premier juge est fondée. En effet, il apparaît que l'appelante a bénéficié d'un délai suffisant – à savoir environ sept mois à compter du 15 juin 2018 – pour s'organiser et trouver un nouvel établissement bancaire où transférer le solde de ses avoirs, suite aux multiples prolongations de délai accordées par l'intimée. Il ressort de surcroît des pièces produites qu'en 2018, l'appelante disposait d'avoirs bancaires auprès de l'intimée, mais également auprès de quatre autres banques à Genève (cf. supra EN FAIT, let. A.t). En outre, il est constant que la société a été en mesure d'ouvrir un nouveau compte auprès de J______ en décembre 2018. Ainsi que l'a retenu le premier juge, les difficultés alléguées par l'appelante pour retrouver un nouvel établissement bancaire ne sont pas établies, étant précisé que rien ne permet de considérer que les refus exprimés à l'été 2018 par H______ SA et I______ SA seraient liés à la résiliation du mandat par l'intimée. De la même façon, l'appelante échoue à démontrer avoir subi un quelconque dommage lié à la violation de ses obligations contractuelles par l'intimée (par ex. exécution défectueuse des instructions données, accès limité au compte, etc.), pas plus qu'elle n'établit avoir subi un "tort réputationnel" en raison de la décision de l'intimée de mettre fin aux rapports contractuels.

Enfin, s'agissant de ses frais d'avocat avant procès, l'appelante ne critique pas le raisonnement du premier juge qui a retenu que ce poste du dommage n'était pas prouvé. En tout état, la pièce produite à cet égard (pièce 35 dem.) ne suffit pas à établir que les frais encourus auraient été nécessaires et adéquats pour que l'appelante puisse faire valoir ses prétentions, tandis que les frais relatifs à la procédure sont déjà inclus dans les dépens.

4.3.3 En définitive, l'instruction de la cause n'a pas permis d'établir que l'intimée aurait résilié le mandat en temps inopportun et/ou de façon abusive, respectivement que l'appelante aurait subi un préjudice du fait de cette résiliation. Les conclusions en paiement de l'appelante sont dès lors mal fondées.

Par conséquent, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr., mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 17 RTFMC), et compensés avec l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimée, fixés à 2'500 fr., débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er mars 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/1116/2021 rendu le 27 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1597/2019.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge d'A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser 2'500 fr. à B______ (SUISSE) SA à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.